Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 oct. 2023, n° R0639/2023-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0639/2023-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 29 octobre 2023
Dans l’affaire R 639/2023-5
Vape Club Limited
Unité 27, Greenhill Crescent Watford Hertfordshire WD18 8YB
Royaume-Uni Titulaire de la MUE/requérante représentée par Mason Hayes signalisation Curran LLP, South Bank House, Barrow Street,
Dublin 4 Dublin D04TR29 (Irlande)
contre
VCP sp. z o.o. ul. Rynkowa 73B/32
62081 Przemierowo
Pologne Demanderesse en nullité/défenderesse représentée par Eupatent.PL, ul. Killińskiego 185, 90-348 Lodz (Pologne)
Recours concernant la procédure d’annulation no 51 213 C (enregistrement de la marque de l’Union européenne no 14 943 831)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président et rapporteur), R. Ocquet (membre) et S. Rizzo (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
29/10/2023, R 639/2023-5, VAPE CLUB
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 18 décembre 2015, Vape Club Limited (ci-après la «titula ire de la marque de l’Union européenne») a sollicité l’enregistrement de la marque
CLUB VAPE
pour les produits et services compris dans les classes 9, 34 et 35, y compris, après limita t io n demandée le 17 janvier 2022, les produits et services suivants (ci-après les «produits et services pertinents»):
Classe 34: Cigarettes électroniques; cigarettes électriques; cartouches pour cigarettes électroniques; liquides pour cigarettes électroniques; vaporisateurs oraux pour fumeurs; étuis à cigarettes électroniques; boîtes à cigarettes électroniques; cartomiseurs; produits nettoyants; atomiseurs; réservoirs pour cigarettes électroniques; bouteilles pour cigarettes électroniques; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités.
Classe 35: Services de publicité; services de vente au détail de chargeurs, batteries, cigarettes électroniques, cigarettes électriques, cartouches pour cigarettes électroniques, liquides pour cigarettes électroniques, vaporisateurs buccaux pour fumeurs, étuis à cigarettes électroniques, boîtes de cigarettes électroniques, cartomiseurs, taches, vaporisateurs, réservoirs de cigarettes électroniques, bouteilles de cigarettes électroniques et pièces et accessoires pour les produits précités.
2 La demande a été publiée le 15 janvier 2016 et la marque a été enregistrée le 21 janvier 2017.
3 Le 10 septembre 2021, VCP sp. z o.o. (ci-après la «demanderesse en nullité») a déposé une demande en nullité de la marque enregistrée pour une partie des produits et services,
y compris tous les produits et services pertinents.
4 Les motifs de la demande en nullité étaient ceux visés à l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point b), points c) et g), du RMUE.
5 À la suite de la limitation des produits et services contestés de la marque de l’Unio n européenne contestée, qui a été notifiée à la demanderesse en nullité le 26 janvier 2022, elle a déclaré qu’elle maintenait la demande en nullité pour les produits et services tels que limités sur la base de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE. La demanderesse en nullité a également déclaré que la demande en nullité n’était plus fondée sur le motif prévu à l’article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE.
29/10/2023, R 639/2023-5, VAPE CLUB
3
6 Par décision du 20 février 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’annulat io n
a accueilli la demande en nullité dans son intégralité. Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
− Compte tenu des arguments de la demanderesse en nullité, la marque contestée est appréciée par rapport au grand public anglophone, par exemple en Irlande et à Malte, qui s’intéresse à une autre manière de fumer.
− Bien que les vaporisateurs, les cigarettes électroniques et leurs liquides soient des articles de grande consommation relativement bon marché, les fumeurs sont considérés comme particulièrement attentifs et sélectifs à l’égard de la marque des cigarettes qu’ils fument, de sorte qu’un degré plus élevé de fidélité et d’attention à la marque est présumé lorsqu’il s’agit de produits du tabac. Les liquides et solutions pour cigarettes électroniques et vaporisateurs seront également importants. Le niveau d’attention du grand public sera supérieur à la moyenne en ce qui concerne ces produits et services connexes.
− La date pertinente est la date de dépôt, à savoir le 18 décembre 2015.
− La demanderesse en nullité a fourni les significations suivantes pour les mots qui composent ce terme, à savoir:
• VAPE: «le bras de nicotine (= le médicament présent dans le tabac) ou un autre médicament comme vapeur plutôt que comme fumée, surtout avec une cigarette électronique». (La demanderesse en nullité a fait remarquer que cette définition a été extraite le 5 août 2021 à l’ adresse https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/vape);
• CLUB: «une organisation de personnes ayant une finalité ou un intérêt commun, qui se réunissent régulièrement et participent à des activités communes». (La demanderesse en nullité a fait remarquer que cette définition a été extraite le 5 août 2021 à l’ adressehttps://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/club?q=club +).
