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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 nov. 2023, n° R0866/2023-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0866/2023-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 6 novembre 2023
Dans l’affaire R 866/2023-4
MCR INFO ELECTRONIC, S.L. C/Rosalind Franklin 26,
POL. IND. Los Gavilanes
28906 Getafe Espagne Demanderesse/requérante représentée par Jose Luis Donoso Romero, Avenida Isabel de Farnesio, 30 A, 28660 Boadilla del Monte (Madrid) (Espagne)
contre
Megaport (Services) Pty Ltd
Niveau 4, 825 Ann Street
Fortitude Valley Queensland 4006
Australie Opposante/défenderesse
représentée par BIRD indirects BIRD LLP, Avenue Louise 235, 1050 Bruxelles (Belgique)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 157 866 (demande de marque de l’Unio n européenne no 18 484 883)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de MM. N. Korjus (président), A. Kralik (rapporteur) et L. Marijnissen (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 3 juin 2021, MCR INFO ELECTRONIC, S.L. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour les services suivants, tels que limités le 23 juillet 2021:
Classe 35: Services de vente au détail, en gros et via des réseaux informatiques mondiaux des produits suivants: logiciels, produits de bureau et fournitures scolaires (papeterie); gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; services de vente au détail concernant les fournitures de bureau; services de vente au détail concernant les ordinateurs; services de vente au détail concernant les équipements électriques domestiques; services de vente au détail concernant les électroménagers; services de vente en gros concernant les fournitures de bureau; services de vente en gros concernant les ordinateurs; services de vente au détail en ligne concernant les ordinateurs; services de vente au détail concernant les appareils et instruments de contrôle de l’électricité; services de vente en gros concernant les appareils et instruments de contrôle de l’électricité; services de vente au détail en ligne concernant les appareils et instruments de contrôle de l’électricité; services de vente au détail concernant les supports d’enregistrement magnétiques et disques acoustiques; services de vente en gros concernant les supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; services de vente au détail en ligne concernant les supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; services de vente au détail concernant les mécanismes à prépaiement; services de vente en gros concernant les mécanismes à prépaiement; services de vente au détail en ligne concernant les mécanismes à prépaiement; services de vente au détail concernant les caisses enregistreuses; services de vente en gros concernant les caisses enregistreuses; services de vente au détail en ligne concernant les caisses enregistreuses; services de vente au détail concernant les calculatrices; services de vente en gros concernant les calculatrices; services de vente au détail en ligne concernant les calculatrices; services de vente au détail concernant les équipements de traitement de données; services de vente en gros concernant les équipements de traitement de données; services de vente au détail en ligne d’équipements de traitement de données; services de vente au détail concernant les appareils et instruments scientifiques; services de vente en gros concernant les appareils et instruments scientifiques; services de vente au détail en ligne concernant les appareils et instruments scientifiques; services de vente au détail concernant les instruments et appareils de pesage; services de vente en gros concernant les appareils et instruments de pesage; services de vente au détail en ligne concernant les instruments et appareils de pesage; services de vente au détail concernant les appareils et instruments de signalisation; services de vente en gros concernant les appareils et instruments de signalisation; services de vente au détail en ligne concernant les appareils et instruments de signalisation; services de vente au détail concernant les appareils et instruments de contrôle (inspection); services de vente en gros concernant les appareils et instruments de contrôle (inspection); services de vente au détail en ligne concernant les
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appareils et instruments de contrôle (inspection); services de vente au détail concernant les appareils et instruments d’instruction et d’enseignement; services de vente en gros concernant les appareils et instruments d’instruction et d’enseignement; services de vente au détail en ligne concernant les appareils et instruments d’instruction et d’enseignement; services de vente au détail concernant les caméras cinématographiques; services de vente en gros concernant les caméras cinématographiques; services de vente au détail en ligne concernant les caméras cinématographiques; services de vente au détail concernant les appareils d’enregistrement; services de vente en gros concernant les appareils enregistreurs; services de vente au détail en ligne concernant les appareils d’enregistrement; services de vente au détail concernant les appareils de transmission d’images; services de vente en gros concernant les appareils de transmission d’images; services de vente au détail en ligne concernant les appareils de transmission d’images; services de vente au détail concernant les appareils de transmission du son; services de vente en gros concernant les appareils de transmission du son; services de vente au détail en ligne concernant les appareils de transmission du son; services de vente au détail concernant les appareils de reproduction du son; services de vente en gros concernant les appareils de reproduction du son; services de vente au détail en ligne concernant les appareils de reproduction du son; services de vente au détail concernant les appareils pour la reproduction d’images; services de vente en gros concernant les appareils pour la reproduction d’images; services de vente au détail en ligne concernant les appareils pour la reproduction d’images; services de vente au détail concernant les photocopieurs; services de vente en gros concernant les photocopieurs; services de vente au détail en ligne de photocopieurs; services de vente au détail concernant les imprimantes; services de vente en gros concernant les imprimantes; services de vente au détail en ligne concernant les imprimantes; services de vente au détail concernant les tablettes numériques; services de vente en gros concernant les tablettes numériques; services de vente au détail en ligne de tablettes numériques.
Classe 36: Fourniture de polices d’assurance; services d’assurance; services financiers.
Classe 37: Services d’entretien de: équipements et supports de données; installation, entretien et réparation de matériel informatique; services de conseils en matière d’installation, d’entretien et de réparation de matériel informatique.
Classe 39: Logistique; logistique de transport; services de distribution; distribution de produits; emballage et entreposage de marchandises; services de distribution pour les produits suivants: produits, matériel informatique, produits informatiques, articles audiovisuels, articles de bureau, produits scolaires et médicaux.
