Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 juil. 2025, n° R1975/2024-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1975/2024-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 7 juillet 2025
Dans l’affaire R 1975/2024-2
KhG GmbH & Co. KG Au Rondell 1 12529 Schönefeld Allemagne Opposante/requérante représentée par MM. GSK Stockmann, Mohrenstr. 42, 10117 Berlin, Allemagne
contre
PAPER POP CO., LTD. 4F-7, 40, Seolleung-ro 93-gil, Gangnam- gu Séoul Corée du Sud Demanderesse/défenderesse représentée par Cohausz & Florack Patent- und Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft mbB, Bleichstr. 14, 40211 Düsseldorf, Allemagne Recours concernant la procédure d’opposition no B 3203045 (demande de marque de l’Union européenne no 18911237) la Cour
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composé de H. Salmi (vice-président), S. Martin (rapporteur) et K. Guzdek (membre)
Directrice générale faisant fonction — K. Zajfert
décision
Langue de procédure: Allemand
07/07/2025, R 1975/2024-2, PAPER POP/pop (fig.)
2
Décision
Les faits
1 Par une demande déposée le 8 août 2023, PAPER POP CO., LTD. (la «demanderesse») a demandé l’enregistrement du signe verbal
PAPER POP
pour la liste de produits et services suivante:
Classe 16: Papier et carton; Papeterie et papeterie; Autocollants, broders [articles de papeterie]; Les carnets de notes; Cartes postales; Rubans adhésifs pour la papeterie ou le ménage; Plumes [articles de bureau]; Les annuaires; Affiches; Images.
Classe 20: Meubles; Livres-bords; Tablettes pour meubles; Tables; Caisses, caisses, non métalliques; Bureaux de bureau; Cadres (encadrement); Conteneurs non métalliques
[stockage, transport]; Pour les animaux de compagnie.
Classe 35: Services de vente au détail de meubles; Services de vente au détail concernant: Papier et carton; Services de vente en gros de meubles; Services de vente en gros concernant: Papier et carton; Services de vente au détail de catalogues concernant: Papier et carton; Services de vente au détail en ligne concernant: Papier et carton; Services de vente au détail par correspondance concernant: Papier et carton; Services de téléachat au détail concernant: Papier et carton; Mise à disposition d’une place de marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de biens et de services.
2 La demande a été publiée le 14 août 2023.
3 Le 9 septembre 2023, KHG GmbH & Co. KG (ci-après l'«opposante») a formé opposition à l’enregistrement de la demande de marque publiée pour une partie des produits et services revendiqués, à savoir:
Classe 20: Meubles; Livres-bords; Tablettes pour meubles; Tables; Caisses, caisses, non métalliques; Bureaux de bureau; Cadres (encadrement); Conteneurs non métalliques
[stockage, transport]; Pour les animaux de compagnie.
Classe 35: Services de vente au détail de meubles; Services de vente en gros de meubles.
4 L’opposition était fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition a été formée le 4 Demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17996079 pour la marque figurative
enregistrée le 29 avril 2019 pour les produits suivants:
07/07/2025, R 1975/2024-2, PAPER POP/pop (fig.)
3
Classe 18: Peaux vendues en quantité; Peaux d’animaux; Peaux [préparées]; Cuir artificiel; Cuir pour meubles; Garnitures de cuir pour meubles; Imitations du cuir;
Revêtements et revêtements de meubles en cuir et imitations du cuir; Revêtements de meubles en cuir.
