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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 janv. 2020, n° C-118/18 P |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-118/18 P |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Arrêt confirmé |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE LA COUR (huitième chambre)
16 janvier 2020 (*)
« Demande en révision – Article 159 du règlement de procédure de la Cour – Demande relative à une ordonnance rendue en vertu de l’article 181 du règlement de procédure – Conditions – Pourvoi –Absence de faits antérieurs inconnus – Irrecevabilité »
Dans l’affaire C-118/18 P-REV II,
ayant pour objet un recours tendant à obtenir la révision de l’ordonnance du 28 juin 2018, Hochmann Marketing/EUIPO (C-118/18 P, non publiée, EU:C:2018:522), introduit le 18 juin
2019,
Hochmann Marketing GmbH, anciennement Bittorrent Marketing GmbH, établie à Neu- Isenburg (Allemagne), représentée par Me J. Jennings, Rechtsanwalt,
partie demanderesse en révision,
les autres parties à la procédure étant :
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme M. Capostagno, en qualité d’agent,
partie défenderesse en première instance,
Rainberry Inc., anciennement BitTorrent Inc., établie à San Francisco (États-Unis), représentée par Mes M. Kinkeldey, S. Clotten, S. Brandstätter et C. Schmitt, Rechtsanwälte,
partie intervenante en première instance,
LA COUR (huitième chambre),
composée de Mme L. S. Rossi (rapporteure), présidente de chambre, MM. J. Malenovský et
F. Biltgen, juges,
avocat général : M. G. Hogan,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend la présente
Ordonnance
1 Par sa requête, Hochmann Marketing GmbH, anciennement Bittorrent Marketing GmbH, a introduit, en vertu de l’article 44 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, une demande en révision de l’ordonnance du 28 juin 2018, Hochmann Marketing/EUIPO (C-118/18 P, non publiée, ci-après l’ « ordonnance attaquée », EU:C:2018:522).
2 Par cette ordonnance, la Cour a, en application de l’article 181 de son règlement de procédure, rejeté, comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé, le pourvoi formé par Hochmann Marketing contre l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 12 décembre 2017, Hochmann Marketing/EUIPO – BitTorrent (bittorrent)
(T-771/15, non publié, EU:T:2017:887).
Le cadre juridique
3 Le chapitre XI du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du
14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1), relatif à l’incidence des marques de l’Union européenne sur le droit des États membres, comporte une section 3, intitulée « Transformation en demande de marque nationale », qui est composée des articles 139
à 141 de ce règlement. L’article 139 de ce dernier prévoit :
« 1. Le demandeur ou le titulaire d’une marque de l’Union européenne peut requérir la transformation de sa demande ou de sa marque de l’Union européenne en demande de marque nationale :
a) dans la mesure où la demande de marque de l’Union européenne est rejetée, retirée ou réputée retirée ;
b) dans la mesure où la marque de l’Union européenne cesse de produire ses effets.
2. La transformation n’a pas lieu :
a) lorsque le titulaire de la marque de l’Union européenne a été déchu de ses droits pour défaut d’usage de cette marque, à moins que dans l’État membre pour lequel la transformation a été demandée la marque de l’Union européenne n’ait été utilisée dans des conditions qui constituent un usage sérieux au sens de la législation dudit État membre ;
[…] »
4 L’article 140 dudit règlement dispose :
« […]
3. L’Office vérifie si la transformation demandée remplit les conditions énoncées dans le présent règlement […]. Si les conditions applicables à la requête ne sont pas remplies, l’Office informe le demandeur des irrégularités constatées. S’il n’est pas remédié aux irrégularités dans le
délai à fixer par l’Office, ce dernier rejette la requête en transformation. Lorsque l’article 139, paragraphe 2, est applicable, l’Office rejette la requête en transformation pour irrecevabilité uniquement pour les États membres pour lesquels la transformation est exclue en vertu de cette disposition. […].
[…]
5. Si la requête en transformation satisfait aux prescriptions du paragraphe 3 du présent article, l’Office transmet la requête en transformation ainsi que les données visées à l’article 111, paragraphe 2, aux services centraux de la propriété industrielle des États membres pour lesquels la requête est jugée recevable, y compris l’Office Benelux de la propriété intellectuelle. L’Office communique au demandeur la date de transmission de sa requête en transformation.
