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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 févr. 2026, n° 003241314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003241314 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 241 314
Qingdao Airuisha Arts and Crafts Co., Ltd, Room 1101, Block A, Building 21, No. 86 Chunyang Road, 26600 Qingdao, Chine (partie opposante), représentée par Jörg Brettschneider, Alter Wall 32, 20457 Hambourg, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Bastian Sommer, Neue Schônhauserstraße 3-5, 10178 Berlin, Allemagne (demandeur). Le 11/02/2026, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 241 314 est rejetée dans son intégralité.
2. La partie opposante supporte les dépens.
MOTIFS
Le 09/06/2025, la partie opposante a formé opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 153 428 «Sapphirewigs» (marque verbale), à savoir contre tous les produits de la classe 26. Selon les indications de la partie opposante figurant dans le formulaire d’opposition, l’opposition est fondée sur la marque non enregistrée «Sapphirewigs» (marque verbale), dont l’usage est revendiqué en Allemagne, en Belgique, en Espagne, en France, en Italie, aux Pays-Bas, en Pologne et en Suède. La partie opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
OBSERVATION PRÉLIMINAIRE Dans la déclaration déposée avec le formulaire d’opposition, la partie opposante a fait valoir que les droits de marque étaient déjà protégés au Royaume-Uni et aux États-Unis, et que les documents de dépôt/d’enregistrement correspondants avaient été soumis. Cela semble viser à démontrer que le signe était protégé en dehors de l’UE et, en même temps, utilisé sur le marché de l’UE. Toutefois, la partie opposante n’a pas expressément invoqué ces marques comme fondement de l’opposition, ni indiqué les motifs juridiques spécifiques sur lesquels l’opposition se fonderait en relation avec ces droits antérieurs. Conformément à l’article 2, paragraphe 2, sous c), du règlement d’exécution du RMUE, une telle indication est l’une des exigences absolues de recevabilité et, si elle n’est pas fournie avant l’expiration du délai d’opposition (qui, en l’espèce, a pris fin le 16/06/2025), alors, conformément à l’article 5, paragraphe 3, du règlement d’exécution du RMUE, l’opposition est rejetée comme irrecevable ou le droit antérieur concerné n’est pas pris en considération. Dans le contexte de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, la question décisive n’est pas l’existence d’enregistrements étrangers, mais si le signe a été utilisé dans le commerce dans l’UE, a une portée plus que purement locale et confère un droit en vertu du
Décision sur opposition n° B 3 241 314 Page 2 sur 5
droit national applicable pour interdire l’usage de la marque contestée. En l’absence d’une identification claire du droit antérieur invoqué et de la base juridique correspondante, l’argumentation reste principalement narrative plutôt qu’un motif d’opposition dûment étayé. Par conséquent, l’opposition est considérée comme étant fondée uniquement sur la marque antérieure indiquée dans le formulaire d’opposition: marque non enregistrée 'Sapphirewigs’ (marque verbale), dont l’usage est revendiqué en Allemagne, en Belgique, en Espagne, en France, en Italie, aux Pays-Bas, en Pologne et en Suède.
MARQUE NON ENREGISTRÉE OU AUTRE SIGNE UTILISÉ DANS LA VIE DES AFFAIRES — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 4, RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, la marque demandée n’est pas enregistrée lorsque et dans la mesure où, en vertu de la législation de l’Union ou du droit de l’État membre régissant ce signe:
(a) des droits sur ce signe ont été acquis avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne ou la date de priorité revendiquée pour la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne;
(b) ce signe confère à son titulaire le droit d’interdire l’usage d’une marque postérieure.
Par conséquent, les motifs de refus de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE sont soumis aux exigences suivantes:
le signe antérieur doit avoir été utilisé dans la vie des affaires avec une portée non seulement locale avant le dépôt de la marque contestée;
en vertu du droit qui le régit, avant le dépôt de la marque contestée, l’opposant a acquis des droits sur le signe sur lequel l’opposition est fondée, y compris le droit d’interdire l’usage d’une marque postérieure;
les conditions selon lesquelles l’usage d’une marque postérieure peut être interdit sont remplies à l’égard de la marque contestée.
Ces conditions sont cumulatives. Par conséquent, lorsqu’un signe ne satisfait pas à l’une de ces conditions, l’opposition fondée sur une marque non enregistrée ou d’autres signes utilisés dans la vie des affaires au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE ne peut aboutir.
Le droit en vertu de la loi applicable
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, l’Office examine d’office les faits dans les procédures dont il est saisi; toutefois, dans les procédures relatives aux motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’Office limite cet examen aux faits, preuves et arguments présentés par les parties et aux conclusions formulées.
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Il s’ensuit que l’Office ne peut prendre en considération aucun droit allégué pour lequel l’opposant ne soumet pas de preuves appropriées.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, sous d), du RMCUE, si l’opposition est fondée sur un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, la partie opposante doit fournir, entre autres, la preuve de son acquisition, de son existence continue et de l’étendue de sa protection, y compris, lorsque le droit antérieur est invoqué en vertu du droit d’un État membre, une identification claire du contenu du droit national invoqué en produisant des publications des dispositions pertinentes ou de la jurisprudence.
