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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 1er mars 2023, n° 018792197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 018792197 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 01/03/2023
Eric Lang 19 rue de Rouffach F-68250 Gundolsheim FRANCIA
Demande no: 018792197 Votre référence:
Marque: Codirigeance Type de marque: Verbale Demandeur/demanderesse: Eric Lang 19 rue de Rouffach F-68250 Gundolsheim FRANCIA
I. Résumé des faits Après avoir constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, soulevé une objection en date du 15/12/2022. Les services pour lesquels l’objection a été formulée étaient:
Classe 35 Services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs.
Classe 41 Éducation; Services d’éducation.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur pertinent de langue française attribuera au signe la signification suivante : la direction d’une entreprise, d’une organisation à plusieurs.
• La signification susmentionnée du mot « Codirigeance », dont la marque est composée, est étayée par les définitions de plusieurs dictionnaires de la langue française, reproduit dans la notification, et extraite le 15/12/2022, aux adresses suivantes :
- https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/co-/16723 ;
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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- https://www.academie-francaise.fr/dirigeance-pour-direction ;
- http://traduction.sensagent.com/dirigeance%20/fr-fr/ ;
- https://www.cordial.fr/dictionnaire/definition/dirigeance.php .
• L’organisation d’une direction à deux managers ou plus présente des avantages mais aussi des défis à relever qui peut nécessiter un accompagnement particulier, des formations dédiés comme le montre cet article des Echos :
(Informations extraites le 15/12/2022 à https://business.lesechos.fr/amp/42/3842.php)
• Le consommateur pertinent percevra le signe comme les services de la classe 35 l’aideront et accompagneront dans l’organisation d’une direction à plusieurs et que les services de la 41 ont pour sujet ce type de direction collégiale, qu’ils forment ou traitent de la « codirigeance ».
• Dès lors, le signe décrit le sujet et la destination, des services.
• Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
En date du 20/02/2023, les demandeurs ont présenté leurs observations qui peuvent se résumer comme suit :
1. L’offre de prestation de « codirigeance » concerne la direction des entreprises par deux dirigeants à la fois. Ces prestations ne sont proposées actuellement par aucune entreprise à ce jour. Le signe est donc distinctif.
2. Le terme « dirigeance » est un néologisme.
3. L’article de « Les Echos » ne fait pas référence à ces prestations. En outre, le mot « codirigeance » n’y figure pas.
4. Le terme « codirigeance » n’est utilisé qu’en relation avec les demandeurs.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels les demandeurs ont pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la/le demanderesse, l’Office a décidé de maintenir son objection.
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, les marques qui sont
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composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, sont refusées à l’enregistrement.
En interdisant l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne de tels signes ou indications, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
«Les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), [du RMUE] sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
En l’espèce, cela signifie que le fait que seul les produits et services tels que déposé peuvent être pris en compte, et non les services effectivement rendus par les demandeurs. Par conséquent, le fait que les services rendus par les demandeurs puissent être innovant n’est pas argument pertinent dont l’Office pourrait tenir compte.
La séquence de l’examen est
- Premièrement, définir le public pertinent ;
- Deuxièmement, déterminer la signification du signe pour ce public pertinent ;
- Et ensuite, déterminer si cette signification est ou non pertinente au regard de chacun des produits et services revendiqués.
En l’espèce, les services pour lesquels la protection de la marque est demandée sont des services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs. Ces services sont principalement destinés à un public professionnel, dans le domaine de la direction d’entreprise. Ce sont aussi des services d’éducation qui sont destinés à l’ensemble des consommateurs – grand public et professionnel.
Etant donné la nature de ces services, le degré d’attention du public pertinent sera élevé, les engagements pris par les consommateurs en matière de formation pouvant être relativement importants tant en argent qu’en temps passé, et ces services pouvant se révéler technique (15/09/2005, T 320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 73).
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En outre, la marque « codirigeance » étant constituée de mots de la langue française, le public pertinent au regard duquel le caractère distinctif de la marque doit être examiné est le consommateur francophone de l’Union (arrêt du 22/06/1999, C-342/97 « Lloyd Schuhfabrik Meyer », point 26 et arrêt du 27/11/2003, T-348/02, « Quick », point 30). Dès lors, il convient de prendre en compte la perception du consommateur moyen de langue française d’attention élevée.