Classe 42: Installation de logiciels; services de stockage en nuage pour données électroniques; services de sauvegarde de données; conception et développement de systèmes de traitement de données; développement de matériel informatique; mise à jour de logiciels pour le traitement de données; les services de conseils techniques relatifs au
traitement de données; création de programmes pour le traitement de données; création de programmes informatiques pour le traitement de données; conception et développement de systèmes de saisie, de sortie, de traitement, d’affichage et de stockage de données; gestion de projets informatiques dans le domaine de la PDE; recherche en matière de
traitement de données; préparation de programmes de traitement de données; programmation de logiciels de PDE; programmation informatique pour systèmes de
traitement de données et de communication; programmation informatique pour le
traitement de données; services de génie logiciel pour des programmes de traitement de
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données; services pour la conception de logiciels de traitement électronique de données; essai de systèmes de traitement électronique de données; infrastructure en tant que service (IaaS); services de conseils et d’information en matière d’infrastructure et d’architecture des technologies de l’information; services de conseils en technologie des télécommunications; conception et développement de réseaux de télécommunications; génie des télécommunications; programmation de logiciels de télécommunications; fourniture d’une assistance technique (conseils) dans le domaine des télécommunications.
2 La demande a été publiée le 6 août 2021.
3 Le 5 novembre 2021, Megaport (Services) Pty Ltd (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les services pour lesquels la protection était demandée.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), et à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. L’opposante a expressément retiré la revendicatio n au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE au cours de la procédure d’opposition.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 448 371 de la marque verbale
MCR
déposée et enregistrée le 29 juin 2018 pour les services suivants:
Classe 38: Services de transmissionaudiovisuelle; diffusion par satellite; diffusion ou transmission de messages et d’informations enregistrés; diffusion et transmission par câble; conseils en matière de réseaux de communication; services de communication entre banques de données; communication de données par voie de télécommunications; services de communication pour la transmission électronique de données; services de communication pour la transmission électronique d’images; services de communication pour la transmission électronique de voix; services de communication pour la transmission d’informations; services de communication pour la transmission d’informations par voie électronique; communications par réseau de fibres optiques; conseils en communication; services de communications pour accéder à une base de données; services de communications pour l’échange de données sous forme électronique; transmission de messages et d’images assistée par ordinateur; communications informatiques pour la transmission d’informations; services de transmission de données informatiques; services de transmission informatique; communications de données informatisées; services de conseillers en communication; services de conseils en matière de communication de données; services de conseillers en télécommunications; services de diffusion de données; communication de données par voie électronique; services de communication de données; transmission de données; transmission de données par courrier électronique; services de transmission de données pour des tiers; services de transmission de données sur des réseaux de télécommunications; services de transmission numérique; services de communications électroniques pour la transmission de données; conseils en communications électroniques; services de communications électroniques pour la transmission de données; communications électroniques de données; services d’échange électronique de données; services d’échange de données électroniques; services électroniques de transmission d’instructions; transmission électronique de messages; transmission électronique (téléchargement, affichage ou affichage) de données,
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d’informations, d’images, d’images, de sons et/ou de vidéos via des forums en ligne; transmission électronique de données; transmission électronique de documents. transmission électronique d’images; transmission électronique d’informations; transmission électronique de messages; transmission électronique de voix; transmission électronique de communications écrites; transmission de télécopies; services de télécommunications par fibre optique; services de portail Internet (fourniture d’accès utilisateur à un réseau informatique mondial); stockage et transmission de messages
(télécommunications); services de télécommunications par fibres optiques; fourniture de liens de données électroniques; mise à disposition d’installations pour la réception et la transmission radio; transmission de données à distance par le biais de télécommunications; location d’appareils de communication de données; location d’équipements de communication de données; location d’installations de communication de données; location d’appareils de radiotransmission; transmission par satellite; envoi (transmission) d’actualités; transmission sonore par satellite; diffusion en flux de données; services de conseillers en télécommunications; services de télécommunications pour la diffusion de données; transmission de données informatisées; transmission de données; transmission de données par appareils audiovisuels; transmission de données par câble; transmission de données par ordinateur; transmission de données par voie électronique; transmission de données par radio; transmission de données par radiomessagerie; transmission de dépêches par voie électronique; transmission de fichiers numériques; transmission de fichiers multimédias numériques; transmission de documents par télécopie; transmission de courriers électroniques; transmission de signaux de positionnement global à des fins de navigation; transmission d’informations par ordinateur; transmission d’informations par voie électronique; transmission d’informations par radio; transmission d’informations par téléphone; transmission d’informations sur un large éventail de sujets, y compris en ligne et sur un réseau informatique mondial; transmission de messages par ordinateur; transmission de messages par téléphone; transmission d’images par satellite; transmission d’émissions radiophoniques; transmission du son par voie électronique; transmission de sons par satellite; transmission d’appels téléphoniques; transmission de films vidéo; services de transmission vidéo; services de transmission de voix; services de portail web (fourniture d’accès utilisateur à un réseau informatique mondial); télécommunications.
