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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 nov. 2025, n° W01868118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01868118 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
M123
Refus d’office de protection (article 7, article 42, paragraphe 2, article 119, paragraphe 2, article 120, paragraphe 1, article 193, paragraphe 6 RMUE)
Alicante, 25/11/2025
GMG Products, LLC 316 California Avenue, Ste. 1065 Reno NV 89509 United States
Votre référence : A0156936 98811493 0000000 Numéro d’enregistrement international : 1868118 Marque : TWINFIRE Nom du titulaire : GMG Products, LLC 316 California Avenue, Ste. 1065 Reno NV 89509 United States
I. Résumé des faits
Le 15/09/2025, l’Office a émis une notification de refus provisoire d’office de protection conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, au motif qu’il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels le refus provisoire a été émis étaient :
Classe 4 Copeaux de bois à usage de combustible ; granulés de bois à usage de combustible.
Classe 11 Barbecues et grils ; housses ajustées pour barbecues ; fours à pizza.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes :
• L’appréciation du caractère descriptif dépend de la manière dont le consommateur pertinent percevrait le signe par rapport aux produits et services pour lesquels la protection est demandée. En l’espèce, le consommateur pertinent anglophone comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : deux flammes brûlant simultanément.
• La signification susmentionnée des mots combinés 'TWINFIRE', dont la marque est composée, était étayée par les références de dictionnaire de Collins Dictionary : https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/twin https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/fire.
• Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les produits comportent ou impliquent des flammes doubles, des brûleurs doubles ou des sources de feu jumelées. Les produits « copeaux de bois à usage de combustible ; granulés de bois à usage de combustible » de la classe 4 sont des combustibles utilisés pour
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spain Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 3
produire du feu. Le signe décrit un combustible conçu pour un effet de double flamme, une puissance calorifique plus élevée ou un usage à double combustion. Les consommateurs le percevront comme indiquant une caractéristique ou une utilisation prévue (produire des flammes jumelles) plutôt que comme un signe d’origine.
• En outre, le signe est descriptif pour les « Barbecues, grils et fours à pizza » de la classe 11, car ces produits produisent et utilisent littéralement des flammes. « Twinfire » décrira un modèle ou un type de gril/four doté d’une fonction double flamme ou double brûleur. Les « housses ajustées pour barbecues » de la classe 11 sont également descriptives car elles sont conçues spécifiquement pour couvrir et protéger les barbecues, le terme transmettant directement leur but et leur fonction aux consommateurs pertinents. Il convient de garder à l’esprit qu’un terme qui décrit le type de produits décrit également la finalité des accessoires associés à ces produits. Cela découle de l’arrêt Rockbass du 08/06/2005 (T-315/03, Rockbass, EU:T:2005:211 ; C-301/05 P).
• Par conséquent, le signe décrit la caractéristique, le modèle et l’usage prévu des produits.
• Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
• Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
• En outre, il a été demandé au titulaire de désigner un représentant habilité à représenter des tiers devant l’Office, conformément aux articles 119, paragraphe 2, et 120, paragraphe 1, du RMUE.
II. Résumé des arguments du titulaire
Le titulaire n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le titulaire a eu la possibilité de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du titulaire, tant en ce qui concerne les motifs absolus de refus que la désignation d’un représentant, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification de refus provisoire d’office de protection.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la protection de l’enregistrement international n° 1868118 est partiellement refusée pour l’Union européenne, à savoir pour :
Classe 4 Copeaux de bois à usage de combustible ; granulés de bois combustibles.
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Classe 11 Barbecues et grils; housses ajustées pour barbecues; fours à pizza.
La demande peut être poursuivie pour les produits restants:
Classe 8 Ustensiles de cuisson, à savoir, fers à marquer pour barbecues.
Classe 21 Gants de barbecue; brosses de nettoyage pour barbecues; tapis de cuisson antiadhésifs pour grils de barbecue; ustensiles pour barbecues, à savoir, fourchettes, pinces, spatules.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Sirin AKGÜN
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