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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 déc. 2023, n° 003109615 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003109615 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 109 615
Piaggio sylviculture C. S.P.A., Viale représentatifs aldo Piaggio, 25, 56025 Pontedera (PI), Italie (opposante), représentée par Jacobacci ± Partners S.P.A., Corso Emilia, 8, 10152 Torino, Italie (mandataire agréé)
un g a i ns t
Hotel Brands International Limited, 78 Gassiot Road, Tooting, Sw17 8la London, Royaume-Uni (requérante), représentée par Marqu Brands indirects Trademarks BV, Koninginnegracht 35, 2514 AC Den Haag, Pays-Bas (mandataire agréé).
Le 29/12/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 109 615 est accueillie pour tous les services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 138 490 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 23/01/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les services visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 138 490 (marque figurative). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la MUE no 18 102 279 «APE» (marque verbale) pour lequel l’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 5, du RMUE en ce qui concerne d’autres droits antérieurs.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la m ême entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la s imilitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 109 615 Page sur 2 6
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 102 279 de l’opposante;
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 39: Transports; Emballage et entreposage de marchandises; Organisation de voyages; Services d’accompagnement de voyageurs; Camionnage; Fret [transport de marchandises]; Livraison de marchandises; Entreposage; Information en matière d’entreposage; Informations en matière de trafic; Informations en matière de transport; Location de voitures; Location de galeries pour véhicules; Location de véhicules; Location de voitures de course; Logistique de transport; Services de parcs de stationnement; Assistance en cas de panne de véhicules [remorquage]; Services de taxi.
Classe 43: Services de restauration (alimentation); Hébergement temporaire; Agences de logement; Crèches d’enfants; Cafés-restaurants; Cafétérias; Maisons de retraite; Services de maisons de vacances; Mise à disposition d’installations pour terrains de camping; Location de logements temporaires; Cantines; Location d’appareils d’éclairage autres que pour les décors de théâtre ou des studios de télévision; Location d’appareils de cuisson; Location d’immeubles portables; Location de fontaines à eau potable; Location de salles de réunion; Services de location de chaises, de tables, de linge de table, de verrerie; Location de tentes; Pensions; Réservation d’hôtels; Réservation de logements temporaires; Réservation de pensions; Restauration [repas]; Services de restaurants en libre-service; Services hôteliers; Services de bar; Services de camps de vacances; Restauration pour la fourniture d’aliments et de boissons; Services de motels; Snack-bars; Pension pour animaux.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 39: Services d’agences de voyages, à savoir organisation du transport de voyageurs.
Classe 43: Services hôteliers; Réservation d’hôtels; Services d’hôtels de villégiature; Réservation d’hébergement dans des hôtels; Fourniture de services de réservation de chambres et de réservation d’hôtel; Services de restaurants fournis par des hôtels; Services d’hébergement en hôtels; Services de bar; Services de restauration hôtelière.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des services pour définir l’étendue de la protection de ces services;
Le terme «à savoir», utilisé dans la liste de services de la demanderesse pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls services spécifiquement énumérés.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Services contestés compris dans la classe 39
Décision sur l’opposition no B 3 109 615 Page sur 3 6
Les services contestés d’agences de voyages, à savoir organisation du transport de voyageurs, sont inclus dans la catégorie générale de l’organisation de voyages de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Services contestés compris dans la classe 43
Services hôteliers; réservation d’hôtels; les services de bar figurent à l’identique dans les deux listes de services (y compris les synonymes). Services d’hôtels de villégiature contestés; les services d’hébergement hôtelier sont inclus dans la catégorie générale de l’ hébergement temporaire de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les services de réservation de chambres d’hôtel et de réservation de chambres ainsi que les services de réservation d’hôtels contestés sont inclus dans la catégorie générale des réservations temporaires d’hébergement de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les services de restauration contestés fournis par des hôtels sont inclus dans la catégorie générale des services de restauration de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les services de restauration hôtelière contestés coïncident avec les restaurants de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services jugés identiques ou à tout le moins similaires s’adressent au grand public.
Le niveau d’attention est considéré comme moyen.
c) Les signes
APE
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de c elles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Décision sur l’opposition no B 3 109 615 Page sur 4 6
Le mot «APE», commun aux signes, a une signification en anglais et en italien. En anglais, elle fait référence à «n’importe lequel de plusieurs primates, esp ceux de la famille Pongidae, dans lesquels la queue est très courte ou absente», «any singe»(https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/ape) et signifie «a bee» en italien. Aucune de ces significations n’est liée aux services pertinents.