[…] »
Les antécédents de la demande en révision
5 Le 6 juin 2003, Hochmann Marketing a présenté une demande d’enregistrement du signe verbal « bittorrent » en tant que marque de l’Union européenne auprès de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO). Le 5 août 2003, cette société a, en outre, demandé l’enregistrement de la même marque verbale bittorrent auprès du Deutsches Patent- und Markenamt (Office allemand des brevets et des marques, Allemagne).
6 Le 8 juin 2006, l’EUIPO a enregistré ce signe en tant que marque de l’Union européenne.
7 Le 24 juin 2011, l’intervenante en première instance, Rainberry Inc., anciennement
BitTorrent Inc., a déposé une demande en déchéance de cette dernière marque auprès de l’EUIPO, fondée sur l’absence d’usage sérieux dans l’Union européenne pendant une période ininterrompue de cinq ans. Parallèlement, Rainberry a également formé une demande en déchéance de la marque allemande correspondante, devant le Landgericht Berlin (tribunal régional de Berlin, Allemagne).
8 Le 21 novembre 2011, à savoir le dernier jour du délai imparti par l’EUIPO à cet effet, Hochmann Marketing a répondu à la demande de dépôt de preuves de l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne en transmettant par télécopie une lettre, qui contenait une « liste de preuves » et faisait référence à des « pièces justificatives », en annexe. Ces derniers documents n’ont toutefois pas été joints à ladite lettre et ils n’ont été reçus par voie postale que trois jours après l’expiration du délai susmentionné.
9 Par décision du 24 septembre 2013, la division d’annulation de l’EUIPO a accueilli la demande de déchéance de la marque de l’Union européenne.
10 Le 19 novembre 2013, Hochmann Marketing a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’annulation. La cinquième chambre de recours de l’EUIPO, après avoir constaté que la partie demanderesse en révision n’avait produit aucune preuve pertinente devant la division d’annulation dans le délai qui lui avait été imparti, a rejeté ce recours au motif
que l’usage sérieux n’avait pas été prouvé. Elle a néanmoins, à titre surabondant, apprécié les preuves produites tardivement, y compris celles exposées devant elle, et considéré qu’elles ne permettaient pas de démontrer l’usage de la marque en cause.
11 Par décision du 31 août 2015, ladite chambre de recours a considéré que ces preuves ne démontraient pas l’usage de la marque en cause et que, par conséquent, la déchéance de la marque de l’Union européenne devait être prononcée à compter du 24 juin 2011.
12 La demande en déchéance de la marque allemande bittorrent introduite parallèlement par
Rainberry devant la juridiction nationale aurait, en revanche, été rejetée. La décision faisant droit
à cette demande, prise le 19 novembre 2013 par le Landgericht Berlin (tribunal régional de
Berlin), aurait été réformée par la décision du 15 avril 2015 du Kammergericht Berlin (tribunal régional supérieur de Berlin, Allemagne), qui aurait jugé que, en ce qui concerne quatre services couverts par la marque allemande bittorrent, cette dernière avait fait l’objet d’un usage justifiant le maintien des droits sur ladite marque. La décision du Kammergericht Berlin (tribunal régional supérieur de Berlin) aurait été par la suite confirmée par la décision du Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne), du 29 juin 2017, et serait donc devenue définitive.
13 Le recours introduit devant le Tribunal contre la décision de la chambre de recours de l’EUIPO, du 31 août 2015, prononçant la déchéance de la marque de l’Union européenne a, quant à lui, été rejeté par l’arrêt du Tribunal du 12 décembre 2017, Hochmann Marketing/EUIPO
– BitTorrent (bittorrent) (T-771/15, non publié, EU:T:2017:887).
14 Hochmann Marketing a alors introduit un pourvoi tendant à l’annulation de cet arrêt, à l’appui duquel elle a soulevé quatre moyens, tirés de la violation de l’article 51, paragraphe 1, sous a), et de l’article 76 du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la
[marque de l’Union européenne] (JO 2009, L 78, p. 1), et fondés sur l’absence de prise en compte des éléments de preuve.
15 Pour les motifs retenus aux points 8, 9, 11, 12, 17, 18, 21, 22 et 25 de la position de l’avocate générale Kokott, citée au point 5 de l’ordonnance attaquée, ainsi que pour le motif exposé au point 6 de cette ordonnance, la Cour a rejeté le pourvoi dans son intégralité, comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé.
