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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 août 2020, n° 003101752 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003101752 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 101 752
Proeduca ALTUS, S.A., C/Almansa no 101, 28040 Madrid, Espagne (opposante), représentée par Roeb y Cia, S.L., Plaza de Cataluña, 4-1°, 28002 Madrid, Espagne (mandataire agréé)
i-n s t
NGen, 174 Avenue Jean Jaurès, 69007 Lyon, France ( demandeur), représentée par Valerie Chazaud, 23 rue Sala, 69002 Lyon, France (mandataire agréé).
Le 13/08/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 101 752 est accueillie pour l’ensemble des services contestés, à savoir:
Classe 41:Tous les services relevant de cette classe.
Classe 42:Tous les services relevant de cette classe.
2. la demande de marque de l’Union européenne no 18 069 476 est rejetée pour tous les services contestés.Elle est autorisée pour les services restants;
3. la demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre certains services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 069 476 de la marque figurative, à
savoir contre tous les services compris dans les classes 41 et 42. l’opposition est fondée sur l’ enregistrement espagnol no 3 748 036 de la
marque figurative L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Décision sur l’opposition no B 3 101 752 page:2De8
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
A) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 41:Éducation;formation;services de divertissement;sports et activités culturelles;services d’un centre universitaire, de cours par correspondance, d’informations en matière d’éducation, d’examen pédagogique;organisation de concours à buts éducatifs et préparation d’études pour les oppositions;rédacteurs de textes non publicitaires;publication de livres;micro-édition;publication électronique en ligne de livres et journaux;services de publication électronique de livres et de publications périodiques en ligne;publication électronique en ligne de livres et de publications périodiques;publication de magazines électroniques;organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs;organisation et conduite de concerts, conférences, colloques, congrès, séminaires, symposiums et ateliers à des fins de formation;production de présentations audiovisuelles.
Classe 42:Conception graphique;conception technique;dessin industriel;services de conception;conception d’ordinateurs;travaux d’ingénierie;conception de produits;dépôt de marques,conception de logiciels;dessins ou modèles de matériel informatique;conception de langage informatique;conception de codes informatiques;conception de systèmes électroniques;conception de matériaux graphiques;création de sites web;conception de sites Web;conception de pages web;conception de machines industrielles;Conception de systèmes informatiques;services de conception d’arts graphiques;services de conseils et de conseils en matériel;services de conseils en recherches techniques;conseils en matière de conception de systèmes d’information;conseils et applications en matière de réseaux en nuage;services de conseil et de conseil en informatique;conseils en matière de technologie d’informations;services de conseils en matière de sécurité informatique;conseils en matière de création et conception de sites Web;conseils techniques en application et utilisation de logiciels;conseils techniques en matière d’installation et d’entretien de logiciels;conseils en conception de pages d’accueil et de pages Internet;conseils en ingénierie de produits;services de conseil en matière de contrôle de la qualité;conseils et consultations en matière d’applications de réseaux informatiques;conseils en matière de conception et de développement de logiciels;services de conseils d’experts en matière de réseaux informatiques;conseils en matière de logiciels pour ordinateurs;
Les services contestés sont les suivants:
Classe 41:Éducation;formation;divertissement;activités sportives et culturelles;coaching [formation];informations en matière de divertissement;informations en matière d’éducation;recyclage professionnel;location
Décision sur l’opposition no B 3 101 752 page:3De8
d’infrastructures récréatives;publication de livres;services de bibliothèque;mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande;production de films cinématographiques;location de postes de télévision;photographie;organisation de compétitions [éducation ou divertissement];organisation et conduite de colloques;organisation et conduite de conférences;organisation et conduite de congrès;organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs;organisation et conduite de séminaires de formation;services de billetterie en ligne;services de jeux proposés en ligne à partir d’un réseau informatique;publication électronique de livres et de périodiques en ligne;
Classe 42: évaluations techniques afférentes à la conception;conduite d’études de projets techniques;recherche scientifique;projets et études de recherches techniques;conception d’ordinateurs pour des tiers;développement d’ordinateurs;conception de logiciels;le développement de logiciels;recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers;conduite d’études de projets techniques;architecture;conception de logiciels;installation de logiciels;maintenance de logiciels;mise à jour de logiciels;location de logiciels;programmation pour ordinateurs;analyse de systèmes informatiques;conception de systèmes informatiques;conseils en matière de conception et de développement de matériel informatique;numérisation de documents;logicielles [saas];l’informatique en nuage;Conseils en technologie de l’information;services de conseils technologiques;hébergement de serveurs;conception d’art graphique;audits en matière d’énergie;stockage électronique de données.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Services contestés compris dans la classe 41
Éducation;formation;divertissement;activités sportives et culturelles;Publication de livres; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs;publication électronique de livres et de périodiques en ligne;figurent à l’identique dans les deux listes de services (incluant les synonymes);
Pour le coaching contesté (formation);informations en matière d’éducation;recyclage professionnel;organisation de compétitions [éducation ou divertissement];organisation et conduite de colloques;organisation et conduite de conférences;organisation et conduite de congrès;Organisation et conduite de séminaires de formation coïncident avec l’ enseignement de l’opposante.Dès lors ils sont identiques.
