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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 1er déc. 2023, n° 003178415 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003178415 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 178 415
Pivovary Staropramen S.R.O., Nádražní 43/84, 150 00 Praha 5, République tchèque (opposante), représentée par Ivan Rámeš, Skácelova 2792/34 Královo Pole, 612 00 Brno (République tchèque) (représentant professionnel)
un g a i ns t
KOFA Solution Sro, Slovacka 2511/13, 69002 Breclav 2, Slovaquie (requérante), représentée par Studio Rubino Srl, Via Lucrezia Della Valle, 84, 88100 Catanzaro (Italie).
Le 01/12/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 178 415 est accueillie pour tous les produits contestés.
La demande de marque de l’Union européenne no 18 697 354 est rejetée dans son
2.
intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 09/09/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 697 354 (marque figurative). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque tchèque
no 375 865 ( marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et
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services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque tchèque no 375 865 de l’opposante;
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 32: Bières, boissons non alcooliques, boissons à base de bière.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 32: Boissons sans alcool; eaux; eaux [boissons]; eaux gazeuses; eaux minérales
[boissons]; eaux de table; eau plate; eau de source; eau en bouteille; eau minérale gazeuse; eau minérale non médicinale.
Tous les produits contestés sont inclus dans la catégorie générale des boissons non alcooliques de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques. En outre, ils sont au moins similaires aux bières de l’opposante, à savoir des boissons à base de bière,étant donné qu’ils ont la même destination. Leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes. En outre, il s’agit de produits concurrents.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques et à tout le moins similaires s’adressent au grand public. Le niveau d’attention est moyen.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
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Le territoire pertinent est la République tchèque.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
L’élément commun «COOL» sera avant tout compris par le public pertinent tchèque comme signifiant «à la mode, trendy ou excellent», car il s’agit d’un mot anglais de base entré en tchèque contemporain. Il a une connotation élogieuse par rapport aux produits pertinents et possède, dès lors, un faible degré de caractère distinctif.
La stylisation et le soulignement de la marque antérieure en noir sont décoratifs et n’altèrent pas la capacité du public à percevoir immédiatement l’élément verbal, auquel les consommateurs attribueront plus d’importance. Son caractère distinctif est tout au plus faible. Il en va de même pour la stylisation du signe contesté, les éléments verbaux sont écrits dans une police de caractères standard et la couleur pourpre et la composition horizontale/verticale n’est pas non plus inhabituelle. Par conséquent, ces éléments figuratifs présentent un faible degré de caractère distinctif.
La marque antérieure ne contient aucun élément qui soit plus dominant (visuellement accrocheur) que les autres. L’élément verbal «COOL» du signe contesté est dominant et éclipse l’élément verbal beaucoup plus petit «WATER», qui est secondaire.
Le mot «WATER» du signe contesté peut être considéré comme faisant partie du vocabulaire de base de la langue anglaise, étant compris par une grande partie du grand public de l’Union européenne, y compris le public non anglophone [28/01/2015, T-123/14, BSH/OHMI — Arçelik (AquaPerfect), ECLI:EU:T:2015:52, § 35]. Ce mot sera compris par la majorité du public tchèque comme désignant une boisson. Compte tenu des produits pertinents qui sont différents types d’eau et de boissons rafraîchissantes, cet élément es t dépourvu de caractère distinctif.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par le mot «COOL», le seul élément verbal de la marque antérieure et l’élément le plus distinctif et dominant du signe contesté, qui possède un faible degré de caractère distinctif. Ils diffèrent par l’élément secondaire non distinctif «WATER» du signe contesté, qui a une incidence très limitée et pourrait même ne pas être prononcé en raison de sa petite taille. En outre, les signes diffèrent sur le plan visuel par la stylisation et la couleur des deux signes qui, bien qu’ils présentent certaines différences, sont plutôt décoratifs et présentent un faible degré de caractère distinctif et n’auront donc pas d’incidence majeure.
Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel et un degré à tout le moins moyen de similitude phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que les signes seront associés à une signification similaire en raison de l’élément «cool», qui possède un faible degré de caractère distinctif intrinsèque dans les deux signes, tandis que le signe contesté véhicule un concept supplémentaire non distinctif, les signes présentent au moins un faible degré de similitude sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
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d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure jouit d’un degré élevé de caractère distinctif/de renommée en République tchèque pour tous les produits pour lesquels elle est enregistrée. Cette allégation doit être dûment prise en considération étant donné que le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en considération dans l’appréciation du risque de confusion. En effet, comme le risque de confusion est d’autant plus étendu que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, les marques qui ont un caractère distinctif élevé en raison de la connaissance de celles -ci sur le marché jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).
En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 03/05/2022. Par conséquent, l’opposante était tenue de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée avait acquis un caractère distinctif accru en République tchèque avant cette date.
L’opposante a notamment produit les éléments de preuve suivants:
Divers articles de presse et internet et rapports de surveillance médiatique (annexe 59), datés de 2011 à 2021, par exemple:
oun article dans Beverage aboutissement Gastro, 21/06/2012, «The Cyclist Has Finally come»:
L’annonce pour Staropramen Cool a été intéressante et propose des rafraîchissements et moins d’alcool. Le spectacle routier, la promotion lors des festivals d’été, les publicités télévisées et Facebook ont donné une impression et la notoriété de la marque est devenue très forte. … De nouveaux concurrents quittent encore le portail des brasseries pour gagner le marché. Toutefois, Staropramen Cool Lemon est le leader du peloton et est en avance sur les autres. Son blockbuster ne sera pas facilement réduit. L’équipe est désormais censée bénéficier de l’aide de Cool GREP, soutenue par un commerce massif.
oun article sur iHNed.cz, 20/06/2012, «The Radler Gains Czech: Tous les membres de l’équipe «Join»:
L’année dernière, le marché de la bière a été supprimé par Staropramen Cool Lemon. Selon Staropramen, l’agent de presse de Staropramen Pavel Barvik indique environ millions de ventes de demi-litres. Dans la catégorie des bières de fruits, la vente de cette marque particulière représentait 98 % du marché, comme l’a relevé l’agence Nielsen.
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oun article sur Podnikovyzpravodaj.cz, 30/01/2014, «Big cutle for for small beer, alias Heineken contre tous»:
Le succès de notre Staropramen Cool Lemon, lancé sur le marché tchèque en 2011, a suscité un grand intérêt pour les consommateurs tchèques pour cette nouvelle catégorie de bière. Elle s’est fondée sur une offre totalement nouvelle — nouvelle forme de rafraîchissement, de nouveaux arômes, de nouvelles occasions de consommation, etc. Pivovary Staropramen y a conservé sa position stable, mais avec 40 % des parts de ce marché.
oun article au barreau Life – un magazine 2 mois, 13/06/2014, «Radler (s) en République tchèque»: «Après l’entrée dynamique du premier producteur Pivovary Staropramen avec sa bière mixte Cool Lemon à très succès, d’autres producteurs concurrents ont également suivi et commencé à développer et à produire leurs propres bières mixtes».
oun article paru dans Marketing indirects Media, 10/08/2015, «si ce n’est la bière pure, alors Staropramen Cool et Kingswood»: «La marque la plus célèbre sur le marché est Staropramen Cool (pour 55 % de la population internet, cette marque vient à l’esprit), ce qui est également la bière aromatisée la plus populaire pour 39 % des personnes qui boisent des bières aromatisées».
oun article paru dans Blesk, 01/07/2017, «Comment se rafraîchir au cours d’un été? Rencontrer les boissons en!»:
Pourquoi la marque COOL? La marque COOL est essentiellement un fondateur de la catégorie des biscomélanges et de manière continue des boissons les plus connues de cette catégorie en République tchèque. Meet meet Staropramen COOL super cup et goût! Toutes les saveurs de la marque Cool seront perceptibles lors de la deuxième saison du tournoi Staropramen Cool.