Classe 20: Dépouillements sous forme de meubles, non métalliques; Bancs de robes;
Meubles rembourrés rabattables; Paniers de bébés; Archets; Bancs [meubles];
Ramasseur en bars [meubles]; Chaises à bars; Lits bean bages; Coussins bean bag;
Coussin de bean-bags; Lits pour bébés; Lits [meubles]; Lits pour les jeunes; Lits pour enfants; Lits pour bébés; Lits avec matelas à ressort intérieur; Ressorts de lit; Cadres de ressorts de lit; Ressorts de lit; Ossatures de lit; Grilles de lit; Matelas de lit;
Encadrements de lit; Couvre-lits; Couvre-lits; Sous-bâtiments de lit; Coussins de sol;
Lits de boxe; Mobilier de bureau; Chaiselongues; Diwane; Lits à double étage; Sièges pivotants; Bancs d’angle; Lits d’étage; Matelas pliants; Articles de literie à plumes [à l’exclusion du linge de lit]; Matelas à plumes; Fauteuils de télévision; Vibrants libres; Fauteuil fonctionnel; Cofas fonctionnels; Bancs à pied; Matelas fumon; Bancs vestiaires; Tiges pour lits; Lits hauts; Boucliers; Matelas intérieurs à ressort; Isomates;
Matelas pour jeunes; Kanapees; Chaises élevées pour enfants; Matelas pour enfants;
Coussins; Matelas clapets; Petit mobilier; Coussins de genou; Appuie-tête et appuie- oreilles; Oreillers; Rembourrage de tête; Kits de positionnement de la tête pour bébés;
Têtes de lits; Chaises de cuisine; Matelas de latex; Grilles de lattes pour lits; Meubles en cuir; Assises; Chaises assises; Coussins d’air; Matelas pneumatiques; Matelas; Les exigences en matière de matelas; Coussin de matelas; Meubles; Roulettes à nu;
Ottomane; Coussins pour meubles [oreillers]; Lits d’ameublement; Gastéropodes de rembourrage; Garnitures d’ameublement; Meubles rembourrés; Fauteuil d’ameublement; Sièges rembourrés; Chaises rembourrées; Cadre pour les moisissures de lit; Remaniement; Matelas de lit de voyage; Lits pour enfants voyageant; Matelas roulants; Matelas en mousse; Schemel; Tapis de sommeil pour enfants; Tapis de couchage; Sofas de sommeil; Lits d’armoires; Fauteuils; Bancs d’assises; Sièges; Coussins d’assise; Sacs d’assise; Paysages de canapé; Canapés [Diwane]; Canapés; Lits de jeu; Éléments de ressort à chevilles [non métalliques] destinés à être intégrés dans des coussins; Matelas à ressort; Les porte-chocs pour lits [à l’exclusion des articles de literie]; Chariots-poussoirs; Chaises; Lits transportables; Pages de transformation pour lits; Lits réglables; Lits de clapets muraux; Lits d’eau autres qu’à usage médical; Comodes à enrouler; Pesée; Garnitures de sièges d’habitation.
Classe 24: Couvertures pour bébés; Sacs de couchage pour bébés; Voiles pour lits;
Couvertures de coton; Embouts de lit; Couvre-lits; Couvertures de lit; Moisissures de lit; Bouches de lit; Couvre-lits; Couvre-lits; Linge de lit et couvertures; Articles de literie
[linge de lit]; Housses de coussins; Duvet; Couvertures de laine; Couvertures pour lits; Couvertures; Revêtements de plafond; Lits à ressorts; Couvertures de fleece; Linge de maison; Inlette (chaussure de matrate); Housses pour coussins; Lacs; Embouteilles à matelas; Revêtements de matelas; Matériel de matelas; Meubles et rembourrages; Revêtements de meubles en matière plastique; Matériaux d’ameublement; Revêtements de meubles; Armoires à roulettes à cou; Nappes [linge de lit]; Plaids; Rembourrage; Tissus de rembourrage; Couvertures de voyage; Sacs de couchage pour bébés; Sacs de couchage; Housses de protection pour meubles; Lits de serrage; Nappes de lits de serrage; Revêtements de préhension pour coussins; Couvre-pieds; Couvertures journalières pour lits; Exagéré; Couvertures de fourrure.
6 Par décision du 11 septembre 2024 («la décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité.
07/07/2025, R 1975/2024-2, PAPER POP/pop (fig.)
4
7 La division d’opposition a, en substance, motivé sa décision comme suit:
− Les meubles contestés figurent à l’identique dans les deux listes de produits, lignes de livres, bureaux de bureau; Les tables sont comprises dans la catégorie plus large des meubles de l’opposante et sont donc identiques. Les lits contestés pour animaux de compagnie seraient compris dans la catégorie plus large des couches de l’opposante et seraient donc identiques. Les cadres attaqués contenaient, en tant que catégorie plus large, les cadres pour les moisissures de lit de l’opposante. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas décomposer d’office la large catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
− Les tablettes de meubles contestées coïncideraient avec les meubles dans les canaux de distribution, les consommateurs et les fabricants. Ils seraient donc similaires. Les coffrets contestés restants, non métalliques; Les conteneurs non métalliques [stockage, transport] coïncident avec les produits de la marque antérieure sous forme de meubles, non métalliques dans l’usage, les canaux de distribution, les consommateurs et les fabricants. Ils seraient donc similaires. Les services contestés de vente au détail de meubles; Les services de vente en gros de meubles présentent une similitude avec les meubles de l’opposante.
