Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 sept. 2023, n° 003176644 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003176644 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 176 644
Market America, Inc., 1302 agréable Ridge Road, 27409 Greensboro, États-Unis et Market (Royaume-Uni) Ltd., Salisbury House, Cranmer Road, SW9 6EJ London, Royaume-Uni (opposante), toutes deux représentées par Adrián Benito Bentue, Calle Muntaner 292, Planta 5, 08021 Barcelona, Espagne (représentant professionnel)
un g a i ns t
Medpharme Sp. Zo.o. Sp. K., Podłęże 659, 32-003 Podłęże, Pologne (partie requérante), représentée par Andrzej FUS, W. Pola 12/112, 32-020 Wieliczka, Pologne (mandataire agréé).
Le 07/09/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 176 644 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir:
Classe 3: Tous les produits contestés compris dans cette classe.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 727 167 est rejetée pour l’ensemble des produits contestés. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 09/08/2022, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 727 167 «Motivation» (marque verbale), à savoir contre tous les produits contestés compris dans la classe 3. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 14 579 775, «tives» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Il existe un risque de confusion lorsqu’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, à condition qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants, qui incluent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
a) Les produits, le public pertinent et son niveau d’attention
Décision sur l’opposition no B 3 176 644 Page sur 2 5
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 3: Cosmétiques.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 3: Cosmétiques; mousses [cosmétiques]; reconstituants [cosmétiques]; eye-liners
[cosmétiques]; fards; correcteurs; cosmétiques autres qu’à usage médical; cosmétiques de couleur; cosmétiques fonctionnels; cosmétiques naturels; cosmétiques organiques; crèmes tonifiantes [cosmétiques]; gels hydratants [cosmétiques]; produits de protection solaire; crèmes autobronzantes [cosmétiques]; produits de protection solaire; cosmétiques pour les cheveux; lotions autobronzantes [cosmétiques]; fards; cosmétiques pour cils; hydratants cosmétiques; préparations autobronzantes [cosmétiques]; concentrés hydratants
[cosmétiques]; sourcils (cosmétiques pour les -); cosmétiques contenant du panthénol; cosmétiques contenant de la kératine; cosmétiques pour les ongles; crèmes fluides
[cosmétiques]; cosmétiques pour les lèvres; produits cosmétiques pour enfants; cosmétiques décoratifs; préparations adoucissantes [cosmétiques]; huiles minérales
[cosmétiques]; produits cosmétiques pour les lèvres; cosmétiques sous forme de crèmes; maquillage pour le visage; huiles de bronzage [cosmétiques]; huiles après-soleil
(cosmétiques); poudriers contenant du maquillage; nécessaires de cosmétique; lotions cosmétiques pour le visage; cosmétiques sous forme de lotions; huiles corporelles [à usage cosmétique]; poudriers [cosmétiques]; cosmétiques de couleur pour les yeux; apprêts pour les ongles [cosmétiques]; cosmétiques de beauté; cosmétiques sous forme de laits; crèmes de nuit [cosmétiques]; produits cosmétiques à usage personnel; crèmes pour le visage à usage cosmétique; cosmétiques sous forme de rouge; produits cosmétiques de couleur pour la peau; lotions toniques pour le visage; bronzage de la peau (préparations cosmétiques pour le -); lotions bronzantes [cosmétiques]; masques pour la peau [cosmétiques]; crèmes pour le corps; gels de bronzage; cosmétiques sous forme d’huiles; produits cosmétiques pour les soins de la peau; crèmes de protection solaire [cosmétiques]; dissolvants pour vernis à ongles [cosmétiques]; produits de maquillage pour la peau; exfoliants pour le visage
[cosmétiques]; cosmétiques pour le traitement des rides; cosmétiques sous forme de gels; cosmétiques contenant de l’acide hyaluronique; colorants pour les lèvres [cosmétiques]; cosmétiques et produits cosmétiques; laits de bronzage (cosmétiques); cosmétiques colorants pour enfants; rouge de protection solaire pour les lèvres [cosmétiques]; crèmes hydratantes pour la peau [cosmétiques]; lotions corporelles hydratantes [cosmétiques]; lotions de soin pour la peau [cosmétiques]; cosmétiques sous forme de poudres; crèmes de soin pour la peau [cosmétiques]; nettoyants pour le visage [cosmétiques]; protections solaires pour les lèvres; maquillage pour poudriers; lotions hydratantes pour la peau
[cosmétiques]; cosmétiques pour la peau; cosmétiques pour le traitement des peaux sèches; durcisseurs pour les ongles [cosmétiques]; préparations cosmétiques de protection solaire; huiles de protection solaire [cosmétiques]; perles de bain; huiles de soin pour la peau
[cosmétiques]; préparations pour blanchir la peau [cosmétiques]; produits hydratants pour le visage; crèmes de protection solaire [cosmétiques]; base pour les ongles [cosmétiques]; dissolvants pour vernis à ongles [cosmétiques]; compositions pour l’éclairage de la peau
[cosmétiques]; cosmétiques et produits de toilette non médicinaux; cosmétiques sous forme de fards à paupières; nettoyants pour le visage [cosmétiques]; sprays parfumés pour le corps; recharges pour poudriers [cosmétiques]; poudre solide pour poudriers [cosmétiques]; sacs de masques pour le durcissement des pores utilisés comme cosmétiques; gels pour le corps et le visage; crèmes cosmétiques pour le corps et le visage; produits amincissants
[cosmétiques], autres qu’à usage médical; hydratants anti-âge utilisés comme cosmétiques; bandelettes blanchissantes pour les dents imprégnées de produits blanchissants pour les dents [cosmétiques].