Classe 42: Services de conseils en matière de logiciels; sauvegarde (copie) de données informatiques; informatique en nuage; compilation de programmes de traitement de données; services de conseil en informatique; services de conseil en informatique; services de conseil en ingénierie informatique; services de conseils en matière de programmation informatique; consultation en matière de sécurité informatique; services de sécurité informatique (conception et développement de matériel informatique, logiciels et systèmes sécurisés); services de sécurité informatique (services de programmation et d’installation de logiciels); conseils en matière de logiciels; conseils en matière de logiciels; conception de logiciels informatiques; développement de logiciels; ingénierie logicielle; services de programmation de logiciels; services de soutien informatique (matériel informatique, logiciels et périphériques, services de conseil et d’information); services d’assistance informatique (programmation et installation, réparation et maintenance de logiciels); conseils en technologie informatique; services informatisés de stockage de données; conseils en matière de conception pour la santé et la sécurité au travail et à des fins ergonomiques; conseils en matière de conception et de développement de logiciels; conseils en matière d’économie d’énergie; conversion de données et de programmes informatiques autres que conversion physique; conversion de données ou de documents
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d’un support physique vers un support électronique; services de cryptage de données; services d’exploration de données; consultation en matière de sécurité des données; services de sécurité des données (pare-feu); stockage de données (autres que stockage physique); conception et développement de logiciels (pour des tiers); conseils en matière de conception; conception de logiciels; développement de logiciels; développement de solutions d’applications logicielles; développement de logiciels; développement de systèmes pour le traitement de données; développement de systèmes de stockage de données; développement de systèmes pour la transmission de données; diagnostic d’erreurs dans des logiciels; services de dépannage pour systèmes de communication de données; stockage électronique de données; conseils en ingénierie; hébergement de logiciels en tant que service (SaaS); conseils en technologie de l’information; services de conception et conseils techniques des technologies de l’information (matériel informatique, logiciels et périphériques); installation et maintenance de logiciel s; installation de logiciels; installation de logiciels multimédias (logiciels); installation, réparation et entretien de logiciels multimédias (logiciels); services de portail internet (conception ou hébergement); consultation en matière de sécurité sur Internet; maintenance de logiciels; surveillance de systèmes informatiques pour la détection d’accès non autorisés ou de violations de données; fourniture en ligne de logiciels web (non téléchargeables); plateforme en tant que service (PaaS); préparation de projets techniques, services de recherche et de conseil techniques dans le domaine de la compensation des émissions de carbone; mise à disposition d’informations, y compris en ligne, sur la conception et le développement de matériel informatique et de logiciels; fourniture de logiciels non téléchargeables en ligne (fournisseur de services d’application); fourniture d’informations, de conseils et d’assistance scientifiques en matière de compensation de carbone; conseils en matière d’assurance de la qualité; récupération de données informatiques; location de logiciels; location de supports de données; location de systèmes informatiques; location de logiciels de jeux; recherche en matière de traitement de données; réparation de logiciels; recherche industrielle, conseils en ingénierie et conseils techniques dans le domaine des services de télécommunications, des réseaux de télécommunications, des réseaux Internet, du matériel de télécommunications et des logiciels de télécommunications; numérisation (conversion de données ou de documents d’un support physique vers un support électronique); conseils scientifiques; logiciels en tant que service (SaaS); création de logiciels; services d’analyse de données techniques; services de conseils technologiques; services de conseils en technologie des télécommunications; mise à jour de logiciels; services de mise à jour de logiciels; services de portail web (conception ou hébergement); conseils en conception de sites web; écriture de logiciels; sauvegarde externe de données (en ligne); services de cryptologie de données; génie logiciel.
6 Par décision du 24 février 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition
a partiellement accueilli l’opposition et a refusé la marque contestée pour l’ensemble des services contestés compris dans les classes 37 et 42. L’enregistrement de la marque a été autorisé pour les autres services et chaque partie a été condamnée à supporter ses propres frais. La division d’opposition a notamment motivé sa décision comme suit:
− Les services contestés compris dans la classe 37 ont été jugés similaires au moins à un faible degré aux services de type informatique antérieurs de l’opposante compris dans la classe 38, étant donné qu’ils partagent généralement les mêmes canaux de distribution et ciblent les mêmes consommateurs. Ils sont également complémenta ires dans une certaine mesure.
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− L’ infrastructure contestée en tant que service (IaaS) compris dans la classe 42 inclut, en tant que catégorie plus large, l’ infrastructure de l’opposante en tant que service (IaaS) pour l’acheminement et le transfert de données entre fournisseurs de services d’informatique en nuage et plateformes. Ils sont identiques. Tous les autres services contestés compris dans cette classe appartiennent au même secteur de marché, ciblent le même public pertinent et peuvent avoir une origine commerciale similaire.
− Les autres services contestés compris dans les classes 35, 36 et 39 ont été jugés différents.
− Les services en cause s’adressent au grand public ainsi qu’à des clients professionne ls possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Leur niveau d’attention peut varier de moyen à supérieur à la moyenne, en fonction de la nature spécialisée des services, de la fréquence d’achat/prestation et de leur prix.
− Sur le plan visuel, les signes coïncident par l’élément verbal «MCR» et diffèrent par les éléments verbaux et figuratifs/stylisés non identiques du signe contesté et par le mot «GRUPO». La stylisation et la coloration du signe contesté seront considérées comme essentiellement décoratives et ont moins d’impact dans la comparaison. Dans l’ensemble, les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur le plan visuel.
− Les signes coïncident par la prononciation des lettres «MCR». Il est peu probable que l’élément verbal «GRUPO», en raison de sa taille et de sa position, soit prononcé. Par conséquent, les signes sont identiques sur le plan phonétique pour la majeure partie du public pertinent.
− Sur le plan conceptuel, la signification du mot «GRUPO» sera comprise par la majorité du public de l’UE comme faisant référence au statut juridique de l’entité fournissant les services. Par conséquent, les signes doivent être considérés comme différents sur le plan conceptuel en raison de la présence de ce mot dans la marque contestée. Toutefois, son impact est moindre en raison de son caractère distinc t if faible.
− La marque antérieure possède un caractère distinctif normal. En raison de l’identité phonétique de la grande majorité du public et d’un degré de similitude visuelle supérieur à la moyenne, les éléments figuratifs du signe contesté et le mot faible me nt distinctif «GRUPO» ne sont pas suffisants pour exclure le risque de confusion en raison de la coïncidence de l’élément verbal «MCR».
− Il existe une possibilité que le consommateur perçoive la marque contestée comme une sous-marque de la marque antérieure et, par conséquent, il existe un risque de confusion. L’opposition est partiellement fondée et la marque contestée doit être rejetée pour les services qui ont été jugés identiques ou similaires au moins à un faible degré.
7 Le 24 avril 2023, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que cette dernière soit partiellement annulée dans la mesure où la marque demandée a été rejetée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 22 juin
2023.
