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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 mars 2024, n° 003197429 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003197429 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 197 429
M-Tec Mathis Technik GmbH, Otto-Hahn-Str. 6, 79395 Neuenburg, Allemagne (opposante), représentée par Friedrich Graf Von Westphalen parue Partner mbB, Kaiser-Joseph-Str. 284, 79098 Freiburg i. Br., Allemagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
M-Tech d.o.o., Partizanska cesta 5, 2000 Maribor, Slovénie (requérante), représentée par Lenart Pivec, Partizanska cesta 5, 2000 Maribor, Slovénie (mandataire agréé).
Le 27/03/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 197 429 est accueillie pour tous les produits et services contestés, à savoir:
Classe 7: Outilsélectriques; Outils tenus à la main actionnés autrement que manuellement; Marteaux électriques, marteaux d’impact; Marteaux-pilons; Marteaux marteaux; Marteaux rotatifs; Tournevis électriques; Clés à impact pneumatique; Clés électriques; Perceuses à main électriques; Marteaux sans fil; Affûteuses; Broyeurs d’angles à piles; Scies en tant que machines; Scies à bande horizontale; Scies de ruban vertical.
Classe 9: Logiciels téléchargeables pour la collecte, la systématisation, l’analyse, le traitement et la mise en relation de données relatives à la gestion d’œuvres sur des chantiers; Logiciels pour la numérisation de sites de construction et l’optimisation des processus de travail sur des chantiers, téléchargeables; Logiciels pour la planification, la répartition des tâches, la supervision du travail, la communication et la gestion d’équipe sur des chantiers, téléchargeables; Logiciels téléchargeables pour la détection d’incohérences et de problèmes sur les chantiers de construction et la gestion des risques; Logiciels pour la supervision à distance en temps réel de travaux sur des chantiers, partage de notes, photos, vidéos et autres formes de fichiers afin d’enregistrer et de réviser des travaux et d’attribuer des tâches aux travailleurs sur des chantiers, téléchargeables.
Classe 42: Services delogiciels en tant que services [SaaS] proposant des logiciels pour la collecte, la systématisation, l’analyse, le traitement et la mise en relation de données relatives à la gestion de travaux de construction; Services de logiciels en tant que services [SaaS] proposant des logiciels pour la numérisation de sites de construction et l’optimisation des processus de travail sur des chantiers; Services de logiciels en tant que services [SaaS] proposant des logiciels pour la planification, l’attribution de tâches, la supervision du travail, la communication et la gestion d’équipe sur des chantiers; Services de logiciels en tant que services [SaaS] proposant des logiciels pour la détection d’incohérences et de problèmes sur des chantiers et la gestion des risques; Services de logiciels en tant que services [SaaS] proposant des logiciels pour la supervision à distance en temps réel des travaux sur des chantiers, des notes de partage, des photos, des vidéos et d’autres formes de fichiers aux fins de
Décision sur l’opposition no B 3 197 429 Page sur 2 6
l’enregistrement et de la révision des travaux et de l’attribution de tâches aux travailleurs sur des chantiers.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 831 311 est rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés. Elle peut se poursuivre pour les produits non contestés.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 13/06/2023, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 831 311 «M-TECH» (marque verbale), à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 7, 9 et 42. L’opposition est fondée sur les enregistrements de marques de l’Union européenne no 11 376 787 et no 1 160 605 pour le mot «m-tec». L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Il existe un risque de confusion lorsqu’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, à condition qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants, qui incluent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
a) Les produits et services, le public pertinent et son niveau d’attention
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
La marque de l’Union européenne no 11 376 787
Classe 6: Matériaux de construction métalliques (autres que portes, fenêtres et leurs pièces); Constructions transportables métalliques; Conteneurs métalliques de transport pour l’industrie du bâtiment; Silos métalliques; Coffrages pour le béton métalliques; Silos métalliques de transport; Silos fixes métalliques.
Classe 20: Conteneurs non métalliques pour le transport; Conteneurs non métalliques pour le transport et le stockage de matériaux de construction.
