Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 avr. 2023, n° 003164154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003164154 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 164 154
Kopram, Société par Actions Simplifiée, 15 Rue Lucien Andrieux, 38100 Grenoble, France (opposante), représentée par Cabinet Laurent majoritaire Charras, Le Contemporain 50, Chemin de la Bruyère, 69574 Dardilly Cedex, France (mandataire agréé)
un g a i ns t
Yongkang Aiwa Technology Co., Ltd., West Suite 3, 6F, Global Building, Huachuan Village, Chengxi New District, 321302 Yongkang, Zhejiang, Chine (demanderesse), représentée par A.BRE.MAR. S.R.L., via Servais, 27, 10146 Torino, Italie (mandataire agréé).
Le 26/04/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 164 154 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 7: Foreusesélectriques à main; marteaux électriques; ciseaux électriques; aspirateurs électriques; machines de labellisation pour pelouses et jardins; tronçonneuses électriques; marteaux de forage; machines à souder électriques; mèches électriques; extensions pour outils électriques; clés électriques; motoculteurs électriques pour le gazon et le jardin; perceuses pneumatiques; scies électriques; raboteuses électriques; ponceuses électriques; tournevis électriques; fers à souder électriques; pistolets pour la peinture; pistolets à rivets.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 620 784 est rejetée pour tous les produits précités. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 16/02/2022, l’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 620 784 «Xierko» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 256 554 «Erko» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la
Décision sur l’opposition no B 3 164 154 Page sur 2 6
similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 7: Lames de scies (parties de machines); fraises (pièces de machines); mèches (pièces de machines); lames de scies sauteuses en tant que parties de machines; lames de scies à mouvement alternatif (pièces de machines); châssis de scies (parties de machines); scies à trous (pièces de machines); mandrins (parties de machines); couteaux et lames
[parties de machines]; scies; lames de scies à main (parties d’outils); outils à main électriques.
Classe 8: Outils à main actionnés manuellement.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 7: Foreusesélectriques à main; marteaux électriques; ciseaux électriques; aspirateurs électriques; machines de labellisation pour pelouses et jardins; tronçonneuses électriques; marteaux de forage; compresseurs d’air; machines à souder électriques; mèches électriques; extensions pour outils électriques; clés électriques; motoculteurs électriques pour le gazon et le jardin; perceuses pneumatiques; scies électriques; raboteuses électriques; ponceuses électriques; tournevis électriques; fers à souder électriques; compresseurs électriques; pistolets pour la peinture; pistolets à rivets.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les forets électriques contestés sont des outils de coupe utilisés dans un marteau-piqueur. Les extensions contestées pour outils électriques comprennent des extensions de foins qui sont attachées à des forets pour étendre la portée des mèches et leur permettre de marteler. Les mèches électriques contestées; les extensions pour outils électriques sont incluses dans la catégorie générale des mèches de l’opposante (pièces de machines) ou se chevauchent avec celles-ci. Dès lors, ils sont identiques.
Les scies à chaîne électrique contestées; les scies électriques sont incluses dans la catégorie générale des scies de l’opposante ou se chevauchent avec celles-ci. Dès lors, ils sont identiques.
Les foreuses électriques [à main]; marteaux électriques; ciseaux électriques; machines à souder électriques; clés électriques; raboteuses électriques; ponceuses électriques; tournevis électriques; fers à souder électriques; pistolets pour la peinture (y compris vaporisateurs à peinture électriques); les pistolets rivaux (y compris les pistolets rivaux électriques) sont inclus dans la catégorie plus large des outils à main électriques de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Décision sur l’opposition no B 3 164 154 Page sur 3 6
Les aspirateurs électriques contestés sont des machinesélectriques utilisées pour nettoyer les sols, les tapis, les capitonnages, etc. par aspiration. Les produits de l’opposante, à savoir les outils à main électriques compris dans la classe 7, sont généralement des outils industriels ou ménagers qui utilisent l’énergie mécanique ou électrique pour exécuter une tâche telle que nettoyage, coupe, façonnage, soudage, forage. Les aspirateurs électriques contestéssont inclus dans la catégorie générale des outils à main électriques de l’opposante ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Les marteaux de forage contestés; les forets d’air sont très similaires aux mèches (pièces de machines) car leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes. En outre, ils sont complémentaires;
Les machines de labellisation du gazon et du jardin contestées; les motoculteurs électriques pour le gazon et le jardin sont des machines utilisées pour le labelage du gazon et du jardin.
