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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 juin 2023, n° R1192/2022-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1192/2022-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturée sans décision |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 5 juin 2023
Dans l’affaire R 1192/2022-4
HERC Ltd Lewis House, Great Chesterford Court,
CB10 1PF Great Chesterford Opposante/requérante Royaume-Uni
représentée par Stobbs Ireland Limited, Suite 308, The Merrion Buildings, 18-20 Merrion Street Upper, D02 XH98 Dublin 2 (Irlande)
contre
Minifox Limited Unit 83, 3/F, Yau Lee Centre, no 45
HOI Yuen Road Kwun Tong Kowloon Hong Kong Demanderesse/défenderesse
représentée par Riccardo Ciullo, Carrer de Aribau, 175, Principal 1 B, 08036 Barcelone (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 155 049 (demande de marque de l’Union européenne no 18 467 264)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de MM. N. Korjus (président), C. Govers (rapporteur) et L. Marijnissen (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
05/06/2023, R 1192/2022-4, COLORSCAPES/COLORSCAPE
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 6 mai 2021, Minifox Limited (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque
COLORSCAPES pour la liste de produits suivante:
Classe 9: Applications logiciellestéléchargeables; Applications logicielles informatiques téléchargeables; Applications logicielles informatiques téléchargeables; Applications logicielles pour smartphones téléchargeables; Applications logicielles informatiques téléchargeables; Applications logicielles téléchargeables pour téléphones mobiles; Applications mobiles téléchargeables; Logiciels d’applications mobiles; Logiciels applicatifs pour téléphones portables; Logiciels téléchargeables sous forme d’application mobile pour jouer à des jeux; Logiciels téléchargeables à partir de l’internet.
2 La demande a été publiée le 18 juin 2021.
3 Le 20 septembre 2021, HERC Ltd (ci-après l’ «opposante») a formé opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les marques grecque, lettone, autrichienne, roumaine, portugaise, belge, suédoise, polonaise, espagnole, slovaque, italienne, croate, irlandaise, bulgare, slovène, estonienne, hongroise, danoise, française, allemande, tchèque, allemande, non enregistrée «COLORSCAPE» (marque verbale) pour les produits suivants: logiciels d’applications mobiles.
6 Par décision du 19 mai 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition au motif qu’elle était considérée comme non fondée. Les frais de la procédure ont été mis à la charge de l’opposante.
7 Le 6 juillet 2022, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 16 septembre 2022.
8 Dans son mémoire en réponse reçu le 24 octobre 2022, la demanderesse a demandé le rejet du recours.
9 Le 1 décembre 2022, la division d’opposition a rejeté la demande de marque dans son intégralité dans le cadre de la procédure d’opposition parallèle no B 3 154 669. La demanderesse a été condamnée aux dépens. Cette décision n’a pas fait l’objet d’un recours et est devenue définitive.
Motifs
10 En conséquence du rejet de la demande de marque dans le cadre d’une procédure d’opposition parallèle pour tous les produits énumérés au paragraphe 1, en l’espèce, tant la procédure d’opposition que la procédure de recours sont devenues sans objet. La décision attaquée est sans effet.
11 Les procédures d’opposition et de recours sont clôturées en conséquence.
05/06/2023, R 1192/2022-4, COLORSCAPES/COLORSCAPE
3
Frais
12 L’article 109, paragraphe 5, du RMUE dispose que, en cas de non-lieu à statuer, la chambre de recours règle librement les frais.
13 La demanderesse a perdu la procédure d’opposition parallèle no B 3 154 669 et ne devrait pas être obligée de supporter les frais d’autres procédures, dont le bien-fondé n’a pas été établi et qui ne doivent plus être examinées (16/11/2006,-32/04, Lyco-A, EU:T:2006:349,
§ 22; 28/03/2007, R 1007/2002-4, LYCO-A/LYOC (2), § 16-20; 21/06/2011, R 1434/2010-
2, GO! ALLEZ! ALLEZ! /GOGO, § 16; 11/05/2015, R 2546/2014-4,
ALLERGO/ALLERGAN, § 11; 14/09/2016, R 179/2016-2, LIVA (fig.)/LIZA, § 10).
14 La chambre de recours estime que, pour des raisons d’équité, chaque partie doit supporter ses propres frais exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours (article 109, paragraphe 3, du RMUE).
05/06/2023, R 1192/2022-4, COLORSCAPES/COLORSCAPE
4
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Déclare la clôture des procédures d’opposition et de recours;
2. Condamne chaque partie à supporter ses propres frais exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours.
Signature Signature Signature
N. Korjus C. Govers L. Marijnissen
Greffier:
Signature
H. Dijkema
05/06/2023, R 1192/2022-4, COLORSCAPES/COLORSCAPE
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