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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 juil. 2023, n° 000059018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000059018 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Demande d’annulation entièrement accueillie et déchéance partielle de la MUE/de l’EI prononcée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 59 018 (REVOCATION)
Bimeda Animal Health Limited, First Floor, The Herbert Building, The Park, Carrickminmins, D18K8Y4 Dublin 18, Irlande (demanderesse), représentée par Tomkins indirects Co., 5 Dartmouth Road, 6 Dublin (Irlande) (mandataire agréé)
un g a i ns t
Barna Import Medica, S.A., Paseo de la Campsa, 66, 08940 Cornellà de Llobregat (Barcelona), Espagne (titulaire de la MUE), représentée par Isern Patentes y Marcas, S.L., Avenida Diagonal, 463 bis, 2° piso, 08036 Barcelone (représentant professionnel).
Le 17/07/2023, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. À compter du 03/03/2023, la titulaire de la marque de l’Union européenne est déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne no 12 820 536 pour l’ensemble des produits contestés, à savoir:
Classe 5: Contreproduits eterinaires; Aliments et substances diététiques à usage vétérinaire; Compléments alimentaires pour animaux; Produits pour la destruction des animaux nuisibles.
Classe 10: VAppareils et instruments eterinaires.
3. La marque de l’Union européenne reste enregistrée pour tous les produits et services non contestés, à savoir:
Classe 5: Préparations pharmaceutiques; Produits hygiéniques pour la médecine; Aliments et substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; Compléments alimentaires pour êtres humains; Emplâtres, matériel pour pansements; Matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; Désinfectants; Fongicides, herbicides; Tous les produits précités à l’exception des produits pharmaceutiques pour le traitement des troubles nasaux, de la gorge et de l’oreille.
Classe 10: Appareils etinstruments chirurgicaux, médicaux et dentaires, membres, yeux et dents artificiels; Articles orthopédiques; Matériel de suture.
Classe 35: Services de vente au détail et en gros dans les commerces et via des réseaux mondiaux de transmission de données; Services de vente par correspondance; Ventes sur catalogue; Promotion des ventes pour des tiers; Présentation de produits et communications de produits par tout moyen de communication à des fins de vente; Importation, exportation, agence et agence exclusive; Gestion des affaires commerciales en rapport avec les franchises; Tous ces produits concernent des produits de parfumerie, des cosmétiques, des produits pharmaceutiques et orthopédiques, ainsi que des boîtes de premiers secours et d’autres articles et accessoires d’hygiène et d’hygiène.
Décision sur la demande d’annulation no C 59 018 Page sur 2 4
4. La titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
Le 03/03/2023, la demanderesse a déposé une demande en déchéance à l’encontre de la marque de l’Union européenne no 12 820 536 «BIMEDICA»(marque verbale) (ci-après la «MUE»). La demande est dirigée contre une partie des produits désignés par la MUE, à savoir:
Classe 5: Produits vétérinaires; Aliments et substances diététiques à usage vétérinaire; Compléments alimentaires pour animaux; Produits pour la destruction des animaux nuisibles.
Classe 10: Appareils et instruments vétérinaires.
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire de la marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Conformément à l’article 58, paragraphe 2, du RMUE, si la cause de déchéance n’existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, le titulaire n’est déchu de ses droits que pour les produits ou les services concernés.
Dans le cadre d’une procédure de déchéance fondée sur des motifs de non-usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de la MUE, étant donné qu’il ne saurait être attendu de la demanderesse qu’elle prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. C’est donc à la titulaire de la MUE qu’il incombe de prouver l’usage réel au sein de l’Union européenne ou de fournir des justes motifs pour le non-usage;
En l’espèce, la marque de l’Union européenne a été enregistrée le 07/10/2014. La demande en déchéance a été déposée le 03/03/2023. Par conséquent, la MUE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande;
Le 06/03/2023, l’Office a dûment informé la titulaire de la MUE de la demande en déchéance et lui a accordé un délai pour produire la preuve de l’usage de la marque de l’Union européenne pour les produits contestés. Ce délai expirait le 11/05/2023.
La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a présenté aucune observation ni preuve de l’usage en réponse à la demande en déchéance dans le délai imparti.
Décision sur la demande d’annulation no C 59 018 Page sur 3 4
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, si la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée n’est pas apportée par le titulaire de la marque de l’Union européenne dans le délai imparti par l’Office, la déchéance de la marque de l’Union européenne est prononcée.
En l’absence de réponse de la titulaire de la marque de l’Union européenne, rien ne prouve que la marque de l’ Union européenne contestée a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour les produits contestés, ni qu’il existe de justes motifs pour le non- usage.
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la marque de l’UE doit être réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus au même règlement, selon que le titulaire est déclaré déchu de ses droits en tout ou en partie.
Une date antérieure, à laquelle est survenue l’une des causes de la déchéance, peut être fixée sur demande d’une partie. En l’espèce, la demanderesse a demandé une date antérieure. Toutefois, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation à cet égard, la division d’annulation considère qu’il n’est pas opportun, en l’espèce, de faire droit à cette demande, étant donné que la demanderesse n’a prouvé aucun intérêt juridique à l’appui de sa demande.
Par conséquent, la titulaire de la marque de l’Union européenne doit être partiellement déchue de ses droits et réputée n’avoir eu aucun effet à compter du 03/03/2023 pour l’ensemble des produits contestés. La marque de l’Union européenne reste valide pour tous les produits et services non contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire de la marque de l’Union européenne étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’annulation
María de las Nieves Dzintra BRAMBATE Richard Bianchi CANTÓ SOLER
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à
Décision sur la demande d’annulation no C 59 018 Page sur 4 4
compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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