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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 août 2023, n° R0342/2022-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0342/2022-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 14 août 2023
Dans l’affaire R 342/2022-2
SKECHERS U.S.A., Inc. II 228 Manhattan Beach Blvd.
Manhattan Beach California 90266
États-Unis d’Amérique Opposante/requérante représentée par D Young indirects Co LLP, Rosental 4, 80331 Munich (Allemagne)
contre
Matthias Wolf Walter-Kolb-Strasse 21
60594 Francfort-sur-le-Main
Allemagne Demanderesse/défende resse représentée par Cohausz indirects Florack Patent- und Rechtsanwä lte Partnerschaftsgesellschaft mbB, Bleichstr. 14, 40211 Düsseldorf, Deutschland
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 126 650 (demande de marque de l’Union européenne no 18 224 636)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), S. Martin (rapporteur) et K. Guzdek (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 14 avril 2020, Matthias Wolf (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour la liste de produits suivante:
Classe 9: Logiciels, en particulier programmes de jeux informatiques et applications mobiles.
Classe 14: Joaillerie; Horlogerie et instruments chronométriques;
Classe 18: Cuir pour chaussures; Sacs en cuir; Sacs en simili cuir. Sacs de tous les jours; Bagages.
Classe 25: Vêtements; Chaussures; Chapellerie.
2 La demande a été publiée le 28 avril 2020.
3 Le 24 juillet 2020, Skechers U.S.A., Inc. II (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8 (1) (b) et à l’article 8 (5) du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 3 867 579 (la marque a fait l’objet d’une demande en annulation, qui a été rejetée par décision rendue le 20/01/2023). Un recours contre la décision est toujours pendant) pour la marque figurative
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déposée le 2 juin 2004 et enregistrée le 27 janvier 2006 pour les produits suivants:
Classe 25 — Chaussures.
b) Enregistrement no 5 546 981 de la marque de l’Union européenne figurative
déposée le 12 décembre 2006 et enregistrée le 8 novembre 2007 pour les produits suivants:
Classe 25 — Chaussures et vêtements.
c) Enregistrement no 8 654 592 de la marque de l’Union européenne figurative
déposée le 2 novembre 2009 et enregistrée le 16 mai 2011 pour les produits suivants:
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Classe 18 — Sacs en cuir et en non-cuir, y compris sacs à main, sacs à main, sacs à main, fourre-tout, sacs de sport, sacs de fantaisie, trousses à cosmétiques, sacs déjeuners, bagages, portefeuilles et bourses.
d) Enregistrement no 9 005 042 de la marque de l’Union européenne figurative
déposée le 6 avril 2010 et enregistrée le 27 septembre 2010 pour les produits suivants:
Classe 14 — Montres-bracelets.
e) L’enregistrement de la MUE no 1 7582 321 (la marque fait l’objet d’une demande en annulation qui est toujours pendante) pour la marque figurative
déposée le 8 décembre 2017 et enregistrée le 28 mars 2018 pour les produits suivants:
Classe 25 — Vêtements; chaussures; chapellerie.
6 À l’appui de son allégation au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, l’opposante a produit des éléments de preuve qui ont été résumés comme suit dans la décision attaquée, en tenant compte de la demande de l’opposante visant à ce que certains documents et informations soient traités de manière confidentielle:
– Une déclaration de témoin confidentielle, datée du 05/03/2021 et signée par un représentant autorisé de l’opposante. Le document indique que l’opposante a été établie en 1992 à Manhattan Beach, Californie, et fait partie du célèbre groupe de sociétés «Skechers» qui opère dans le monde entier. L’opposante conçoit, développe et commercialise un large éventail de chaussures de style de vie pour hommes, femmes et enfants, ainsi que des chaussures de performance pour hommes et femmes. L’opposante détient des filiales à 100 % au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, en Espagne, aux Pays-Bas et en Italie. Les chaussures de l’opposante, portant des marques «S», peuvent être achetées par l’intermédiaire de divers canaux, y compris des magasins de détail et de grands magasins tiers, tels que Harrods, Brantano, Schuh, Jones
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Bootmaker, Debenhams and John Lewis, au Royaume-Uni et ABC Schuhe, Aktiv Schuh en Allemagne, Globo, Scarpamondo, Tutti Sport, Hassan and scaregoripe, www.skechers.com, et décapath, www.skechers.dk. Les chaussures «SKECHERS» sont disponibles dans plus de 120 pays et territoire s
à travers le monde via des grands magasins et des magasins spécialisés, des magasins de vente au détail «Skechers» et les sites web de commerce électronique de l’opposante. Le document indique également que la quasi- totalité des chaussures vendues par l’opposante portent l’une des diverses impressions des marques du logo «S» et que ces marques sont également utilisées sur l’emballage et sur les supports d’achat (y compris des étiquettes et des documents d’allumage qui accompagnent les chaussures). Les marques sont également largement utilisées dans le matériel publicitaire et commercia l, dans les publicités télévisées, sur les sites de commerce électronique et sur les réseaux sociaux de l’opposante, ainsi que dans la signalisation de magasins de vente au détail. Le témoignage décrit et fait référence aux pièces CW1 —
CW22 (jointes au témoignage);
– CW1: Rapport annuel de SKECHERS 2019 déposé par Skechers U.S.A., Inc. (une société liée à l’opposante), daté de février 2020 et couvrant la période allant du 01/01/2019 au 31/12/2019. Le rapport énumère les marques et ligne s «Skechers» (vêtements et chaussures) et fournit d’autres informations relative s à la conception et au développement de produits, à l’approvisionnement, à la publicité et au marketing, aux canaux de distribution, au nombre de magasins, aux filiales internationales, aux droits de propriété intellectuelle, aux facteurs de risque, etc. Le rapport indique que les ventes globales nettes (en milliard s d’USD), ainsi que les augmentations les plus importantes au cours de l’année provenaient de filiales au Royaume-Uni, en Allemagne et en Espagne (et indiquant que ces augmentations sont principalement attribuables aux ventes de Women et de Momen et de Men). Toutefois, les informations contenues dans le rapport ne sont pas ventilées en chiffres pour ces pays ou pour l’Unio n européenne;
– CW2: Sports Product Intelligence International Braned Athletic Footwear Report Report du 20/07/2018 sur les chiffres de vente de l’opposante, Skechers pour les années 2016 et 2017, mais sans aucune référence au territoire pertinent, à savoir l’Union européenne;
– CW3: Des informations détaillées sur les marques invoquées à l’appui de l’opposition;
– CW4: Implantation de magasins de Skechers en Europe et de son centre de distribution en Belgique. Les droits antérieurs ne sont pas représentés dans ces éléments de preuve. Aucune autre information n’est présentée concernant ces magasins;
– CW5: Articles en ligne relatifs aux magasins de Skechers dans l’ensemble de l’UE, et en particulier à Barcelone (décembre 2020), Paris (décembre 2020) et autres villes. Les marques antérieures ne sont pas représentées dans ces articles;
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– CW6: Captures d’écran de diverses captures d’écran par pays de la page web de l’opposante tirées de l’internet Archive Wayback Machine montrant les produits proposés par l’opposante sur ses sites web www.skechers.com avec les liens nationaux respectifs comme www.skechers.com/es/dk/fi/se/co.uk à partir de 2017. Les impressions des sites internet de l’opposante contienne nt différentes chaussures dénommées «Skechers», dont une partie porte les marques , ou ;