Classe 42: Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; Services d’analyses et de recherches industrielles; Conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; Conseils techniques dans le domaine de la fabrication, de la logistique et du traitement de matériaux de construction; Conseils en matière de construction et de construction; Fourniture d’une expertise technique dans le domaine de la technologie des chantiers et de la construction de bâtiments; Conception personnalisée, pour des tiers, de la technologie de chantier et de la construction de bâtiments; Mesures et essais techniques; Travaux d’ingénieurs; Une analyse chimique.
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La marque de l’Union européenne no 1 160 605
Classe 7: Machines et appareils pour la fabrication, le traitement et l’application de matériaux de construction et de matériaux de construction, en particulier machines à plâper, mélangeurs de flux, mortier et pompes à béton; dispositifs de transport et installations de transport; mélangeurs et installations de mélange, en particulier pour l’industrie de la construction et des matériaux de construction, pour les industries du verre, de la céramique et réfractaire, de l’industrie chimique, de l’alimentation animale et de l’industrie alimentaire, ainsi que pour la technologie environnementale.
Classe 9: Systèmes électriques et électroniques de contrôle et de vérification (supervision) pour les mélangeurs et les installations de mélange, en particulier pour l’industrie de la construction et les matériaux de construction, pour les industries du verre, de la céramique et du réfractaire, pour l’industrie chimique, animale et alimentaire, ainsi que pour la technologie environnementale.
Classe 12: Véhicules à usage spécial et conteneurs de transport pour la construction.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 7: Outilsélectriques; Outils tenus à la main actionnés autrement que manuellement; Marteaux électriques, marteaux d’impact; Marteaux-pilons; Marteaux marteaux; Marteaux rotatifs; Tournevis électriques; Clés à impact pneumatique; Clés électriques; Perceuses à main électriques; Marteaux sans fil; Affûteuses; Broyeurs d’angles à piles; Scies en tant que machines; Scies à bande horizontale; Scies de ruban vertical.
Classe 9: Logiciels téléchargeables pour la collecte, la systématisation, l’analyse, le traitement et la mise en relation de données relatives à la gestion d’œuvres sur des chantiers; Logiciels pour la numérisation de sites de construction et l’optimisation des processus de travail sur des chantiers, téléchargeables; Logiciels pour la planification, la répartition des tâches, la supervision du travail, la communication et la gestion d’équipe sur des chantiers, téléchargeables; Logiciels téléchargeables pour la détection d’incohérences et de problèmes sur les chantiers de construction et la gestion des risques; Logiciels pour la supervision à distance en temps réel de travaux sur des chantiers, partage de notes, photos, vidéos et autres formes de fichiers afin d’enregistrer et de réviser des travaux et d’attribuer des tâches aux travailleurs sur des chantiers, téléchargeables.
Classe 42: Services delogiciels en tant que services [SaaS] proposant des logiciels pour la collecte, la systématisation, l’analyse, le traitement et la mise en relation de données relatives à la gestion de travaux de construction; Services de logiciels en tant que services [SaaS] proposant des logiciels pour la numérisation de sites de construction et l’optimisation des processus de travail sur des chantiers; Services de logiciels en tant que services [SaaS] proposant des logiciels pour la planification, l’attribution de tâches, la supervision du travail, la communication et la gestion d’équipe sur des chantiers; Services de logiciels en tant que services [SaaS] proposant des logiciels pour la détection d’incohérences et de problèmes sur des chantiers et la gestion des risques; Services de logiciels en tant que services [SaaS] proposant des logiciels pour la supervision à distance en temps réel des travaux sur des chantiers, des notes de partage, des photos, des vidéos et d’autres formes de fichiers aux fins de l’enregistrement et de la révision des travaux et de l’attribution de tâches aux travailleurs sur des chantiers.