Les informations de divertissement contestées;location d’infrastructures récréatives;services de billetterie en ligne;Les services de jeux proposés en ligne à partir d’un réseau informatique sont tous contenus dans la catégorie plus large des services de divertissement de l’opposante.Dès lors ils sont identiques.
Les services de fourniture de films contestés, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande;production de films cinématographiques;location de postes de télévision;les photographies sont toutes dépourvues de caractère distinctif contenus dans la catégorie plus large de production de présentations audiovisuelles de l’opposante.Dès lors ils sont identiques.
Les services de la bibliothèque attaquée coïncident avec les services de l’opposante prestés par un centre universitaire.Dès lors ils sont identiques.
Décision sur l’opposition no B 3 101 752 page:4De8
Services contestés compris dans la classe 42
Les appréciations techniques contestées relatives à la conception;conception d’ordinateurs pour des tiers;conception de systèmes informatiques;Les services de conception d’art graphique appartiennent à la catégorie plus large des services de conception de l’opposante.Dès lors ils sont identiques.
Les services contestés réalisant des études de projets techniques (mentionnés deux fois);La recherche technique et les études se chevauchent avec les services de conseils en recherche technique de l’opposante.Dès lors ils sont identiques.
Les services de la conception de logiciels contestés (mentionnés deux fois);le développement de logiciels;mise à jour de logiciels;programmation pour ordinateurs;Toutes les activités qui entrent dans la catégorie plus large de l’opposante ou se chevauchent avec l’opposante dans le domaine de la conception de logiciels informatiques;Dès lors ils sont identiques.
Les services de conseils en technologie de l’information;Les services de consultation technologique coïncident avec le conseil de l’opposante en matière de technologie d’informationsDès lors ils sont identiques.
Les services de conseils contestés liés à la conception et au développement d’ordinateurs coïncident avec les services de conseil et de conseil de l’opposante en matière informatique.Dès lors, ils sont identiques;
La analyse du système informatique contestée est incluse dans la catégorie plus générale de conception de systèmes informatiques de l’opposante.Ils sont dès lors considérés comme identiques.
Le développement contesté des ordinateurs se chevauche avec la conception de l’ ordinateur de l’opposante.Dès lors ils sont identiques.
L’installation, en conflit, de logiciels est très similaire à l’opposante des dessins ou modèles de logiciels informatiques car ils ont en commun la nature, les canaux de distribution, le public pertinent et les producteurs.En outre, ils sont complémentaires.
L' architecture contestée est similaire aux services de conception de l’opposante car ils coïncident par les canaux de distribution, le public pertinent et les prestataires.
Les services de recherche et de développement scientifiques contestés pour des tiers;Les serveurs de serveurs sont similaires au dessin ou modèle de logiciels de l’opposante car ils coïncident au niveau des canaux de distribution, du public pertinent et des prestataires.
La numérisation contestée des documents;Les services de stockage électronique de données sont similaires à la conception des codes informatiques de l’ opposante car ils ont les mêmes canaux de distribution, le public pertinent et les prestataires.
La maintenance contestée des logiciels;location de logiciels;Les logiciels informatiques en tant que services et [SaaS] cloud computing sont similaires au
Décision sur l’opposition no B 3 101 752 page:5De8
système logiciel de l’opposante, car ils coïncident par leurs canaux de distribution, public pertinent et producteur
L’audit en matière d’énergie contesté est un service qui consiste à réaliser des enquêtes afin d’étudier la consommation et les coûts d’énergie, à identifier les économies potentielles et à les évaluer sous l’angle commercial.Ils sont similaires aux services de conseil en recherche technique de l’opposante étant donné qu’ils peuvent coïncider au niveau des canaux de distribution, du public pertinent et des prestataires.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits qui ont été jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise spécifiques.
