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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 déc. 2023, n° R0508/2022-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0508/2022-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 20 décembre 2023]
Dans l’affaire R 508/2022-4
QVG Holdings ApS C/O ATTIRI, K. Christensens Vej 6, st.tv Connectivité SV Danemark Demanderesse/requérante
représentée par Patrade A/S, Ceresbyen 75, 8000 Aarhus C (Danemark)
contre
Trigg Laboratories, Inc. 4220 West windmill Lane Suite turc 140 NV 89139 Las Vegas États-Unis d’Amérique Opposante/défenderesse
représentée par A.A. Thornton Alicante S.L., Calle de Santaló 10, piso 1, 08021 Barcelone (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 105 329 (demande de marque de l’Union européenne no 18 089 447)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. N. Korjus en qualité de membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur.
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
20/12/2023, R 508/2022-4, Wetality/Wet (fig.) et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 1 juillet 2019, QVG Holdings ApS (anciennement Quantum Vitality Group Suisse S.A.; «la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque
Wetality
en tant que marque de l’Union européenne pour des produits compris dans les classes 3,
5, 11 et 34.
2 La demande a été publiée le 5 septembre 2019.
3 Le 5 décembre 2019, Trigg Laboratories, Inc. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre une partie des produits désignés par le signe demandé, à savoir contre tous les produits compris dans les classes 3 et 5.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur la MUE no 7 487 234, la MUE no 12 901 104 et la marque Benelux 577 004 WET.
6 Par décision du 26 janvier 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition et rejeté le signe demandé pour l’ensemble des produits contestés au motif qu’il existait un risque de confusion.
7 Le 28 mars 2022, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 30 mai 2022.
8 Après la demande conjointe des parties en vue d’une suspension le 29 juillet 2022 et leurs demandes de prorogation ultérieures, la procédure de recours a été suspendue jusqu’au 21 juin 2023.
9 Le 18 août 2023, la demanderesse a déposé une limitation demandant la modification des classes 3 et 5 comme suit:
Classe 3: Cosmetics; produits cosmétiques pour les soins de la peau; préparations de soin pour le visage; produits pour la peau anti-âge; préparations cosmétiques pour le soin du corps; préparations pour le soin des ongles à usage cosmétique; préparations pour la toilette des cheveux; crèmes cosmétiques pour peaux sèches; huiles essentielles; huiles essentielles aromatiques; huiles essentielles naturelles; extraits aromatiques; parfums d’ambiance; sprays parfumés pour intérieurs; aucun des produits précités n’est destiné à être utilisé dans les domaines du bien-être ou du massage sexuels, y compris pour les contacts sexuels ou non sexuels.
20/12/2023, R 508/2022-4, Wetality/Wet (fig.) et al.
3
Classe 5: Produits de soin de la peau, de soins capillaires et de soins corporels à usage médical; produits pharmaceutiques pour le soin de la peau; compléments alimentaires; compléments nutritionnels et alimentaires; compléments probiotiques; compléments alimentaires composés de vitamines; antiseptiques; produits antiseptiques pour le soin du corps; aucun des produits susmentionnés n’est composé de lubrifiants personnels ou d’autres préparations pour améliorer le contact intime ou sexuel ou pour le massage; aucun des produits précités n’est destiné à être utilisé dans les domaines du bien-être ou du massage sexuels, y compris pour les contacts sexuels ou non sexuels.
Les autres classes sont restées identiques.
10 Le 24 août 2023, l’opposante a retiré l’opposition. Dans le même mémoire, les deux parties ont confirmé qu’elles étaient parvenues à un accord sur les frais et qu’aucune décision sur les frais n’était nécessaire.