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8 Dans son mémoire en réponse reçu le 25 août 2023, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
Moyens et arguments des parties
9 Les arguments soulevés par le demandeur dans le mémoire exposant les motifs peuvent être résumés comme suit:
− Il convient de tenir compte des marques de l’Union européenne de la demanderesse qui ont été enregistrées avant la marque antérieure, à savoir les marques de l’Union
européenne no 11 306 412 et no 18 086 745 «GRUPO MCR», enregistrées respectivement en 2012 et 2019. Le signe contesté est une restylisa t io n de ces marques de l’Union européenne antérieures, qui couvrent des services identiques ou similaires et utilisent également l’élément distinctif MCR.
− Les initiales «MCR» font référence au nom de la société MCR Info Electronic, S.L.
− Les services contestés compris dans la classe 37 ne sont pas similaires aux services antérieurs compris dans la classe 38. Par exemple, l’ acheminement et le transfert de données entre fournisseurs de services d’informatique en nuage et plateformes sont le processus de sélection d’itinéraires sur n’importe quel réseau. Un réseau informatiq ue est composé de nombreuses machines, appelées nodes, et de lignes ou de liens reliant ces nœuds. La communication entre deux nœuds dans un réseau interconnecté peut avoir lieu sur de nombreuses routes différentes et, par conséquent, ces services n’ont aucun lien avec les services enregistrés compris dans la classe 37.
− Ence qui concerne les services contestés compris dans la classe 42, seule l'infrastructure contestée en tant que service (IaaS) peut être considérée comme identique ou très similaire aux services de la marque antérieure compris dans la même classe. Les autres services contestés compris dans cette classe sont différents.
− Même si les services étaient jugés similaires, cela ne serait que faible dans la mesure où ils n’ont pas la même destination, le public pertinent et les fournisseurs/producteurs.
− Le niveau d’attention du public pertinent est supérieur à la moyenne pour les services en cause, qui s’adressent à la fois au grand public et à des clients professionne ls possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
− Sur le plan phonétique, les signes coïncident par la prononciation du terme «MCR», qui fait référence à l’entreprise de la demanderesse. Ils diffèrent par le terme «GRUPO» du signe contesté. Les signes ne présentent qu’un faible degré de similitude phonétique.
− Sur le plan conceptuel, le mot «GRUPO» signifie «groupe» en anglais et fait référence au titulaire de la marque. Le terme «MCR» est dépourvu de signification pour le public pertinent. Les signes sont différents sur le plan conceptuel.
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− Sur le plan visuel, les marques sont différentes étant donné que l’élément figuratif du signe contesté est distinctif en raison de ses couleurs et de sa police de caractères. Ils diffèrent également par le mot «GRUPO» du signe contesté. Les signes sont totalement différents.
− Il n’existe aucun risque de confusion et il convient d’autoriser l’enregistrement de la demande de marque de l’Union européenne pour tous les services demandés.
10 Les arguments présentés en réponse par l’opposante peuvent être résumés comme suit:
− Les autres enregistrements de MUE de la demanderesse no 11 306 412
et no 18 086 745 «GRUPO MCR» sont dénués de pertinence.
− Le fait que «MCR» renvoie à la dénomination sociale de la demanderesse, MCR Info Electronic, S.L., est également dénué de pertinence. Le signe contesté sera perçu par les consommateurs comme «MCR», de sorte qu’il est identique à la marque antérieure.
− Les lettres «MCR» constituent l’élément dominant et distinctif du signe contesté, de sorte que les signes en conflit sont phonétiquement identiques et visuelle me nt similaires à un degré supérieur à la moyenne.
− «MCR» n’a pas de signification par rapport aux services en cause et, par conséquent, aucune comparaison conceptuelle n’est possible. En fait, la similitude conceptuelle aurait dû être considérée comme neutre étant donné qu’aucune comparaison n’est possible. En tout état de cause, en raison de la très forte similitude visuelle et phonétique, la comparaison conceptuelle n’a aucune conséquence réelle.
− Les services contestés compris dans la classe 37 sont similaires aux services de la marque antérieure compris dans la classe 38 étant donné qu’ils ont tous trait aux technologies de l’information et ciblent les mêmes utilisateurs finaux.
− Les services contestés compris dans la classe 37 sont similaires aux services de la marque antérieure compris dans la classe 42 étant donné qu’ils fournissent tous deux une infrastructure en tant que service (IaaS) ou de réseautage en tant que service
(ONA) et qu’ils sont susceptibles de participer à la fourniture de services de maintenance d’équipements technologiques. En outre, ces services sont susceptibles d’avoir les mêmes utilisateurs et sont complémentaires.
− L’ infrastructure contestée en tant que service (IaaS) compris dans la classe 42 inclut une infrastructure en tant que service (IaaS) pour l’acheminement et le transfert de données entre fournisseurs de services d’informatique en nuage et plateformes désignées par la marque antérieure. Ces services sont identiques. Les autres services contestés compris dans la classe 42 sont similaires à ceux couverts par la marque antérieure compris dans la même classe.
− Les services en cause s’adressent au grand public et il est de jurisprudence constante que, lorsque les produits s’adressent à la fois au grand public et aux professionnels du
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commerce, le niveau d’attention à appliquer est celui du public pertinent dont le niveau d’attention est le moins élevé.
− Il existe un risque de confusion.
Motifs
11 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement
(UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
12 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
13 Toutefois, le recours n’est pas fondé pour les raisons exposées ci-après.
Portée du recours
14 La demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée dans la mesure où l’opposition a été accueillie pour les services contestés compris dans les classes 37 et 42.
15 Étant donné que l’opposante n’a pas formé de recours ni de recours incident contre la décision attaquée dans la mesure où l’opposition a été rejetée pour les services contestés compris dans les classes 35, 36 et 39, cette partie de la décision attaquée est devenue définitive.