oun article sur le svetobchodu.cz, 08/06/2018, «cucumber and chme, ajoute une ligne de biscuitanges sans alcool COOL»:
Le fondateur de la catégorie des biscomixes de la marque COOL est depuis longtemps la boisson la plus connue dans cette catégorie, dont au moins l’un de ses parfums a goûté 92 % des personnes interrogées. Les consommateurs perçoivent sa qualité et son goût extraordinaire. Les boissons sont liées à une ambiance d’été. Elle remporte régulièrement des compétitions de bière. La fleur de saveur et l’herbe de citron COOL ont reçu un prix dans le cadre de la concurrence PIVEX.
oun article sur ceskenapoje.cz, 11/06/2018, New COOL cucumber développant lime: «Les mélanges de bière non alcooliques sont de plus en plus populaires auprès des consommateurs tchèques et leur consommation augmente. La société Pivovary Staropramen suit cette tendance et prolonge la ligne COOL d’autres arômes ou cucumber minéraux lime».
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oun article sur gastroahotel.cz, 18/05/2020, «Les ventes de mélanges de bière ont augmenté de plus de 40 % l’année dernière. La marque de cool développe son offre avec deux nouveaux arômes» (annexe 75):
La popularité des mélanges de bière de fruits a de nouveau augmenté ces dernières années. Ce segment a augmenté de plus de 40 % par rapport aux dernières années. Les ventes de la marque Cool populaire ont également enregistré la même augmentation. La société Pivovary Staropramen répond à cette tendance en élargissant le portefeuille avec de nouveaux arômes — Raspberry et Blueberry, Cherry et Lime sans alcool avec une teneur en alcool de 2 %.
La marque Cool est l’une des plus avancées dans le segment des mélanges de bière en croissance dynamique. Les ventes de sa variante non alcoolique ont augmenté de plus de 100 % en glissement annuel l’année dernière. C’est la raison pour laquelle nous avons décidé d’offrir également aux consommateurs de nouveaux arômes cette année, «dit que le gestionnaire de la marque Cool Zuzana Cieciotková est également le gestionnaire de la marque Cool, en ajoutant que les deux Raspberry et Blueberry et Cherry et Lime sont disponibles dans les magasins depuis le début du mois de mai dans des cans demi-liter, dont la popularité ne cesse de croître. Certains arômes non alcooliques sont également disponibles dans une variante plus petite, avec un volume de 0,33 l.
oun article dans Gastrohouse, 19/05/2021 (annexe 85), intitulé «Cool introduit une nouveauté non alcoolique»: «Lesmélanges de bière de cool combinent de la bière sans alcool avec du jus de fruits naturel. La catégorie est devenue une partie essentielle permanente de l’offre de produits dans les magasins il y a dix ans avec le lancement de la marque Cool. Aujourd’hui, les consommateurs peuvent choisir de sept saveurs différentes pour apaiser leurs moments de relaxation active.» Les
produits sont présentés comme .
oUn article paru dans Elle, 10/06/2021, «The best of barbecue»: «Rafraîchissement sérieux. La nouveauté sans alcool Currant et Lime ajoutera du jus à votre été! Les sept saveurs des boissons rafraîchissantes sans alcool sont les meilleures rafraîchissantes grâce à leur alcool à 0,0 %.»
oUn article paru dans Blesk, 12/10/2021, «Ten medals for Staropramen Brewery!»: «STAROPRAMEN, Braník, Vilém, Taxis et 'Hořká 12 from the cellar'» ainsi que les mélanges de bière de fruits d’ool ont réussi à des compétitions de dégustation visuelle prestigieuse. STAROPRAMEN est l’un des participants les plus populaires
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aux concours de bière professionnels de l’automne, avec un total de 3 premier, 2 deuxième et 5 troisième prix.»