− La demanderesse en nullité affirme également que le mot «VAPE» a été reconnu comme le mot Oxford de l’année 2014 (https://time.com/3590 093/oxfords-2014- word-of-the-year-is-vape/).
− La titulaire de la marque de l’Union européenne souscrit à la significa tio n susmentionnée de «CLUB» mais conteste l’autre affirmation de la demanderesse en nullité selon laquelle «les consommateurs anglophones pertinents comprennent que le signe signifie «une organisation de personnes qui ressemblent à des produits du tabac vaporisants». Dans ce cas, ce mot pourrait être compris comme faisant allusion à quelque chose de prestigieux et de luxe […]». La titulaire de la marque de l’Union européenne conteste en outre l’argument de la demanderesse en nullité selon lequel le mot «CLUB» «… garantit au consommateur que les produits sont de très bonne qualité, ils sont choisis par des fumeurs électroniques qui fabriquent de l’élite, un club de premier plan…».
− La demanderesse en nullité a produit une copie de la décision de la divisio n d’annulation du 11 mai 2021 no 47 029 C dans laquelle la marque de l’Union
29/10/2023, R 639/2023-5, VAPE CLUB
4
européenne contestée en l’espèce a été invoquée en tant que marque antérieure dans le cadre d’une procédure de nullité fondée sur des motifs relatifs montrant l’examen par la division d’annulation de la signification supplémentaire de «quelque chose qui est prestigieux et luxurieux» par rapport à «CLUB» et, à ce titre, l’argument selon lequel la demanderesse en nullité n’a absolument pas étayé cette affirmation doit être écarté, bien que son examen en tant que tel se poursuivra ci-dessous.
− La division d’annulation a affirmé dans cette décision antérieure que le mot «CLUB» est «tout au plus faible», ce qui signifie que même si l’on considère le scénario le plus favorable (parce que la marque est enregistrée et doit présenter au moins un degré minimal de caractère distinctif présumé), le mot est faible, mais le scénario le plus défavorable est qu’il est dépourvu de caractère distinctif et qu’il «au mieux faible» n’a pas écarté cette conclusion.
− La division d’annulation considère que, contrairement à ce qu’affirme la titulaire de la marque de l’Union européenne, en voyant le signe dans son ensemble «VAPE CLUB», le consommateur anglophone pertinent comprendrait un type de club ou d’association ayant pour objet principal de vaporiser ou de vaporiser des produits et services connexes. Un club ou une association rassemble des personnes simila ires ayant un intérêt commun ou ayant besoin de se réunir pour jouir ou participer à cet intérêt, à ce bien ou à ce service. En outre, étant donné que les membres de l’association ont un tel intérêt pour l’objet du club que les consommate urs s’attendraient à recevoir des produits ou des services qui offrent une garantie de qualité, mesure à la hauteur de celle que l’on s’attend à recevoir en faisant partie d’un tel club.
− En tant que tel, le terme «VAPE CLUB» est un terme promotionnel et élogieux qui informe le consommateur que les produits ou services liés à la vapeur sont proposés ou vendus aux membres du club ou qu’en achetant les produits et services, le consommateur devient membre du club ou bénéficie de la connaissance de ceux qui gèrent le club et qui disposent de connaissances et de discernement spécifiques en rapport avec ces produits et services et peut donc offrir la meilleure vaporisation des produits et services.
− La marque contestée a été considérée comme dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE pour l’ensemble des produits et services contestés au moment de son dépôt. Aucun caractère distinctif acquis, que ce soit avant sa date de dépôt ou avant la date de dépôt de la demande en nullité, n’a été revendiqué ou démontré. Il n’est pas nécessaire d’examiner les autres motifs sur lesquels la demande est fondée.
7 Le 24 mars 2023, la titulaire de la MUE a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation de la décision dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 20 juin 2023.
8 Dans son mémoire en réponse reçu le 2 août 2023, la demanderesse en nullité a demandé le rejet du recours.
29/10/2023, R 639/2023-5, VAPE CLUB
5
Moyens et arguments des parties
9 Les arguments avancés par la titulaire de la MUE dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− La demanderesse en nullité n’a produit aucun élément de preuve démontrant que les consommateurs anglophones pertinents comprendront le mot CLUB comme faisant allusion à «quelque chose qui est prestigieux et luxueux».
− Dès lors, la demanderesse en nullité n’a invoqué aucun fait spécifique à l’appui de cette allégation. Toutefois, la division d’annulation a rendu sa décision sur la base de l’avis que cette allégation est correcte, sans aucune preuve. Dès lors, la décision attaquée est contraire aux principes juridiques.
− Il n’existe pas non plus de «faits évidents et notoires» qui déterminent la perception revendiquée par la division d’annulation selon laquelle le mot «Club» fera allusion à «quelque chose qui est prestigieux et luxueux». La division d’annulation a appliqué des décisions antérieures de manière erronée.