Ces machines utilisent un type de lame. Ces produits sont très similaires aux lames de l’opposante [pièces de machines] étant donné qu’ils coïncident généralement par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires;
Les compresseurs d’ air contestés; les compresseurs électriques sont des dispositifs utilisés pour accroître la pression dans divers fluides ou gaz compressibles, dont les plus courants sont l’air. À l’appui d’une conclusion de similitude, l’opposante fait valoir que ces produits contestés sont soit identiques soit similaires parce qu’ils sont inclus dans la catégorie plus large des outils à main électriquescompris dans la classe 7 et des outils à main actionnés manuellement compris dans la classe 8, et qu’ils coïncident par leurs producteurs, leurs canaux de distribution et/ou leur public pertinent ou sont complémentaires. Contrairement à ce qu’affirme l’opposante, ces produits contestés n’ont aucun point commun pertinent avec aucun des produits de l’opposante, y compris les outils à main électriques compris dans la classe 7 et les outils à main actionnés manuellement compris dans la classe 8. Les outils à main électriques et les outils à main actionnés manuellement de l’opposante constituent des vastes catégories qui incluent plusieurs types d’outils pour le traitement des matériaux et leurs pièces et accessoires ayant leur puissance mobile à partir de moteurs ou de moteurs ou action mécanique humaine. Ces outils comprennent des tournevis, des trous, des scies, des avions, des râteaux, etc., utilisés dans leurs domaines respectifs. Par conséquent, ils diffèrent par leur nature, leurs producteurs, leurs canaux de distribution et ils ciblent un public pertinent différent. Bien que les produits en cause puissent partager les mêmes canaux de distribution, le fait qu’un magasin particulier vende les produits de la demanderesse et de l’opposante n’est pas pertinent s’il ne s’agit pas d’une pratique courante sur le marché. Le public pertinent percevra différents produits comme ayant une origine commerciale commune uniquement lorsqu’une grande partie des fabricants ou des distributeurs respectifs des produits en cause sont les mêmes (11/07/2007, T-150/04, Tosca Blu, EU:T:2007:214, § 37; 01/03/2005, T-169/03, Sissi Rossi, EU:T:2005:72, § 63). En ce qui concerne la complémentarité, il est particulièrement observé que les produits et/ou services complémentaires ne sont complémentaires que s’il existe entre eux un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise (11/05/2011, T-74/10, Flaco, EU:T:2011:207, § 40; 21/11/2012, T-558/11, Artis, EU:T:2012:615, § 25; 04/02/2013, T- 504/11, Dignitude, EU:T:2013:57, § 44). L’opposante n’a pas expliqué en quoi les compresseurs d’ air; les compresseurs électriques nécessiteraient les outils à main électriqueset outils à main actionnés manuellement de la marque antérieure pour fonctionner. Ils diffèrent également par leur destination et leur utilisation et ne sont pas concurrents. Compte tenu de ce qui précède et contrairement aux affirmations vagues de
Décision sur l’opposition no B 3 164 154 Page sur 4 6
l’opposante, ces produits sont différents de tous les produits de l’opposante compris dans les classes 7 et 8.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou très similaires s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits achetés.
c) Les signes
ERKO Xierko
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Ni la marque antérieure «Erko» ni le signe contesté «Xierko» ne véhiculent de signification claire pour une partie du public, comme les publics francophone, hispanophone et roumain. Par conséquent, étant donné qu’il n’est pas nécessaire d’établir l’existence d’un risque de confusion pour l’ensemble du public pertinent [20/07/2017, 521/15-, D (fig.)/D (fig.) et al., EU:T:2017:536, § 69], la division d’opposition estime qu’il convient de concentrer l’appréciation sur ce public étant donné que l’absence de signification des deux signes augmentera le risque de les confondre.