Matériel publicitaire/marketing:
o Spots/aperçu du parrainage 2013-2014 (annexes 58 et 63), ces éléments de preuve fournissent un aperçu détaillé des spots commerciaux des produits de bière COOL dans les médias (dans le cinéma mais principalement à la télévision). Les éléments de preuve contiennent des informations sur les dates, les horaires, le type de support et/ou de spectacle précis.
o Exemples de publicité 2018-2020
et informations sur le budget et la portée (montrant un nombre important de clics et de vues) des publicités YouTube.
o Photographies de publicités dans des magasins en 2018-2019
;
o Photos des actions RP dans les supermarchés en 2018 et 2020 (annexe 67), dégustation de nouvelles saveurs.
o Photos de publicités dans des magasins de 2019-2020.
o Unedraisance sur les réseaux sociaux (2015-2016 et 2018-2020), les produits
apparaissent par exemple comme suit: et
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, ainsi qu’un rapport trimestriel sur la communication sur les médias sociaux au cours de la haute saison (May-août 2020).
Factures relatives à la publicité télévisée de COOL LEMON/COOL GREP (et autres arômes) et pour des actions R (2014, 2016, 2017 et 2018); factures de campagne marketing pour les produits COOL 2018-2020 (annexes 57 et 69).
Des échantillons de factures concernant les ventes de bière COOL 2013-2020 (annexes 56 et 68), adressées à des grands supermarchés tels que Tesco Stores ČR a.s., Ahold Czech Republic, a.s., Makro Cash aines Carry ČR s.r.o., Kaufland Česká republika v.o.s. ou penny MARKET s.r.o., par exemple, la marque «COOL» n’est pas explicitement mentionnée dans les factures antérieures, étant donné que les produits sont désignés par l’opposante comme une abréviation de la dénomination «RAN».
Rapport «République tchèque Beermix Development» (annexe 71), daté de juin 2018, basé sur des données de vente «Nielsen RMS RAW Total Groéthane (F ± M) excl. Makro» montrant la part de marché importante des mélanges de bière sans alcool et alcooliques par rapport à ses concurrents. La marque de l’opposante «COOL» présente le deuxième pourcentage de parts de volume mensuel le plus élevé entre juin 2017 et juin 2018 (pour atteindre une part de 33,7 % en septembre 2017) et couvre la marque dont le volume est le plus élevé, plus de 60 % du marché des mélanges de bière. En outre, des chiffres plus détaillés sont donnés pour les mélanges alcoolisés, où «COOL» représente 45 % de la part en volume et 42,9 % de la part de la valeur. La part de volume dans les mélanges d’abeilles sans alcool est inférieure, mais reste de 13,6 % en volume et 12,5 % en valeur. Des chiffres spécifiques de la performance des produits «COOL» dans YTD en valeur et en volume sont indiqués pour différents types de mélanges d’abeilles (par exemple, «COOL GREP» 8.5 khl et 26 millions CZK).
La demanderesse fait valoir que l’opposante n’a pas produit de traduction de certains éléments de preuve et que, dès lors, ces preuves ne devraient pas être prises en considération. Toutefois, l’opposante n’est pas tenue de traduire ces preuves, sauf si l’Office lui demande expressément de le faire (article 7, paragraphe 4, du RMUE et article 24 du REMUE). Compte tenu de la nature des documents qui n’ont pas été traduits et qui sont considérés comme pertinents pour la présente procédure, à savoir les factures, la division d’opposition estime qu’il n’est pas nécessaire de demander une traduction étant donné que la plupart sont explicites et qu’il existe suffisamment d’éléments de preuve traduits qui sont suffisants pour corroborer les conclusions. L’opposante n’est pas non plus tenue de traduire les éléments de preuve dans leur intégralité, mais il suffit de traduire les parties ou expressions les plus pertinentes.
S’il est vrai, comme le soutient la demanderesse, que tous les éléments de preuve ne sont pas datés ou clairement numérotés, il existe toujours suffisamment d’informations datées et/ou pouvant être reliées aux arguments et à l’index présentés par l’opposante.