Il incombe donc à l’opposant de soumettre toutes les informations nécessaires à la décision, y compris l’identification du droit applicable et la fourniture de toutes les informations nécessaires à sa bonne application. Selon la jurisprudence, il appartient à l’opposant « […] de fournir à l’[EUIPO] non seulement les éléments de nature à démontrer qu’il remplit les conditions requises, conformément au droit national dont il demande l’application […], mais également les éléments établissant le contenu de ce droit » (05/07/2011, C-263/09 P, ELIO FIORUCCI, EU:C:2011:452, § 50).
Les informations relatives au droit applicable doivent permettre à l’Office de comprendre et d’appliquer le contenu de ce droit, les conditions d’obtention de la protection et l’étendue de cette protection, et permettre au demandeur d’exercer son droit de la défense.
En ce qui concerne les dispositions du droit applicable, l’opposant doit fournir une identification claire du contenu du droit national invoqué en produisant des publications des dispositions pertinentes ou de la jurisprudence (article 7, paragraphe 2, sous d), du RMCUE). L’opposant doit fournir la référence de la disposition légale pertinente (numéro de l’article ainsi que numéro et intitulé de la loi) et le contenu (texte) de la disposition légale en produisant des publications des dispositions pertinentes ou de la jurisprudence (par exemple, des extraits d’un journal officiel, un commentaire juridique, des encyclopédies juridiques ou des décisions de justice). Si la disposition pertinente renvoie à une autre disposition légale, celle-ci doit également être fournie afin de permettre au demandeur et à l’Office de comprendre la pleine signification de la disposition invoquée et de déterminer la pertinence éventuelle de cette autre disposition. Lorsque les preuves concernant le contenu du droit national pertinent sont accessibles en ligne à partir d’une source reconnue par l’Office, l’opposant peut fournir ces preuves en faisant référence à cette source (article 7, paragraphe 3, du RMCUE).
Conformément à l’article 7, paragraphe 4, du RMCUE, toutes les dispositions du droit national applicable régissant l’acquisition des droits et leur étendue de protection visées à l’article 7, paragraphe 2, sous d), du RMCUE, y compris les preuves accessibles en ligne visées à l’article 7, paragraphe 3, du RMCUE, doivent être dans la langue de la procédure ou accompagnées d’une traduction dans cette langue. La traduction doit être soumise par la partie opposante de sa propre initiative dans le délai imparti pour la soumission du document original.
En outre, l’opposant doit soumettre des preuves appropriées du respect des conditions d’acquisition et de l’étendue de la protection du droit invoqué, ainsi que des preuves que les conditions de protection vis-à-vis de la marque contestée ont effectivement été remplies. En particulier, il doit présenter une argumentation convaincante quant aux raisons pour lesquelles l’usage de la marque contestée serait empêché avec succès en vertu du droit applicable.
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En l’espèce, l’opposant n’a fait aucune référence à des preuves accessibles en ligne provenant d’une source reconnue par l’Office pour l’identification du contenu du droit national pertinent (article 7, paragraphe 3, EUTMDR).
Le 09/07/2025, un délai de deux mois, commençant après la fin de la période de réflexion, a été imparti à l’opposant pour présenter les éléments susmentionnés. Ce délai a expiré le 14/11/2025.
En l’espèce, l’opposant n’a soumis aucune information sur le droit national applicable régissant l’acquisition des droits ou sur l’étendue de la protection juridique accordée au type de signe commercial invoqué par l’opposant, à savoir la marque non enregistrée «Sapphirewigs» prétendument utilisée dans les États membres pertinents de l’UE, à savoir en Allemagne, en Belgique, en Espagne, en France, en Italie, aux Pays-Bas, en Pologne et en Suède. L’opposant n’a soumis aucune information sur le contenu des dispositions légales invoquées ou sur les conditions à remplir pour que l’opposant puisse interdire l’usage de la marque contestée en vertu des lois de chacun des États membres revendiqués par l’opposant. Par conséquent, l’une des exigences nécessaires mentionnées ci-dessus n’étant pas remplie, l’opposition fondée sur la marque non enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMCUE ne peut aboutir et il n’est pas nécessaire d’analyser les conditions restantes. Il s’ensuit que l’opposition n’est pas fondée au titre de l’article 8, paragraphe 4, du RMCUE et doit être rejetée.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
L’opposant étant la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE-M, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y figurant. En l’espèce, le demandeur n’a pas désigné de mandataire professionnel au sens de l’article 120 du RMCUE et n’a donc pas exposé de frais de représentation.
La division d’opposition
Félix ORTUÑO LÓPEZ Dzintra BRAMBATE Maria José LÓPEZ BASSETS
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Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé avoir été déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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