− La division d’annulation a conclu que «le niveau d’attention du grand public sera supérieur à la moyenne en ce qui concerne ces produits et services connexes». En raison de cette notoriété supérieure à la moyenne, le public pertinent sera en mesure de percevoir la différence entre une marque dépourvue de caractère distinctif et une marque qui est allusive et, par conséquent, suffisamment distinctive pour remplir la fonction de marque.
− Le mot «Club» n’aurait pas de signification laudative, il aurait une significa tio n définie renvoyant à une organisation de personnes. Elle ne fait état d’aucune attente des membres quant à l’objet ou à la qualité des services fournis. Lors de l’examen des produits et services visés par l’enregistrement, le niveau d’attention supérieur à la moyenne du public pertinent permettra aux consommateurs de percevoir immédiatement le caractère allusif de la marque et, dès lors, d’indiquer l’origine commerciale des produits et services.
10 Les arguments présentés par demanderesse en nullité en réponse au recours peuvent être résumés comme suit:
− La demanderesse en nullité a indiqué dans la demande en nullité de la marque en cause que le terme «VAPE» est un verbe connu et un substantif qui signifie couramme nt l’utilisation de cigarettes électroniques ou de différents dispositifs alternatifs permettant de fumer, notamment l’inhalation et l’exhalation de la vapeur produite par une cigarette électronique ou un dispositif similaire comme substantif.
− Le terme «CLUB» désigne une association dédiée à un intérêt ou à une activité particulière et, par conséquent, les consommateurs anglophones pertinents perçoivent le signe dans son intégralité comme une organisation de personnes qui ressemblent à la vaporisation des produits du tabac.
− Les arguments de la titulaire de la marque de l’Union européenne reposent uniquement sur le point de vue selon lequel la division d’annulation a supposé à tort que le libellé «club» faisait allusion à quelque chose qui est prestigieux et luxueux et
29/10/2023, R 639/2023-5, VAPE CLUB
6
la demanderesse en nullité n’aurait prétendument pas prouvé l’existence d’une telle signification. Toutefois, cette signification du mot «CLUB» n’était que l’une des nombreuses raisons pour lesquelles la marque de l’Union européenne no 14 943 831 a été déclarée nulle pour les produits compris dans la classe 34 et les services compris dans la classe 35.
− Selon la décision attaquée, «La Division d’annulation considère que, contrairement à ce qu’affirme la titulaire, en voyant le signe dans son ensemble «VAPE CLUB», le consommateur anglophone pertinent comprendrait un type de club ou d’association ayant pour objet principal de vaporiser ou de vaporiser des produits et services connexes. Un club ou une association rassemble des personnes similaires ayant un intérêt commun ou ayant besoin de se réunir pour jouir ou participer à cet intérêt, à ce bien ou à ce service. En outre, étant donné que les membres de l’association ont un tel intérêt pour l’objet du club que les consommateurs s’attendraient à recevoir des produits ou des services qui offrent une garantie de qualité, mesure à la hauteur de celle que l’on s’attend à recevoir en faisant partie d’un tel club». Par conséquent, l’affirmation de la titulaire de la marque de l’Union européenne selon laquelle la division d’annulation a fondé sa décision sur la signification erronée du mot «CLUB» est incorrecte. La Division d’annulation partage l’avis selon lequel la première signification de ce mot comme un type d’organisation ou d’association est suffisa nte pour déclarer la nullité de la marque «VAPE CLUB».
− La demanderesse en nullité a indiqué, au cours des procédures d’annulation, peu de décisions dans lesquelles l’Office percevait la combinaison de mots descriptifs liés à l’industrie particulière et au mot «CLUB» comme étant descriptive et donc non distinctive, à savoir «KINTSUGICLUB» (no 18 511 613) a été refusée pour les produits compris dans la classe 16 et pour les services compris dans la classe 41, car elle signifie «une organisation de personnes intéressées par l’art japonais de réparer la poterie brisée»; la marque «ClubPlanner» (no 18 567 733) a été refusée pour des produits de la classe 9 car «[l] es consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations selon lesquelles les produits pour lesquels une objection a été soulevée sont des logiciels de planification de clubs sociaux, de clubs de nuit, d’équipes de sport et d’autres clubs (par exemple, en ce qui concerne les membres, les joueurs, les activités, les cotisations). Dès lors, le signe décrit l’espèce et/ou la destination des produits. Le simple fait d’accoler les éléments verbaux «CLUB» et «planner», sans y apporter de modification inhabituelle, ne peut produire qu’un signe descriptif»; La marque «dein CRYPTO CLUB» (no 18 730 174) a également été refusée pour les produits compris dans la classe 16 et pour les services compris dans les classes 38 et 41 en raison du caractère descriptif et non distinctif.