– CW7: Captures d’écran, datées de 2017, de détaillants tiers des produits de l’opposante dans l’Union européenne (aucune source n’a été indiquée), y compris des magasins en Allemagne, en Espagne, en France, etc. Les impressions des sites internet de l’opposante contiennent différente s chaussures dénommées «Skechers», dont une partie porte les marques , ou
;
– CW8: Des informations détaillées sur les collaborations de célébrité de l’opposante, à savoir des impressions de cinq articles: Les «Sketchers endorbeals endormissants récompensent les marques’ California dream» datées du 21/12/2017 de Retail indirects Stores mentionnant les noms de célébrités (acteurs, modèles, musiciens et athlètes) qui ont avalisé les produits
«Sketchers», ainsi que des chiffres relatifs aux revenus et aux magasins de l’opposante en 2015 et 2016; «SKECHERS Makes A really odd Choice For Its Next Spokesdel» provenant d’ Business Insider UK (uk.businessinsider.com), datée du 21/10/2014, indiquant que l’ancie nne Beatles drummer Ringo Star était la nouvelle face pour Skechers; «Rob Lowe
Signs on with Skechers, The Iconic Actor Returns for new Men’s Footwear
Campais», du site www.footweartoday.co.uk, daté du 22/02/2017, indiqua nt que le film et la télévision légendaires renverseront à la marque pour une nouvelle campagne de marketing sur les chaussures de Skechers qui sera lancée au printemps 2017; deux articles «Christina» se retrouvent dans les étapes de Britney avec Skechers deal» de www.campaignlive.co.uk et d’une source non identifiée, tous deux datés du 26/08/2003, indiquant que Christina
Aguilera est désormais tenue d’entériner l’ancien sponsor de Britney, la marque «Skechers» de la chaussure. Des impressions de certaines publicité s de Skechers sur YouTube, publiées le 26/11/2013 «Tessa Brooks — Sketchers
Bella Ballerina Nickelodeon Commercial», avec 316 590 vues le 06/04/2018; publié le 27/02/2017, «Skechers Skech-Knit commercial with Brooke Burke-
Charve», ayant atteint 1 453 256 vues le 06/04/2018 et publié le 24/05/2017 «Skechers Wide Fit commercial with Kelly Brook», après avoir atteint
888 618 vues le 06/04/2018. Les chaussures présentées dans ces publicité s portent certaines des marques de l’opposante (dans des couleurs différentes) ;
– CW9: Captures d’écran des médias sociaux de l’opposante où les marques du logo S sont utilisées. Impressions de 13 pages des médias sociaux de l’opposante: Facebook (www.facebook.com/SKECHERSUK), Instagram (www.instagram.com/skechers, Skechers UK) et Twitter
(twitter.com/skechers, SKECHERS_UK) contenant des images des produits de l’opposante sur lesquelles figurent certaines des marques de l’opposante
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indiquées ci-dessus. Les impressions sont datées du 16/03/2017 et du 04/05/2018. Les impressions montrent que le compte Twitter de l’opposante a été créé en août 2011 et qu’à partir du 16/03/2017, 3 370 tweets et 4 420 abonnés avaient tweets; il présente également quelques tweets de l’année 2016. Des impressions de la page Facebook de l’opposante montrent qu’en 16/03/2017, 3 408 391 personnes avaient visité la page Facebook de l’opposante et, sur l’impression datée du 04/05/2018, ce nombre s’élevait à 4 831 946. Les impressions du compte Instagram de l’opposante montrent 421 poteaux et 2 593 abonnés à compter du 16/03/2017;
– CW10: Exemples de publicités télévisées sur YouTube ou la chaîne de l’opposante présentant des célébrités de 2017 et 2018. La marque S logo est représentée sur des chaussures;
– CW11: Exemples de promotions et de parrainage portant les marques du logo S. Le parrainage d’événements clés, tels que le Tour européen Ironman de mars 2016 et de 2017, publié par FashionNetwork.com, est représenté. La
marque est représentée sur des tableaux publicitaires;
– CW12: Des articles relatifs à la présence de Skecherste à des chaussures détaillant la participation de l’opposante à la période pertinente et des exemples d’annonces publicitaires imprimées en Allemagne portant la marque pertinente sont présentés. Le logo S est représenté sur des chaussures;
– CW13: Des exemples de publicités imprimées sur lesquelles figurent les marques du logo S sur des magazines tels que Golftime et Schuhkurier de 2018, montrant la marque ;
– CW14: Des comptes et des rapports pour diverses filiales de Skechers dans l’Union européenne (Italie, Benelux, France et Allemagne) de 2017 à 2019, des extraits de rapports annuels produits par Skechers U.S.A., Inc. Il est affirmé que ces chiffres de vente se rapportent aux chaussures de l’opposante portant les marques «S»;
– CW15: Comptes légaux de Skechers USA Limited entre 2013 et 2018;
– CW16: Des factures occultées de l’Union européenne portant les marques du
logo S entre 2011 et 2019 ;
– CW17: Détails des prix décernés aux Skechers dans l’UE pour les années 2017-2020;
– CW18: Des publications indépendantes sur les produits de l’opposante — par exemple un article publié dans Runners world.pl en 2019 montrant des chaussures de l’opposante portant la marque , et d’autres articles publiés au Royaume-Uni (Men’s Running) et en France (Le Monde) en dehors de la période pertinente — 18/12/2020);
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– CW19: Rapport plimsoll, analyse indépendante publiée par une société de renseignements d’affaires plimsoll en novembre 2017, indiquant que l’opposante est la neuvième entreprise de chaussures la plus importante au Royaume-Uni par part de marché;
– CW20: Décision de l’EUIPO 13/03/2020, B 3 061 739;
– CW21: Utilisation par des tiers de dispositifs d’étoiles sur des chaussures;
– CW22: Usage de la marque du logo Skechers S avec des étoiles;
– Annexes 2-6: diverses décisions.
7 Par décision du 28 janvier 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la divis io n d’opposition a rejeté l’opposition. Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
Demande de preuve de l’usage déposée par la demanderesse
– La demande a été refusée sur les formalités.
Comparaison des produits
– Produits contestés compris dans la classe 9: les « logiciels, en particulier programmes de jeux informatiques et applications mobiles» contestés ne répondent à aucun des critères de similitude pour aucun des produits de l’opposante. Par conséquent, ces produits ne sont pas similaires.
– Produits contestés compris dans la classe 14: les montres et instruments chronométriques contestés incluent ou chevauchent les montres poignets de l’opposante (enregistrement de marque de l’Union européenne no 9 005 042). Ils sont dès lors identiques. Les bijoux contestés sont très similaires aux montres-bracelets de l’opposante (enregistrement de marque de l’Unio n européenne no 9 005 042) étant donné qu’ils ont la même nature. Leur producteur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.
– Produits contestés compris dans la classe 18: les sacs en cuir contestés; les bagages figurent à l’identique dans les deux listes de produits (enregistreme nt de la marque de l’Union européenne no 8 654 592). Ils sont dès lors identique s. Les sacs en similicuir contestés sont inclus dans les sacs non en cuir antérieurs. Ils sont dès lors identiques. Les sacs de tous les produits contestés sont inclus dans les sacs en cuir et non en cuir antérieurs. Ils sont dès lors identiques. Le cuir pour chaussures contesté ne répond à aucun des critères de similitude des produits de l’opposante. Par conséquent, ces produits ne sont pas similaires.