À titre liminaire, le terme «en particulier», utilisé dans la liste des produits de l’opposante, indique que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle introduit une
Décision sur l’opposition no B 3 197 429 Page sur 4 6
liste non exhaustive d’exemples (09/04/2003,-T 224/01, NU-TRIDE/TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les produits contestés compris dans la classe 7 sont des outils et outils électriques pour le traitement des matériaux et, en tant que tels, se chevauchent ou sont au moins similaires aux produits de l’opposante compris dans les classes 6 et 7, tels que les machines et appareils antérieurs pour la fabrication, le traitement et l’application de substances de construction et matériaux de construction compris dans la classe 7 et désignés par l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 1 160 605.
Les «logiciels spécialisés» contestés compris dans la classe 9 et les services contestés «logiciels [SaaS] proposant des logiciels liés à la gestion de travaux sur des chantiers de construction compris dans la classe 42 sont au moins similaires aux systèmes de contrôle et de vérification électroniques (supervision) pour mélangeurs et installations de mélange, en particulier pour l’industrie de la construction et l’industrie des matériaux de construction, compris dans la classe 9 et couverts par l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 1 160 605 et/ou le service antérieur d’analyse et de recherche nervures; conseilstechniques dans le domaine de la fabrication, de la logistique et du traitement de matériaux de construction; conseils en matière de construction et de construction; fourniture d’une expertise technique dans le domaine de la technologie des chantiers et de la construction de bâtiments; conception personnalisée, pour des tiers, de la technologie de chantier et de la construction de bâtiments compris dans la classe 42 et couverts par l’enregistrement de la MUE antérieure no 11 376 787.
Les produits et services en cause s’adressent principalement au grand public de professionnels faisant preuve d’un niveau d’attention moyen à élevé, en fonction, notamment, de la nature spécialisée des produits et services, de la fréquence d’achat et de leur prix et/ou de leur importance pour leurs activités.
b) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
m-tec M-TECH
Marques antérieures Signe contesté
Le territoire pertinent est celui de l’UE.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
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Les signes sont à la fois des marques verbales et quasiment identiques, ne différant que par la dernière lettre supplémentaire «H» du signe contesté. En effet, en ce qui concerne les marques verbales, le fait qu’elles soient représentées en majuscules ou en minuscules est dénué de pertinence, étant donné qu’une marque verbale confère une protection au (x) mot (s) en tant que tel.
Les éléments «TECH»/«TEC» seront compris comme l’abréviation couramment utilisée du terme anglais de base «technology», et généralement descriptifs (et donc dépourvus de caractère distinctif) pour des produits qui peuvent être d’une certaine manière de nature technologique (voir, par exemple, 16/11/2021, T-512/21, Epsilon Technologies, EU:T:2022:710, § 34). La lettre «M» (dépourvue de signification par rapport aux produits/services et donc normalement distinctive) et sa juxtaposition avec «-TEC (H)», rendent les deux signes dans leur ensemble dépourvus de signification et distinctifs à un degré normal.
Étant donné que l’opposante n’a pas explicitement fait valoir que ses marques possèdent un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée, pour les raisons expliquées ci-dessus, le caractère distinctif des marques antérieures doit dès lors être considéré comme normal pour les produits et services pertinents.
Il s’ensuit que les signes sont similaires à un degré très élevé sur le plan visuel et identiques sur le plan phonétique, tandis qu’ils sont similaires sur le plan conceptuel dans la mesure où ils renvoient tous deux au concept (descriptif) de «tec (h)».
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits et services sont au moins similaires et s’adressent principalement à des clients professionnels dont le niveau d’attention variera de moyen à élevé. Les marques antérieures possèdent un caractère distinctif normal et les signes sont très similaires sur le plan visuel, identiques sur le plan phonétique et similaires sur le plan conceptuel dans la mesure où ils renvoient au même concept de «tec (h)».
Compte tenu des similitudes frappantes entre les signes et des similitudes des produits/services, il existe un risque évident de confusion et, par conséquent, l’opposition est fondée et la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
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De la division d’opposition
Edith Elisabeth Erkki Münter Francesca CANGERI VAN DEN EEDE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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