− Étant donné que la marque en cause est dans son ensemble une simple combinaiso n de deux mots descriptifs et non distinctifs et que sa signification sera immédiate me nt et sans autre réflexion comprise par les consommateurs comme étant descriptive, la marque doit être déclarée nulle en tant que descriptive et dépourvue de caractère distinctif.
− Le fait que le public pertinent fait preuve d’un degré d’attention plus élevé n’augme nte pas la probabilité qu’un signe soit perçu comme non descriptif ou distinctif, mais favorise plutôt la conclusion selon laquelle le signe possède un caractère descriptif ou
29/10/2023, R 639/2023-5, VAPE CLUB
7
non distinctif [15/09/2021, R 245/2021-5, FLOW + TRIPLE CORE FILTER (fig.), §
35].
Motifs
11 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
12 Il convient de noter que, compte tenu de la date de dépôt de la MUE contestée, à savoir le 18 décembre 2015, qui est déterminante aux fins de l’identification du droit matérie l applicable, les faits de l’espèce sont régis par les dispositions matérielles du règlement (CE) no 207/2009 (13/07/2022, T-283/21, Talis/TALIS et al., EU:T:2022:438 § 20;
08/05/2014, C-591/12 P, Bimbo Doughnuts, EU:C:2014:305, § 12; 18/06/2020, C-702/18 P, PRIMART Marek Łukasiewicz (fig.)/PRIMA et al., EU:C:2020:489, § 2).
13 Selon une jurisprudence constante, les règles de procédure sont généralement censées s’appliquer à la date de leur entrée en vigueur, de sorte que le litige est régi par les dispositions procédurales du règlement 2017/1001 (13/07/2022, T-283/21, Talis/TALIS et al., EU:T:2022:438 § 22; 11/12/2012, 610/10, Commission/Espagne, EU:C:2012:781, §
45).
14 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
15 Il n’est toutefois pas fondé.
Remarque liminaire
16 Conformément à l’article 52, paragraphe 1, point a), du RMC [qui est l’équivalent de l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE], une marque de l’Union européenne est déclarée nulle sur demande présentée auprès de l’Office lorsque la marque de l’Unio n européenne a été enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 7 du RMC (qui est équivalent à l’article 7 du RMUE).
17 Lorsque l’Office examine une demande de marque sur la base de motifs absolus, il doit prendre en considération tous les faits et circonstances pertinents et ne peut procéder à un examen abstrait. L’Office doit prendre en considération les caractéristiques propres à la marque dont l’enregistrement est demandé et, dans le cas d’une marque verbale, sa signification, afin de déterminer si l’un des motifs de refus énoncés à l’article 7 du RMC est ou non applicable. En outre, l’Office doit apprécier la marque par rapport aux produits ou services spécifiques (12/02/2004,-369/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 31-35;
15/09/2005, T-320/03, live richly, EU:T:2005:325, § 83) et compte tenu de la perception du public pertinent (09/10/2020, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43; 29/04/2004, C-473/01 P indirects,-474/01 P, Tabs, EU:C:2004:260, § 33; 08/05/2008, C-304/06 P,
Eurohypo, EU:C:2008:261, § 67; 21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik,
EU:C:2010:29, § 34).
29/10/2023, R 639/2023-5, VAPE CLUB
8
18 Lors de l’examen des motifs absolus de refus, les chambres de recours doivent procéder à l’examen d’office des faits afin de déterminer si la marque dont la protection est demandée relève ou non d’un des motifs de refus d’enregistrement énoncés à l’article 7 du RMC, dans le cadre d’une procédure de nullité, il ne saurait être exigé de l’Office qu’il procède à nouveau à l’examen d’office des faits pertinents qui aurait pu l’amener à appliquer les motifs absolus de refus (28/09/2016, T-476/15, FITNESS, EU:T:2016:568, § 47). En effet, il résulte de la lecture conjointe des règles énoncées aux articles 52 et 55 du RMC que la marque de l’Union européenne est considérée comme étant valide jusqu’à ce qu’elle soit déclarée nulle par l’Office à la suite d’une procédure de nullité et, en tant que telle, une marque enregistrée bénéficie d’une présomption de validité (28/09/2016, T-476/15, FITNESS, EU:T:2016:568, § 47 et jurisprudence citée). Dans le cadre d’une procédure de nullité, la marque de l’Union européenne enregistrée étant présumée valide, il appartient à la personne ayant présenté la demande en nullité d’invoquer devant l’Office les éléments concrets qui mettraient en cause sa validité. Il résulte de ce qui précède que, dans le cadre d’une procédure de nullité, la division d’annulation et les chambres de recours ne sont pas tenues d’examiner d’office les faits pertinents qui auraient pu les amener à appliquer le motif absolu de refus énoncé à l’article 7 du RMC (13/09/2013, T-320/10, Castel, EU:T:2013:424, § 27-29).