– Produits contestés compris dans la classe 25: les vêtements contestés; chaussures; les articles de chapellerie figurent à l’identique dans les deux listes de produits couverts respectivement par les droits antérieurs a, b et e. Par conséquent, ils sont identiques.
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Public pertinent, niveau d’attention
– Les produits identiques ou similaires s’adressent au grand public. Le niveau d’attention du public pertinent peut varier de moyen à élevé (ce dernier en ce qui concerne les produits compris dans la classe 14), en fonction du prix, de la sophistication ou des conditions générales des produits achetés.
Comparaison des signes
– Sur le plan visuel, les signes sont similaires dans la mesure où ils représentent la lettre «S». Toutefois, la représentation graphique, à savoir l’apparence des lettres des signes, est remarquablement différente. La «moitié étoile» de la demande véhicule une connotation élogieuse de la qualité des produits et est donc moins distinctive. Les signes ne présentent qu’un faible degré de similitude sur le plan visuel.
– Sur le plan phonétique, étant donné que les éléments figuratifs comme la moitié de l’étoile ne seront pas prononcés, les signes sont identiques.
– Sur le plan conceptuel, le «S» peut être perçu comme une référence à la taille «S» pour des vêtements et articles de chapellerie compris dans la classe 25.
En ce qui concerne les produits pour lesquels la lettre S est normaleme nt distinctive, les signes sont très similaires étant donné qu’ils comprennent tous la même lettre unique «S» et que la moitié de la étoile — qui possède un caractère distinctif réduit — ne saurait écarter cette similitude. En ce qui concerne les produits pour lesquels la lettre S est moins distinctive, la similitude est quelque peu réduite.
Caractère distinctif des marques antérieures
– Dans l’ensemble, le contenu des éléments de preuve produits ne démontre pas clairement que les marques antérieures jouissent d’un degré élevé de reconnaissance et ne permettent pas de replacer les activités de l’opposante dans leur contexte avec ses concurrents et d’en déduire une analyse des parts de marché. Les éléments de preuve proviennent principalement directement de l’opposante et contiennent des informations tirées de ses outils commercia ux tels que des pages web, etc., ainsi que de ses propres publicités et documents téléchargés à partir de son site internet. Il n’existe pas suffisamment de documents/informations émanant de tiers pour refléter de façon claire et objective, sans recourir à des suppositions et à des probabilités, quelle est précisément la connaissance des marques «S» de l’opposante sur le marché. D’autres types d’éléments de preuve devraient être utiles à cet égard. Par exemple, l’opposante aurait pu soumettre une enquête sur la reconnaissance des marques ou toute une série de documents à l’appui, tels que des déclarations de parties indépendantes attestant du caractère distinctif accru des marques.
– En outre, même si, à des occasions, ces signes sont visibles sur des produits dans les éléments de preuve, la majeure partie des éléments de preuve concerne l’autre marque de l’opposante «Skechers» et/ou sa dénomination sociale
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identique, et il n’est pas clair si et dans quelle mesure le public pertinent de l’Union européenne reconnaîtra les marques antérieures «S» comme provenant de l’opposante.
– Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieure s reposera sur leur caractère distinctif intrinsèque. Compte tenu de ce qui a été indiqué ci-dessus, le caractère distinctif des marques antérieures doit être considéré comme faible pour certains des produits compris dans la classe 25
(vêtements, vêtements et chapellerie), et comme normal pour les autres produits.
Conclusion
– Un risque de confusion peut être exclu avec certitude lorsque deux signes en conflit, bien qu’ils contiennent ou comprennent la même lettre unique, sont stylisés d’une manière suffisamment différente ou contiennent un élément figuratif suffisamment différent, de sorte que leur représentation graphique globale différente éclipse l’élément verbal commun.
– L’argument fondé sur l’article 8, paragraphe 5, du RMUE a été rejeté étant donné que la renommée des marques antérieures n’a pas été prouvée.
8 Le 22 février 2022, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité.
9 Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 27 mai 2022.
10 Dans son mémoire en réponse reçu le 8 septembre 2022, la demanderesse a demandé le rejet du recours.
Moyens et arguments des parties
11 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
Comparaison des produits
– L’opposante conteste le fait que le cuir pour chaussures est différent des chaussures. Il va de soi que ces produits sont hautement similaires étant donné qu’ils sont complémentaires.
Public pertinent
– L’opposante conteste uniquement la conclusion selon laquelle les consommateurs de produits compris dans la classe 14 prêteront nécessaireme nt un degré d’attention élevé à l’achat de ces produits.
Comparaison des marques
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– Contrairement aux conclusions de la décision attaquée, le public pertinent percevra clairement et concentrera son attention sur l’élément «S» du signe contesté et percevra l’élément «star» comme un simple élément laudatif ou décoratif. Les marques doivent être considérées comme fortement similair es sur le plan visuel.
Caractère distinctif des marques antérieures
– Contrairement aux conclusions de la décision attaquée, l’opposante a fourni des preuves suffisantes que les marques antérieures ont acquis un caractère distinctif et une renommée dans l’ensemble de l’Union européenne.
– L’opposante fait valoir que la division d’opposition a mal compris les éléments de preuve produits par l’opposante ou ne les a pas examinés en détail.
– L’opposante a également joint les éléments de preuve supplémentaires suivants afin d’étendre et d’étayer les éléments de preuve déjà produits: Annexe 3 — autres exemples de ses canaux de médias sociaux dans l’UE montrant l’usage des marques antérieures (pour compléter la pièce CW9);
Annexe 4 — canaux de médias sociaux tiers montrant l’usage des marques antérieures dans l’Union européenne (pour compléter la pièce CW9);
Annexe 5 — publicités dans des publications en Allemagne montrant l’usage des marques antérieures dans l’Union européenne (pour compléter la pièce CW11); et
Annexe 6 — (portant la mention CONFIDENTIAL) D’autres factures de l’Espagne, du Benelux et de l’Allemagne montrant l’usage des marques antérieures (des images de certaines chaussures mentionnées dans les factures sont incluses à la fin de la pièce) (pour compléter la pièce CW16).
Conclusion
– Il existe un risque de confusion entre les signes en conflit et la marque de l’Union européenne contestée doit être refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. L’opposante renvoie à la jurisprudence qu’elle juge applicable en l’espèce. [par exemple, 08/12/2015-, 525/14, XKING (fig.)/X (fig.) et al., EU:T:2015:944; 05/11/2013, T-378/12, X, EU:T:2013:574; 3/10/2018, R 1099/2018-5, N (fig.)/N (fig.) et al. 13/07/2004, T-115/02, «a» dans une ellipse noire, EU:T:2004:234 ; 11/07/2014, T-425/12, e (fig.)/e (fig.), EU:T:2014:626).
– Les marques antérieures jouissent d’une renommée dans l’UE et l’oppositio n doit être accueillie sur la base de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
12 Les arguments présentés en réponse peuvent être résumés comme suit:
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– Les signes sont dissemblables. Les produits sont différents, en particulier ceux compris dans la classe 9. La requérante conteste le caractère distinctif élevé des marques antérieures. C’est également à bon droit que, dans la décision attaquée, la division d’opposition a rejeté l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
– En réponse à la notification du 31 mai 2022 (présentation d’un mémoire exposant les motifs du recours à la demanderesse), la demanderesse a demandé
à l’opposante de produire la preuve de l’usage de tous ses droits antérieurs.