− Les produits et services considérés comme identiques ou similaires s’adressent tant au grand public qu’aux clients professionnels possédant des connaissances ou des connaissances professionnelles particulières. Le degré d’attention du public varie de moyen à élevé.
− En tant que simple configuration graphique, le graphique de la marque de l’Union européenne antérieure n’est pas distinctif.
− L’élément «PAPER» de la marque contestée relèverait à tout le moins du vocabulaire de base élargi de la langue anglaise et serait donc compréhensible au niveau international avec la signification de «papier».
− Il n’existerait pas d’association intellectuelle entre le terme et les meubles. En ce qui concerne l’argument de l’opposante selon lequel «PAPER» décrit directement les caractéristiques des matériaux des produits en cause, celle-ci n’aurait produit aucun élément de preuve.
− En ce qui concerne l’élément concordant «POP», les consommateurs percevraient le terme comme une référence au genre artistique ou musical connu dans le monde entier. En ce qui concerne les deux marques, cet élément verbal serait distinctif.
− La marque antérieure serait une marque courte. Elle serait prononcée d’une seule syllabe, tandis que la marque contestée serait prononcée dans une très large mesure
à trois syllabes. La suite de voyelles différente de la marque contestée entraînerait également des différences. Il n’existerait donc qu’une similitude visuelle et phonétique inférieure à la moyenne.
− Sur le plan conceptuel, les signes coïncideraient sur le fond en ce qui concerne «POP» et différeraient en ce qui concerne l’élément supplémentaire de la marque contestée «PAPER». Par conséquent, les marques seraient similaires sur le plan conceptuel à un niveau inférieur à la moyenne.
− Toujours selon elle, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
07/07/2025, R 1975/2024-2, PAPER POP/pop (fig.)
5
− Sur la base d’un caractère distinctif intrinsèque moyen de la marque antérieure, il n’existerait pas de risque de confusion lors de la mise en balance des facteurs pertinents, même en tenant compte de l’identité des produits et des services et d’un niveau d’attention moyen du public.
8 Le 9 octobre 2024, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée et a demandé l’annulation de la décision dans son intégralité. Le 8 janvier 2025, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
9 La demanderesse n’a pas présenté d’observations.
Arguments et arguments de l’opposante
10 Les arguments avancés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− La division d’opposition a considéré à tort que la similitude des signes était inférieure à la moyenne.
− Contrairement à l’avis de la division d’opposition, il serait usuel et connu du public que les meubles soient fabriqués à partir de papier. Une simple recherche sur Google avec les termes «PAPIER MÖBEL» montrerait d’emblée un grand nombre de produits et de fabricants différents, par exemple:
− Enfin, les dessins ou modèles fabriqués à partir de papier ou de carton contribueraient également à ce que le public de cette matière première soit connu en tant que matériau de construction pour meubles. C’est ce qui ressort, entre autres, des exemples suivants:
• «Wiggle Chair» par Frank Gehry
• Chaise en carton «Otto» de Peter Raacke
• Clapet et lit de Hans-Peter Stange
07/07/2025, R 1975/2024-2, PAPER POP/pop (fig.)
6
− La demanderesse utilise elle-même la marque contestée précisément en ce sens — à savoir pour des meubles en papier — comme en attesteraient des captures d’écran de sa page d’ accueil à l’adresse www.paperpop.co.kr, par exemple:
− Le terme «pop», qui constitue la marque antérieure en tant que signe abrégé, serait également présent dans la demande d’enregistrement contestée en tant qu’élément autonome et seul distinctif du signe.
− La marque contestée serait uniquement dominée et dominée par l’élément «POP». En revanche, le terme «Paper» ne devrait pas être pris en compte en tant qu’élément descriptif dans le cadre de la comparaison des signes. Par conséquent, les signes en conflit seraient hautement similaires.
− En l’espèce, compte tenu de l’identité des produits, du degré élevé de similitude par rapport aux services en cause et du caractère distinctif au moins moyen de la marque antérieure, un faible degré de similitude des signes serait suffisant pour fonder un risque de confusion. Les signes étant même hautement similaires, le risque de confusion existerait indubitablement.