11 Le 11 septembre 2023, le greffe des chambres de recours a confirmé que la limitation avait été appliquée comme suit:
Classe 3: Cosmétiques; produits cosmétiques pour les soins de la peau; préparations de soin pour le visage; produits pour la peau anti-âge; préparations cosmétiques pour le soin du corps; préparations pour le soin des ongles à usage cosmétique; préparations pour la toilette des cheveux; crèmes cosmétiques pour peaux sèches; huiles essentielles; Huiles essentielles aromatiques; huiles essentielles naturelles; extraits aromatiques; parfums d’ambiance; sprays parfumés pour intérieurs; aucun des produits précités n’est destiné à être utilisé dans les domaines du bien-être ou du massage sexuels, y compris pour les contacts sexuels ou non sexuels.
Classe 5: Produitsde soin de la peau, de soins capillaires et de soins corporels à usage médical; produits pharmaceutiques pour le soin de la peau; compléments alimentaires; compléments nutritionnels et alimentaires; compléments probiotiques; compléments alimentaires composés de vitamines; antiseptiques; produits antiseptiques pour le soin du corps; aucun des produits susmentionnés n’est composé de lubrifiants personnels ou d’autres préparations pour améliorer le contact intime ou sexuel ou pour le massage; aucun des produits précités n’est destiné à être utilisé dans les domaines du bien-être ou du massage sexuels, y compris pour les contacts sexuels ou non sexuels.
Classe 11: Appareils de cuissonélectriques à usage domestique; filtres à eau; poches de filtration de l’eau; filtres à eau à usage industriel; systèmes de filtration de l’eau; systèmes d’épuration d’eau; appareils à filtrer l’eau à usage domestique; appareils pour la purification de l’eau; filtres grossiers pour le filtrage de l’eau; bouteilles de filtration d’eau vendues vides; filtres pour l’eau potable; filtres à air pour la climatisation; filtres à air; filtres pour purificateurs d’air; filtres à poussière; appareils de désinfection; appareils de désinfection de l’eau.
Classe 34: Vaporisateurs personnels et cigarettes électroniques, ainsi que arômes et solutions pour ceux-ci; liquide pour cigarettes électroniques (e-liquide) composé d’arômes sous forme liquide servant à recharger les cartouches de cigarettes électroniques; cigarettes électroniques; cigares électroniques; étuis à cigarettes électroniques; kits pour fumeurs de cigarettes électroniques; cartouches de cigarettes électroniques; produits nettoyants pour cigarettes électroniques; articles à utiliser avec du tabac; briquets pour fumeurs.
20/12/2023, R 508/2022-4, Wetality/Wet (fig.) et al.
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12 Le 27 septembre 2023, l’opposante a confirmé le retrait de l’opposition et l’accord sur les frais.
13 Le 5 octobre 2023, le greffe des chambres de recours a accusé réception du retrait et a informé les deux parties que la chambre de recours rendrait une décision sur la clôture de la procédure en temps utile.
Motifs
14 L’article 66 du RMUE dispose que le recours devant les chambres de recours a un effet suspensif. Conformément à l’article 71, paragraphe 3, du RMUE, les décisions des chambres de recours ne prennent effet qu’à compter de l’expiration du délai visé à l’article 72, paragraphe 5, du RMUE ou, si un recours devant le Tribunal a été introduit dans ce délai, à compter du rejet de celui-ci ou de tout recours formé devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal. Il s’ensuit qu’une partie peut retirer son opposition
à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
15 La Chambre prend acte du retrait de l’opposition.
16 À la suite du retrait de l’opposition, les procédures d’opposition et de recours sont devenues sans objet et la chambre de recours déclare les deux procédures clôturées.
17 La décision attaquée de la division d’opposition ne devient pas définitive, y compris sa condamnation aux frais.
18 Le signe contesté peut être enregistré pour la liste des produits énumérés au paragraphe
11 ci-dessus.
Frais
19 Conformément à l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la Chambre prend acte de l’accord des parties sur la répartition des frais.
20/12/2023, R 508/2022-4, Wetality/Wet (fig.) et al.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait de l’opposition et prononce la clôture des procédures d’opposition et de recours;
2. Prend acte de l’accord des parties sur les frais.
Signature
N. Korjus
Greffier:
Signature
H. Dijkema
20/12/2023, R 508/2022-4, Wetality/Wet (fig.) et al.
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