13 Le 20 octobre 2022, l’opposante a répondu que la demande de preuve de l’usage de la demanderesse était irrecevable. Ces observations ont été transmises à la demanderesse le 28 octobre 2022 uniquement pour information, car elles ont été reçues en dehors du délai imparti.
Motifs
14 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au
RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
Remarque liminaire
15 Comme indiqué au paragraphe 5 ci-dessus, certains droits antérieurs font l’objet d’une procédure d’annulation qui est toujours pendante.
16 La chambre de recours supposera néanmoins que tous les droits antérieurs sont toujours enregistrés et en vigueur.
Éléments de preuve produits pour la première fois devant la chambre de recours
17 Au cours de la présente procédure, l’opposante a produit des éléments de preuve supplémentaires à l’appui de sa revendication du caractère distinctif accru et de la renommée des marques antérieures (voir paragraphe 11 ci-dessus).
18 Conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, l’Office peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile. Conformément à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, la chambre de recours peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle uniquement si ces faits ou preuves sont, de prime abord, susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire et s’ils n’ont pas été produits en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils viennent uniquement compléter des faits et preuves pertinents qui avaient déjà été présentés en temps utile, ou sont déposés pour contester les conclusions tirées ou examinés d’office par la première instance dans la décision objet du recours.
19 En l’espèce, les conditions pour l’acceptation des preuves supplémenta ires présentées par l’opposante ont été remplies. En particulier, les éléments de preuve en question reproduisent les conclusions de la division d’opposition concernant
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l’appréciation du risque de confusion conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. En particulier, les éléments de preuve supplémentaires de l’opposante complètent et s’appuient sur les éléments de preuve produits dans le cadre de la procédure devant la division d’opposition. Les éléments de preuve supplémentaires font référence au caractère distinctif des marques antérieures.
20 Les informations fournies au stade du recours sont complémentaires aux informations antérieures, dans la mesure où elles développent l’argument soulevé au cours de la procédure en première instance (11/12/2014, T-235/12, Forme d’un brin d’herbe dans une bouteille, EU:T:2014:1058, § 89). En outre, elle peut également être pertinente en ce qui concerne l’issue de l’opposition formée devant l’Office, étant donné qu’il ne peut être exclu que, si elle avait été prise en compte par la division d’opposition, elle ait pu avoir une incidence sur l’appréciation de la division d’opposition et ses conclusions finales.
21 Il s’ensuit que les éléments de preuve sont recevables.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Le public pertinent et son niveau d’attention
22 En ce qui concerne les produits d’horlogerie et les bijoux, qui ne sont pas achetés régulièrement et qui sont généralement achetés par l’intermédiaire d’un vendeur, le niveau d’attention du consommateur moyen est supérieur à la moyenne (13/09/2010, T-292/08, OFTEN/OLTEN et al., EU:T:2010:399, § 74).
23 Le niveau d’attention pour les sacs compris dans la classe 18 est moyen
[23/09/2020, T-557/19, 7SEVEN (fig.), EU:T:2020:450, § 47; 21/01/2016, T-
846/14, SPOKeY (fig.), EU:T:2016:24, § 43).
24 Il ressort clairement de la jurisprudence que le niveau d’attention des consommateurs lors de l’achat de produits compris dans la classe 25 n’est pas supérieur à la moyenne [24/01/2019, T-785/17, BIG SAM SPORTSWEAR
COMPANY (fig.)/SAM et al., EU:T:2019:29, § 48].
Comparaison des produits
25 La similitude entre des produits et services ne dépend pas d’un nombre spécifiq ue de critères qui pourraient être déterminés à l’avance et appliqués dans tous les cas (02/06/2021,-T 177/20, Hispano SUIZA/Hispano SUIZA, EU:T:2021:312, § 21).
26 Il ne saurait être exclu qu’un critère pertinent puisse être susceptible de fonder uniquement l’existence d’une similitude entre les produits ou services, malgré le fait que l’application d’autres critères indiquerait l’absence d’une telle similitude (02/06/2021, T-177/20, Hispano SUIZA/Hispano SUIZA, EU:T:2021:312, § 48 et jurisprudence citée).
27 Les logiciels, en particulier les programmes de jeux informatiques et les applications mobiles contestés ne répondent à aucun des critères de similitude pour
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aucun des produits de l’opposante. Par conséquent, ces produits ne sont pas similaires. Ce point n’est pas contesté par l’opposante.
28 Les montres et instruments chronométriques contestés incluent ou chevauchent les montres poignets de l’opposante (enregistrement de marque de l’Union européenne no 9 005 042). Selon une jurisprudence constante, des produits peuvent être considérés comme identiques lorsque les produits visés par la demande de marque sont inclus dans une catégorie plus générale visée par la marque antérieure et inversement (07/09/2006, T-133/05, Pam-Pim’s Baby-Prop, EU:T:2006:247, § 29; 23/10/2002, T-388/00, ELS, EU:T:2002:260, § 53). Ils sont dès lors identiques;
29 Les bijoux contestés présentent un degré moyen de similitude avec les montres- bracelets de l’opposante (enregistrement de marque de l’Union européenne no
9 005 042). S’il est vrai que les bijoux ont une fonction purement ornementale et que, par définition, les montres sont des dispositifs de chronométrage dotés d’un mécanisme spécial pour garantir et ajuster leur exactitude, il n’en demeure pas moins que l’aspect ornemental des montres est important et ne saurait être ignoré. Les considérations esthétiques et la taille/la forme sont susceptibles d’être importantes pour les acheteurs de montres et de bijoux. Ils sont égaleme nt fréquemment vendus dans les mêmes magasins (bijouteries).
30 Il est également notoire que ces produits coïncident par leurs producteurs. En effet, les producteurs de Fashion tels que Louis Vuitton, Hermes, Chanel, Ralph Lauren,
Gucci, Emporio Armani, Versace, Hugo Boss, Michael Kors, Guess, Diesel, vendent des montres sous leurs marques respectives.
31 Les sacs en cuir contestés; les bagages figurent à l’identique dans les deux listes de produits (enregistrement de la marque de l’Union européenne no 8 654 592). Ils sont dès lors identiques.
32 Les sacs en imitation cuir contestés sont inclus dans les sacs non en cuir antérieurs (enregistrement de marque de l’Union européenne no 8 654 592). Ils sont dès lors identiques.
33 Les sacs de tous les produits contestés sont inclus dans les sacs en cuir et autres sacs en cuir (enregistrement de la marque de l’Union européenne no 8 654 592) antérieurs. Ils sont donc identiques.
34 Le cuir pour chaussures contesté ne répond à aucun critère de similitude en ce qui concerne les produits de l’opposante, y compris les chaussures antérieures. Le simple fait qu’un produit soit utilisé pour la fabrication d’un autre ne suffira pas, à lui seul, à démontrer que les produits sont similaires, car leur nature, leur destination, leur public pertinent et leurs canaux de distribution peuvent être tout à fait distincts (-13/04/2011, 98/09, T Tumesa Tubos del Mediterráneo S.A.,
EU:T:2011:167, § 49-51). Selon la jurisprudence, les matières premières soumises
à un processus de transformation sont essentiellement différentes des produits finis qui incorporent ou sont couverts par ces matières premières, du point de vue de leur nature, de leur finalité et de leur destination (03/05/2012, T-270/10, Karra,
EU:T:2012:212, § 53).