11 Avec le mémoire exposant les motifs du recours, l’opposante a produit pour la première fois les annexes suivantes:
• GSK 1: Captures d’écran et autres recherches sur Google en allemand et en anglais sur les meubles en papier.
• GSK 2: Captures d’écran de plusieurs recherches Google sur des informations et des articles sur les meubles en papier.
• GSK 3 captures d’écran des pages d’accueil des entreprises et des fournisseurs qui vendent et proposent des meubles en papier en tant que produit.
07/07/2025, R 1975/2024-2, PAPER POP/pop (fig.)
7
• GSK 4 captures d’écran du site Internet de la demanderesse ( www.paperpop.co.kr), sur laquelle des meubles en papier sont proposés en tant que produit.
Considérants
12 Le recours est recevable, mais non fondé. C’est à tort que la division d’opposition a nié l’existence d’un risque de confusion.
Preuves produites pour la première fois dans le cadre de la procédure de recours
13 Conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, l’Office n’est pas tenu de prendre en considération les preuves que les parties n’ont pas produites en temps utile.
14 L’article 27, paragraphe 4, du RDMUE et l’article 54, paragraphe 1, du règlement de procédure des chambres de recours disposent que la chambre de recours ne peut prendre en considération des faits ou des preuves qui lui sont présentés pour la première fois que si ces faits ou preuves répondent aux exigences suivantes:
a) ils semblent, à première vue, pertinents pour l’issue de l’affaire; et
b) elles n’ont pas été présentées en temps utile pour des raisons légitimes, notamment lorsqu’elles se limitent à compléter des faits et des éléments de preuve pertinents déjà présentés dans les délais ou lorsqu’elles visent à contester des constatations qui ont été examinées ou examinées d’office par la première instance dans la décision faisant l’objet du recours.
15 Les preuves produites par l’opposante (annexes GSK 1-4) concernent l’utilisation de papier et de carton en tant que matériaux pour la fabrication de meubles dans le commerce. Elles complètent les preuves produites en première instance et semblent donc pertinentes pour l’issue de la procédure. Son objectif est notamment de réfuter la constatation de la division d’opposition selon laquelle l’élément «PAPER» du signe n’est ni descriptif pour les meubles et les produits et services connexes, ni susceptible de réduire le caractère distinctif d’une autre manière. Enfin, en l’espèce, rien n’indique une négligence ou une manœuvre dilatoire.
16 Dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE et à l’article 54, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, la chambre de recours conclut que les annexes GSK
1 à GSK 4 produites pour la première fois par l’opposante dans le cadre de la procédure de recours sont recevables.
17 La prise en compte des documents ne porte pas non plus atteinte aux droits de la défense de la demanderesse, étant donné que celle-ci a eu l’occasion de présenter des observations
à ce sujet dans le cadre de la procédure de recours.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
18 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne est refusée lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque de l’Union européenne antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits et des services que les deux signes désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée.
07/07/2025, R 1975/2024-2, PAPER POP/pop (fig.)
8
19 Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29). Un risque de confusion comprend le risque d’association entre la marque et la marque antérieure.
20 Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 18).
Comparaison des produits et services
21 Lors de l’appréciation de la similitude entre les produits ou services en cause, il convient de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent la relation entre les produits ou services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, C- 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 23). D’autres facteurs, tels que les canaux de distribution des produits concernés (11/07/2007, T-443/05, Pirañam, EU:T:2007:219, §
37), leur origine commerciale habituelle et le public pertinent des produits ou des services, peuvent également être pris en compte.
22 Il est déterminant de savoir si les produits et services litigieux peuvent avoir une origine commerciale commune dans l’esprit du public pertinent (04/11/2003, T-85/02, Castillo, EU:T:2003:288, § 38).
23 Les produits ou services sont identiques s’ils sont compris dans une catégorie plus générale désignée par l’autre marque (07/09/2006, T-133/05, Pam-Pym’s Baby- Prop/Pam-Pam, EU:T:2006:247, § 29; 05/02/2020; T-44/19, TC Touring Club (fig.)/Touring Club Italiano, EU:T:2020:31, § 91).
24 En outre, il peut y avoir identité lorsque les produits ou services se chevauchent
[09/09/2008, T-363/06, Magic seat/SEAT (fig.), EU:T:2008:319, § 22; 19/01/2011, T-
336/09, Topcom/Topcom, EU:T:2011:10, § 34-35).
