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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 juil. 2025, n° 003149416 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003149416 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 149 416
Honor Device Co., Ltd., Suite 3401, Unit A, Building 6, Shum Yip Sky Park, No. 8089 Hongli West Road, Xiangmihu Street,, 518040 Futian District, Shenzhen, Guangdong, Chine (opposante), représentée par Forresters, Skygarden Erika- Mann-Str. 11, 80636 Munich, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Hangzhou Tingwen Technology Co., Ltd., Room 501, No. 9 Xixi First Block, Xihu District, Hangzhou, Zhejiang, Chine (demanderesse), représentée par GLP S.R.L., Viale Europa Unita, 171, 33100 Udine (UD), Italie (mandataire professionnel). Le 16/07/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 149 416 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 432 953 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 24/06/2021, l’opposante a formé opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 18 432 953 «X8» (marque verbale). L’opposition était fondée sur la demande de marque de l’Union européenne n° 18 349 905 «X8» (marque verbale), laquelle est devenue un enregistrement sous le même numéro. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous a), et l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
La titularité de la/des marque[s] antérieure[s]
La division d’opposition constate que la titularité de la marque antérieure a été transférée après le dépôt de l’opposition et que ce changement a été inscrit au registre correspondant. En conséquence, le nouveau titulaire de la marque antérieure, dont le nom est précisé en tête de la présente décision, remplace le titulaire précédent en tant qu’opposant dans la procédure.
DOUBLE IDENTITÉ — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS A), DU RMUE ET RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée n’est pas enregistrée si elle est identique à la marque antérieure et si les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé
Décision sur opposition n° B 3 149 416 Page 2 sur 6
pour lesquels sont identiques aux produits ou services pour lesquels la marque antérieure est protégée.
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMC, un risque de confusion existe si le public pourrait croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils sont revêtus des marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 9 : Appareils et instruments pour la conduction, la commutation, la transformation, l’accumulation, la régulation ou le contrôle de la distribution ou de l’utilisation de l’électricité ; appareils et instruments pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son, des images ou des données ; supports enregistrés et téléchargeables, logiciels informatiques, supports d’enregistrement et de stockage numériques ou analogiques vierges ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, appareils de calcul ; ordinateurs et périphériques d’ordinateurs ; combinaisons de plongée, masques de plongeurs, bouchons d’oreilles pour plongeurs, pinces-nez pour plongeurs et nageurs, gants de plongeurs, appareils respiratoires pour la natation subaquatique ; appareils extincteurs ; Lunettes intelligentes ; montres intelligentes ; smartphones ; moniteurs d’activité portables ; étuis pour smartphones ; housses pour smartphones ; films protecteurs adaptés aux smartphones ; perches à selfie [monopodes portatifs] ; cadres photo numériques ; microphones ; matériel informatique ; dispositifs de mémoire d’ordinateur ; cartes à circuit intégré [cartes à puce] ; transpondeurs ; enceintes pour haut-parleurs ; équipement de communication réseau ; modems ; housses pour ordinateurs portables ; batteries électriques ; chargeurs pour batteries électriques ; alimentations électriques portables (batteries rechargeables) ; tablettes informatiques ; housses pour tablettes informatiques ; supports adaptés aux tablettes informatiques ; écrans plats ; écrans plats flexibles pour ordinateurs ; ordinateurs portables ; ordinateurs portables ; sacs adaptés aux ordinateurs portables ; casques audio ; écouteurs ; casques de réalité virtuelle ; enregistreurs de données automobiles ; décodeurs ; haut-parleurs ; lecteurs multimédia portables ; appareils de transmission du son ; caméscopes ; appareils photographiques [photographie] ; claviers d’ordinateur ; souris [périphériques d’ordinateur] ; podomètres ; appareils de surveillance, autres qu’à des fins médicales ; moniteurs vidéo ; bracelets connectés [instruments de mesure] ; programmes d’ordinateur enregistrés ; applications logicielles téléchargeables ; lentilles optiques ; tableaux de commutation ; émetteurs de signaux électroniques ; postes émetteurs [télécommunications] ; instruments d’essai de gaz ; boîtes noires [enregistreurs de données] ; terminaux interactifs à écran tactile ; robots humanoïdes dotés d’intelligence artificielle ; partitions électroniques téléchargeables ; bagues intelligentes ; interfaces audio ; unités d’effets électriques et électroniques pour instruments de musique ; égaliseurs [appareils audio] ; stations météorologiques numériques ; biopuces ; détecteurs infrarouges ; clés électroniques
