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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 août 2023, n° 018827632 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 018827632 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 08/08/2023
FERAL-SCHUHL SAINTE-MARIE WILLEMANT AARPI 24, rue Erlanger F-75016 Paris FRANCIA
Demande N°: 018827632
Vos références:
Marque: PAYVET
Type de marque: Marque figurative
Demanderesse: LA COMPAGNIE DES ANIMAUX 35, rue de Marseille F-69007 Lyon FR
I. Résumé des faits
En date du 01/03/2023, l’Office a soulevé une objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et paragraphe 2 du RMUE car la marque en question est descriptive et dépourvue de caractère distinctif en ce qui concerne les produits et services pour lesquels la protection est demandée.
L’objection a été soulevée pour les produits et services suivants :
Classe 9 Logiciels de paiement; Logiciels de commerce électronique et de paiement électronique; Logiciels pour le traitement de paiements électroniques à des tiers et provenant de tiers; Logiciels; Terminal de paiement électronique; Cartes de crédit.
Classe 36 Services de paiement électronique; Traitement électronique de paiements; Services de paiements pour le commerce électronique; Traitement électronique de paiements via un réseau informatique mondial; Services financiers, monétaires et bancaires; Assurances; Administration financière de régimes de soins de santé à paiement anticipé; Services bancaires en ligne; Services de paiement de factures en ligne; Services de transfert électronique de fonds; Transfert de fonds par le biais de réseaux de communication électroniques; Transfert électronique de fonds
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
au moyen de la technologie de la chaîne de blocs; Transactions électroniques par cartes de crédit; Services de cartes de crédit et de cartes de débit; Services de paiement de factures; Services de paiement de factures via un site Web; Services financiers pour garantir des fonds pour le compte de tiers; Services de gestion des paiements; Gestion financière de paiements de remboursements pour des tiers.
Classe 42 Fourniture d’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne pour le traitement de paiements électroniques; Services d’hébergement et logiciel en tant que service, et location de logiciel; Plateforme en tant que service
[PaaS].
L’objection a été fondée sur les principales conclusions suivantes :
• Le consommateur pertinent de langue anglaise attribuerait au signe la signification suivante: payer le vétérinaire.
• Les significations susmentionnées des mots « PAY » et « VET », dont la marque est composée, ont été étayées par les références suivantes le 28/02/2023 à : https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/pay ), https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/vet ).
Le contenu pertinent des liens ci-dessus a été reproduit dans l’objection.
• Le consommateur percevra simplement le signe comme fournissant des informations sur les produits et services en cause, à savoir qu’il s’agit de logiciels de paiement et de services de paiement électronique etc… spécialement développés pour les vétérinaires et/ou comme un moyen de paiement pour les services rendus par les vétérinaires.
• Dès lors, le signe décrit l’espèce et la destination des produits et services.
II. Résumé des arguments du titulaire
Le titulaire n’a pas présenté d´observations dans le délai imparti.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels le titulaire a pu prendre position.
N’ayant pas reçu d’observation de la part du titulaire, l’Office a décidé de maintenir l’objection formulée dans la notification des motifs absolus de refus.
IV. Conclusion
2 /3
Pour les motifs exposés dans la lettre d’objection, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et paragraphe 2 du RMUE, par la présente la demande
de marque de l’Union européenne n° 18827632 est rejetée pour tous les produits et services revendiqués.
Conformément à l’article 67, du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68, du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Magali VOISIN
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