25 La décision attaquée contient une comparaison complète et approfondie des produits et des services en cause et a conclu qu’ils étaient largement identiques et, par ailleurs, similaires.
26 Cette constatation n’a pas été contestée par les parties et la chambre de recours ne voit aucune raison de s’en écarter. Compte tenu du fait que la chambre peut légitimement accepter la motivation de la décision de la division d’opposition, qui fait donc partie intégrante de la motivation de sa propre décision (13/09/2010, T-292/08, Often/Olten,
EU:T:2010:399, § 48), la chambre renvoie à la motivation de la décision attaquée (voir
p. 2 et suiv. de la décision attaquée) et en fait partie.
Public pertinent et degré d’attention
27 Selon une jurisprudence constante, le public pertinent pour l’appréciation du risque de confusion est constitué par le consommateur moyen des produits et services en cause, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (16/07/1998, C-210/96, Gut
Springenheide, EU:C:1998:369, § 31; 08/01/2025, T-1082/23, AliBabà/ALIBABA, EU:T:2025:1, § 31. L’attention du public en ce sens dépend exclusivement des produits et services en cause. Les signes distinctifs concrets ne sont pas pertinents dans ce contexte.
07/07/2025, R 1975/2024-2, PAPER POP/pop (fig.)
9
28 La marque antérieure en cause est une marque de l’Union européenne. C’est donc l’Union européenne qui est le territoire pertinent dans lequel des conflits entre les marques peuvent survenir. Ainsi que la division d’opposition l’a exposé à juste titre et sans être contredite, un refus de protection est motivé en l’espèce dès lors qu’il existe un risque de confusion dans une partie de l’Union [14/09/2017, T-103/16, Alpenschmaus (fig.)/ALPEN et al., EU:T:2017:605, § 27].
29 La division d’opposition a constaté, en ce qui concerne les produits et services concernés, que ceux-ci s’adressaient tant au grand public qu’aux clients professionnels possédant des connaissances ou des connaissances professionnelles particulières et que le degré d’attention du public variait de moyen à élevé. La chambre ne voit aucune raison de procéder à une appréciation différente et fait siennes les conclusions de la division d’opposition.
Comparaison des marques
30 Les marques à comparer sont les suivantes:
PAPER POP
Marque antérieure Marque contestée
31 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 35).
32 Il y a lieu de tenir compte du fait que, si le consommateur moyen perçoit normalement un signe comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il le décompose, dans la perception d’un signe verbal, en éléments qui ont une signification concrète pour lui ou qui ressemblent aux mots qu’il connaît (13/02/2007-, T 256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 12/11/2008, T-281/07, Ecoblue/BLUE et al,
EU:T:2008:489, § 30; 29/01/2013, T-283/11, Nfon, EU:T:2013:41, § 59).
33 Aux fins de l’appréciation du caractère distinctif d’un élément du signe, il convient d’examiner dans quelle mesure cet élément permet d’identifier les produits pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ces produits de ceux d’autres entreprises. Dans le cadre de cette appréciation, il convient notamment de tenir compte des qualités intrinsèques de l’élément en cause, afin de déterminer s’il est descriptif des produits pour lesquels la marque a été enregistrée
(13/06/2006, T-153/03, Peau de vache, EU:T:2006:157, § 35; 13/12/2007, T-242/06, El charcutero artesano, EU:T:2007:391, § 51; 20/09/2016, T-566/15, MERLIN’S
KINDERWELT/KINDER e.a., EU:T:2016:517, § 24.
34 Lors de l’appréciation du caractère dominant d’un ou de plusieurs composants déterminés d’un signe composé, il y a lieu de tenir compte, notamment, des qualités intrinsèques de chacun de ces composants, en les comparant à celles des autres
07/07/2025, R 1975/2024-2, PAPER POP/pop (fig.)
10
composants. En outre et à titre complémentaire, il peut être tenu compte de la position relative des différents éléments dans la disposition du signe composé (20/09/2016, T- 566/15, MERLIN’S KINDERWELT/KINDER et al, EU:T:2016:517, § 25; 12/11/2015, T-449/13, WISENT/ŻUBRÓWKA BISON BRAND VODKA, EU:T:2015:839, § 57).
