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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 mars 2023, n° 003165109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003165109 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 165 109
Keystone, Lda., Costa do Castelo 2, 1°. andar, 1600-179 Lisboa, Portugal (opposante), représentée par J. Pereira Da Cruz, S.A., Rua Victor Cordon 14, 1249-103 Lisboa, Portugal (mandataire agréé)
un g a i ns t
Burmatex Limited, Victoria Mills, The Green, WF5 0AN Ossett, Royaume-Uni (partie requérante), représentée par Sławomir Budzik, Al. Stanów Zjednoczonych 72/201, 04-036 Warszawa (Pologne) (représentant professionnel).
Le 15/03/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 165 109 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 28/02/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 600 750 «Keystone» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque portugaise no 550 258 «keystone» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 36: Services de biens immobiliers; promotion immobilière; promotion des affaires immobilières.
Décision sur l’opposition no B 3 165 109 Page sur 2 4
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 27: Revêtements de sol [tapis] en tant que matériaux sous forme de feuilles destinés à des activités sportives; revêtements de sols aux propriétés isolantes; tapis de couture; matériau antidérapant à utiliser sous les tapis; tapis de sol; sous-couches pour tapis; tapis antiglissants; Thibaudes antidérapantes; dalles de moquette en matières plastiques; tapis de sol emboîtables; dalles de moquette pour recouvrir des sols; nattes; dalles de moquette; tapis; revêtements de sols en vinyle; dalles en linoléum à fixer sur des sols existants; revêtements de surfaces durs pour sols; renforts de moquette primaires; paillassons; revêtements de sol antidérapants pour escaliers; incrustations pour tapis; renforts pour dalles de moquette; moquette; revêtements de sols; revêtements de sols décoratifs antidérapants sous forme de plaques; revêtements de protection pour sols; matériau antidérapant à utiliser sous les tapis; matériau antidérapant à utiliser sous les revêtements de sol; carreaux en liège; tapis en matières textiles; revêtements de sols en vinyle pour sols existants; dalles de moquette pour salles de bains; tapis de gymnastique; tapis, paillassons et nattes; tapis de chemins de fer; tapis pour automobiles; revêtements matelassés pour sols existants; dalles en linoléum; dalles de moquette en matières textiles; renforts pour moquettes et moquettes; tapis de sol en matières textiles à usage domestique.
Les produits contestés sont principalement des produits destinés à être ajoutés en tant que revêtements à des sols et murs construits précédemment, tandis que les services de l’opposante concernent les affaires immobilières. Les produits contestés sont différents de tous les services de l’opposante car ils n’ont rien en commun. Leur nature, leur finalité et leur utilisation sont différentes. Ils ne coïncident pas par leur fabricant/fournisseur et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, ces produits et services ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ciblent des utilisateurs finaux différents.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Étant donné que les produits contestés sont clairement différents des services de l’opposante, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée.
Cette conclusion resterait valable même s’il y avait lieu de considérer que la marque antérieure possède un caractère distinctif élevé. Étant donné que la différence entre les produits ne peut être contrebalancée par le caractère distinctif élevé de la marque antérieure, les éléments de preuve produits par l’opposante à cet égard ne modifient pas le résultat établi ci-dessus, en particulier le fait que l’opposante ne fait référence qu’à un historique de son entreprise dans ses arguments.
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
En ce qui concerne l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, l’opposante a invoqué
Décision sur l’opposition no B 3 165 109 Page sur 3 4
l’enregistrement de la marque portugaise antérieure no 550 258 «keystone» (marque verbale).
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, que les produits ou services pour lesquels elle est demandée soient identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée. Dans le cas d’une marque de l’Union européenne antérieure, la marque qui jouit d’une renommée dans l’Union ou, dans le cas d’une marque nationale antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’État membre concerné et que l’usage sans juste motif de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
Il s’ensuit que l’Office ne peut pas tenir compte de prétendus droits pour lesquels l’opposante ne produit pas de preuves appropriées;
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’Office donne à l’opposant l’opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves et observations d’ores et déjà présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par l’Office.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, point f), du RDMUE, lorsque l’opposition est fondée sur l’existence d’une marque renommée au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, l’opposant doit produire la preuve démontrant, entre autres, que la marque est renommée, ainsi que la preuve ou des arguments démontrant que l’usage sans juste motif de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il leur porterait préjudice.
En l’espèce, l’acte d’opposition n’était accompagné d’aucune preuve de la prétendue renommée de la marque antérieure, hormis un bref historique de la société opposante.
Le 15/03/2022, l’opposante s’est vu accorder un délai de deux mois à compter de la fin du délai de réflexion pour produire les documents susmentionnés. Ce délai expirait le 20/07/2022. L’opposante a fait référence à un historique de sa société dans ses arguments mais n’a produit aucun élément de preuve à l’appui de cette affirmation.
Étant donné que l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas remplie, l’opposition doit être rejetée comme non fondée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Décision sur l’opposition no B 3 165 109 Page sur 4 4
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
SAIDA CRABBE Francesca DRAGOSTIN Homann Philipp
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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