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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 sept. 2023, n° 018850819 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 018850819 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 28/09/2023
SELARL A&C ASSOCIÉS Gérard ABADJIAN 11bis, rue Portalis F-75008 Paris FRANCIA
Demande no: 018850819
Votre référence:
Marque: CHESSMAN
Type de marque: Verbale
Demandeur/demanderesse: LEXIBOOK – L.E.S. 6 avenue des Andes – ZA de Courtaboeuf F-91940 LES ULIS FRANCIA
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, soulevé une objection en date du 18/04/2023.
Les produits pour lesquels l’objection a été formulée étaient:
Classe 28 Jeux d’échecs électroniques.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
• le consommateur pertinent de langue anglaise attribuera au signe la signification suivante: pièce du jeu d’échec.
• la signification du mot «CHESSMAN», dont la marque est composée, était étayée par la référence du dictionnaire suivante : www.wordreference.com/enfr/chessman
• le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations sur les éléments qui constituent le produit (jeux d’échecs électroniques en classe 28), en l’occurrence des pièces pour jouer aux échecs. Dès lors, le signe décrit la nature des
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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produits
• le signe est descriptif et dénué de caractère distinctif. Il ne permet donc pas de distinguer les produits ayant fait l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
En date du 14/06/2023, la demanderesse a sollicité une extension du délai qui lui a été accordée jusqu’au 22/08/2023.
En date du 22/08/2023, la demanderesse a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
1. Le consommateur pertinent traduira le terme « man » par « homme », plutôt que par « pièce ». Il y a un temps d’arrêt dans la prononciation entre « CHESS » et « MAN » et sur le packaging du produit les lettres « C » et « M » sont majuscules. Le site de traduction en ligne DEEPL traduit « CHESSMAN » par « joueur d’échecs ».
2. La même marque fait l’objet d’un enregistrement international (en cours) ainsi qu’aux Etats-Unis d’Amérique (en cours de renouvellement) et en France (enregistrée) pour les mêmes produits, à savoir « jeux d’échec électronique ».
3. Un test du produit indique qu’il s’agit d’un jeu d’échec électronique avec un logiciel. Des liens vers le produit sur le site de la demanderesse sont fournis.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la demanderesse a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir son objection.
Remarques générales
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, sont refusées à l’enregistrement.
En interdisant l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne de tels signes ou indications, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque.
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(23/10/2003, C 191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
«Les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), [du RMUE] sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé» (26/11/2003, T 222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T 19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T 106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (13/11/2008, T 346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42; 22/11/2018, T 9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
Concernant les arguments de la demanderesse
1. L’Office rappelle que l’examen du caractère descriptif du signe doit être opéré par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné, c’est-à-dire dans le cas présent le public de langue anglaise. S’il est possible que des traductions du mot « CHESSMAN » soient différentes de celle proposée, l’Office a néanmoins proposé une traduction qui reprend la signification commune du terme, comme indiqué par exemple par le dictionnaire Collins en ligne : « any of the eight pieces and eight pawns used by each player in a game of chess » (https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/chessman) qui peut être traduit littéralement par « chacune des huit pièces et huit pions utilisés par chaque joueur dans le jeu d’échec »). L’Office a donc correctement indiqué la traduction suivante : pièce de jeu d’échec. La manière dont le terme est prononcé ou la présence de majuscules n’ont pas d’incidence sur la compréhension du public pertinent, qui en relation avec les produits, en l’occurrence des jeux d’échecs électroniques, comprendra le terme « CHESSMAN » comme « pièces de jeux d’échec » et sera donc descriptive des produits au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c) RMUE.
2. Quant à l’argument selon lequel une marque identique a été enregistrée dans d’autres juridictions nationales ou internationales dans et en dehors de l’Union européenne, l’Office rappelle que cela n’a pas d’influence sur l’examen présent, qui est indépendant.
3. S’agissant du dernier argument selon lequel les différents liens vers le produit indiquent notamment qu’il s’agit d’un jeu d’échec de nature électronique, l’Office souligne que cette caractéristique secondaire du produit n’a pas d’incidence sur le caractère descriptif du terme qui est établit en relation avec la définition même du produit.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c) et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 18850819 'CHESSMAN’ est rejetée pour tous les produits revendiqués.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente
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décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Aurélien BILLERAULT
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