19 Néanmoins, l’Office peut également prendre en considération des faits notoires, c’est-à- dire des faits qui sont susceptibles d’être connus de toute personne ou qui ont pu être connus par des sources généralement accessibles (22/06/2004, T-185/02, Picaro, EU:T:2004:189, § 29) avant que l’enregistrement de la marque faisant l’objet de la demande en nullité ne soit demandé (20/07/2016, T-11/15, SUEDTIROL, EU: T: 216:
422, § 40). En outre, des éléments postérieurs à la date du dépôt de la requête peuvent être pris en considération s’ils permettent de tirer des conclusions sur la situation existant à cette date (23/04/2010,-332/09 P, Flugbörse, EU:C:2010:225, § 41).
Article 52, paragraphe 1, point a), du RMC, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, du RMC
20 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMC, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement. Cette dispositio n empêche l’enregistrement des marques dépourvues de caractère distinctif, ce qui les rend inaptes à remplir leur fonction essentielle (16/09/2004, C-329/02 P, SAT.2, EU:C:2004:532, § 23). La notion d’intérêt général sous-jacente à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMC est manifestement indissociable de la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service désigné par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusio n possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance (08/05/2008, C-
304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 56; 15/09/2005, C-37/03 P, BioID,
EU:C:2005:547, § 60).
21 Les signes visés à l’article 7, point l), sous b), du RMC sont, notamment, ceux qui ne permettent pas au public pertinent de faire, lors d’une acquisition ultérieure des produits ou des services concernés, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutio ns, EU:T:2002:301, § 18; 29/09/2009, T-139/08, Smiley, EU:T:2009:364, § 14 et jurisprudence citée).
29/10/2023, R 639/2023-5, VAPE CLUB
9
22 S’agissant de marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par ces marques, leur enregistrement n’est pas exclu en raison d’une telle utilisation (04/10/2001, C-517/99, Bravo, EU:C:2001:510, § 40; 21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 41; 21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 35; 31/05/2016, T- 301/15,' du bist, was du erlebst, EU:T:2016:324, § 19).
23 Il n’y a pas lieu d’appliquer à celles-ci des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres signes (11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 16; 31/05/2016, T-301/15,' du bist, was du erlebst, EU:T:2016:324, § 20). Quant à l’appréciation du caractère distinctif de telles marques, la Cour a déjà jugé qu’il n’y a pas lieu d’appliquer à celles-ci des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres signes (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 35-36).
24 À cet égard, il est reconnu dans la jurisprudence qu’un slogan publicitaire se voit reconnaître un caractère distinctif s’il peut concomitamment être perçu par le public concerné comme une formule purement promotionnelle et une indication de l’origine commerciale des produits ou des services en cause (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 44-45).
25 Pour constater l’absence de caractère distinctif, il suffit de rappeler que le contenu sémantique de la marque verbale en cause indique au consommateur une caractérist iq ue des produits ou services relative à leur valeur marchande qui, sans être précise, procède d’une information à caractère promotionnel ou publicitaire que le public pertinent percevra en premier lieu en tant que telle, plutôt que comme une indication de l’origine commercia le des produits ou des services (30/06/2004, 281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, §
31; 17/01/2013, 582/11-indirects T 583/11, Premium XL/Premium L, EU:T:2013:24, § 15; 30/09/2015, T-385/14, ULTIMATE, EU:T:2015:736, § 11).
26 La date pertinente aux fins de la présente procédure est le 18 décembre 2015, à savoir la date de dépôt de la marque de l’Union européenne contestée. Toutefois, les faits d’une période ultérieure peuvent également être utilisés pour apprécier la situation au moment du dépôt (23/04/2010, 332/09-P, Flugbörse, EU:C:2010:225, § 41, 43).
27 La chambre de recours suit l’approche adoptée dans la décision attaquée pour apprécier tout d’abord si la marque contestée a été enregistrée contrairement à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMC.
28 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux services pour lesquels l’enregistrement a été demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent [29/04/2004,-473/01 P indirects,-474/01 P, Tabs (3D.), EU:C:2004:260, § 33; 17/01/2013, 582/11-indirects T 583/11-, Premium XL/Premium L,
EU:T:2013:24, § 16; 28/04/2015, 216/14-, EXTRA, EU:T:2015:230, § 15; 30/09/2015,
T-385/14, ULTIMATE, EU:T:2015:736, § 12; 23/05/2019, T-439/18, ProAssist,
EU:T:2019:359, § 33).