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35 En outre, ils ne sont pas complémentaires au motif que l’un est fabriqué avec l’autre et que les matières premières sont généralement destinées à être utilisées dans l’industrie plutôt qu’à être achetées directement par le consommateur final. À cet égard, les produits plastiques ou synthétiques utilisés comme matières premières ou semi-finis (compris dans les classes 1 et 17) ne peuvent être considérés comme complémentaires des produits finis (fabriqués à partir de ces matériaux compris dans les classes 9 et 12) au motif que les matières premières sont destinées à être transformées en produits finis (09/04/2014, T-288/12, Zytel, EU:T:2014:196, § 39- 43).
36 Par conséquent, ces produits ne sont pas similaires.
37 Les vêtements contestés; chaussures; les articles de chapellerie figurent à l’identique dans les deux listes de produits couverts respectivement par les droits antérieurs a, b et e. Ils sont donc identiques.
Comparaison des signes
38 Les marques à comparer sont les suivantes:
Marques antérieures Signe contesté
39 La chambre de recours observe que les signes composés de lettres uniques sont souvent représentés sous une forme stylisée, voire très stylisée. Toutefois, avant de comparer les signes, il est de la plus haute importance d’apprécier si au moins une partie non négligeable du public pertinent reconnaîtra effectivement les signes en cause comme étant composés d’une seule lettre [20/09/2019, T-67/19, Dokkio/prétendus IO (fig.), EU:T:2019:648, § 30; 20/07/2017, T-521/15, d (fig.)/ D (fig.) et al., EU:T:2017:536, § 69).
40 Les marques antérieures seront immédiatement perçues par le public pertinent comme contenant une lettre «S».
41 Pour, à tout le moins, une partie non négligeable du public pertinent, le signe contesté sera reconnu comme représentant la lettre «S» combinée à une étoile.
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42 Sur le plan visuel, les signes sont similaires dans la mesure où ils représentent la lettre «S». Ils diffèrent toutefois en ce qui concerne le mode de présentation de cette lettre.
- les marques antérieures étant exclusivement formées par la lettre «S» placée sur un fond blanc ou noir;
- étant donné que le signe contesté combine la lettre «S» avec une demi-étoile noire qui, en raison de sa taille, de sa forme inhabituelle (elle n’est pas une étoile complète) et de sa position, ne sera pas ignorée par le consommate ur pertinent et joue un rôle important dans l’impression visuelle d’ensemble.
43 Par conséquent, s’il est vrai que les marques en conflit se ressemblent, dans la mesure où elles comportent une grande lettre «S», elles se distinguent néanmoins, d’une part, par le graphisme et la stylisation différents de cette lettre et, d’autre part, par la présence visible d’une représentation de deux tiers d’une «étoile» dans la marque contestée.
44 Ces différences graphiques et stylistiques ne sont pas mineures mais sont clairement visibles. Cela est d’autant plus vrai dans le cas d’éléments très courts, consistant en une seule lettre, comme en l’espèce, de sorte qu’il est plus probable que le public pertinent perçoive facilement de telles différences (09/11/2022. T- 610/21, K WATER, EU:T:2022:700, § 36).
45 En conclusion, l’impression visuelle d’ensemble produite par les signes, même si les deux sont perçus comme contenant une lettre majuscule «S», est nettement différente. Le graphisme très spécifique du signe contesté a pour effet de neutraliser dans une large mesure le prétendu point de similitude tenant au fait qu’ils partagent la lettre majuscule «S» au moins pour une partie non négligeable du public pertinent [voir, par analogie, 01/09/2021, T-463/20, GT racing/GT (fig.) et al., EU:T:2021:530, § 67]. Par conséquent, les signes ne sont pas, comme l’affirme l’opposante, similaires à un degré supérieur à la moyenne.
46 Dès lors, la similitude visuelle entre lesdites marques doit être considérée comme faible.
47 Sur le plan phonétique, la stylisation graphique du signe contesté, en particulier la présence d’une étoile, est importante et peut empêcher le consommateur pertinent de le désigner oralement comme une représentation normalisée de la lettre unique
«S» [26/03/2021, R 551/2018-G, Device (fig.)/Device (fig.), § 60; 05/11/2021, R
1993/2019-5, X (fig.)/X (fig.), § 64; 23/08/2021, R 1475/2019-4, M (fig.)/emblèmes (fig.), § 41). En raison de la configuration graphique très spécifique de cette marque, le public aura tendance à décrire la marque contestée et non à la prononcer [voir, à cet effet, 25/06/2015, T-662/13, M (fig.)/d m,
EU:T:2015:434, § 47; 22/09/2011, T-174/10, A, EU:T:2011:519, § 32).
48 Néanmoins, la chambre de recours présumera également que — dans le scénario le plus favorable pour l’opposante — une partie du public peut prononcer les signes de manière identique.
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49 Sur le plan conceptuel, la chambre de recours partage l’avis du Tribunal selon lequel les lettres uniques ne véhiculent aucun concept. À l’appui d’une telle conclusion, le Tribunal a estimé qu’une lettre n’est pas un concept [15/03/2016, T- 645/13, E (fig.)/E (fig.), EU:T:2016:145, § 101], ou ne véhicule pas de concept
[10/06/2020, T-646/19, e (fig.)/e (fig.), EU:T:2020:253, § 38; le pourvoi devant la Cour de justice n’a pas été accueilli (21/10/2020, C-386/20 P, e (fig.)/e (fig.), EU:C:2020:849), que les lettres de l’alphabet n’ont pas de contenu sémantique ni de signification; ou qu’aucun concept ne peut être associé à la lettre en question (09/09/2008, T-363/06, Magic seat, EU:T:2008:319, § 42; 20/10/2011, T-189/09
P, EU:T:2011:611, § 83; 27/06/2013, T-89/12, R, EU:T:2013:335, § 42).
50 En outre, lorsque deux signes figuratifs ne sont conceptuellement identiques que dans la mesure où ils sont tous deux reconnus comme faisant référence à la même lettre de l’alphabet, cet aspect ne peut en aucun cas entraîner automatiquement une identité conceptuelle ni même une similitude entre les signes [26/03/2021, R
551/2018-G, Device (fig.)/Device (fig.), § 79 et jurisprudence citée].
51 Enfin, la marque contestée véhicule le concept d’une étoile. Malgré le caractère distinctif limité d’une étoile, cet élément ne saurait être ignoré (8/10/2014,
T-342/12, Star, EU:T:2014:858).
Caractère distinctif des signes antérieurs et revendication d’un caractère distinctif accru
52 Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
53 Comme le risque de confusion est d’autant plus étendu que le caractère distinctif de la marque s’avère important, les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance qu’en a le public, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (27/06/2012, T-344/09, Cosmobelleza, EU:T:2013:40, § 96 et jurisprudence citée).
54 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits/services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par les consommateurs de ces produits/services (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34).
Caractère distinctif intrinsèque
55 Quant au caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il doit être apprécié en tenant compte de la ou des zone (s) géographique (s) pertinente (s), ainsi que de leur contexte linguistique et culturel spécifique. Dès lors, le public de certaines parties du territoire pertinent, en particulier s’il concerne l’Unio n européenne dans son ensemble, pourrait ne pas attribuer de signification à la marque, contrairement à ce qu’elle fait dans d’autres parties. En outre, dans un seul et même territoire, une partie significative du public pertinent peut percevoir la marque comme dépourvue de signification tandis qu’une autre partie, qui peut également être importante, peut attribuer une signification aux marques. Par
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conséquent, le caractère distinctif d’une marque peut différer en fonction de la région et même du public du même territoire.
