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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 févr. 2023, n° 003159323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003159323 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 159 323
Metrawatt International GmbH, Südwestpark 15, 90449 Nürnberg, Allemagne (opposante), représentée par Hafner émetteurs Kohl PartmbB, Schleiermacherstr. 25, 90491 Nürnberg (Allemagne) (mandataire agréé)
un g a i ns t
Guangzhou Gedesheng Electric Bicycle Co. Ltd, 105 East Business St. National Rd. 106, Guangtang Village, susvisé ya St., Huadu Dist., 510800 Guangzhou, Chine (requérante), représentée par Krzysztof Breguła, pl. Okrzei 3a/3, 41-922 Radzionków, Pologne (mandataire agréé).
Le 23/02/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 159 323 est accueillie pour tous les produits et services contestés, à savoir:
Classe 9: Appareilsde traitement de données; applications logicielles téléchargeables pour téléphones mobiles; machines de pesage.
Classe 37: Installation et réparation d’appareilsélectriques; fourniture d’informations en matière de construction.
Classe 42: Recherches technologiques; conseils dans le domaine des économies d’énergie.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 585 971 est rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés. Elle est maintenue pour les produits et services restants. Chaque partie supportera ses propres dépens.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 01/12/2021, l’opposante a initialement formé une opposition contre une partie des produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 585
971 (marque figurative), à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 9 et 42 et certains des services compris dans la classe 37. Toutefois, dans une lettre datée du 28/06/2022, l’opposante a expressément limité la portée de l’opposition à une partie seulement des produits et services compris dans ces classes. Par conséquent, l’opposition est dirigée contre une partie des produits et services compris dans les classes 9, 37 et 42 visés par la demande de marque de l’Union européenne contestée, tels qu’énumérés ci-dessous. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 6 651 947 «Gossen» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Décision sur l’opposition no 3 159 323 page: 2 de 7
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 9: Appareils et instruments de pesage; informatique; logiciels sous forme de programmes informatiques.
Classe 37: Installation, mise en service, maintenance, réparation et entretien d’appareils et instruments électroniques et électromécaniques.
Classe 42: Services d’ingénierie, recherche physique et chimie; développement et création de programmes informatiques; tous les services précités autres que la recherche et le développement dans le domaine des moteurs et leurs pièces, les dispositifs de conversion d’énergie et les organes de transmission de machines.
Comme expliqué dans la section des motifs ci-dessus, les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Appareilsde traitement de données; applications logicielles téléchargeables pour téléphones mobiles; machines de pesage.
Classe 37: Installation et réparation d’appareilsélectriques; fourniture d’informations en matière de construction.
Classe 42: Recherches technologiques; conseils dans le domaine des économies d’énergie.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
En outre, avant de procéder à la comparaison elle-même, il convient de préciser que les services de l’opposante compris dans la classe 42 incluent la limitation dans tous les services précités autres que pour la recherche et le développement dans le domaine des
Décision sur l’opposition no 3 159 323 page: 3 de 7
moteurs et leurs pièces, des dispositifs de conversion d’énergie et des composants de transmission de machines. Toutefois, cette limitation ne modifie pas la substance de la comparaison qui suit, ni même la portée des services eux-mêmes, étant donné qu’elle ne fait que décrire les domaines qui sont exclus du champ d’application des services mentionnés ci-dessus. Cette limitation sera prise en compte, mais ne sera pas mentionnée dans la comparaison qui suit.
Produits contestés compris dans la classe 9
Machines de pesage contestées; les appareils de traitement de données sont identiques aux appareils et instruments de pesage de l’opposante; les équipements de traitement de données, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les produits de l’opposante incluent les produits contestés.
Les « applications logicielles téléchargeables pour téléphones portables» contestées sont au moins très similaires aux logiciels de l’opposante sous forme de programmes informatiques. Ils appartiennent au même secteur informatique et ont, à tout le moins, la même nature et la même destination (c’est-à-dire un ensemble d’instructions qui permettent aux ordinateurs/aux téléphones portables d’exécuter une tâche spécifique) et sont concurrents. Ils sont également généralement conçus et développés par les mêmes entreprises et coïncident par leur public pertinent.
Services contestés compris dans la classe 37
Les services contestés d’ installation et de réparation d’appareils électriques incluent l’installation et la maintenance ou la réparation de machines ou d’appareils domestiques qui utilisent de l’électricité (par exemple, télévision, réfrigérateurs, lave-vaisselle). Ces services sont inclus à l’ identique dans la vaste catégorie de l’ installation, de la mise en service, de la maintenance, de la réparation et de l’entretien d’appareils et instruments électroniques et électromécaniques, qui comprend l’installation, la maintenance ou la réparation d’appareils et d’instruments électroniques (par exemple, téléviseurs, ordinateurs, ordinateurs portables, téléphones portables) et d’appareils et instruments électromécaniques (c’est-à-dire des appareils à la fois électriques et mécaniques, tels que les lave-vaisselle, les réfrigérateurs ou les aspirateurs).