Public pertinent et niveau d’attention
29 Tous les produits en cause compris dans la classe 34 se rapportent à la consommation de tabac sous forme vaporisée, étant une alternative à la consommation de tabac en inhala nt
29/10/2023, R 639/2023-5, VAPE CLUB
10
la fumée de tabac brûlé. La chambre de recours considère que, bien que les produits du tabac soient des articles de grande consommation relativement bon marché, les consommateurs de tabac sont considérés comme particulièrement attentifs et sélectifs en ce qui concerne la marque de tabac qu’ils consomment, de sorte qu’un degré plus élevé de fidélité à la marque et d’attention est présumé lorsqu’il s’agit de produits du tabac (03/07/2013, T-205/12, LIBERTE american blend, EU:T:2013:341, § 23; 18/05/2011, T-
207/08. KIOWA, EU: T: 2002: 140, § 31).
30 Ces produits s’adressent au grand public mais aussi à un public de professionnels, par exemple les exploitants de supermarchés et de kiosques. Les services de vente au détail compris dans la classe 35 se rapportent en principe à tous les produits pertinents compris dans la classe 34. Les services de vente au détail s’adressent principalement au grand public (30/11/2015-, 718/14, W E, EU:T:2015:916, § 29; 08/09/2014, T-267/13, Bauss,
EU:T:2014:780, § 28-29) et, en outre, les fabricants des produits et tout intermédia ire commercial opérant en amont de la vente finale au détail, en tant que services permettant
à ces opérateurs économiques de procéder à la commercialisation finale des produits (26/06/2014,-372/11, Basic, EU:T:2014:585, § 29; 23/09/2015, T-60/13, AC, § 23-24;
25/04/2018, T-426/16, AA Aromas artesanales, EU:T:2018:223, § 50). Le niveau d’attention du public professionnel est accru, tandis que celui du grand public est considéré comme moyen en ce qui concerne les produits pertinents et les services de vente au détail.
31 Les services de publicité compris dans la classe 35 s’adressent principalement à un public de professionnels, qui est composé, entre autres, d’entreprises actives dans l’industrie du tabac. Même si le grand public, par exemple, faisait l’objet d’un message publicita ire concernant des produits ou services de certaines entreprises, il n’en demeure pas moins que ces services s’adressent à ces entreprises, et non au grand public (09/06/2021, T- 266/20, CCA Chartered Controller Analyst Certificate, EU:T:2021:342, § 39; 21/03/2013, T-353/11, Event Management Systems, EU:T:2013:147, § 36; 13/03/2018, T-824/16, K, EU:T:2018:133, § 39, 43). Le niveau d’attention du public professionnel pertinent est considéré comme accru.
32 Même en tenant compte du fait qu’une partie du public concerné, composée d’individ us particulièrement avisés, fait preuve d’un niveau d’attention élevé, cela ne signifie pas que les motifs absolus de refus doivent être appliqués à la marque avec moins de sévérité (11/10/2011, T-87/10, Pipeline, EU:T:2011:582, § 27-28). Le niveau d’attention du public pertinent ne saurait avoir une influence déterminante sur les critères juridiques utilisés pour apprécier si un signe est descriptif ou non distinctif au regard des motifs de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, point b) ou c), du RMC (02/12/2020, T-26/20, Forex, EU:T:2020:583, § 39; 07/05/2019, T-423/18, Vita, EU:T:2019:291, § 14).
33 Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMC, un signe peut être refusé à l’enregistrement ou déclaré nul même si les motifs de refus ou de nullité n’existent que dans une partie de l’Union. La marque de l’Union européenne contestée est au moins de la langue anglaise. Le signe sera donc examiné du point de vue des consommate urs anglophones de l’Union européenne. Il s’agit, en particulier, du public des États membres dans lesquels l’anglais est une langue officielle, à savoir en Irlande et à Malte.
Signification et message non distinctif du signe
34 La marque contestée est le signe verbal «VAPE CLUB».
29/10/2023, R 639/2023-5, VAPE CLUB
11
35 Dans le cas d’un signe composé de plusieurs éléments verbaux, comme en l’espèce, un éventuel caractère distinctif peut être examiné, en partie, pour chacun de ses termes ou de ses éléments, pris séparément, mais doit, en tout état de cause, dépendre d’un examen de l’ensemble qu’ils composent. La seule circonstance que chacun de ces éléments, pris séparément, est dépourvu de caractère distinctif n’exclut pas que la combinaison qu’ils forment puisse présenter un caractère distinctif (16/09/2004, C-329/02 P, SAT.2,
EU:C:2004:532, § 28).
36 Toutefois, une marque complexe n’est pas enregistrable lorsqu’il n’apparaît pas qu’il existe des indices concrets, tels que, par exemple, la manière dont les différents éléments sont combinés, indiquant que le signe demandé, considéré dans son ensemble, représente davantage que la somme des éléments qui le composent, une telle marque est dépourvue de caractère distinctif pour les produits et services concernés (15/09/2005, C-37/03 P,
BioID, EU:C:2005:547, § 34; 26/03/2014, T-534/12, RQ T-535/12, Fleet Data Services et al., EU:T:2014:157, § 21; 24/06/2015, T-552/14, Extra, EU:T:2015:462, § 16).
