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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 sept. 2025, n° 003225764 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003225764 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 225 764
Kidzania, S.A.P.I De C.V., Avenida Vasco de Quiroga #3800, Local 1 Colonia Santa Fe Cuajimalpa, Delegación Cuajimalpa de Morelos, 05348 Ciudad de México (México), México (opposant), représenté par Baker & Mckenzie Barcelona, Av. Diagonal, 652 Edif. D, 8ª Planta, 08034 Barcelona, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Izzo Instrumentos Musicais Ltda, Av. Antônio Henrique Laranjeira, 114, 06268-112 Osasco, Brésil (demandeur), représenté par Ipsilon Benelux SA, 76, Rue De Merl, 2146 Luxembourg, Luxembourg (mandataire professionnel). Le 05/09/2025, la division d’opposition prend la
DÉCISION :
1. L’opposition n° B 3 225 764 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposant supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 17/10/2024, l’opposant a formé opposition contre tous les produits visés par
la demande de marque de l’Union européenne n° 19 009 854 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 5 792 346 « KIDZO » (marque verbale). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits
Décision sur opposition n° B 3 225 764 Page 2 sur 4
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 28: Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes; décorations pour arbres de Noël; y compris la monnaie de jeu (billets).
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 15: Instruments de musique, à savoir cloches, hochets, tambourins, métallophones, cymbales, xylophones, triangles, sifflets, grosses caisses, métallophones, castagnettes, toms de sol, claves, agogos, mélodicas, guitares, claviers.
Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
Le terme «y compris», utilisé dans la liste des produits de l’opposant, indique que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’éléments inclus dans la catégorie et que la protection ne se limite pas à ceux-ci. En d’autres termes, il introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T-224/01, NU-TRIDE / TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
Toutefois, le terme «à savoir», utilisé dans la liste des produits du demandeur pour montrer la relation entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits spécifiquement énumérés (04/10/2016, T-549/14, Castello / Castelló et al., EU:T:2016:594, § 71; 31/01/2024, T-581/22, ECE QUALITY OF LIFE (fig.) / ECE (fig.), EU:T:2024:47, § 43).
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou services ne sont pas considérés comme similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes en vertu de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et le fait qu’ils sont en concurrence les uns avec les autres ou sont complémentaires (les «critères Canon»). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Les produits contestés englobent des instruments de musique spécifiques. S’il est vrai, comme le soutient l’opposant, que certains jouets, tels que les instruments de musique jouets, ont une nature quelque peu similaire à celle des produits contestés, cela ne change rien au fait que les producteurs habituels de ces produits sont clairement différents. Les instruments de musique appartiennent à un secteur de marché spécialisé qui ne chevauche généralement pas le marché des jouets/jeux. Ces produits diffèrent par leur destination et leurs producteurs et ne se trouvent généralement pas dans les magasins de jouets et se trouvent par ailleurs dans des sections clairement distinctes des grands points de vente au détail. En outre, les produits comparés ne sont ni complémentaires les uns des autres ni en concurrence. Par conséquent, ils sont dissemblables.
L’opposant se réfère à des décisions antérieures de l’Office pour étayer ses arguments. Toutefois, l’Office n’est pas lié par ses décisions antérieures, car chaque affaire doit être traitée séparément et en tenant compte de ses particularités.
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Cette pratique a été pleinement confirmée par le Tribunal, lequel a déclaré que, selon une jurisprudence constante, la légalité des décisions doit être appréciée uniquement par rapport au RMCUE, et non par rapport à la pratique de l’Office dans des décisions antérieures (30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198).
Bien que l’Office ait le devoir d’exercer ses pouvoirs conformément aux principes généraux du droit de l’Union européenne, tels que le principe d’égalité de traitement et le principe de bonne administration, la manière dont ces principes sont appliqués doit être conforme au principe de légalité. Il convient également de souligner que chaque affaire doit être examinée en fonction de ses propres mérites. L’issue de chaque affaire dépendra de critères spécifiques applicables aux faits de cette affaire particulière, y compris, par exemple, les allégations, les arguments et les observations des parties. Enfin, une partie à une procédure devant l’Office ne peut pas invoquer, ou utiliser à son propre avantage, un éventuel acte illégal commis au profit d’un tiers afin d’obtenir une décision identique.
Compte tenu de ce qui précède, il s’ensuit que, même si la décision antérieure soumise à la division d’opposition est, dans une certaine mesure, factuellement similaire à la présente affaire, l’issue peut ne pas être la même.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, la similarité des produits ou des services est une condition pour constater un risque de confusion. Étant donné que les produits sont clairement dissimilaires, l’une des conditions nécessaires de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE n’est pas remplie, et l’opposition doit être rejetée. Cette constatation resterait valable même si la marque antérieure devait être considérée comme jouissant d’un degré élevé de caractère distinctif. Étant donné que la dissimilitude des produits ne peut être surmontée par le caractère hautement distinctif de la marque antérieure, les preuves soumises par l’opposant à cet égard ne modifient pas l’issue susmentionnée.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que l’opposant est la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), sous i), du RMCUE-R, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
Décision sur opposition n° B 3 225 764 Page 4 sur 4
La division d’opposition
Erkki MÜNTER Fernando CÁRDENAS CHÁVEZ Florica RUS
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé avoir été déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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