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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 mars 2023, n° C-788/22 P |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-788/22 P |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Procédure non admise |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE LA COUR (chambre d’admission des pourvois)
21 mars 2023 (*)
« Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Admission des pourvois – Article 170 ter du règlement de procédure de la Cour – Demande ne démontrant pas l’importance d’une question pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union – Non-admission du pourvoi »
Dans l’affaire C- 788/22 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 28 décembre 2022,
Louis Vuitton Malletier SAS, établie à Paris (France), représentée par Mes P. Roncaglia, P.-
Y. Gautier et N. Parrotta, avocats,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant :
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (chambre d’admission des pourvois)
composée de M. L. Bay Larsen, vice- président de la Cour, Mme M. L. Arastey Sahún et M. J.
Passer (rapporteur), juges,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la proposition du juge rapporteur et l’avocat général, M. N. Emiliou, entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, Louis Vuitton Malletier SAS demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de
l’Union européenne du 19 octobre 2022, Louis Vuitton Malletier/EUIPO – Wisniewski (Représentation d’un motif à damier II) (T- 275/21, non publié, ci-après l’ « arrêt attaqué »,
EU:T:2022:654), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation et à la réformation de la décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), du 25 février 2021 (affaire R 1307/2020-5), relative à une procédure de nullité entre M. Wisniewski et Louis Vuitton Malletier.
Sur la demande d’admission du pourvoi
2 En vertu de l’article 58 bis, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, l’examen des pourvois formés contre les décisions du Tribunal portant sur une décision
d’une chambre de recours indépendante de l’EUIPO est subordonné à leur admission préalable par la
Cour.
3 Conformément à l’article 58 bis, troisième alinéa, de ce statut, le pourvoi est admis, en tout ou en partie, selon les modalités précisées dans le règlement de procédure de la Cour, lorsqu’il soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.
4 Aux termes de l’article 170 bis, paragraphe 1, du règlement de procédure, dans les situations visées à l’article 58 bis, premier alinéa, dudit statut, la partie requérante annexe à sa requête une demande d’admission du pourvoi dans laquelle elle expose la question importante que soulève le pourvoi pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et qui contient tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur cette demande.
5 Conformément à l’article 170 ter, paragraphes 1 et 3, du règlement de procédure, la Cour statue sur la demande d’admission du pourvoi dans les meilleurs délais par voie d’ordonnance motivée.
6 À l’appui de sa demande d’admission du pourvoi, la requérante fait valoir que les deux moyens de son pourvoi soulèvent des questions importantes pour l’unité, la cohérence et le développement du droit de l’Union.
7 Par son premier moyen, la requérante soutient que le Tribunal, en considérant, au point 141 de
l’arrêt attaqué, qu’elle n’a pas démontré que la marque contestée avait acquis un caractère distinctif par son usage dans l’ensemble des États membres de l’Union, a violé l’article 7, paragraphe 3, ainsi que l’article 51, paragraphe 2, du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1). Selon elle, le critère suivi par le Tribunal découle
d’une jurisprudence qui applique erronément les principes relatifs aux marques de forme, notamment celui de l’étendue géographique. En outre, exiger que l’acquisition du caractère distinctif d’une marque non verbale soit établie pour chaque État membre serait incompatible avec le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne, car cela reviendrait à traiter le marché intérieur comme un territoire divisé en marchés nationaux. Si une solution de compromis aurait été adoptée dans
l’arrêt du 25 juillet 2018, Société des produits Nestlé e.a./Mondelez UK Holdings & Services (C- 84/17 P, C- 85/17 P et C- 95/17 P, EU:C:2018:596, notamment points 79 à 83), les autorités judiciaires continueraient d’apprécier le caractère distinctif acquis par l’usage au niveau des pays au lieu de le faire de façon globale.
8 La requérante estime que cette jurisprudence, qui n’est fondée sur aucune disposition juridique, crée une situation injuste dans laquelle les marques de forme ou de motif se voient refuser la protection et est contraire à la libre circulation des biens sur le marché intérieur. Partant, elle serait susceptible de nuire à l’unité, à la cohérence et au développement du droit de l’Union.
9 Par son second moyen, la requérante reproche au Tribunal d’avoir méconnu les règles du procès équitable et du principe d’égalité des armes, consacrées à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »). En effet, imposer au titulaire de la marque de fournir la preuve du caractère distinctif acquis par l’usage dans tous les États membres, plutôt qu’uniquement dans le pays où le caractère distinctif est contesté, irait à l’encontre d’une répartition équitable de la charge de la preuve et constituerait une probatio diabolica.
10 À cet égard, la requérante allègue que les différences dans l’appréciation, par le Tribunal, du caractère distinctif acquis par l’usage entre le premier arrêt portant sur la même affaire [arrêt du 10 juin 2020, Louis Vuitton Malletier/EUIPO – Wisniewski (Représentation d’un motif à damier),
T- 105/19, non publié, EU:T:2020:258] et l’arrêt attaqué, reflètent une incohérence du droit de l’Union et de son unité. Par ailleurs, elle estime que le droit au procès équitable et les règles en matière de preuve sont protégés différemment dans le domaine du droit des marques. Dès lors, le présent pourvoi soulèverait une question de cohérence et d’unité du droit de l’Union.
11 À titre liminaire, il convient de relever que c’est au requérant qu’il incombe de démontrer que les questions soulevées par son pourvoi sont importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnance du 10 décembre 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C- 382/21 P, EU:C:2021:1050, point 20 et jurisprudence citée).