16 Le 27 septembre 2018, Hochmann Marketing a introduit une première demande en révision de l’ordonnance attaquée. Par ordonnance du 8 mai 2019, Hochmann Marketing/EUIPO (C-118/18 P-REV, non publiée, EU:C:2019:396), cette demande a, en application de l’article 159, paragraphe 5, du règlement de procédure, été déclarée irrecevable.
17 Le 18 juin 2019, Hochmann Marketing a déposé la présente demande en révision de l’ordonnance attaquée.
Les conclusions des parties devant la Cour
18 Hochmann Marketing demande à la Cour :
– d’ouvrir la procédure de révision de l’ordonnance attaquée ;
– à titre principal, d’annuler l’arrêt du Tribunal du 12 décembre 2017, Hochmann Marketing/EUIPO – BitTorrent (bittorrent) (T-771/15, non publié, EU:T:2017:887), d’annuler la décision rendue le 31 août 2015 par la cinquième chambre de recours dans l’affaire
R 2275/2013-5 et de rejeter la demande en déchéance formée par l’intervenante en première instance ;
– à titre subsidiaire, d’annuler ledit arrêt et de renvoyer l’affaire devant le Tribunal ;
– de condamner les autres parties à la procédure aux dépens, et
– d’ordonner que l’original de l’arrêt rendu dans le cadre de la demande en révision soit annexé à l’original de l’ordonnance attaquée et d’inscrire une note concernant l’arrêt rendu dans le cadre de la demande en révision en marge de l’original de l’ordonnance attaquée.
19 L’EUIPO demande à la Cour :
– de rejeter la demande de révision comme étant irrecevable et
– de condamner Hochmann Marketing aux dépens exposés par l’EUIPO.
20 Rainberry demande à la Cour :
– de rejeter la demande de révision et
– de condamner Hochmann Marketing aux dépens.
Sur la demande en révision
Argumentation des parties
21 Hochmann Marketing fonde sa demande en révision sur une décision de l’EUIPO, du
12 mars 2019, qui a approuvé la transformation de la marque de l’Union européenne bittorrent en deux demandes de marque nationale, respectivement allemande et autrichienne.
22 Selon la partie demanderesse en révision, cette décision constituerait la preuve que les motifs développés dans l’ordonnance attaquée, aux fins de rejeter comme manifestement non fondé le moyen tiré de l’absence de prise en compte, par le Tribunal, d’un arrêt du Kammergericht Berlin (tribunal régional supérieur de Berlin) constatant l’usage sérieux d’une marque allemande identique à la marque de l’Union européenne en cause, étaient erronés. En particulier, les motifs de ladite décision de l’EUIPO s’opposeraient au motif de l’ordonnance attaquée, selon lequel le régime des marques de l’Union européenne étant un système autonome par rapport aux systèmes nationaux, ni l’EUIPO ni, le cas échéant, le juge de l’Union ne sont liés par les décisions intervenues dans les États membres.
23 À cet égard, la partie demanderesse en révision souligne qu’une décision qui autorise la transformation d’une marque de l’Union européenne en marques nationales, conformément aux articles 139 et 140 du règlement 2017/1001, est fondée sur l’usage sérieux de cette marque au sens de la législation d’un ou de plusieurs États membres pour lesquels la transformation a été demandée. La partie demanderesse en révision fait valoir, en outre, que l’EUIPO aurait approuvé sa requête en transformation de la marque de l’Union européenne bittorrent non seulement pour l’Allemagne, mais également pour l’Autriche, sur le fondement de l’arrêt du Kammergericht Berlin (tribunal régional supérieur de Berlin) précité, dont les effets ne seraient pas, par conséquent, limités au territoire allemand, mais porteraient sur l’ensemble du marché germanophone.
24 En d’autres termes, selon la partie demanderesse en révision, l’approbation d’une telle requête en transformation de la part de l’EUIPO présupposerait la reconnaissance par ce dernier de la pertinence de la jurisprudence d’un des États membres afin de démontrer l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne sur l’ensemble du territoire de l’Union. Il s’ensuivrait, par analogie, que, dans le cadre d’une demande en déchéance, l’usage sérieux d’une marque sur le territoire d’un seul État membre serait suffisant pour justifier le maintien des droits sur ladite marque.