56 La chambre de recours observe tout d’abord que les marques antérieures sont valablement enregistrées en tant que MUE. Cette validité ne saurait être remise en cause dans le cadre d’une procédure qui porte uniquement sur le risque de confusion (voir, par analogie, 23/04/2013,-109/11, Endurace, EU:T:2013:211, § 80). Dès lors, la marque possède au moins un caractère distinctif minimal dans l’ensemble de l’Union européenne (15/07/2014, T-576/12, Protekt, EU:T:2014:667, § 56-58 et jurisprudence citée).
Caractère distinctif accru
57 Nonobstant le fait que la chambre de recours puisse prendre en considération des faits notoires, il importe de souligner que, contrairement à l’appréciation du caractère distinctif intrinsèque des marques antérieures, la chambre de recours doit fonder sa conclusion sur la revendication de caractère distinctif accru sur la base des éléments de preuve versés au dossier.
58 L’existence d’un caractère distinctif supérieur à la normale, en raison de la connaissance qu’a le public d’une marque sur le marché, suppose nécessaire me nt que cette marque soit connue d’au moins une partie significative du public pertinent, mais pas nécessairement qu’elle jouit d’une renommée au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Il ne saurait être indiqué d’une façon générale, par exemple en recourant à des pourcentages déterminés relatifs au degré de connaissance qu’a le public de la marque dans les milieux concernés, qu’une marque a un caractère distinctif élevé. Néanmoins, il y a lieu de reconnaître une certaine interdépendance de la connaissance qu’a le public d’une marque et du caractère distinctif de celle-ci en ce sens que, plus la marque est connue du public ciblé, plus le caractère distinctif de cette marque est renforcé.
59 Afin d’apprécier si une marque possède un caractère distinctif élevé en raison de la connaissance qu’en a le public, tous les éléments pertinents du cas d’espèce doivent être pris en considération, notamment la part de marché détenue par la marque; l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque; l’importance des investissements faits par l’entreprise pour la promouvoir; la proportion des milieux intéressés qui identifie les produits ou services comme provenant d’une entreprise déterminée grâce à la marque; et des déclarations de chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations professionne lles
[15/10/2020, T-349/19, athlon custom sportswear (fig.)/Decathlo n,
EU:T:2020:488, § 69 et jurisprudence citée].
60 Les droits antérieurs sont enregistrés pour des vêtements, des articles de chapellerie, des chaussures, des montres-bracelets, des sacs en cuir et non en cuir,
y compris des sacs à main, des sacs de messagerie, des fourre-tout, des sacs de sport, des sacs de fantaisie, des sacs à cosmétiques, des sacs pour poumons, des bagages, des portefeuilles et des bourses.
61 La chambre de recours examinera les éléments de preuve produits par l’opposante, y compris les éléments de preuve produits dans le cadre du présent recours.
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- Un témoignage du directeur général de Skechers USA Deutschland GmbH;
- Une déclaration de témoin confidentielle, datée du 05/03/2021 et signée par un représentant autorisé de l’opposante. Le document indique que l’opposante a été établie en 1992 à Manhattan Beach, Californie, et fait partie du célèbre groupe de sociétés «Skechers» qui opèrent dans le monde entier. L’opposante conçoit, développe et commercialise un large éventail de chaussures de style de vie pour hommes, femmes et enfants, ainsi que des chaussures de performance pour hommes et femmes. L’opposante détient des filiales à 100 % au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, en Espagne, aux Pays-Bas et en Italie. Les chaussures de l’opposante, portant des marques «S», peuvent être achetées par l’intermédiaire de divers canaux, y compris des magasins de détail et de grands magasins tiers, tels que Harrods, Brantano, Schuh, Jones
Bootmaker, Debenhams and John Lewis, au Royaume-Uni et ABC Schuhe, Aktiv Schuh en Allemagne, Globo, Scarpamondo, Tutti Sport, Hassan and scaregoripe, www.skechers.com, et décapath, www.skechers.dk. Les chaussures «SKECHERS» sont disponibles dans plus de 120 pays et territoire s
à travers le monde via des grands magasins et des magasins spécialisés, des magasins de vente au détail «Skechers» et les sites web de commerce électronique de l’opposante. Le document indique également que la quasi- totalité des chaussures vendues par l’opposante portent l’une des diverses impressions des marques du logo «S» et que ces marques sont également utilisées sur l’emballage et sur les supports d’achat (y compris des étiquettes et des documents d’allumage qui accompagnent les chaussures). Les marques sont également largement utilisées dans le matériel publicitaire et commercia l, dans les publicités télévisées, sur les sites de commerce électronique et sur les réseaux sociaux de l’opposante, ainsi que dans la signalisation de magasins de vente au détail. Le témoignage décrit et fait référence aux pièces CW1 —
CW22 (jointes au témoignage);
• CW1: Rapport annuel de SKECHERS 2019 déposé par Skechers U.S.A., Inc. (une société liée à l’opposante), daté de février 2020 et couvrant la période allant du 01/01/2019 au 31/12/2019. Le rapport présente des ventes annuelles pour la période allant de 2015 à 2019.