12 En outre, ainsi qu’il ressort de l’article 58 bis, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, lu en combinaison avec l’article 170 bis, paragraphe 1, et l’article 170 ter, paragraphe 4, du règlement de procédure, la demande d’admission du pourvoi doit contenir tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur l’admission du pourvoi et de déterminer, en cas d’admission partielle de ce dernier, les moyens ou les branches du pourvoi sur lesquels le mémoire en réponse doit porter. En effet, étant donné que le mécanisme d’admission préalable des pourvois visé à l’article 58 bis de ce statut tend à limiter le contrôle de la Cour aux questions revêtant une importance pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, seuls les moyens soulevant de telles questions et établis par le requérant doivent être examinés par la Cour dans le cadre du pourvoi (voir ordonnances du 10 décembre 2021, EUIPO/The
KaiKai Company Jaeger Wichmann, C- 382/21 P, EU:C:2021:1050, point 21, et du 16 novembre
2022, EUIPO/Nowhere, C- 337/22 P, EU:C:2022:908, point 24).
13 Ainsi, une demande d’admission du pourvoi doit, en tout état de cause, énoncer de façon claire et précise les moyens sur lesquels le pourvoi est fondé, identifier avec la même précision et la même clarté la question de droit soulevée par chaque moyen, préciser si cette question est importante pour
l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et exposer de manière spécifique les raisons pour lesquelles ladite question est importante au regard du critère invoqué. En ce qui concerne, en particulier, les moyens du pourvoi, la demande d’admission du pourvoi doit préciser la disposition du droit de l’Union ou la jurisprudence qui aurait été méconnue par l’arrêt ou l’ordonnance sous pourvoi, exposer de manière succincte en quoi consiste l’erreur de droit prétendument commise par le Tribunal et indiquer dans quelle mesure cette erreur a exercé une influence sur le résultat de l’arrêt ou l’ordonnance sous pourvoi. Lorsque l’erreur de droit invoquée résulte de la méconnaissance de la jurisprudence, la demande d’admission du pourvoi doit exposer, de façon succincte mais claire et précise, premièrement, où se situe la contradiction alléguée, en identifiant tant les points de l’arrêt ou de l’ordonnance sous pourvoi que le requérant met en cause que ceux de la décision de la Cour ou du Tribunal qui auraient été méconnus, et, deuxièmement, les raisons concrètes pour lesquelles une telle contradiction soulève une question importante pour
l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnance du 10 décembre 2021,
EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C- 382/21 P, EU:C:2021:1050, point 22 et jurisprudence citée).
14 En l’occurrence, s’agissant, en premier lieu, des arguments résumés aux points 7 et 8 de la présente ordonnance, tirés d’une violation de l’article 7, paragraphe 3, et de l’article 51, paragraphe 2, du règlement no 40/94, il y a lieu de relever que, si la requérante invoque une erreur de
droit prétendument commise par le Tribunal lors de l’appréciation de l’acquisition du caractère distinctif par l’usage de la marque contestée et identifie, à cet égard, les points de l’arrêt de la Cour qui auraient été méconnus ainsi que celui de l’arrêt attaqué qu’elle remet en cause, elle n’expose pas de manière claire et précise où se situe la contradiction invoquée. En effet, elle se borne à reprocher au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit, en considérant, au point 141 de l’arrêt attaqué, que la requérante n’a pas démontré que la marque contestée avait acquis un caractère distinctif par son usage dans l’ensemble des États membres de l’Union, sans pour autant expliquer en quoi exactement la jurisprudence citée aurait été méconnue. Dès lors, force est de constater que la requérante n’a pas respecté l’ensemble des exigences énoncées au point 13 de la présente ordonnance.
15 Par ailleurs, dans la mesure où l’argumentation de la requérante vise à remettre en cause des appréciations factuelles auxquelles s’est livré le Tribunal il importe de rappeler qu’une telle argumentation ne saurait, en principe, être susceptible de soulever une question importante pour le développement du droit de l’Union (voir ordonnance du 17 octobre 2022, SFD/EUIPO,
C- 383/22 P, non publiée, EU:C:2022:799, point 15).
16 En second lieu, en ce qui concerne les arguments exposés aux points 9 et 10 de la présente ordonnance, tirés d’une violation de l’article 47 de la Charte, il y a lieu de relever, sans préjudice de la place importante qu’occupent, au sein de l’ordre juridique de l’Union, le droit à un procès équitable et le principe d’égalité des armes, qu’ils ne répondent pas aux exigences énoncées au point 13 de la présente ordonnance. En effet, la requérante se limite à énoncer les erreurs prétendument commises par le Tribunal, sans toutefois expliquer, à suffisance de droit, les raisons pour lesquelles ces erreurs, à les supposer établies, soulèveraient des questions importantes pour
l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union qui justifieraient l’admission du pourvoi (voir, en ce sens, ordonnance du 15 juillet 2022, Meta Cluster/EUIPO, C- 233/22 P, non publiée, EU:C:2022:593, point 13).
17 Dans ces conditions, il y a lieu de constater que la demande présentée par la requérante n’est pas de nature à établir que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.
18 Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de ne pas admettre le pourvoi.
Sur les dépens
19 Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance.
20 La présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi n’ait été signifié à l’autre partie à la procédure et, par conséquent, avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il convient de décider que la requérante supportera ses propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (chambre d’admission des pourvois) ordonne :
1) Le pourvoi n’est pas admis.
2) Louis Vuitton Malletier SAS supporte ses propres dépens.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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