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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 mai 2024, n° 003188735 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003188735 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 188 735
The Financial Times Limited, BRACKEN House 1 Friday Street, EC4M 9BT London, Royaume-Uni (opposante), représentée par Bristows LLP, Avenue des Arts 56, 1000 Bruxelles, Belgique (mandataire agréé)
un g a i ns t
Fiskaltrust Consulting GmbH, Alpenstraße 99a, 5020 Salzbourg, Autriche (requérante).
Le 13/05/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L'opposition no B 3 188 735 est accueillie pour tous les produits et services contestés
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 776 942 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 23/01/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la
demande de marque de l’Union européenne no 18 776 942 (marque figurative). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 160 861 «FT» (marque verbale). L’opposante a invoqué les articles 8 (1) (b) et 8 (5) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
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L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 160 861 «FT» de l’opposante;
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 9: Appareils et instruments radiophoniques, télégraphiques, de télécommunications, télévisuels, photographiques, d’enseignement, de reproduction et de transmission du son; appareils et instruments d’enregistrement scientifique, électrique et électronique; ordinateurs, appareils pour le traitement de l’information, équipements informatiques, modems et périphériques d’ordinateurs; machines à calculer; bandes et disques magnétiques, cartes perforées, papier perforé et bandes perforées; logiciels et programmes informatiques; bandes vidéo et disques vidéo; disques compacts et CD-ROM; unités de mémoire à semi-conducteurs; films cinématographiques préparés pour l’exposition; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités.
Classe 16: Produits de l'imprimerie, publications imprimées, journaux, périodiques, catalogues, magazines, livres; papeterie; manuels informatiques, papier d’impression pour ordinateurs; matériel d’instruction et d’enseignement; papier, produits en papier, carton et produits en carton; bandes et cartes en papier, toutes pour l’enregistrement des programmes d’ordinateur.
Classe 18: Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes; peaux d’animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.
Classe 35: Servicesd’informations d’affaires; mise à disposition d’informations commerciales en ligne; services d’estimations commerciales; l’aide à la direction des affaires; recherches commerciales; services d’agences d’informations commerciales; publication de textes publicitaires; publicité; recherches de marché; reproduction de documents; préparation et transmission d’informations et de statistiques d’affaires.
Classe 36: Services financiers; estimations financières; évaluations et évaluations financières; études financières; services d’informations et de recherches financières; fourniture d’informations financières en ligne; préparation et cotation des prix et indices boursiers; préparation et cotation d’informations concernant les taux de change; évaluations et expertise fiscales; services de change monétaire; courtage d’actions et d’obligations.
Classe 37: Services d’installation, de maintenance et de réparation, tous liés aux ordinateurs, aux logiciels, aux équipements pour le traitement de l’information, aux machines et équipements de bureau, aux appareils et équipements de communication, aux appareils et instruments de sécurité et aux appareils de diffusion terrestre et satellitaire.
Classe 38: Services de télécommunications; communication d’informations par voie électronique; services d’agences de presse électroniques; services de transmission de messages et de messages; crédit-bail, location et location d’appareils et d’instruments de télécommunication; agences de presse; services de diffusion d’actualités.
Classe 41: Services d'éducation, d’enseignement et de formation; services d’édition; production de films cinématographiques et de programmes télévisés et radiophoniques; services de divertissement; services de divertissement sportif.
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Classe 42: Location de temps d’accès à des bases de données informatiques; mise à jour d’informations dans des bases de données informatiques; écriture et conception de logiciels; services de programmation informatique et de concession de licences de logiciels; location de matériel informatique, de logiciels et de programmes informatiques; conception graphique, impression, lithographie et typographie.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Dispositifs et supports de stockage dedonnées; Supports de données contenant des polices de caractères typographiques mémorisées; Logiciels; Bases de données.
Classe 35: Services de conseils en affaires; Soutien administratif et services de traitement de données.
Classe 38: Communication par ordinateurs; Fourniture d’accès à du contenu, à des sites web et à des portails.
Classe 42: Services informatiques.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
La demanderesse affirme qu’elle opère sur un marché de niche qui ne chevauche pas le domaine d’activité de l’opposante. Toutefois, cet argument est dénué de pertinence dans la mesure où la division d’opposition a pour mission de comparer les produits ou services tels qu’enregistrés et demandés et non tels qu’ils sont effectivement utilisés (16/06/2010, 487/08,-KREMEZIN/KRENOSIN, EU:T:2010:237, § 71), à moins que la preuve de l’usage de la marque antérieure n’ait été demandée et présentée pour des produits ou services particuliers. Tel n’est pas le cas en l’espèce et, par conséquent, la comparaison des produits et services doit être effectuée sur la base des produits et services de la marque antérieure telle qu’enregistrée et de ceux du signe contesté tels que demandés et contre lesquels l’opposition a été formée.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 9
Les dispositifs de stockage de données ainsi que les supports et logiciels contestés incluent, en tant que catégories plus larges, les disques compacts et CD-ROM, logiciels informatiques et programmes informatiques de l’opposante. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office les vastes catégories des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Les bases de données contestées sont au moins similaires aux logiciels et programmes informatiques de l’opposante, car elles peuvent cibler les mêmes consommateurs et avoir les mêmes canaux de distribution et points de vente. En outre, ils sont susceptibles de provenir des mêmes entreprises.