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Il ressort des éléments de preuve que la marque «COOL» est un leader du marché depuis 2012 dans la catégorie des bières de fruits et des mélanges de bière, comme l’attestent diverses sources indépendantes. En effet, les articles de presse qui couvrent la période 2011-2021 et le rapport de développement de la bière de 2018 montrent que la marque de l’opposante est bien connue sur le marché des mélanges de bière sans alcool. Il ressort clairement des éléments de preuve que depuis 2012 et jusqu’à la date pertinente (2022), la marque avait une forte présence continue sur le marché, introduisant différentes saveurs sous la marque «COOL» au fil des ans pour les bières alcooliques (COOL LEMON, COOL GREP, COOL HOmesuré KÝ POMERANMES, Cool Cidermix, Cool Třešeň, COOL cucumber annoncée lime, COOL elder fleur minérale cheeses, COberOL, photographe etc.).
La marque telle qu’enregistrée apparaît clairement sur les produits, bien que dans des couleurs différentes, et étant donné que le remarquage de la marque est utilisé de manière proéminente. Même si la marque «COOL» était initialement utilisée conjointement avec la marque «STAROPRAMEN», elle jouait clairement un rôle indépendant et les produits étaient systématiquement mentionnés et connus sous la marque «COOL», en particulier ces dernières années.
Les références dans les articles aux campagnes de vente, campagnes de marketing (spectacles routiers, promotions lors de festivals d’été, publicités télévisées), prix/compétitions et parts de marché ainsi que les diverses références à son succès («la notoriété de la marque est devenue très forte», «la bière mélangée extrêmement fructueuse COOL LEMON», «marque la plus célèbre sur le marché» et «boisson la plus connue»), toutes montrent sans équivoque que la marque «COOL» a obtenu au moins une certaine reconnaissance par le public pertinent en République tchèque pour tous les produits (qui comprennent des boissons alcooliques et non alcooliques).
Après avoir examiné les documents énumérés ci-dessus, la division d’opposition conclut que la marque antérieure a acquis un caractère distinctif accru par son usage sur le m arché. Compte tenu du fait que la marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque faible, elle a acquis un caractère distinctif au moins moyen en raison de son usage intensif sur le marché.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Cette appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en considération, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Bien que le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure soit faible, comme l’a également fait valoir la demanderesse, il ressort clairement des éléments de preuve fournis par l’opposante qu’elle a acquis un caractère distinctif accru par l’usage qui est au moins moyen. Comme le risque de confusion est d’autant plus étendu que le caractère distinctif de
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la marque antérieure s’avère important, les marques qui ont un caractère distinctif élevé en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (29/09/1998-, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).
Les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel, ils présentent à tout le moins un degré moyen de similitude sur le plan phonétique et sont à tout le moins similaires à un faible degré sur le plan conceptuel.
En l’espèce, tout faible degré de similitude entre les signes en raison de la coïncidence d’un élément faiblement distinctif est compensé par le caractère distinctif au moins moyen de la marque antérieure, qui lui confère une protection plus étendue, et par le fait que les produits sont au moins similaires aux produits pour lesquels la marque antérieure possède un caractère distinctif accru.
Compte tenu de ce qui précède, il est considéré que le grand public pertinent, qui fera preuve d’un niveau d’attention tout au plus moyen, pourrait être amené à croire que les produits au moins similaires proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous -marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne [23/10/2002,-104/01, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262, § 49].
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit d’une partie substantielle du public pertinent. La constatation de l’existence d’un risque de confusion pour une partie non négligeable du public pertinent est suffisante pour accueillir une opposition (20/11/2017,-403/16, Immunostad/ImmunoStim, EU:T:2017:824, § 50). Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque tchèque no 375 865 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que l’enregistrement de la marque tchèque antérieure no 375 865 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004,-342/02, MGM/Moser Grupo Media, s.l., EU:T:2004:268).
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
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Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Birutė ŠATAITdeçà – SAIDA CRABBE Francesca DRAGOSTIN GONZALEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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