Décision sur opposition n° B 3 149 416 Page 3 sur 6
porte-clés étant des appareils de télécommande ; jetons de sécurité [dispositifs de chiffrement] ; identificateurs d’empreintes digitales ; dispositifs de reconnaissance faciale humaine ; équipements de centraux téléphoniques commandés par programme ; radios ; appareils d’analyse de l’air ; matériaux pour conduites électriques [fils, câbles] ; écrans vidéo ; circuits intégrés ; puces électroniques ; caméras thermiques ; balances ; balances avec analyseurs de masse corporelle ; assistants numériques personnels [PDA] ; plateformes logicielles informatiques, enregistrées ou téléchargeables ; ordinateurs clients légers ; dictionnaires électroniques portables ; logiciels d’économiseurs d’écran d’ordinateur, enregistrés ou téléchargeables ; logiciels informatiques, enregistrés ; graphiques téléchargeables pour téléphones mobiles ; ordinateurs portés ; appareils de télécommunication sous forme de bijoux ; perches à selfie pour smartphones ; robots de surveillance de sécurité ; moniteurs d’affichage vidéo portés ; objectifs pour selfies ; robots de laboratoire ; robots d’enseignement ; câbles USB ; câbles USB pour téléphones mobiles ; applications téléchargeables pour appareils mobiles ; supports pour téléphones portables ; écrans tactiles ; appareils de télévision ; fiches électriques ; prises électriques ; interphones ; serrures de porte numériques ; alarmes centrales ; transducteurs ; émoticônes téléchargeables pour téléphones mobiles ; programmes d’exploitation informatique, enregistrés ; écrans à cristaux liquides [LCD] grand écran ; agendas électroniques ; écrans à cristaux liquides [LCD] ; stylos électroniques ; imprimantes vidéo ; balances électroniques numériques portables ; smartphones montés au poignet ; télévisions pour voitures ; stylets informatiques ; programmes informatiques, téléchargeables ; stylos pour écrans tactiles ; balances ; téléviseurs ; routeurs.
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 9 : Smartphones ; téléphones mobiles ; écouteurs pour téléphones cellulaires ; étuis de protection pour téléphones mobiles ; supports adaptés pour téléphones mobiles ; protecteurs d’écran d’affichage de téléphones mobiles sous forme de films ; chargeurs de batterie pour téléphones mobiles ; écrans pour téléphones mobiles ; claviers pour téléphones mobiles ; batteries pour téléphones mobiles ; casques sans fil pour téléphones mobiles ; casques sans fil pour smartphones ; casques pour téléphones mobiles ; câbles USB pour téléphones portables ; batteries externes ; étuis pour téléphones mobiles ; dragonnes pour téléphones mobiles ; perches à selfie utilisées comme accessoires pour smartphones ; lunettes intelligentes ; montres intelligentes ; bracelets connectés ; enceintes intelligentes ; tablettes informatiques ; casques audio ; écouteurs ; casques ; écouteurs intra-auriculaires.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur méthode d’utilisation et la question de savoir s’ils sont en concurrence les uns avec les autres ou s’ils sont complémentaires (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Les smartphones ; les perches à selfie utilisées comme accessoires pour smartphones ; les lunettes intelligentes ; les montres intelligentes ; les tablettes informatiques ; les casques audio ; les écouteurs sont soit identiquement contenus dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
