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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 oct. 2023, n° R1239/2023-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1239/2023-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours irrecevable |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 27 octobre 2023 Dans l’affaire R 1239/2023-4
Zhejiang ETEK Electrical Technology Co., Ltd. No.288, Wei 17th Road Zone de développement économique Yueqing Yueqing City, Zhejiang Province Titulaire de l’enregistrement Chine international/requérante
représentée par Murgitroyd parue Company, 2nd Floor 57 Adelaide Road, DO2 Y3C6 Dublin (Irlande) contre
CTEK Sweden AB Rostugnsvägen 3 SE-776 70 Vikmanshyttan Demanderesse en Suède nullité/défenderesse
représentée par Brann AB, Sveavägen 63, SE-113 59 Stockholm (Suède)
Recours concernant la procédure d’annulation no 52 242 C (enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 434 343)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de L. Marijnissen en qualité de membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
27/10/2023, R 1239/2023-4, ETEK (fig.)/CTEK (marque fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 13 février 2020, Zhejiang ETEK Electrical Technology Co., Ltd. (ci- après la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international pour la marque figurative
(ci-après l’ «enregistrement international») pour les produits suivants:
Classe 9: Interrupteurs, électriques; fiches, prises et autres contacts
[connecteurs électriques]; alimentation électrique stabilisée de tension; armoires de distribution [électricité]; variateurs [régulateurs] de lumière; alimentation électrique basse tension; sonnettes de porte électriques; plaques d’interrupteurs à haute et basse tension.
2 Le 3 juillet 2020, l’enregistrement international a été publié conformément à l’article 190, paragraphe 2, du RMUE.
3 Le 10 décembre 2021, CTEK Sweden AB (ci-après la «demanderesse en nullité») a déposé une demande en nullité de l’enregistrement international pour tous les produits précités.
4 Les motifs de la demande en nullité étaient ceux visés à l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, et elle était fondée sur la marque de l’Union européenne figurative antérieure no 13 756 614
déposée le 20 février 2015 et enregistrée le 17 juin 2015 pour les produits suivants:
Classe 9: Panneaux solaires; chargeurs de batteries; indicateurs de recharge de batteries; inverseurs [électricité]; panneaux présentant des fusibles rapides; câbles électriques, contacts électriques; colliers de serrage, 12 prises à cigarettes volantes, fiches de cigarettes pour prises de cigarettes, comprises dans la classe, et utilisées avec des chargeurs de batteries et/ou des indicateurs de recharge de batteries.
5 Par décision du 18 avril 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’annulation a partiellement accueilli la demande en nullité
27/10/2023, R 1239/2023-4, ETEK (fig.)/CTEK (marque fig.)
3 et a déclaré la nullité de l’enregistrement international pour une partie des produits contestés compris dans la classe 9, à savoir les interrupteurs, électriques; fiches, prises et autres contacts
[connecteurs électriques]; alimentation électrique stabilisée de tension; armoires de distribution [électricité]; alimentation électrique basse tension; plaques d’interrupteurs à haute et basse tension. L’enregistrement international est resté valide dans l’Union européenne pour tous les autres produits, à savoir les variateurs de lumière [régulateurs], électriques; sonnettes de porte électriques. Chaque partie a été condamnée à supporter ses propres dépens.
6 Le 13 juin 2023, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée, à savoir dans la mesure où l’enregistrement international a été déclaré nul.
7 Le 15 septembre 2023, le greffe des chambres de recours a notifié à la titulaire de l’enregistrement international que, conformément à l’article 68 du RMUE, un mémoire exposant les motifs du recours devait être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décisionattaquée, c’est-à-dire le 24 août 2023 au plus tard, et qu’il semblait qu’aucun mémoire exposant les motifs du recours n’avait été déposé. Par conséquent, le recours pourrait être considéré comme irrecevable. La titulaire de l’enregistrement international a été invitée à présenter ses observations et à fournir toute pièce justificative dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de la présente notification.
8 Le 25 octobre 2023, le greffe des chambres de recours a informé la titulaire de l’enregistrement international qu’aucune réponse à la notification d’irrégularité susmentionnée n’avait été reçue et que la chambre de recours statuerait sur la recevabilité du recours en temps utile. À la même date, une copie de cette communication avait été transmise à la demanderesse en nullité pour information.
Motifs
9 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
10 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, quatrième phrase, du RMUE, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée. Conformément à l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE, la chambre de recours rejette le recours comme irrecevable si le mémoire exposant les motifs du recours n’a pas été déposé dans le délai de quatre mois.
27/10/2023, R 1239/2023-4, ETEK (fig.)/CTEK (marque fig.)
4
11 Étant donné qu’aucun mémoire exposant les motifs du recours n’a été déposé dans le délai imparti, le recours n’est pas conforme à l’article 68 du RMUE et doit être rejeté comme irrecevable conformément à l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE.
12 La décision attaquée devient définitive.
Frais
13 Conformément à l’article 62, paragraphe 2, point b), du règlement de procédure des chambres de recours, lorsque le recours est déclaré irrecevable en raison de l’absence de dépôt du mémoire exposant les motifs du recours, la requérante supporte les frais de représentation de l’autre partie conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE.
14 En ce qui concerne la procédure de recours, ces frais se composent des frais de représentation professionnelle de la demanderesse en nullité, d’un montant de 550 EUR.
15 En ce qui concerne la procédure d’annulation, chaque partie a été condamnée à supporter ses propres frais. Cette décision demeure inchangée.
16 Le montant total s’élève à 550 EUR.
27/10/2023, R 1239/2023-4, ETEK (fig.)/CTEK (marque fig.)
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Déclare le recours irrecevable.
2. Condamne la titulaire de l’EI à supporter les frais exposés par la demanderesse en nullité aux fins de la procédure de recours, fixés à 550 EUR. Le montant total à payer par la titulaire de l’enregistrement international à la demanderesse en nullité aux fins des procédures d’annulation et de recours s’élève à 550 EUR.
Signature
L. Marijnissen
Greffier:
Signature
H. Dijkema
27/10/2023, R 1239/2023-4, ETEK (fig.)/CTEK (marque fig.)
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