En outre, le mot «HOUSE», présent dans le signe contesté, est un mot appartenant au vocabulaire anglais de base (28/01/2020, R 2264/2018-1, The time/Timehouse, § 31; 13/12/2019, R 1092/2019-4, Soho garden/Soho house, § 20). Il peut avoir différentes significations (28/01/2020, R 2264/2018-1, The time/Timehouse, § 32). En particulier, le mot «house» est souvent utilisé dans les noms des entreprises comme synonyme de «company» ou «business». Dès lors, elle fait référence non seulement à un bâtiment, mais peut également être comprise comme désignant une entreprise ou un établissement (17/04/2018, T-364/17, HOUSE OF CARS, EU:T:2018:193, § 27) ou «le domaine visé par les services concernés» (13/12/2019, R 1092/2019-4, Soho garden/Soho house, § 20). Dès lors, ce mot est tout au plus faible.
Afin d’éviter de multiples scénarios dans la comparaison conceptuelle des signes, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes aux consommateurs anglophones et, au moins, à une partie substantielle des consommateurs italophones pour lesquels tant «APE» que «HOUSE» ont des significations telles que décrites ci-dessus. Pour ces consommateurs, le mot «APE» a une signification mais n’a aucun rapport avec les services pertinents et, par conséquent, il est distinctif, tandis que le mot «HOUSE» est tout au plus faible.
Compte tenu du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne (18/09/2008, C- 514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57), un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
En ce qui concerne les éléments figuratifs et les aspects du signe contesté, lorsqu’un signe est composé d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence à leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
En outre, les étoiles présentes dans le signe contesté sont des éléments laudatifs faisant référence à la qualité élevée et leur caractère distinctif est réduit en conséquence. Ils sont également relativement petits et moins accrocheurs que les autres éléments qui dominent visuellement le signe contesté. La représentation graphique des lettres des mots «APE HOUSE», limitée à leur représentation en caractères standard, n’est pas distinctive. Le cercle noir, bien qu’il ne soit pas entièrement fermé, est une forme géométrique simple et, tout au plus, faible.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par le mot «APE» (et son son), qui est l’unique élément de la marque antérieure et le mot le plus distinctif et le premier mot du signe contesté. Ils diffèrent par le mot «HOUSE» du signe contesté (et son son), qui n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure. Ce mot a une incidence moindre en raison de sa position secondaire et de son caractère distinctif faible tout au plus. En outre, les signes
Décision sur l’opposition no B 3 109 615 Page sur 5 6
diffèrent sur le plan visuel par les éléments figuratifs et les aspects du signe contesté, qui n’ont pas d’équivalent dans la marque antérieure. Toutefois, l’impact de ces éléments figuratifs et aspects est limité, comme expliqué ci-dessus. Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que les deux signes seront associés à la signification du mot «APE», qui est distinctif, tandis que le mot supplémentaire significatif «HOUSE» du signe contesté est tout au plus faible et a moins d’impact, les signes présentent un degré de similitude conceptuelle supérieur à la moyenne. L’impact des éventuels concepts sous-tendant les éléments supplémentaires du signe contesté est atténué en raison de leur faiblesse.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante a fait valoir que la marque antérieure «APE» jouit d’un caractère distinctif accru en ce qui concerne les véhicules à trois roues. Toutefois, l’opposante n’a pas indiqué que la MUE no 18 102 279 «APE» jouit d’un caractère distinctif accru pour les services compris dans les classes 39 et 43 sur lesquels l’opposition est fondée en ce qui concerne cette marque antérieure.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des services en cause du point de vue du public pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les services sont identiques et s’adressent au grand public dont le niveau d’attention est considéré comme moyen. Les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.
Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est normal.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Compte tenu de ce qui précède, étant donné que les signes coïncident par l’élément unique de la marque antérieure, «APE», distinctif à un degré normal, qui est le mot le plus distinctif et le premier mot du signe contesté, tandis que le mot supplémentaire de ce signe, «HOME», est tout au plus faible et que d’autres éléments et aspects ont également moins d’impact, les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention moyen sont susceptibles de croire que les services identiques ou à tout le moins similaires proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Décision sur l’opposition no B 3 109 615 Page sur 6 6
Parconséquent, il existe un risque de confusion dans l’esprit des consommateurs anglophones et, au moins, d’une partie substantielle des consommateurs italophones pour lesquels tant «APE» que «HOUSE» ont des significations telles que décrites ci-dessus et qui identifieront ces mots dans le signe contesté. L’existence d’un risque de confusion dans l’esprit d’une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne étant suffisante pour rejeter la demande contestée, il n’est pas nécessaire d’analyser la partie restante du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 102 279 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des services contestés.
Étant donné que l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 18 102 279 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des services contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Edith VAN DEN EEDE Justyna Gbyl Arkadiusz GÓRNY
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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