Étant donné que tant la marque antérieure «Erko» que le signe contesté «Xierko» sont dépourvus de signification pour le public analysé, ils sont distinctifs à un degré normal par rapport aux produits en cause.
Décision sur l’opposition no B 3 164 154 Page sur 5 6
Les deux signes sont des marques verbales. La protection d’une marque verbale concerne le mot en tant que tel. Par conséquent, aux fins de la comparaison des marques verbales, le fait que la marque antérieure soit en majuscules et le signe contesté en majuscules est dénué de pertinence.
Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Sur les plansvisuel et phonétique, l’unique élément de la marque antérieure, «Erko», est entièrement inclus dans le signe contesté, de sorte que les signes partagent quatre lettres sur six. Ils diffèrent par les lettres supplémentaires «xi» (et leur sonorité) placées au début du signe contesté.
Par conséquent, ils présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Parconséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont en partie identiques, en partie fortement similaires et en partie différents. Ils s’adressent au grand public et aux clients professionnels dont le niveau d’attention varie de moyen à élevé. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal.
Les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique, tandis que la comparaison conceptuelle reste neutre.
Compte tenu des similitudes visuelles et phonétiques considérables entre les signes et de l’identité et de la similitude entre les produits concernés, la division d’opposition estime que la seule différence entre les signes, qui n’est constituée que de deux lettres, peut passer inaperçue aux yeux des consommateurs.
Par conséquent, et compte tenu du fait que les consommateurs n’ont que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe entre différentes marques, les différences mineures entre les signes en l’espèce ne suffisent pas à exclure un risque de confusion entre eux.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie francophone, espagnole etroumaine du public pertinent et, par conséquent, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 256 554 «Erko» de l’opposante. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la
Décision sur l’opposition no B 3 164 154 Page sur 6 6
présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Il résulte de ce qui précède que le signe contesté doit être rejeté pour les produits jugés identiques ou très similaires à ceux de la marque antérieure.
Les autres produits contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
L’opposante a également fondé son opposition sur l’enregistrement de la marque française antérieure no 4 303 536, «Erko». Étant donné que cette marque antérieure est identique à celle qui a été comparée et couvre la même gamme de produits, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Dès lors, il n’existe pas de risque de confusion en ce qui concerne ces produits.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
María Aránzazu Gandia Irene MARUGÁN Florica RUS SELLENS MARÍN
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Phonétique ·
- Risque ·
- Union européenne ·
- Consommateur
- Télécommunication ·
- Service ·
- Réseau ·
- Marque ·
- Opposition ·
- Fourniture ·
- Données ·
- Fil ·
- Classes ·
- Optique
- Marque ·
- Enregistrement ·
- Thé ·
- Union européenne ·
- Consommateur ·
- Produit laitier ·
- Caractère distinctif ·
- Descriptif ·
- Pertinent ·
- Classes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Caractère distinctif ·
- Marque ·
- Service ·
- Consommateur ·
- Élément figuratif ·
- Pertinent ·
- Produit ·
- Classes ·
- Installation sanitaire ·
- Récipient
- Marque antérieure ·
- Union européenne ·
- Cosmétique ·
- Élément figuratif ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Fleur ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Phonétique
- Consommateur ·
- Slogan ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Message ·
- Aliment ·
- Public ·
- Produit ·
- Marque verbale ·
- Interprétation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Caractère distinctif ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- For ·
- Élément figuratif ·
- Produit ·
- Risque ·
- Pertinent
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Pertinent ·
- Risque de confusion ·
- Degré ·
- Langue ·
- Public ·
- Produit
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Récipient ·
- Opposition ·
- Pertinent ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Marque verbale ·
- Identique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vêtement ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Élément figuratif ·
- Produit ·
- Confusion ·
- Public
- Marque antérieure ·
- Usage sérieux ·
- Vêtement ·
- Opposition ·
- Éléments de preuve ·
- Produit ·
- Pertinent ·
- Sérieux ·
- Caractère distinctif ·
- Danemark
- Meubles ·
- Marque antérieure ·
- Papier ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Carton ·
- Produit ·
- Opposition
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.