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Les téléphones mobiles contestés; écouteurs pour téléphones cellulaires; écouteurs intra-auriculaires sont inclus dans, ou chevauchent, les smartphones; écouteurs de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les étuis de protection pour téléphones mobiles contestés; étuis pour téléphones mobiles sont inclus dans les étuis pour smartphones de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les supports adaptés aux téléphones mobiles contestés chevauchent les supports pour téléphones cellulaires de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les protecteurs d’écran d’affichage de téléphones mobiles contestés sous forme de films sont inclus dans les films protecteurs adaptés aux smartphones de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les chargeurs de batteries de téléphones mobiles contestés sont inclus dans, ou chevauchent, les chargeurs de batteries électriques de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les écrans pour téléphones mobiles contestés sont inclus dans, ou chevauchent, les écrans à cristaux liquides [LCD] grand format de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les batteries pour téléphones mobiles contestées; batteries externes sont inclus dans les appareils et instruments d’accumulation d’électricité de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les casques sans fil pour téléphones mobiles contestés; casques sans fil pour smartphones; casques pour téléphones mobiles; casques soit incluent en tant que catégorie plus large, soit chevauchent, les casques de réalité virtuelle de l’opposant. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la catégorie large des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposant.
Les câbles USB pour téléphones cellulaires contestés sont inclus dans les câbles USB de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les enceintes intelligentes contestées sont inclus dans les appareils de transmission du son plus larges de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les bracelets connectés contestés sont inclus dans les traqueurs d’activité portables plus larges de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les claviers pour téléphones mobiles contestés; dragonnes pour téléphones mobiles sont similaires aux smartphones de l’opposant, car ils coïncident généralement en termes de producteur, de public pertinent et de canaux de distribution. En outre, certains d’entre eux sont également complémentaires.
b) Les signes
X8 X8
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Marque antérieure Signe contesté
Les signes sont identiques.
c) Conclusion
Les signes ont été jugés identiques et certains des produits contestés, comme établi ci-dessus à la section a), sont identiques. Par conséquent, l’opposition doit être accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMC pour ces produits, à savoir pour: smartphones; téléphones mobiles; écouteurs pour téléphones cellulaires; étuis de protection pour téléphones mobiles; supports adaptés pour téléphones mobiles; protecteurs d’écran d’affichage de téléphones mobiles sous forme de films; chargeurs de batterie de téléphones mobiles; écrans pour téléphones mobiles; batteries pour téléphones mobiles; casques sans fil pour téléphones mobiles; casques sans fil pour smartphones; casques pour téléphones mobiles; câbles USB pour téléphones portables; batteries externes; étuis pour téléphones mobiles; perches à selfie utilisées comme accessoires pour smartphones; lunettes intelligentes; montres intelligentes; bracelets connectés; enceintes intelligentes; tablettes informatiques; casques audio; écouteurs; casques; oreillettes. Les produits contestés restants, à savoir les claviers pour téléphones mobiles; les dragonnes pour téléphones mobiles, ont été jugés similaires à ceux couverts par la marque antérieure. Compte tenu de l’identité des signes, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMC et l’opposition doit également être accueillie pour ces produits. Compte tenu des circonstances de l’espèce, en raison de l’identité entre les signes et de l’identité et de la similarité entre certains des produits, les consommateurs ne seront pas en mesure de distinguer les marques en comparaison, que l’élément coïncidant soit perçu ou non comme véhiculant un concept. Cette conclusion serait valable indépendamment du degré de caractère distinctif de la marque antérieure et indépendamment du public pertinent et de son degré d’attention au moment de l’achat des produits concernés. Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 349 905 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMC, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMC et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), sous i), du RMCIR, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
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La division d’opposition
Nina MANEVA Carolina MOLINA Fernando CÁRDENAS
BARDISA CHÁVEZ
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, un acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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