Les produits contestés consistent en une gamme complète de produits cosmétiques et de soin destinés à un usage personnel et à l’amélioration de la beauté. Ces produits sont soit
Décision sur l’opposition no B 3 176 644 Page sur 3 5
contenus à l’identique dans les deux listes de produits, soit inclus dans la catégorie générale des cosmétiques de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les produits en cause s’adressent au grand public dont le niveau d’attention varie de moyen à supérieur à la moyenne. Eneffet, les consommateurs ont tendance à être attentifs lors de l’acquisition de produits cosmétiques, tels que les produits cosmétiques et de parfumerie en cause, en raison de considérations esthétiques ou de préférences personnelles, de la sensibilité, des allergies, des types de peau et des cheveux, etc., ainsi que des effets attendus des produits [03/12/2020, R 2946/2019-1, FEEL DIVA (fig.)/Diva (fig.), § 16; 28/03/2019, T-562/17, ALBÉA (fig.)/Balea, EU:T:2019:204, § 21, 24).
b) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
MOBILES MOTIF
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Compte tenu du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne (18/09/2008, C- 514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57), un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Les éléments verbaux «motives» et «mobile» des signes sont des mots anglais (la marque antérieure étant la forme plurielle du signe contesté), qui seront compris comme «la raison d’une certaine ligne d’action, consciente ou méconnue» (informations extraites par le Collins Dictionary le 01/09/2023 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/motive). Ces mots sont dépourvus de signification pour le public pertinent par rapport aux produits pertinents et sont, dès lors, distinctifs.
Par conséquent, étant donné que la coïncidence d’une signification distinctive tend à accroître le degré de similitude entre les signes, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison à lapartieanglophone du public, pour laquelle les deux éléments verbaux ont une signification et un caractère distinctif, ce qui a une incidence sur la similitude conceptuelle entre les signes.
Étant donné que l’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée, pour les raisons expliquées ci-dessus, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal pour les produits pertinents.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de
Décision sur l’opposition no B 3 176 644 Page sur 4 5
gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Les signes ne peuvent être différenciés que par la présence de la lettre «S» à la fin de la marque antérieure. Il s’ensuit que les signes sont similaires à un degré élevé sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, les signes véhiculent le même concept de «motif», ne différant que par la forme plurielle exprimée par la lettre «S» de la marque antérieure. Par conséquent, ils sont similaires sur le plan conceptuel à un degré élevé (voire identique).
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
En ce qui concerne le résumé des faits, il est fait référence à l’analyse effectuée et aux conclusions formulées dans les sections précédentes.
En particulier, les signes ne diffèrent que par la lettre finale «S» de la marque antérieure et la déclinaison singulière/plurielle de leurs significations. Par conséquent, et compte tenu du fait que les consommateurs n’ont que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, la différence mineure entre les signes en l’espèce (à savoir que la marque antérieure est la forme plurielle du signe contesté) ne suffit pas à exclure un risque de confusion entre les marques.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public pertinent et, dès lors, étant donné qu’il suffit de rejeter la demande contestée, il n’est pas nécessaire d’analyser la partie restante du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée et la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
María del Carmen
Paola ZUMBO TEL SANCHEZ Gracia
Décision sur l’opposition no B 3 176 644 Page sur 5 5
TORDESILLAS MARTÍNEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Opposition ·
- Droit antérieur ·
- Preuve ·
- Délai ·
- Protection ·
- Marque antérieure ·
- Benelux ·
- Japon ·
- Royaume-uni ·
- Observation
- Biscuit ·
- Céréale ·
- Chocolat ·
- Fruit à coque ·
- Marque antérieure ·
- Confiserie ·
- Condiment ·
- Produit ·
- Cacao ·
- Caractère distinctif
- Marque ·
- Thé ·
- Caractère distinctif ·
- Or ·
- Recours ·
- Quai ·
- Résumé ·
- Valeur ·
- Enregistrement ·
- Langue
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Machine ·
- Outil à main ·
- Marque antérieure ·
- Pertinent ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Consommateur
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Réserve ·
- Classes ·
- Caractère distinctif ·
- Benelux ·
- Usage sérieux ·
- Location ·
- Usage ·
- Nullité
- Peinture ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Marque antérieure ·
- Plâtre ·
- Classes ·
- Adhésif ·
- Risque de confusion ·
- Union européenne ·
- Opposition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cigarette électronique ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Arôme ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Opposition ·
- Confusion ·
- Produit
- Service ·
- Impression ·
- Marque antérieure ·
- Classes ·
- Logiciel ·
- Produit ·
- Marketing ·
- Distinctif ·
- Consommateur ·
- Opposition
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Jeux ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Logiciel ·
- Union européenne ·
- Consommateur ·
- Similitude
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Parfum ·
- Cosmétique ·
- Pertinent ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Consommateur ·
- Caractère distinctif ·
- Union européenne ·
- Usage
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Classes ·
- Produit ·
- Identique ·
- Élément figuratif ·
- Risque de confusion ·
- Papier ·
- Similitude
- Enregistrement ·
- International ·
- Recours ·
- Interrupteur ·
- Batterie ·
- Marque ·
- Nullité ·
- Union européenne ·
- Alimentation ·
- Cigarette
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.