Aptitude à l’identification
35 Selon la jurisprudence, afin de déterminer le caractère distinctif d’un élément d’une marque, il convient d’examiner si cet élément permet, dans une mesure plus ou moins grande, d’identifier les produits ou les services pour lesquels la marque a été demandée ou enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ces produits ou services de ceux d’autres entreprises. À cet égard, il convient de vérifier, notamment au regard des qualités intrinsèques de l’élément en cause, s’il est ou non descriptif des produits ou des services pour lesquels la marque a été enregistrée
(03/05/2018,- T 234/17, DIAMOND ICE/DIAMOND CUT, EU:T:2018:259, § 38).
36 Les éléments d’un signe ne se voient reconnaître qu’un caractère distinctif faible, voire très faible, pour les produits et les services pour lesquels la marque est enregistrée ou pour ceux pour lesquels la demande d’enregistrement est descriptive. En raison de leur caractère distinctif faible, voire très faible, les éléments descriptifs d’un signe ne sont généralement pas considérés par le public comme dominants dans l’impression d’ensemble produite par ce signe, à moins qu’ils ne paraissent aptes, notamment en raison de leur position ou de leur taille, à créer une impression dans l’esprit des consommateurs et à en être mémorisés (17/10/2012, T-485/10, Miss B, EU:T:2012:554, § 27;
31/01/2013, T-54/12, Sport, EU:T:2013:50, § 24.
37 En ce qui concerne l’élément «pop», la division d’opposition a considéré, en se fondant sur des décisions comparables des chambres de recours [17/05/2021, R 1414/2020-1, pop.up house (fig.)/pop (fig.) et al., § 49], que l’expression était connue des consommateurs européens en tant qu’indication d’un genèse musical ou d’une direction artistique. Dans cette signification, l’élément n’est ni descriptif ni de nature à réduire le caractère distinctif des produits en cause. La chambre de recours souscrit pleinement à ce point de vue, qui n’est pas contesté par la requérante. Le caractère distinctif de la marque antérieure doit donc être considéré comme normal.
38 Toutefois, contrairement à ce que soutient la division d’opposition, tel n’est pas le cas de l’élément «PAPER» contenu dans la marque contestée.
39 À cet égard, la requérante fait valoir que le terme «papier» est compris par les consommateurs anglophones ainsi que par une grande partie des consommateurs du reste du territoire de l’Union au sens du terme «papier». Cette position est également partagée par la division d’opposition, qui a indiqué que le terme faisait partie du vocabulaire de base élargi de la langue anglaise et qu’il était donc compréhensible sur le plan international avec la signification de «papier». La chambre de recours partage ce point de vue.
40 Toutefois, contrairement à l’avis de la division d’opposition, la chambre parvient à la conclusion que l’élément «PAPER» du signe est également descriptif des meubles litigieux et des produits et services connexes et, partant, réduit le caractère distinctif.
Dans le cadre de son exposé dans le mémoire exposant les motifs du recours, la requérante a exposé de manière compréhensible, du point de vue de la chambre de
07/07/2025, R 1975/2024-2, PAPER POP/pop (fig.)
11
recours, que la fabrication de meubles en papier et en carton est connue dans le commerce et, dans une certaine mesure, habituelle.
41 Selon la chambre de recours, il ressort d’un examen d’ensemble des annexes présentées dans le mémoire exposant les motifs du recours que les meubles sont également fabriqués
à partir de papier et de carton et qu’ils sont, en tant que tels, courants dans le commerce et connus du public pertinent. C’est ce que montre, à titre d’exemple, les résultats de recherche suivants produits par la requérante:
42 Dès lors, étant donné que tous les produits et services pertinents pour la procédure comprennent des meubles eux-mêmes ou présentent un lien direct avec ceux-ci, l’élément «PAPER» est susceptible de créer l’impression que les produits et services se rapportent à de tels meubles en papier ou en carton et est donc descriptif.
43 Contrairement à l’avis de la division d’opposition, la chambre est donc d’avis que l’élément «PAPER» de la marque contestée a une signification descriptive sur le territoire pertinent de l’UE et qu’il n’est pas susceptible d’accroître le caractère distinctif au-delà du caractère distinctif intrinsèque moyen de l’élément «Pop».
Comparaison visuelle
44 Le signe contesté se compose de deux mots comportant au total huit lettres majuscules, la marque antérieure étant une représentation graphique du mot «pop». L’élément «pop» est présent dans les deux marques.