37 Selon les extraits de dictionnaires produits au cours de la procédure d’annulatio n (observations du 10 septembre 2021, page 3), la signification des deux éléments verbaux qui composent le signe peut être établie comme suit:
• VAPE: «brebis in nicotine (= le médicament trouvé dans le tabac) ou un autre médicament comme vaporisateur plutôt que comme fumé, surtout avec une cigarette électronique» (la demanderesse en nullité a relevé que cette définition a été extraite le 5 août 2021 à l’adresse https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/vape);
• CLUB: «une organisation de personnes ayant une finalité ou un intérêt commun, qui se réunissent régulièrement et participent à des activités communes» (la demanderesse en nullité a relevé que cette définition a été extraite le 5 août 2021 à l’ adresse https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/club?q=club+).
38 Le fait que les extraits de dictionnaires datent d’une période postérieure à la date de dépôt de la marque de l’Union européenne contestée, à savoir le 18 décembre 2015, est dénué de pertinence étant donné que la signification des termes n’a pas changé depuis le dépôt de la marque de l’Union européenne contestée. Outre les extraits de dictionnaires, la titulaire de la MUE a également fait valoir que le mot «vape» avait été reconnu comme le mot de l’Oxford de l’année 2014 (Vape: Oxford’ s 2014 Word of the Year Time, observations du 10 septembre 2021, page 4). Ainsi, chacun des mots composant le signe contesté était couramment utilisé à la date de dépôt de la marque de l’Union européenne contestée.
39 La combinaison «VAPE CLUB» signifiait «une organisation de personnes respirant en nicotine comme une finalité ou un intérêt commun» ou «une organisation de personnes qui ressemblent à la vapeur de produits du tabac» (comme le soutient la demanderesse en nullité, observations du 10 septembre 2021, page 4), du point de vue des consommate urs anglophones pertinents.
40 Au moins une partie significative du grand public percevra le signe «VAPE CLUB» dans le contexte des cigarettes électroniques pertinentes; cigarettes électriques; cartouches pour cigarettes électroniques; liquides pour cigarettes électroniques; vaporisateurs oraux pour fumeurs; étuis à cigarettes électroniques; boîtes à cigarettes électroniques; cartomiseurs; produits nettoyants; atomiseurs; réservoirs pour cigarettes électroniques;
29/10/2023, R 639/2023-5, VAPE CLUB
12
bouteilles pour cigarettes électroniques; pièces et parties constitutives de tous les produits précités compris dans la classe 34 en tant que simple message informatif, à savoir que tous ces produits concernent du tabac à vaporiser et que ces produits concernent une organisation de personnes qui ont l’air de nicotine en tant que vaporisateurs en tant que but ou intérêt commun.
41 Ce message est si évident qu’il viendra spontanément à l’esprit d’au moins une partie significative du grand public pertinent. À tout le moins, cette partie du public pertinent percevra uniquement le signe contesté par rapport à l’ensemble des produits en cause comme faisant référence à une norme définie plus spécifique de ces produits, ce qui n’est pas positif, découlant du fait que ces articles de vaporisation sont liés à un groupe de personnes intéressées par la vaporisation du tabac. Cela rend les produits souhaitables du point de vue de cette partie du grand public. Rien n’indique que cette même partie percevrait le signe en même temps comme un indicateur de l’origine commerciale des produits en cause.
42 La catégorie générale des services de publicité compris dans la classe 35 inclut les services qui promeuvent la vente de produits de vaporisation du tabac. C’est le public professionne l pertinent, qui est confronté au signe contesté dans le contexte des services de publicité concernant les articles de vaporisation du tabac; au moins une partie significative du public professionnel pertinent percevra immédiatement le signe comme véhiculant simplement le message selon lequel la fourniture des services en cause sera effectuée par une organisat io n avec du tabac à vaporiser comme leur intérêt commun. De ce fait, l’usage de tels services semble attractif du point de vue de cette partie du public. Rien n’indique que la même partie percevrait le signe en même temps comme un indicateur de l’origine commercia le pour ces services en cause.
43 En ce qui concerne les services de vente au détail pertinents de chargeurs, batteries, cigarettes électroniques, cigarettes électriques, cartouches pour cigarettes électroniques, liquides pour cigarettes électroniques, vaporisateurs buccaux pour fumeurs, étuis pour cigarettes électroniques, boîtes de cigarettes électroniques, cartomiseurs, arômes, vaporisateurs, réservoirs pour cigarettes électroniques, bouteilles pour cigarettes électroniques et pièces et accessoires pour les cigarettes électroniques, tous concernant des articles de vaporisateur de tabac, au moins une partie significative du grand public percevra le message «Valling» comme un simple message «LUB». De ce fait, l’usage de tels services semble attractif du point de vue de cette partie du public. Rien n’indique que la même partie percevrait le signe en même temps comme un indicateur de l’origine commerciale pour ces services en cause.