16 La chambre de recours procédera donc à l’appréciation de la question de savoir si c’est à bon droit que la division d’opposition a rejeté le signe contesté pour ses services compris dans les classes 37 et 42 (ci-après les «services contestés»).
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
17 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titula ire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits que les deux marques désignent, il existe un risque de confusio n dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
18 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion au sens de cet article le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économique me nt (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, §-16; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 29; 22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17).
19 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit ainsi qu’une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives (22/01/2009-, 316/07, easyHotel/EASYHO TEL,
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EU:T:2009:14, § 42). En outre, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [14/12/2006,-81/03, VENADO (fig.)/Mast-Jägermeister (fig.), EU:T:2006:397, § 74].
Public pertinent
20 La perception des marques qu’a le public pertinent des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Aux fins de cette appréciation globale, le consommateur moyen de la catégorie de produits ou services concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé
(22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause
(13/02/2007-, 256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42).
21 Le public pertinent pour l’appréciation du risque de confusion est constitué par les utilisateurs susceptibles d’utiliser tant les produits et les services visés par la marque antérieure que ceux visés par la marque demandée (15/01/2013,-451/11,
Gigabyte/GIGABITER, EU:T:2013:13, § 37 et jurisprudence citée).
22 Un public restreint et spécialisé est susceptible d’avoir des connaissances spécifiques des produits ou des services visés par les marques en conflit et de faire, à cet égard, preuve d’un niveau d’attention plus élevé que celui du grand public. Ces facteurs peuvent jouer un rôle déterminant pour déterminer s’il existe ou non un risque de confusion entre ces marques (15/01/2013,-451/11, Gigabyte/GIGABITER, EU:T:2013:13, § 38 et jurisprudence citée).
23 En l’espèce, la conclusion de la décision attaquée selon laquelle les services en conflit s’adressent au grand public et aux consommateurs professionnels n’a pas été contestée par les parties et est confirmée par la chambre de recours. En particulier, la description des services contestés compris dans les classes 37 et 42 et de ceux couverts par la marque antérieure est suffisamment large pour être potentiellement intéressante pour toute personne utilisant un ordinateur, que ce soit à des fins professionnelles ou privées.
24 Compte tenu de la nature des services en cause, la chambre de recours estime que le public concerné fait preuve d’un niveau d’attention élevé (15/01/2013,-451/11, Gigabyte/GIGABITER, EU:T:2013:13, § 43).
25 La marque antérieure étant une marque de l’Union européenne, le territoire pertinent est l’Union européenne.
Comparaison des services
26 Pour apprécier la similitude des produits ou des services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou les services concernés. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisat io n ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits ou services concernés (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 23; 11/07/2007, T-443/05,
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PiraÑAM diseño original Juan Bolaños (fig.)/PIRANHA, EU:T:2007:219, § 37). D’autres facteurs incluent la destination des produits et services, ainsi que la possibilité qu’ils soient fabriqués, vendus ou fournis par la même entreprise ou par des entreprises liées économiquement.
27 L’élément déterminant est de savoir si, dans l’esprit du public pertinent, les produits ou services en cause peuvent avoir une origine commerciale commune (04/11/2003-, 85/02,
Castillo, EU:T:2003:288, § 32, 38) et si les consommateurs considèrent comme courant que ces produits ou services soient commercialisés sous la même marque, ce qui impliq ue, normalement, qu’une grande partie des fabricants ou des fournisseurs soient les mêmes (11/07/2007, 150/04-, Tosca Blu, EU:T:2007:214, § 37).
28 Des produits et services sont identiques lorsqu’ils apparaissent avec le même libellé dans les deux listes de produits et services ou lorsqu’ils sont inclus dans une catégorie plus générale visée par l’autre marque (07/09/2006,-133/05, Pam-Pim’s Baby-Prop/PAM- PAM, EU:T:2006:247, § 29; 13/09/2018, T-94/17, Tigha, EU:T:2018:539, § 46;
05/02/2020, T-44/19, TC Touring Club, EU:T:2020:31, § 91).
29 Pour que des produits ou des services soient considérés comme complémentaires, il faut qu’il existe entre eux un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de l’offre de ces services incombe à la même entreprise. Dès lors, aux fins de l’appréciation du caractère complémentaire de produits et/ou services, la perception par le public pertinent de l’importance pour l’usage d’un produit ou d’un service pour l’usage d’un autre produit ou service doit, en définitive, être prise en compte (12/07/2012-, 361/11, Dolphin, EU:T:2012:377, § 48; 02/10/2013, T-285/12, Boomerang,
EU:T:2013:520, § 26; 12/03/2020, T-296/19, Sumo11, EU:T:2020:93, § 41; 01/12/2021,
T-467/20, Zara, EU:T:2021:842, § 123).
(i) Services contestés compris dans la classe 37
30 La division d’opposition a considéré que les services d’entretien contestés de: équipements et supports de données; installation, entretien et réparation de matériel informatique; les services de conseils en matière d’installation, d’entretien et de réparation de matériel informatique étaient similaires à un faible degré aux services de la marque antérieure compris dans la classe 38. La demanderesse a fait valoir que ces services sont différents.
31 Tant les services contestés compris dans la classe 37 que les services de la marque antérieure compris dans la classe 38 concernent les technologies de l’information et ciblent les mêmes utilisateurs finaux, comme l’opposante l’a également souligné. Il en va de même pour les services couverts par la marque antérieure compris dans la classe 42, qui concernent les services d’infrastructure et de réseautage par l’intermédiaire de fournisse urs et de plateformes de services en nuage. Ils ont tous trait aux ordinateurs et, par conséquent, à l’objet des services de maintenance, d’installation et de réparation du matérie l informatique du signe contesté. Il ne saurait être exclu que les mêmes consommate urs puissent demander la fourniture conjointe des services du signe contesté et de la marque antérieure. Ils peuvent en effet être considérés comme complémentaires au sens donné par la jurisprudence précitée, étant donné que les services de maintenance, d’installation et de réparation du matériel informatique du signe contesté peuvent être essentiels aux services de transfert de données ultérieurs fournis sous la marque antérieure.