Toutefois, elle ne fournit aucun chiffre de vente pour les États membres de l’UE. En outre, le rapport ne fournit pas de ventilation par rapport aux produits couverts par les enregistrements antérieurs mentionnés au paragraphe 59 ci-dessus. Le document mentionne que la «marque» est apparue entre des stations de sous-sens à Paris, sur des panneaux d’affichage en Espagne et des tableaux de périmètre au Danemark. Il n’est pas précisé si la «marque» fait référence à «sketcher» ou aux droits antérieurs. Il mentionne également un nouveau magasin qui a ouvert à
Rome. Le rapport mentionne également que les produits sont distribués dans l’UE par l’intermédiaire de filiales situées à Paris, en Allema gne, en Espagne, en Italie et aux bureaux et salles d’exposition à Budapest, en Hongrie ainsi que dans des salles d’exposition régionales en Bulgarie, en Croatie, en République tchèque, en Roumanie, en
Slovaquie et en Slovénie. Le rapport indique le nombre de magasins pour l’Europe, mais pas pour l’UE;
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• CW2: Sports Product Intelligence International Braned Athletic Footwear Report Report du 20/07/2018, dans lequel les chiffres de vente de Skechers de l’opposante pour les années 2016 et 2017 sont fournis, mais sans aucune référence au territoire pertinent, à savoir l’Union européenne. Elle indique également qu’il s’agit de la marque no 3 de chaussures dans le monde. Aucun classement n’est prévu pour l’UE et ses États membres;
• CW3: divers enregistrements de marques;
• CW4: Emplacement du concept de magasin Skechers et de vendeurs tiers dans l’UE (Espagne, Allemagne, et centre de distribution en Belgique). Les droits antérieurs ne sont pas représentés dans ces éléments de preuve. Aucune autre information n’a été fournie concernant ces magasins;
• CW5: Articles en ligne concernant les ouvertures de Skechers à Barcelone (décembre 2020) et Paris (décembre 2020) et d’autres villes. Les marques antérieures ne sont pas représentées dans ces articles. L’annexe contient également des informations sur les ouvertures de magasins au Royaume-Uni qui ne sont pas pertinentes;
• CW6: Captures d’écran de diverses captures d’écran par pays de la page web de l’opposante tirées de l’internet Archive Wayback Machine montrant les produits proposés par l’opposante sur ses sites web www.skechers.com avec les liens nationaux respectifs, tels que www.skechers.com/es/dk/fi/se/co.uk à partir de 2017. Les impressio ns des sites internet de l’opposante contiennent différentes chaussures dénommées «Skechers», dont une partie porte l’une des marques antérieures. Les éléments de preuve ne fournissent pas le nombre de personnes ayant accédé à ces sites ni leur localisation géographique;
• CW7: Captures d’écran à partir de 2017 de tiers détaillants de chaussures et de montres de l’opposante en Allemagne, en Espagne, en France et au Portugal. Les impressions des sites internet de l’opposante contiennent différentes chaussures dénommées «Skechers». Les éléments de preuve ne fournissent pas le nombre de personnes ayant accédé à ces sites ni leur localisation géographique;
• CW8: Détails concernant l’approbation de divers acteurs américains et britanniques, musiciens et athlètes de Skechers. Le document indique le nombre de vues totales sur les médias sociaux, sans ventilation des points de vue des États membres de l’UE;
• CW9: Captures d’écran des médias sociaux de l’opposante où les marques du logo S sont utilisées. Il apparaît que le compte Instagram allemand a été suivi de 13 500 personnes en 2020, du compte espagnol de 100 000, du compte français de 167 00, du compte italien de 23 900, du compte portugais de 21 600, du compte danois de 8 680 et du compte
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suédois de 2 320 personnes. Des impressions de la page Facebook de l’opposante montrent qu’en 16/03/2017, 3 408 391 personnes avaient visité la page Facebook de l’opposante et, sur l’impression datée du 04/05/2018, ce nombre s’élevait à 4 831 946. Les éléments de preuve ne permettent pas de déterminer la localisation géographique des personnes ayant accédé à ces sites et comptes;
• CW10: Exemples de publicités télévisées sur YouTube ou la chaîne de l’opposante proposant des célébrités de 2017 et 2018. Le logo S est représenté sur des chaussures. Les éléments de preuve ne permettent pas de déterminer la localisation géographique des personnes ayant accédé à ces sites et comptes;
• CW11: preuve du parrainage du Tour européen Ironman de mars 2016 et de 2017. Le nombre de participants et la couverture médiatique de cet événement ne sont pas divulgués;
• CW12: Articles relatifs à la présence de Skechers dans le commerce Shows (Milan) en 2016 et 2019, avec une présence de 47 000 (non fournie) ISPO München en 2018 (participation non fournie), Gallery Trade Show à Düsseldorf (participation prétendument de 53 000 visiteurs. Le nombre de visiteurs de l’Union européenne reste inconnu;
• CW13: Publicité imprimée sur laquelle figurent les marques du logo S sur des magazines tels que Golftime et Schuhkurier de 2018, montrant l’une des marques antérieures; Golftime semble être un magazine américain. La diffusion de ces deux magazines n’a pas été divulguée;
• CW14: Un état financier annuel pour les filiales de l’opposante en Allemagne, en France, en Espagne, au Benelux et en Italie. Ces rapports ne fournissent manifestement pas de ventilation des ventes de l’opposante entre ses différents produits et marques;
• CW15: Un rapport annuel et un état financier de Sketchers USA Limited pour les années 2013 à 2018;
• CW16: factures relatives à des ventes en Allemagne, au Royaume- U ni, en Espagne et en Irlande entre 2011 et 2019; Les marques antérieures
apparaissent sur les factures . Toutefois, sur les factures, il n’apparaît pas ce qui a été vendu;
• CW17: Détails des prix décernés par Skechers: 2020 Drapers Footwear price, (il s’agit d’une récompense présentée au Royaume-Uni) Best Brand de l’année par Schukurier Awards 2019, 2017 Le prix «Chaussures Industry» (il s’agit d’une récompense présentée au Royaume-Uni). L’opposante n’a fourni aucune information concernant le Schukurrier et ses prix;
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• CW18: une capture d’écran d’un site internet polonais et français montrant des chaussures de l’opposante portant l’une des marques antérieures en 2019 et 2020. Les éléments de preuve ne fournissent pas le nombre de personnes ayant accédé à ces sites ni leur localisa t io n géographique;
• CW19: un rapport rédigé par le rapport plimsoll, daté de novembre 2017, indiquant que l’opposante est la neuvième entreprise de chaussures la plus importante au Royaume-Uni par part de marché;
• CW20: Décision de l’EUIPO no 13/03/2020, B 3 061 739, qui a reconnu qu’en 2018, les marques antérieures de l’opposante jouissaie nt d’une certaine renommée pour des chaussures au Royaume-Uni;
• CW21: Utilisation par des tiers de dispositifs d’étoiles sur des chaussures;
• CW22: Utilisation de la marque du logo «Skechers» S avec des étoiles.
- Au paragraphe 14, point g), le témoin affirme que l’opposante a dépensé en 2017 plus de (conf.) USD pour la promotion et la publicité de sa marque Sketchers et de ses produits […] portant les marques du logo S. Cette affirmation n’est corroborée par aucun document.
- Au paragraphe 16, le témoin fournit des chiffres de vente nets approximatifs à l’échelle de l’Union pour ses produits Skechers pour les années 2013 à 2019 (confidentiel). Cette affirmation n’est corroborée par aucun document. Les ventes sont approximatives et couvrent des «produits de Skechers».
62 La chambre de recours a également examiné les éléments de preuve supplémentaires produits au cours de la présente procédure de recours: Outre la jurisprudence présentée aux annexes 1 et 2, les éléments de preuve se composent des documents suivants:
- L’annexe 3 consiste en des captures d’écran du compte Instagram pour l’Allemagne, l’Espagne, la France, l’Italie, le Portugal, le Danemark, la Suède et les pays du Benelux. Ils sont datés entre 2016 et 2020. L’opposante ne fournit pas le nombre de consommateurs ayant accédé à ces comptes au cours de la période pertinente. Par conséquent, la seule conclusion qui peut être tirée est que l’opposante détenait divers comptes Instagram entre 2016 et 2020;
- L’annexe 4 consiste en des captures d’écran du compte d’Instagram détenu par des entreprises allemandes, espagnoles, portugaises et italiennes entre 2018 et 2020 montrant des chaussures portant les marques antérieures de l’opposante. L’opposante ne fournit pas le nombre de consommateurs ayant accédé à ces comptes au cours de la période pertinente. Par conséquent, la seule conclusion qui peut être tirée est que certains comptes de tiers ont fait la promotion de chaussures portant les marques antérieures de l’opposante;
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- L’annexe 5 consiste en des coupures de publications allemandes sur lesquelles figurent des chaussures portant l’une des marques antérieures. L’annexe reproduit également un tableau indiquant la diffusion de ces publications. La source et l’auteur de ces tableaux restent inconnus. En outre, pour un pays d’une population de plus de 80 millions d’habitants, les chiffres sont plutôt modestes (3 900 à 39 000);
- L’annexe 6 consiste en des factures pour Skechers Germany, Benelux et Espagne concernant la vente de chaussures portant les marques antérieures.