07/07/2025, R 1975/2024-2, PAPER POP/pop (fig.)
12
45 En l’espèce, étant donné que le signe contesté est une marque verbale, il convient de tenir compte du fait qu’une marque verbale bénéficie d’une protection pour le mot en tant que tel, indépendamment de la majuscule et de la minuscule ou de la forme graphique utilisée (22/05/2008-, T 254/06, RadioCom, EU:T:2008:165, § 43).
46 Par conséquent, la représentation de la marque antérieure en tant que marque figurative et en minuscules est dénuée de pertinence par rapport à la représentation du signe contesté en lettres majuscules continues, car la demanderesse du signe contesté pourrait utiliser différentes représentations graphiques des éléments verbaux, notamment avec des éléments de couleur usuels (voir 14/04/2010, T-514/08, BILLY’S Products,
EU:T:2010:143, § 34).
47 Sur la base de ces critères, et compte tenu de la coïncidence entre l’élément identique du signe «Pop», qui est délimité dans le signe contesté par un champ vide par rapport au reste du signe, il existe en définitive une similitude visuelle moyenne et non seulement une similitude inférieure à la moyenne des signes, ainsi qu’il a été constaté dans la décision attaquée. Cela est d’autant plus vrai que l’on pourrait imaginer une représentation graphique de la marque contestée dans laquelle l’élément «PAPER» du signe pourrait s’écarter de l’élément «Pop» en utilisant une police de caractères plus petite.
Comparaison phonétique
48 Sur le plan phonétique, le signe contesté «PAPER POP» se prononce en trois syllabes, le signe antérieur «POP» en une seule syllabe. La syllabe finale des signes en conflit est identique. S’il est vrai que les signes se distinguent par le début du mot, qui est en principe plus attentif [29/03/2023, T-436/22, ALMARA SOAP (fig.)/ALMENARA, EU:T:2023:167, § 78], il s’agit d’une indication descriptive, ou à tout le moins fortement allusive, de la qualité des produits ou de la destination des services, de sorte que le consommateur moyen dirigera son attention vers la syllabe finale dominante concordante. Dans la mesure où l’élément au début des signes est faiblement distinctif par rapport aux produits et services visés, le public pertinent accordera une plus grande importance à la fin des signes, qui représente l’élément plus distinctif [-13/03/2024, T 206/23, SANOID (fig.)/SANODIN, EU:T:2024:164, § 94, 96]. Il s’ensuit que les signes présentent au moins un degré moyen de similitude phonétique.
Comparaison sémantique
49 Sur le plan conceptuel, le public ciblé percevra une coïncidence en ce qui concerne l’élément distinctif «Pop» que le public pertinent du territoire de l’Union comprend dans le sens de la musique (voir point 37 ci-dessus).
50 Certes, la marque contestée va au-delà de ce point par l’utilisation de l’élément «PAPER», mais il s’agit d’une indication faible du point de vue du droit des marques, qui confère au signe une qualité de matière, mais qui ne modifie pas son cœur, qui est la référence à «Pop».
51 Contrairement à ce qu’estime la division d’opposition, la similitude conceptuelle est donc supérieure à la moyenne pour une partie pertinente du public ciblé.
Appréciation globale du risque de confusion
52 Il convient de déterminer s’il existe un risque de confusion en mettant en balance tous les facteurs pertinents. Cette appréciation d’ensemble implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des signes
07/07/2025, R 1975/2024-2, PAPER POP/pop (fig.)
13
en conflit et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre ces produits ou services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Plus le caractère distinctif de la marque antérieure est élevé, plus le risque de confusion est élevé (29/09/1998, C-39/97, Canon,
EU:C:1998:442, § 18).
53 Ainsi qu’il vient d’être exposé, la marque antérieure dispose d’un caractère distinctif moyen.
54 Il existe une identité partielle entre les produits et services pour lesquels les signes ont été enregistrés et une similitude supérieure à la moyenne peut être présumée. Les parties peuvent donc être des concurrents directs, de sorte que, compte tenu du degré d’attention, en tout état de cause, également moyen du public général ciblé, une distance claire entre les signes doit être respectée afin d’éviter de manière fiable les confusions.
55 En se fondant sur la similitude moyenne à élevée et compte tenu du caractère descriptif de l’élément «PAPER» pour les produits et services litigieux, le signe contesté ne respecte pas cet écart.