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32 Compte tenu de ce qui précède, il est conclu que les services couverts par les deux marques en cause peuvent être fournis par les mêmes entreprises et emprunter des canaux de distribution communs. La nature des services est la même, dans la mesure où il s’agit tous de services spécialisés dans le domaine informatique ayant une finalité similaire, à savoir permettre et faciliter l’utilisation d’ordinateurs de sorte que les services de la marque antérieure puissent être fournis. Compte tenu de ce qui précède, le public pertinent peut raisonnablement s’attendre à ce que les services proviennent de la même entreprise informatique.
33 Il existe donc, à tout le moins, un faible degré de similitude entre ces services.
(ii) Services contestés compris dans la classe 42
34 La requérante n’a pas contesté les conclusions de la décision attaquée en considérant que l’ infrastructure litigieuse en tant que service [IaaS] était identique à celle de la marque antérieure.
35 Les autres services contestés compris dans la classe 42, l’ installation de logiciels; services de stockage en nuage pour données électroniques; services de sauvegarde de données; conception et développement de systèmes de traitement de données; développement de matériel informatique; mise à jour de logiciels pour le traitement de données; les services de conseils techniques relatifs au traitement de données; création de programmes pour le traitement de données; création de programmes informatiques pour le traitement de données; conception et développement de systèmes de saisie, de sortie, de traitement, d’affichage et de stockage de données; gestion de projets informatiques dans le domaine de la PDE; recherche en matière de traitement de données; préparation de programmes de traitement de données; programmation de logiciels de PDE; programmation informatique pour systèmes de traitement de données et de communication; programmation informatique pour le traitement de données; services de génie logiciel pour des programmes de traitement de données; services pour la conception de logiciels de traitement électronique de données; essai de systèmes de traitement électronique de données; services de conseils et d’information en matière d’infrastructure et d’architecture des technologies de l’information; services de conseils en technologie des télécommunications; conception et développement de réseaux de télécommunications; génie des télécommunications; programmation de logiciels de télécommunications; les services d’assistance technique (conseils) dans le domaine des télécommunicationsont été jugés similaires, au moins à un faible degré, à ceux de la marque antérieure compris dans la même classe. Comme l’a indiqué la division d’opposition, ces services contestés relèvent du même large secteur du marché informatique/informatique que celui des services de type informatique de l’opposante. Ils peuvent cibler les mêmes consommate urs pertinents et peuvent partager les mêmes canaux de distribution et/ou origine commercia le habituelle, de sorte qu’ils ne sauraient être considérés comme différents.
36 La demanderesse se contente d’affirmer qu’il n’existe aucune similitude entre ces services et ceux de la marque antérieure, sans étayer cette allégation par des arguments.
37 La chambre de recours ne voit aucune raison de s’écarter des conclusions exposées dans la décision attaquée en ce qui concerne la comparaison susmentionnée des services contestés susmentionnés compris dans la classe 42, qui sont pleinement approuvés et sont ainsi pleinement intégrés dans le raisonnement de la chambre de recours (13/09/2010-,
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292/08, Often, EU:T:2010:399, § 48 et jurisprudence citée). Ces services sont donc considérés comme similaires, à tout le moins, à un faible degré.
Comparaison des signes
38 En ce qui concerne la comparaison des signes en cause, l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles- ci
(11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23; 22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25). La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciat io n globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (12/06/2007-,
334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 35 et jurisprudence citée).
39 Aux fins d’apprécier le caractère distinctif d’un élément composant une marque, il y a lieu d’examiner l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits ou les services pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits ou ces services de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui- ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits ou des services pour lesquels la marque a été enregistrée (03/05/2018,-234/17, DIAMOND ICE/DIAMOND CUT,
EU:T:2018:259, § 38; 20/10/2021, T-559/20, PINAR Süzme Peynir (fig.)/Süzme Peynir
(fig.), EU:T:2021:713, § 39).
40 Les signes à comparer sont les suivants:
MCR
Marque antérieure Signe contesté
41 La marque antérieure est une marque verbale composée des trois lettres «MCR», qui n’ont aucune signification sur le territoire pertinent et seront probablement considérées comme un acronyme. Étant donné qu’elle a été enregistrée en tant que marque verbale, il est indifférent qu’elle soit représentée en majuscules ou en minuscules, seul le mot en tant que tel étant protégé (27/01/2010-, 331/08, Solfrutta, EU:T:2010:23, § 16; 24/11/2015, 278/10-, RENV, WESTERN GOLD/WeserGold et al., EU:C:2015:876, § 51).
42 Le signe contesté est une marque figurative, qui comprend les trois mêmes lettres «MCR», représentées en lettres stylisées en deux tons de bleu différents. Ces trois lettres ressortent en raison de leur taille et de leur position dans le signe contesté. Ils occupent clairement la position dominante dans l’impression d’ensemble produite par le signe contesté et seront l’élément retenu par les consommateurs [voir, par analogie, 13/09/2023-, 163/22, TMC TRANSFORMERS (fig.)/TMC (fig.) et al., EU:T:2023:534, § 91].
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43 Le terme supplémentaire «GRUPO» apparaît en caractères bien plus petits et dans une orientation verticale à côté de la jambe gauche de la première lettre «M». Il signifie «groupe d’entreprises» en espagnol, qui sera compris par la majorité du public cible de l’Union européenne, étant donné qu’il s’agit d’un mot de base qui ressemble à son équivalent dans d’autres langues de l’UE. Les consommateurs attribueront à ce terme la signification générique de «groupe» et, par conséquent, le considéreront comme une simple référence au type d’entreprise/de société concernée (s), et non comme un élément servant d’indication d’origine dans le signe contesté (11/05/2005,-31/03, Grupo SADA, EU:T:2005:169, § 53, 54; 14/12/2012,-357/11, GRUPO BIMBO (fig.)/BIMBO et al.,
EU:T:2015:534, § 33).