Le degré d’attention peut varier de moyen à supérieur à la moyenne, en fonction du caractère spécialisé des services (par exemple, recherche scientifique) ou de leur prix (architecture, par exemple)
C) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’ Espagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
L’élément verbal commun «GEN» sera perçu par le public pertinent comme une «partie de l’ADN dans une cellule qui contrôle l’évolution physique, le comportement, etc. d’une personne et qui est transférée de ses parents».S' agissant d’un terme sans rapport direct avec les services protégés par les marques, son degré de caractère distinctif est moyen.
Décision sur l’opposition no B 3 101 752 page:6De8
Dans la marque antérieure, le mot «GEN» est répété deux fois et représenté sur deux lignes, en lettres majuscules et en une combinaison de bleu et blanc.Le terme «GEN» suit est inséré dans un rectangle bleu.
Dans le signe contesté, «Gen» est représenté dans une combinaison de lettres majuscules et minuscules et est précédé d’un triangle vert contenant la lettre «N» de couleur blanche.En raison de l’espace entre lesdits éléments, de leurs différentes couleurs et du fait que «Gen» a une signification spécifique dans la langue pertinente, les consommateurs disséqueront et prononceront le signe contesté comme étant la lettre «N» et «Gen».
La lettre «N» sera perçue comme signifiant la lettre que la lettre représente.Étant donné qu’elle n’a pas de rapport direct avec les services en cause, elle présente un degré moyen de caractère distinctif.
Quant aux éléments figuratifs contenus dans les deux signes, ils seront perçus comme de simples formes géométriques et sont, dès lors, dépourvus de caractère distinctif.
Aucun des signes ne comporte d’élément qui pourrait être considéré comme étant plus dominant (visuellement accrocheur).
Sur le plan visuel, les signes coïncident par la présence du mot «GEN», qui est totalement distinctif dans les deux signes.Ils diffèrent par leurs représentations correspondantes (couleurs, majuscules/minuscules, la répétition de l’élément verbal sur deux lignes dans la marque antérieure, ainsi que dans le rectangle bleu).Les signes diffèrent également par l’élément figuratif contenant la lettre «N» dans le signe contesté.
Pour tous les éléments qui précèdent, les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, le signe antérieur sera prononcé «GEN GEN» tandis que le signe contesté sera prononcé «EN-GEN».Par conséquent, la prononciation des signes coïncide par les sons «* EN * GEN».Les signes diffèrent par la prononciation de la lettre initiale «G» de la marque antérieure et par celle de la partie centrale «E» du signe contesté.
Par conséquent, les signes sont fortement similaires sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques.Étant donné que les deux signes seront perçus comme derrière le mot «GEN», ils sont similaires à un degré supérieur à la moyenne sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Décision sur l’opposition no B 3 101 752 page:7De8
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les services en cause.Dès lors, son caractère distinctif doit être considéré comme normal;
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Conformément à la jurisprudence de la Cour, pour déterminer l’existence d’un risque de confusion, les marques doivent être comparées en effectuant une appréciation d’ensemble de leurs similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles.La comparaison «doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci» (11/11/1997, 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de toutes les circonstances du cas d’espèce.
En l’espèce, les services contestés ont été jugés en partie identiques et en partie similaires aux services de l’opposante.Ils s’adressent à la fois au grand public et au public professionnel, dont le niveau d’attention varie de moyen à supérieur à la moyenne;
La marque antérieure présente un caractère distinctif moyen, ce qui lui confère un degré de protection normal.
Les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur les plans visuel et conceptuel et un degré élevé de similitude phonétique.
Certes, les aspects figuratifs des deux marques ne passeront pas inaperçus auprès du public pertinent.Cependant, comme expliqué ci-dessus, l’incidence de ces éléments sur l’espèce est limitée.Par conséquent, ils ne suffisent pas à exclure un risque de confusion entre les marques en cause.
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (-22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Cela est vrai également pour les consommateurs qui font preuve d’un niveau d’attention élevé sur l’image non parfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013-, 443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement no 3 748 036 de la marque espagnole de l’opposante.Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les services contestés.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
Décision sur l’opposition no B 3 101 752 page:8De8
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015, les frais à rembourser à l’opposante sont
La division d’opposition
Helen Louise MOBACK Claudia SCHLIE Victoria DAFAUCE Menendez.
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
- Règlement (CE) 2868/95 du 13 décembre 1995 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire
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