La fourniture d’informations en matière de construction contestée est similaire aux services d’ingénierie de l’opposante compris dans la classe 42. Les services d’un architecte/ingénieur (conception de bâtiments) compris dans la classe 42 sont indispensables pour les services de construction et de construction compris dans la classe 37, étant donné qu’une planification et/ou une conception adéquates sont nécessaires pour la construction de bâtiments. Ces services sont souvent proposés ensemble à travers les mêmes circuits de distribution, par les mêmes fournisseurs et au même public. En outre, ils sont complémentaires;
Services contestés compris dans la classe 42
Les services contestés de recherche et de conseils technologiques dans le domaine des économies d’énergie sont généralement fournis par des experts ayant un niveau technique/technologique ou des entreprises spécialisées soit dans la réalisation de recherches approfondies sur la technologie actuelle, soit en fournissant des conseils et des conseils en ingénierie dans le domaine de l’efficacité énergétique. Malgré la limitation susmentionnée, ils sont au moins similaires aux services d’ ingénierie de l’opposante. En effet, l’ingénierie est l’application créative de méthodes scientifiques, mathématiques et éléments empiriques concernant l’innovation, la conception, la construction, l’exploitation et la maintenance de structures, de machines, de matériaux,
Décision sur l’opposition no 3 159 323 page: 4 de 7
de dispositifs, de systèmes, de procédés et d’organisations au profit de l’humanité,ce qui peut inclure les domaines des services contestés. Il s’ensuit qu’ils coïncident au moins par leur fournisseur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public et/ou à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Comparaison des signes et caractère distinctif de la marque antérieure
Gossen
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
La marque antérieure est la marque verbale «Gossen». Dans le cas des marques verbales, c’est le mot lui-même qui est protégé, et non sa forme écrite (21/09/2012, T 278/10-, WESTERN GOLD/WeserGold et al., EU:T:2012:1257, § 44, 46), pour autant que la représentation ne s’écarte pas de la manière habituelle d’écrire (règles standard de capitalisation), comme c’est le cas en l’espèce. Par conséquent, lareprésentation de la marque antérieure en «titlet» est dénuée de pertinence.
Le mot «Gossen» est dépourvu de signification pour la grande majorité du public pertinent. Néanmoins, une partie limitée du public peut le percevoir comme faisant référence à une signification spécifique, par exemple «le jeune garçon» en suédois ou au pluriel du mot «gosse» en allemand, qui signifie «mastic dans la pluie». En tout état de cause, même s’il était compris, il n’a aucune signification apparente par rapport aux produits et services pertinents. Par conséquent, en l’absence de toute allégation selon laquelle la marque antérieure possède un caractère distinctif accru ou une renommée, son degré de caractère distinctif doit être considéré comme normal.
Décision sur l’opposition no 3 159 323 page: 5 de 7
Le signe contesté est une marque figurative composée de l’élément verbal «GOSEN», représenté en lettres majuscules noires stylisées. Ce mot est dépourvu de signification pour le public pertinent dans l’ensemble du territoire et est, dès lors, distinctif.
La stylisation du signe contesté conserve un certain degré de caractère distinctif. Toutefois, bien qu’il ait été élaboré, le mot lui-même n’est pas illisible et n’attire pas l’attention de celui-ci [22/04/2009, R 252/2008-1, THOMSON/THOMSON (fig.), § 35]. Par conséquent, il a une incidence moindre sur les consommateurs.
Sur les plansvisuel et phonétique, et indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, les signes coïncident par les lettres/sons «GOS * EN». Toutefois, ils diffèrent sur le plan visuel par la deuxième lettre de la marque antérieure, «* S *», en son milieu, qui n’a pas d’équivalent dans le signe contesté. Sur le plan phonétique, cette différence a très peu d’impact (voire pas) sur la prononciation des signes par le public pertinent.
Sur le plan visuel, les signes diffèrent également par la stylisation du signe contesté, qui a une incidence moindre dans la comparaison des signes, pour les raisons exposées ci- dessus.
Par conséquent, les signes sont similaires à un degré élevé sur le plan visuel et identiques ou presque identiques sur le plan phonétique, selon que le double «S» de la marque antérieure a ou non une certaine incidence sur la prononciation de la marque.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour la grande majorité du public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible pour cette partie du public, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Pour la partie limitée du public qui perçoit une ou plusieurs significations dans la marque antérieure (il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par cette marque), l’autre signe reste dépourvu de signification. Étant donné que l’un des signes ne sera associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés (considérant 11 du RMUE). L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Comme conclu ci-dessus, les produits et services contestés sont en partie identiques et en partie similaires à différents degrés aux produits et services de l’opposante. Le public pertinent se compose du grand public et/ou des clients professionnels, dont le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé. En outre, la marque antérieure possède un caractère distinctif normal.
Décision sur l’opposition no 3 159 323 page: 6 de 7
Les signes sont similaires à un degré élevé sur le plan visuel et identiques ou presque identiques sur le plan phonétique, comme expliqué ci-dessus. En effet, toutes les lettres du signe contesté sont incluses à l’identique dans la marque antérieure, les signes ne présentant que des différences, à savoir la lettre supplémentaire «S» de la marque antérieure et la stylisation du signe contesté. En outre, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes pour la grande majorité du public pertinent et, pour une partie limitée du public, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Compte tenu de tout ce qui précède, il est considéré que les différences phonétiques et visuelles des signes, la deuxième lettre «S» au milieu de la marque antérieure et la stylisation du signe contesté (qui n’est perçue que sur le plan visuel et qui a une incidence moindre, comme expliqué ci-dessus), sont considérées comme insuffisantes pour neutraliser les similitudes importantes des signes et exclure tout risque de confusion. Cela vaut même si les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel pour une partie limitée du public pertinent.
Par ailleurs, il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 6 651 947 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés;
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Décision sur l’opposition no 3 159 323 page: 7 de 7
Martin MITURA LAIA Esteban GUEDB Cindy BAREL
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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