44 En outre, compte tenu de sa taille réduite et de sa position réduite, le mot «GRUPO» sera relégué à une position secondaire et sera probablement largement ignoré par les consommateurs dans l’impression d’ensemble produite par le signe contesté. Les éléments non distinctifs ou faiblement distinctifs ont généralement moins de poids dans l’analyse de la similitude entre les signes que les éléments ayant un caractère distinctif plus élevé, qui sont également plus à même de dominer l’impression d’ensemble produite par la marque [-28/06/2023, 496/22, Omegor vitality/O macor (fig.) et al., EU:T:2023:360, § 52].
45 Les éléments graphiques du signe contesté, à savoir les lettres majuscules stylisées «MCR», l’orientation verticale du mot «GRUPO» et l’utilisation de couleurs (deux nuances différentes de bleu), seront perçus comme décoratifs et ne détourneront pas l’attention du public de l’élément principal «MCR» du signe contesté
[14/12/2012,-357/11, GRUPO BIMBO (fig.)/BIMBO et al., EU:T:2015:534, § 34]. Il convient de rappeler que, lorsqu’une marque est composée à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers devraient, en principe, être considérés comme étant plus distinct ifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence au produit ou au service en cause en citant le nom qu’en décrivant ses éléments figuratifs [12/06/2019, 583/17-, IOS FINANCE (fig.)/EOS (fig.), EU:T:2019:403, § 45 et jurisprudence citée]. Par conséquent, en l’espèce, bien que les éléments figuratifs du signe contesté contribuent visuellement à l’impression d’ensemble qu’il produit, ils sont moins distinctifs que son élément verbal «MCR».
46 La chambre de recours compare les signes en tenant compte des conclus io ns susmentionnées.
47 Sur le plan visuel, les consommateurs percevront, dans les deux signes, la séquence identique de lettres «MCR». Cet élément verbal est le seul composant de la marque antérieure et l’élément le plus distinctif du signe contesté. Compte tenu de l’impact visuel très réduit de l’élément verbal «GRUPO» dans le signe contesté, en raison de son caractère descriptif et de sa très petite taille par rapport aux lettres dominantes «MCR», il ne représente qu’une très petite différence entre les signes. Les éléments figuratifs du signe contesté, à savoir la stylisation des lettres «MCR» et l’utilisation des deux différe nt es nuances de bleu, apparaîtront comme purement décoratifs, de sorte que leur impact dans la comparaison visuelle des signes est également réduit.
48 Compte tenu de ce qui précède, la chambre de recours souscrit à la conclusion énoncée dans la décision attaquée selon laquelle les signes présentent un degré de similit ude supérieur à la moyenne sur le plan visuel.
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49 Sur le plan phonétique, le public pertinent prononcera les deux signes comme les trois lettres «M», «C», «R», qui constituent le seul élément constitutif de la marque antérieure et l’élément le plus distinctif du signe contesté.
50 Compte tenu de l’absence de caractère distinctif et de la signification générique de l’élément «GRUPO» du signe contesté faisant référence à un groupe de sociétés, il n’a qu’une importance mineure dans la comparaison phonétique des signes (11/05/2005,-31/03, Grupo SADA, EU:T:2005:169, § 65). En effet, compte tenu également de sa très petite taille par rapport aux lettres dominantes «MCR», on peut supposer avec certitude, comme indiqué dans la décision attaquée, qu’il est peu probable que les consommateurs la prononcent. Cela s’explique également par le fait que les consommateurs ont tendance à abréger les signes et font uniquement référence aux éléments dominants de la marque (02/02/2011-, 437/09, Oyster cosmetics, EU:T:2011 :23,
§ 44; 31/01/2012-, 205/10, La victoria de México, EU:T:2012:36, § 69; 11/01/2013,
T-568/11, interdit de me gronder IDMG, EU:T:2013:5, § 44; 03/07/2013, T-206/12,
LIBERTE american blend, EU:T:2013:342, § 43-44).
51 Compte tenu de ce qui précède, les signes sont considérés comme phonétique me nt identiques ou, à tout le moins, similaires à un très haut degré sur le plan phonétique.
52 La demanderesse n’a avancé aucun argument particulier pour invalider la conclusion de la décision attaquée quant à l’identité phonétique, si ce n’est la répétition du fait que le signe contesté fait référence à sa société et qu’il a déjà été enregistré par l’Office. Toutefois, ce fait est dénué de pertinence aux fins de l’appréciation de l’existence d’une similitude entre les marques [-16/11/2022, 796/21, FORO16 (fig.)/Cambio 16 (fig.) et al., EU:T:2022:711,
§ 18 et jurisprudence citée].
53 Sur le plan conceptuel, la marque antérieure ne véhicule aucune signification pour le public pertinent. Dans le signe contesté, le public pertinent comprendra le concept du mot «GRUPO». Étant donné qu’un seul des signes en cause véhicule un concept, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel [-12/06/2019, 583/17, IOS FINANCE (fig.)/EO S
(fig.), EU:T:2019:403, § 87]. Toutefois, le terme «GRUPO» est descriptif et dépourvu de caractère distinctif, de sorte qu’il n’a qu’une importance mineure dans la comparaison sémantique des signes (11/05/2005,-31/03, Grupo SADA, EU:T:2005:169, § 65).
Appréciation globale du risque de confusion
54 Constitue un risque de confusion le risque que le public pertinent puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs, notamment de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée, du degré de similitude entre la marque et le signe et entre les produits et services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (29/09/1998-, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 16, 29; 22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabr ik,
EU:C:1999:323, § 17, 18).