56 Cela est d’autant plus vrai que, comme la requérante l’a exposé, la demanderesse du signe contesté utilise le signe précisément également pour des meubles et des objets d’ameublement en papier et en carton. La chambre de recours partage donc l’avis de la requérante selon lequel, en raison de l’élément descriptif, il existe un risque que le consommateur pertinent de la marque contestée «PAPER POP» puisse considérer qu’il s’agit de produits de la requérante qui relèvent d’un segment particulier, en l’occurrence celui des meubles en papier et en carton. Étant donné que le mot «Pop» est contenu à l’identique dans les deux signes, il n’y a aucune différence en l’espèce, de sorte que, même en procédant à une comparaison minutieuse, le public n’a pas la possibilité de distinguer les signes à cet égard.
57 Il existe donc un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE entre le signe demandé et la marque antérieure.
58 Le recours de l’opposante a donc abouti.
Coût
59 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, doit supporter les frais de l’opposante dans les procédures d’opposition et de recours.
60 Ceux-ci se composent, pour la procédure de recours, des frais exposés par l’opposante au titre de la taxe de recours à hauteur de 720 EUR et des frais d’un représentant professionnel d’un montant de 550 EUR.
61 Dans la procédure d’opposition, la division d’opposition a ordonné que l’opposante supporte les frais de la demanderesse. Cette décision ne saurait être maintenue. En tant que partie qui succombe, la demanderesse doit supporter les dépens de l’opposante, à savoir la taxe d’opposition d’un montant de 320 EUR et les frais de l’opposante pour un représentant professionnel d’un montant de 300 EUR. Le montant total pour les deux procédures s’élève donc à 1 890 EUR.
07/07/2025, R 1975/2024-2, PAPER POP/pop (fig.)
14
Dispositif Par ces motifs,
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. Annuler la décision attaquée et rejeter la demande de marque contestée pour tous les produits et services contestés:
Classe 20: Meubles; Livres-bords; Tablettes pour meubles; Tables; Caisses, caisses, non métalliques; Bureaux de bureau; Cadres (encadrement); Conteneurs non métalliques [stockage, transport]; Pour les animaux de compagnie. Classe 35: Services de vente au détail de meubles; Services de vente en gros de meubles.
2. La demanderessesupporte les frais exposés par l’opposante dans les procédures d’opposition et de recours, pour un montant total de 1 890 EUR.
Signé Signé Signé
H. Salmi S. Martin K. Guzdek
Greffier en exercice:
Signé
P.o. M. Chaleva
07/07/2025, R 1975/2024-2, PAPER POP/pop (fig.)
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Caractère distinctif ·
- Marque ·
- Service ·
- Consommateur ·
- Élément figuratif ·
- Pertinent ·
- Produit ·
- Classes ·
- Installation sanitaire ·
- Récipient
- Marque antérieure ·
- Union européenne ·
- Cosmétique ·
- Élément figuratif ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Fleur ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Phonétique
- Consommateur ·
- Slogan ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Message ·
- Aliment ·
- Public ·
- Produit ·
- Marque verbale ·
- Interprétation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Titane ·
- Traduction automatique ·
- Marque ·
- Machine ·
- Information ·
- Thé ·
- Café ·
- Métal ·
- Eaux ·
- Distinctif
- Marque ·
- Consommateur ·
- Sac ·
- Enregistrement ·
- Sport ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Classes ·
- Pertinent ·
- Argument
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Physique ·
- Sport ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Degré
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Phonétique ·
- Risque ·
- Union européenne ·
- Consommateur
- Télécommunication ·
- Service ·
- Réseau ·
- Marque ·
- Opposition ·
- Fourniture ·
- Données ·
- Fil ·
- Classes ·
- Optique
- Marque ·
- Enregistrement ·
- Thé ·
- Union européenne ·
- Consommateur ·
- Produit laitier ·
- Caractère distinctif ·
- Descriptif ·
- Pertinent ·
- Classes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Caractère distinctif ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- For ·
- Élément figuratif ·
- Produit ·
- Risque ·
- Pertinent
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Pertinent ·
- Risque de confusion ·
- Degré ·
- Langue ·
- Public ·
- Produit
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Récipient ·
- Opposition ·
- Pertinent ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Marque verbale ·
- Identique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.