Concernant la signification du terme « codirigeance », comme indiqué par la demanderesse, il s’agit d’un néologisme. Néanmoins, une marque peut être refusée comme descriptive bien qu’il s’agisse d’un « néologisme » (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 97).
En l’espèce, le terme « codirigeance » est composé de deux termes accolés, le préfixe « co » et le néologisme « dirigeance ».
Le Terme « Co » est un préfixe entrant dans la composition de nombreux mots où il indique l’association, la participation, la simultanéité de plusieurs personnes, comme l’indique la définition du dictionnaire Larousse citée par l’Office dans son objection.
Le mot « Dirigeance » est un néologisme au sens où il s’agit d’un terme créé récemment. Néanmoins, il est présent dans plusieurs dictionnaires et en particulier dans celui de l’Académie Française qui définit les règles de la langue française en France. Dès lors, une part significative du public attentif comme en l’espèce qui s’intéresse au domaine de la direction d’entreprise ou d’organisme connaitra le terme et sa signification.
Le signe est formé d’un préfixe suivi d’un nom. Il est donc grammaticalement correct. Le public pertinent comprendra directement et sans difficulté le signe comme signifiant la direction d’une entreprise, d’une organisation à plusieurs.
A cet égard, l’article des Echos cité par l’Office dans son objection n’avait pas pour but de supporter la signification du terme « codirigeance », les définitions citées étant suffisante à cet égard. Malgré l’absence du terme d’utilisation du terme « codirigeance », cet article illustre le lien existant entre la signification de ce terme, la direction d’une entreprise à plusieurs, et les produits et services. En effet, il montre que la direction à deux ou plus est un enjeu pour les entreprises qui nécessite des explications. Cette forme de direction peut donc potentiellement faire l’objet de services de conseils et de formations spécifique.
Ainsi, le signe peut apparaitre comme désignant une caractéristique des services, à savoir que les services de la classe 35 aident et accompagnent les dirigeants d’entreprises dans l’organisation d’une direction à plusieurs et que les services de la 41 ont pour sujet ce type de direction collégiale, qu’ils forment ou traitent de la codirigeance. Dès lors, le signe est descriptif du sujet (la codirigeance) et de la destination (ils sont dédiés aux codirigeants) des services.
A cet égard, le fait que tous les résultats pour le terme « codirigeance » auxquels renvoi le moteur de recherche Google soient liés aux demandeurs ne modifie en aucune manière cette appréciation. En effet, le caractère distinctif d’une marque s’apprécie sur la base du fait que cette marque puisse être perçue immédiatement par le public pertinent comme une désignation de l’origine commerciale du produit ou du service en cause. L’absence d’usage préalable ne peut à cet égard constituer nécessairement l’indication d’une telle perception (15/09/2005, T 320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 88).
Pour refuser un enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE,
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il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32, mise en gras ajoutée.)
Au demeurant, selon les propres arguments des demandeurs, les services qu’ils proposent sous le signe « codirigeance » sont tous relatifs à la direction d’une entreprise à deux. Le signe est donc bien utilisé pour identifier la particularité des services revendiqués et non principalement pour distinguer les services des demandeurs de services similaires ou identiques proposés aujourd’hui et/ou à l’avenir par des concurrents.
Selon la jurisprudence des juridictions européennes, une marque verbale descriptive de caractéristiques de produits ou de services au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), EUTMR est, de ce fait, dépourvue de caractère distinctif en ce qui concerne aux mêmes biens ou services au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b) du RMUE (12/06/2007, T 190/05, Twist & Pour, EU: T: 2007: 171, § 39).
Le public pertinent n’aura tendance à percevoir dans le signe aucune indication particulière d’origine commerciale au-delà des informations relatives au sujet et à la destination des services ainsi marqués.
Par conséquent, le signe faisant l’objet de la demande n’est pas en mesure de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de garantir l’identité d’origine des services.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 018792197 est rejetée en partie, à savoir pour:
Classe 35 Services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs.
Classe 41 Éducation; Services d’éducation.
La demande peut procéder pour les services restants:
Classe 35 Services de publicité, de marketing et de promotion.
Classe 41 Loisirs et sports; Édition, établissement de rapports et rédaction de textes; Traduction et interprétation; de divertissement et de sport; Services de réservation et de préréservation de billets concernant les activités et les événements dans les domaines de l’éducation, du divertissement et des
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sports.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Brice LAUGIER
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