44 Au moins une partie significative du public pertinent n’aura pas besoin de plusieurs étapes mentales ni d’une approche analytique pour parvenir à la conclusion que le signe en cause ne contient rien d’autre qu’un message purement informatif et promotionnel. Le signe «VAPE CLUB» se limite à l’affirmation informative, facile et purement perceptible, selon laquelle les produits et services en cause sont liés à une association de vaporisateurs de tabac.
45 Ainsi, la Chambre partage l’avis de la décision attaquée selon lequel au moins une partie significative du public visé par les produits et services en cause ne percevra pas le signe contesté «VAPE CLUB» comme une indication de l’origine commerciale de ces produits et services. Étant donné que la marque de l’Union européenne contestée, – comme l’affirme la demanderesse en nullité (observations du 10 septembre 2021, page 5), ne – pouvait
29/10/2023, R 639/2023-5, VAPE CLUB
13
remplir sa fonction d’indicateur d’origine à la date de dépôt, elle doit donc être déclarée nulle en vertu de l’article 52, paragraphe 1, point a), du RMC, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point b), et l’article 7, paragraphe 2, du RMC. Par conséquent, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres motifs sur lesquels la demande en nullité est fondée.
Conclusion
46 La décision attaquée est confirmée, la marque de l’Union européenne contestée no 14 943 831 est déclarée nulle pour l’ensemble des produits et services en cause et le recours est rejeté.
Frais
47 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la titulaire de la marque de l’Union européenne, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la demanderesse en nullité aux fins des procédures d’annulation et de recours.
48 En ce qui concerne la procédure de recours, ces frais se composent des frais de représentation professionnelle de la demanderesse en nullité, d’un montant de 550 EUR.
49 En ce qui concerne la procédure d’annulation, la division d’annulation a condamné la titulaire de la MUE à supporter les frais de représentation de la demanderesse en nullité, fixés à 450 EUR, ainsi que la taxe d’annulation d’un montant de 630 EUR. Cette décision demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève donc à 1 630 EUR.
29/10/2023, R 639/2023-5, VAPE CLUB
14
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne la titulaire de la MUE à supporter les frais exposés par le demande ur en nullité aux fins de la procédure de recours, fixés à 550 EUR. Le montant total à payer par la titulaire de la MUE aux fins des procédures de recours et d’annulation s’élève à 1 630 EUR.
Signature Signature Signature
V. Melgar R. Ocquet S. Rizzo
Greffier:
Signature
H. Dijkema
29/10/2023, R 639/2023-5, VAPE CLUB
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Bière ·
- Produit ·
- Pertinent ·
- Union européenne ·
- Opposition ·
- Caractère
- Marque ·
- Ventilation ·
- Produit ·
- Machine ·
- Air ·
- Usage ·
- Opposition ·
- Gaz ·
- Système ·
- Fumée
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Soins de santé ·
- Classes ·
- Service ·
- Opposition ·
- Pertinent ·
- Produit ·
- Enregistrement de marques ·
- Espagne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mer ·
- Lubrifiant ·
- Parfum ·
- Produit ·
- Marque ·
- Service ·
- Vente au détail ·
- Classes ·
- Extrait ·
- Descriptif
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Éclairage ·
- Optique ·
- Produit ·
- Nullité ·
- Service ·
- Pertinent ·
- Consommateur ·
- Caractère
- Annulation ·
- Recours ·
- Marque antérieure ·
- Déchéance ·
- Union européenne ·
- Procédure ·
- Opposition ·
- Nullité ·
- Demande ·
- République de corée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Calibrage ·
- Récepteur ·
- Produit ·
- Descriptif ·
- Recours ·
- Méthodologie statistique ·
- Enquête statistique ·
- Dispositif ·
- Marque ·
- Méthodologie
- Cosmétique ·
- Produit ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Distinctif ·
- Crème ·
- Similitude ·
- Vente au détail ·
- Pertinent ·
- Opposition
- Marque ·
- Consommateur ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Enregistrement ·
- Pertinent ·
- Cosmétique ·
- Service ·
- Signification ·
- Union européenne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Marque ·
- Pertinent ·
- Descriptif ·
- Cosmétique ·
- Union européenne ·
- Enregistrement ·
- Consommateur ·
- Public
- Collection ·
- Sac ·
- Fongible ·
- Marque ·
- Video ·
- Médias ·
- Classes ·
- Musique ·
- Équipement sportif ·
- Jouet
- Recours ·
- Liban ·
- Nullité ·
- Exécutif ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Union européenne ·
- Marque ·
- Argument ·
- Procédure
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.