55 Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, et les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la renommée de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre
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(11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, 39/97-, Canon,
EU:C:1998:442, § 18; 22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20).
56 Le caractère distinctif d’une marque ne peut être apprécié que, d’une part, par rapport aux produits et/ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la façon dont elle est perçue par le public pertinent.
57 L’opposante n’a pas fait valoir que sa marque antérieure «MCR» jouit d’un champ de protection plus large en raison de son usage ou de sa renommée. Par conséquent, étant donné que son élément constitutif est dépourvu de signification par rapport aux services en cause, la chambre de recours conclut que son caractère distinctif intrinsèque est normal.
58 Comme indiqué précédemment, l’appréciation globale du risque de confusion comprend une évaluation de l’interdépendance entre, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou services en conflit. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17; 22/06/1999,-342/97,
Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19).
59 Les services en cause sont en partie identiques et en partie similaires à un faible degré au moins. Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est normal. Les fortes similitudes visuelles et phonétiques des signes en conflit résultent de la reproduction identique de l’intégralité de la marque antérieure «MCR» en tant qu’élément le plus distinctif et dominant du signe contesté. Les similitudes entre les signes l’emportent clairement sur leurs différences, y compris les différences conceptuelles résultant du terme générique «GRUPO», qui occupe une place secondaire dans l’impression d’ensemble produite par le signe contesté, tout comme ses éléments graphiques mineurs. Il convient également de tenir compte de la circonstance que les consommateurs n’ont que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doivent se fier à l’image imparfaite qu’ils en ont gardée en mémoire. Il s’applique également à un public faisant preuve d’un niveau d’attention élevé à l’égard des produits ou services en cause (16/12/2010-, 363/09, RESVEROL/LESTERO L, EU:T:2010:538, § 33; 20/02/2018,
T-45/17, CK1/CK (fig.), EU:T:2018:85, § 57; 13/09/2023, T-163/22, TMC
TRANSFORMERS (fig.)/TMC (fig.) et al., EU:T:2023:534, § 98). Compte tenu de tous les facteurs pertinents en l’espèce, il existe un risque que le public pertinent croie que les services contestés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement que celles de la marque antérieure.
60 Ce risque de confusion est vrai malgré le niveau d’attention élevé du public. Les signes sont manifestement similaires en raison de la reproduction identique de l’intégralité de la marque antérieure «MCR», en tant qu’élément dominant et le plus distinctif du signe contesté. Dès lors, le fait que le public soit composé de professionnels ou du grand public faisant preuve d’un niveau d’attention élevé ne suffit pas pour exclure qu’ils puissent penser que les services, même pour lesquels il n’existe qu’un faible degré de similitude, ont une origine identique ou apparentée (17/09/2015, 323/14-, Bankia/BAN K Y,
EU:T:2015:642, § 77 et jurisprudence citée).
61 En outre, si le public pertinent constate la présence de l’élément verbal «GRUPO» dans le signe contesté, cela peut entraîner un risque d’association en ce sens que le public pourrait croire que les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées
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sous la forme d’un «groupe» de sociétés (11/05/2005,-31/03, Grupo SADA, EU:T:2005:169, § 69).
62 La conclusion relative à l’existence d’un risque de confusion ne saurait être infirmée par les arguments de la demanderesse. En particulier, la demanderesse fait valoir qu’elle détient des marques antérieures enregistrées contenant l’élément «MCR» et que le signe contesté ne serait qu’une revente de celles-ci. Il n’apparaît pas clairement si la demanderesse entend démontrer, par cet argument, que les signes en conflit ont coexisté pacifiquement sur le marché. En tout état de cause, une telle allégation devrait être fondée sur l’absence de risque de confusion, ce que la demanderesse aurait dû prouver, et non
[08/12/2005,-29/04, CRISTAL/CRISTAL CASTELLBLANCH (fig.), EU:T:2005:438, § 72; 18/09/2012, T-460/11, Bürger, EU:T:2012:432, § 60; 12/07/2019, T-276/17, Tropical
(fig.)/TROPICAL, EU:T:2019:525, § 80-81).
63 Le fait que la demanderesse a enregistré d’autres marques avant la marque antérieure en cause est sans incidence sur la question de savoir s’il existe un risque de confusion entre les signes en conflit (11/05/2005,-T 31/03, Grupo SADA, EU:T:2005:169, § 85). La seule existence de ces autres marques ne justifie pas une coexistence susceptible d’exclure tout risque de confusion entre les marques en conflit pour le public pertinent.
64 Enfin, le raisonnement de la demanderesse selon lequel le signe contesté serait une restylisation de ses marques précédemment enregistrées ne serait applicable qu’au risque que les consommateurs, voyant le signe contesté, croient qu’il s’agit d’une restypage de la marque antérieure, ou d’une nouvelle variante de la marque de l’opposante, mais pour des services similaires (23/10/2002-, 104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49; 03/07/2003, T-
129/01, BUDMEN, EU:T:2003:184, § 57; 24/11/2005, T-346/04, Arthur et Félicie,
EU:T:2005:420, § 68; 28/06/2021, R 2142/2018-G, DIESEL SPORT beat your limite
(fig.)/Diesel et al., § 111).
65 À la lumière de ce qui précède, la chambre de recours estime que la division d’opposition a correctement établi l’existence d’un risque de confusion et a accueilli à juste titre l’opposition sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE en ce qui concerne les services contestés.
66 Le recours est rejeté.
Frais
67 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours.
68 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de l’opposante, s’élevant à 550 EUR.
69 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné chaque partie à supporter ses propres frais. Cette décision demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 550 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1 Rejette le recours;
2 Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante dans la procédure de recours, à hauteur de 550 EUR.
Signature Signature Signature
N. Korjus A. Kralik L. Marijnissen
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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