63 La chambre de recours conclut que les éléments de preuve produits par l’opposante peuvent tout au plus être considérés comme des preuves secondaires susceptibles d’étayer, le cas échéant, des preuves directes démontrant qu’elles sont connues d’une partie significative du public concerné par les produits en cause. Toutefois, l’opposante n’a produit aucun élément de preuve direct, comme des études ou des études de marché et/ou des déclarations indépendantes de chambres de commerce ou d’industrie, en ce qui concerne les données relatives à la part de marché détenue.
64 Par conséquent, la chambre de recours conclut que l’opposante n’a pas prouvé qu’au moins une partie significative du public pertinent connaît les signes antérieurs. Aucun caractère distinctif accru n’a été prouvé.
Appréciation globale
65 En l’espèce, les produits en cause sont en partie identiques, similaires ou dissimilaires. Les signes sont similaires à un faible degré sur le plan visuel. En outre, ils sont neutres sur les plans conceptuel et phonétique pour une partie significative du public pertinent.
66 En outre, la chambre de recours observe que les deux signes sont des marques courtes. Lorsqu’il est confronté à de telles marques courtes, le public pertinent est en principe susceptible de percevoir plus clairement ce qui les différenc ie
(09/07/2015, T-89/11, NANU/NAMMU, EU:T:2015:479, § 56; 23/10/2015, T-
597/13, dadida/CALIDA, EU:T:2015:804, § 26; 03/12/2014, T-272/13, m indirects
Co., EU:T:2014:1020, § 47; 04/05/2018, T-241/16, EW (fig.)/W E, EU:T:2018:255, § 54; 10/11/2021, T-73/21 P, P.I.C. Co. (fig.)/P! K (fig.),
EU:T:2021:777, § 63). Plus un signe est court, plus le public est en mesure de percevoir facilement ses différents éléments [10/11/2021, T-73/21, P.I.C. Co.
(fig.)/P! K (fig.), EU:T:2021:777, § 61].
67 Dans la mesure où une autre partie importante du public pertinent devait prononcer les deux signes comme la lettre «S», la chambre de recours observe que les aspects visuel, phonétique et conceptuel n’ont pas nécessairement le même impact dans chacun des cas. En fonction des produits et services, certains aspects sont plus importants que d’autres [26/03/2021, R-551/2018-G, Device (fig.)/Device (fig.), § 97].
68 Pour les produits qui ont été jugés similaires ou identiques (classe 14: Joaillerie;
Horlogerie et instruments chronométriques, classe 18: Sacs en cuir; Sacs en simili- cuir; Sacs de tous les jours; Bagages, classe 25: Vêtements; Chaussures;
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Chapellerie) l’aspect visuel domine, étant donné que le public pertinent percevra les signes visuellement lors de l’achat. Dans ce secteur, les produits sont généralement inspectés visuellement avant leur achat. La conception des produits en cause est un facteur important dans la décision d’achat. Les produits en cause sont généralement achetés dans des établissements où ils sont disposés sur des rayons et les consommateurs sont guidés par l’impact visuel de la marque qu’ils recherchent. Le choix des produits en cause se fait généralement de manière visuelle. L’aspect visuel revêt, de ce fait, plus d’importance dans l’appréciatio n globale du risque de confusion (14/10/2003, T-292/01, Bass, EU:T:2003:264, § 55;
06/10/2004, T-117/03-T-119/03 indirects T-171/03, NL, EU:T:2004:293, § 50;
18/05/2011, T-502/07, McKenzie, EU:T:2011:223, § 50; 24/01/2012, T-593/10, B,
EU:T:2012:25, § 47).
69 Ainsi, les différences visuelles importantes entre les marques en cause excluent tout risque de confusion (9/11/2022, T- 610/21, L’Oréal c/EUIPO, EU:T:2022:700,
§ 63).
70 La chambre de recours reconnaît qu’une partie des produits a été jugée identique. Toutefois, ainsi qu’il a été rappelé dans une décision récente du Tribunal, le principe d’interdépendance ne devrait pas être appliqué mécaniquement. En effet, une application mécanique du principe d’interdépendance ne garantit pas une appréciation globale correcte du risque de confusion [9/11/2022, T-610/21, K K WATER (fig.)/K (fig.), EU:T:2022:700, §
67].
71 Ainsi, en particulier, rien ne s’oppose à ce que, au vu des circonstances d’un cas d’espèce, il n’existe pas de risque de confusion, même en présence d’une identité des produits et d’un faible degré de similitude entre les marques en conflit
[15/10/2020,-2/20, BIOPLASTICS FOR A BETTER LIFE (fig.)/Biop lak,
EU:T:2020:493].
72 En outre, une conclusion qui revient à reconnaître un risque de confusion entre deux signes composés principalement d’une lettre majuscule unique hauteme nt stylisée et l’autre consistant en la même lettre majuscule, mais écrite dans une stylisation très différente et combinée à un élément figuratif additionne l, reviendrait de facto à accorder un monopole sur une lettre majuscule de l’alphabet pour une gamme spécifique de produits [9/11/2022, 610/21, K K WATER (fig.)/K
(fig.), EU:T:2022:700, § 68].
73 Le Tribunal a déjà eu l’occasion d’apprécier ce risque, en soulignant que l’opposition formée sur la base d’un signe composé d’une lettre unique a pour objet d’empêcher l’enregistrement d’une marque susceptible de créer un risque de confusion avec une marque antérieure, «notamment en raison de sa similit ude stylistique». En revanche, selon la Cour, l’opposition n’a pas pour objet d’empêcher l’enregistrement d’une marque parce qu’elle représente la même lettre majuscule; il ne doit pas non plus empêcher l’enregistrement de toutes les autres marques constituées d’une telle lettre [9/11/2022,-610/21, K K WATER (fig.)/K (fig.), EU:T:2022:700, § 68].
Conclusions
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74 À la lumière de tout ce qui précède, et nonobstant le caractère distinctif normal des marques antérieures, même dans la mesure où une partie importante du public pertinent percevrait la marque contestée comme contenant la lettre «S», il ne sera pas induit en erreur et amené à croire que les produits contestés portant la marque contestée et les produits portant les marques antérieures proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.
75 Bien que certains des produits soient identiques, cette identité ne saurait compenser la faible similitude visuelle entre les signes. Cela vaudrait même si l’opposante avait démontré le caractère distinctif accru des marques antérieures.
76 Un risque de confusion entre les signes au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE dans l’Union européenne peut être exclu.
Article 8, paragraphe 5, du RMUE
77 Étant donné que l’opposante n’a pas prouvé la renommée de ses marques antérieures, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur ce motif.
Conclusion finale
78 La division d’opposition n’a pas commis d’erreur en concluant que ni l’article 8, paragraphe 1, point b), ni l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables.
79 Par conséquent, le recours est rejeté.
Frais
80 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, l’opposante, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours.
81 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la demanderesse, s’élevant à 550 EUR.
82 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné l’opposante à supporter les frais de représentation de la demanderesse pour un montant de 300 EUR. Cette décision demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 850 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne l’opposante à payer 550 EUR au titre des frais de la demanderesse aux fins de la procédure de recours. Le montant total à payer par l’opposante dans les procédures de recours et d’opposition s’élève à 850 EUR.
Signature Signature Signature
S. Stürmann S. Martin K. Guzdek
Greffier:
Signature
P.O. E. Wagner
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