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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 janv. 2023, n° 003151266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003151266 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 151 266
Duck Global Licensing AG (Duck Global Licensing SA) (Duck Global Licensing Ltd), c/o Fischer majoritaire Partner Sonnenbergstrasse 9, 6052 Hergiswil NW, Suisse (opposante), représentée par Gilbey Legal, 43, Boulevard Haussmann, 75009 Paris, France (représentant professionnel)
un g a i ns t
Werner Alexander Niederwerkler, Estermannstraße 6, 4020 Linz, Autriche (requérante), représentée par Bruckmüller Rechtsanwaltsgmbh, Landstraße 50, 4020 Linz, Autriche (mandataire agréé).
Le 12/01/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
L’opposition no B 3 151 266 est accueillie pour tous les produits contestés.
1.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 453 933 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 22/07/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 453 933 (marque figurative). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 1 572 668 «DUCK» (marque verbale). L’opposante a invoqué les articles 8 (1) (b) et 8 (5) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 1 572 668 «DUCK» (marque verbale) de l’opposante;
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a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 3: Préparations et substances décolorantes pour lessiver; matières à astiquer, à polir et à nettoyer; savons; produits de détartrage; lingettes humides et textiles imprégnées d’huiles ou de préparations chimiques pour l’hygiène générale et le soin du corps.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 3: Feuilles antistatiques pour sèche-linge; produits chimiques pour l’avivage des couleurs à usage domestique [blanchisserie]; détachants; lingettes imprégnées d’un détergent pour le nettoyage; préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; produits de nettoyage à sec; ammoniaque [alcali volatil] utilisé comme détergent; abrasifs; bleu de lessive; lessives.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits chimiques pour l’avivage des couleurs à usage domestique [blanchisserie] contestés; détachants; lingettes imprégnées d’un détergent pour le nettoyage; ammoniaque [alcali volatil] utilisé comme détergent; bleu de lessive; les préparations pour lessiver sont identiques aux préparations pour blanchir et substances pour lessiver de l’opposante; produits de nettoyage; les savons, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les produits de l’opposante incluent, sont inclus dans les produits contestés ou les chevauchent.
Les abrasifs contestés sont similaires aux produits pour faire pousser l’ opposante, étant donné que ces produits ciblent le même public pertinent via des canaux de distribution communs et peuvent être fabriqués par la même entreprise.
Les draps antistatiques contestés; produits de nettoyage à sec; les préparations pour déboucher les tuyaux de drainage sont au moins similaires à un faible degré aux substances pour lessiver et préparations de nettoyage de l’opposante (respectivement) parce que ces produits ont la même destination et ont généralement les mêmes canaux de distribution et le même public pertinent.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires (à différents degrés) s’adressent au grand public et au public professionnel. Le niveau d’attention est moyen.
Décision sur l’opposition no B 3 151 266 Page sur 3 7
c) Les signes
VIANDE DE CANARD
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les éléments verbaux des signes ont une signification pour les consommateurs anglophones du territoire pertinent, tels que ceux d’Irlande et de Malte. Étant donné que cela a une incidence sur la perception des signes par une partie du public pertinent et influence l’appréciation du risque de confusion, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie du public susmentionnée.
L’élément verbal «DUCK» de la marque antérieure et le signe contesté «DUCKY» seront perçus par le public analysé comme indiquant le même type d’oiseau. La lettre supplémentaire «y» placée à la fin de cet élément dans le signe contesté sera perçue comme désignant simplement un affinement ou une forme familière du mot «duck», de sorte que ces termes véhiculent essentiellement le même concept. Cette signification est encore renforcée par la représentation figurative d’un canard dans le signe contesté.
Le concept d’un canard/canard et la représentation figurative de celui-ci dans le signe contesté ne concernent pas les produits en cause ni leurs caractéristiques, de sorte que ces éléments sont distinctifs.
L’élément verbal «Kristall» du signe contesté sera perçu comme une graphie erronée du mot «crystal». Dans le contexte des différents produits de nettoyage et de blanchisserie en cause, le public est susceptible de percevoir cet élément comme indiquant que ces produits contiennent une substance cristallistique particulièrement propre à leur nettoyage ou à leurs dérivés (par exemple, les cristaux de soude/carbonate de sodium, utilisés comme agent nettoyant industriel et domestique; informations extraites du Collins English Dictionary le
Décision sur l’opposition no B 3 151 266 Page sur 4 7
09/01/2023 disponibles à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/soda- crystals). En tant que tel, la capacité distinctive de cet élément est réduite.
Les éléments verbaux du signe contesté apparaissent dans une police de caractères plutôt standard et légèrement stylisée, qui ne sera pas considérée en soi comme une indication de l’origine commerciale. Il en va de même pour les nuances de bleu dans lesquelles apparaissent ces mots, qui seront perçus comme ayant une fonction purement décorative. Par conséquent, la police de caractères et l’utilisation de couleurs dans les éléments verbaux du signe contesté n’ont qu’une incidence limitée sur l’impression d’ensemble produite par ce signe.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque, parce que le public lit de gauche à droite, ou, dans le cas du signe contesté, de haut en bas. En tant que tel, l’attention du consommateur sera d’abord attirée par le mot initial du signe, «DUCKY», qui apparaît en outre dans une police de caractères beaucoup plus grande que le signe «Kristall» qui suit. Par conséquent, en raison de leur taille et de leur position dans le signe contesté dans son ensemble, l’élément verbal «DUCKY» et la représentation figurative d’un canard sont codominants (remarquables sur le plan visuel).
Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs
[14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace//SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37]. Il s’ensuit que l’élément verbal «DUCKY» du signe contesté aura un impact plus fort sur les consommateurs que l’élément figuratif du signe, et les consommateurs se concentreront principalement sur cet élément verbal comme point de référence (18/02/2004, T-10/03, Contorflex, EU:T:2004:46, § 45).
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par les lettres «DUCK *», correspondant à la marque antérieure dans son intégralité et par la majorité des lettres formant l’élément verbal initial et codominant du signe contesté, «DUCKY». Les signes diffèrent par la lettre finale «y» de cet élément (et sa prononciation), ainsi que par le canard figuratif et l’élément verbal supplémentaire «Kristall» dans le signe contesté, qui n’ont pas d’équivalent dans la marque antérieure.
Il se peut que le public fasse référence à un signe sur le plan phonétique par certains éléments et en omettant d’autres. À cet égard, la Cour a indiqué que les consommateurs font généralement référence aux éléments dominants d’un signe, tandis que les éléments moins proéminents ne sont pas prononcés (03/07/2013, T-206/12, LIBERTE american blend, EU:T:2013:342, § 44). Par conséquent, en raison de sa petite taille, de sa position secondaire et de son caractère distinctif faible, il est très peu probable que les consommateurs pertinents prononcent le mot «Kristall» lorsqu’ils font référence au signe contesté.
Par conséquent, compte tenu des conclusions tirées ci-dessus concernant le caractère distinctif et l’impact des éléments respectifs des signes, ceux-ci sont considérés comme similaires sur le plan visuel à un degré inférieur à la moyenne et très similaires sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les deux signes seront associés au concept distinctif d’un canard. Bien que le signe contesté contienne le sens supplémentaire véhiculé par l’élément «Kristall», en tant qu’élément faiblement distinctif, son impact sur la comparaison
Décision sur l’opposition no B 3 151 266 Page sur 5 7
conceptuelle des signes est limité. Par conséquent, les signes sont considérés comme fortement similaires sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public analysé. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale et conclusion
Les produits ont été jugés partiellement identiques et partiellement similaires (à différents degrés). Ils s’adressent à la fois au grand public et au public professionnel, dont le niveau d’attention est moyen. La marque antérieure possède un degré normal de caractère distinctif intrinsèque.
Comme indiqué à la section c), la marque antérieure et le signe contesté sont similaires à un degré élevé sur les plans conceptuel et phonétique et similaires sur le plan visuel à un degré inférieur à la moyenne.
Le risque de confusion comprend le risque d’association, en ce sens que le public peut, s’il ne confond pas directement les signes en cause, conclure qu’ils désignent des lignes de produits ou services différentes provenant de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Bien que le signe contesté contienne un élément figuratif et verbal supplémentaire, la marque antérieure est entièrement reproduite dans l’élément verbal commun et initial du signe contesté, par lequel le public analysé fera référence au signe contesté. En outre, l’élément figuratif codominant du signe contesté ne fait que renforcer le concept distinctif que les signes en cause partagent. L’élément verbal supplémentaire du signe contesté a moins d’impact sur l’impression d’ensemble produite par ce signe en raison de son caractère faiblement distinctif et secondaire.
Il est courant aujourd’hui que les entreprises fassent de petites variations de leurs marques, afin de désigner de nouvelles lignes de produits. À la lumière de ce qui précède, il est tout à fait concevable que le public pertinent, y compris les professionnels, puisse raisonnablement croire que les produits identiques ou similaires proposés sous le signe contesté correspondent à une sous-marque ou à une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits qu’elle désigne [23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262, § 49]. Dès lors, ni les éléments verbaux et figuratifs
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supplémentaires du signe contesté, ni sa stylisation globale ne suffisent à exclure un risque d’association.
Par conséquent, l’identité ou la similitude entre les produits pertinents, ainsi que la similitude globale entre les signes, sont suffisantes pour conclure à l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent du territoire pertinent au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, y compris en ce qui concerne les produits jugés similaires à un faible degré.
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion (au moins) dans l’esprit de la partie anglophone du public. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 1 572 668 «DUCK» (marque verbale) de l’opposante.
Dans la mesure où l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif élevé acquis par la marque de l’opposante du fait de son usage intensif et de sa renommée tels qu’avancés par l’opposante. En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
Étant donné que la MUE antérieure no 1 572 668 «DUCK» (marque verbale) entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Décision sur l’opposition no B 3 151 266 Page sur 7 7
Gracia TORDESILLAS Vít MAHELKA Sarah DE Fazio MADDOCKS MARTÍNEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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