25 L’EUIPO et Rainberry estiment que la demande en révision doit être rejetée comme étant irrecevable.
Appréciation de la Cour
26 Conformément à l’article 44 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et à l’article 159, paragraphe 1, du règlement de procédure, la révision d’une décision ne peut être demandée qu’en raison de la découverte d’un fait de nature à exercer une influence décisive et qui, avant le prononcé de l’arrêt ou la signification de l’ordonnance, était inconnu de la Cour et de la partie qui demande la révision.
27 En outre, en vertu de l’article 159, paragraphe 5, du règlement de procédure, en cas d’introduction d’une demande en révision, sans préjuger le fond, la Cour, l’avocat général entendu, statue par voie d’ordonnance sur la recevabilité de cette demande, au vu des observations écrites des parties.
28 Ainsi qu’il ressort d’une jurisprudence constante de la Cour, la révision constitue non pas une voie d’appel, mais une voie de recours extraordinaire permettant de remettre en cause l’autorité de la chose jugée attachée à un arrêt définitif ou à une ordonnance rendue en application de l’article 181 du règlement de procédure en raison des constatations de fait sur lesquelles la juridiction s’est fondée. La révision présuppose la découverte d’éléments de nature factuelle, antérieurs au prononcé de l’arrêt ou de l’ordonnance, inconnus jusque-là de la juridiction qui a rendu cet arrêt ou cette ordonnance ainsi que de la partie demanderesse en révision et qui, si ladite juridiction avait pu les prendre en considération, auraient été susceptibles de l’amener à consacrer une solution différente de celle apportée au litige (ordonnances du 11 décembre 2018, GX/Commission, C-233/17 P-REV, non publiée, EU:C:2018:1001, point 19,
et du 8 mai 2019, Hochmann Marketing/EUIPO, C-118/18 P-REV, non publiée, EU:C:2019:396, point 25).
29 La Cour a dès lors jugé que, eu égard au caractère extraordinaire de la procédure en révision, les conditions de recevabilité d’une demande en révision sont d’interprétation stricte (arrêt du 2 avril 2009, Yedaş Tarim ve Otomotiv Sanayi ve Ticaret/Conseil et Commission,
C-255/06 P-REV, non publié, EU:C:2009:212, point 17, ainsi que ordonnance du 8 mai 2019, Hochmann Marketing/EUIPO, C-118/18 P-REV, non publiée, EU:C:2019:396, point 26).
30 En l’occurrence, la partie demanderesse en révision fait valoir que la décision de l’EUIPO du 12 mars 2019 constitue le fait qui serait de nature à exercer une influence décisive sur l’ordonnance attaquée et qui était inconnu de la Cour et de la partie qui demande la révision de celle-ci, au sens de l’article 159, paragraphe 1, du règlement de procédure.
31 Cette disposition, telle qu’interprétée par la jurisprudence rappelée au point 28 de la présente ordonnance, subordonne la recevabilité de la demande de révision d’une décision de la Cour à la découverte d’un fait qui, avant le prononcé de cette décision, était inconnu de la Cour. Il en résulte que le fait, sur la base duquel une telle demande de révision est fondée, doit être antérieur au prononcé de la décision de la Cour qui fait l’objet de la demande en révision.
32 Or, s’agissant de la décision de l’EUIPO du 12 mars 2019, il convient de constater que celle-ci est postérieure à la signification de l’ordonnance attaquée, au sens de l’article 159, paragraphe 1, du règlement de procédure.
33 Il importe encore de souligner que, par sa seconde demande en révision, tout comme par sa première demande en révision, Hochmann Marketing conclut à l’annulation de l’ordonnance attaquée.
34 Or, conformément à la jurisprudence citée au point 28 de la présente ordonnance, un tel chef de conclusions ne saurait prospérer (voir, en ce sens, ordonnance du 8 mai 2019, Hochmann
Marketing/EUIPO, C-118/18 P-REV, non publiée, EU:C:2019:396, point 30).
35 Dans ces conditions, en application de l’article 159, paragraphe 5, du règlement de procédure, la présente demande en révision doit être rejetée comme étant irrecevable.
Sur les dépens
36 Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. L’EUIPO et Rainberry ayant conclu à la condamnation de Hochmann Marketing et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il
y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) ordonne :
1) La demande en révision introduite par Hochmann Marketing GmbH est rejetée.
2) Hochmann Marketing GmbH est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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