Décision sur l’opposition no B 3 188 735 Page sur 4 7
Les supports de données contestés contenant des polices typographiques enregistrées sont au moins similaires à un faible degré à l’ écriture et à la conception de logiciels de l' opposante compris dans la classe 42, étant donné qu’ils peuvent coïncider en termes de producteur/fournisseur, de public pertinent et/ou de canaux de distribution. En effet, les produits contestés sont essentiellement des dispositifs contenant des fichiers de configuration qui donnent instruction à un logiciel sur la façon d’afficher des caractères et qui nécessitent l’utilisation de logiciels. Par conséquent, il existe un certain lien entre les produits contestés et les services en cause de l’opposante.
Services contestés compris dans la classe 35
Les services de conseils et d’assistance en affaires contestés incluent ou chevauchent l’ aide à la direction des affaires de l’opposante. Étant donné que l’Office ne peut décomposer ex officio ces vastes catégories de services, ceux-ci sont considérés comme identiques.
Les services de soutien administratif et de traitement de données contestés sont inclus dans la catégorie générale de l’aide à la direction des affaires de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Services contestés compris dans la classe 38
La communication contestée par ordinateur; la fourniture d’accès à des contenus, des sites web et des portails sont tous inclus dans la catégorie générale des services de télécommunications de l’opposante. Étant donné que la division d’opposition ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des services de l’opposante, ces services sont considérés comme identiques.
Services contestés compris dans la classe 42
Les services informatiques contestés sont similaires aux services de télécommunications de l’opposante compris dans la classe 38 car ils peuvent coïncider par leur destination, leurs canaux de distribution et leur fournisseur. En outre, ils peuvent être complémentaires.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques et similaires à différents degrés s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
Décision sur l’opposition no B 3 188 735 Page sur 5 7
FONCTIONNAIRES
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque verbale antérieure «FT» est dépourvue de signification pour le public pertinent et possède donc un caractère distinctif intrinsèque moyen.
La combinaison de lettres «ft» est également reproduite dans le signe contesté, la seule différence avec la marque antérieure étant la présence d’un point, qui est un signe de ponctuation non distinctif. Par conséquent, l’élément verbal «ft» du signe contesté est également dépourvu de signification et présente un caractère distinctif moyen.
L’allégation de la requérante selon laquelle l’élément «ft» dans sa requête serait compris comme signifiant «confiance fiscale» et aurait donc une signification directe liée aux produits visés par la demande ne saurait être accueillie, dès lors que la marque ne contient aucun élément qui amènerait les consommateurs à attribuer cette signification à l’élément «ft».
Le cercle blanc entourant l’élément «ft» et le fond circulaire bleu avec des bords aspirants dans le signe contesté ont une fonction décorative et servent à souligner l’élément verbal de la marque (15/12/2009, T-476/08, Best Buy, EU:T:2009:508, § 27; 27/10/2016, T-37/16, CAFFÈ NERO, EU:T:2016:634, § 42). Par conséquent, ces éléments sont tout au plus faibles.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par les lettres/sons «FT», qui constituent la marque antérieure dans son intégralité et le seul élément verbal du signe contesté. Ils diffèrent par le cercle blanc et le fond circulaire bleu du signe contesté, ainsi que par le point, tous les éléments qui, tout au plus, sont faibles. Par conséquent, les signes sont fortement similaires sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure possède un caractère distinctif élevé en raison de son usage intensif et de sa renommée. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Décision sur l’opposition no B 3 188 735 Page sur 6 7
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les produits et services en cause. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits et services sont en partie identiques et en partie similaires à différents degrés et s’adressent au grand public et aux clients professionnels, dont le niveau d’attention varie de moyen à élevé. Les marques présentent un degré élevé de similitude sur les plans visuel et phonétique. Une comparaison conceptuelle n’est pas possible. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque moyen.
L’impression d’ensemble produite par les marques est très similaire dans la mesure où elles coïncident par leurs éléments verbaux. Les éléments figuratifs supplémentaires du signe contesté ont une fonction décorative, servent à souligner l’élément verbal du signe et sont donc, tout au plus, faibles. Il s’ensuit que le consommateur pertinent peut percevoir la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne
[23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262, § 49]. Parconséquent, les consommateurs, indépendamment de leur expertise et de leur niveau d’attention, sont susceptibles de percevoir ces signes comme ayant la même origine commerciale.
En ce qui concerne les produits contestés compris dans la classe 9 (c’est-à-dire les supports de données contenant des polices typographiques enregistrées) qui ont été jugés similaires (au moins) à un faible degré aux services de l’opposante compris dans la classe 42 (à savoir l’ écriture et la conception de logiciels informatiques), il convient de garder à l’esprit que l’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). En l’espèce, le degré de similitude apprécié entre les signes est suffisant pour compenser le faible degré (au moins) de similitude entre certains des produits et services.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent. Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 160 861 «FT» de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés;
Étant donné que l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru de la marque de l’opposante en raison de son usage intensif et de sa renommée, comme l’affirme l’opposante. En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
Étant donné que le droit antérieur susmentionné a conduit à l’accueil de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les produits et services contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l./MGM, EU:T:2004:268). Dans le même ordre d’idées, étant donné que l’opposition est pleinement accueillie sur la base du motif visé à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
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FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Birutė ŠATAITdeçà – SAIDA CRABBE Vito pati GONZALEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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