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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 sept. 2024, n° R1360/2022-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1360/2022-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Quatrième Chambre de recours du 19 septembre 2024
Dans l’affaire R 1360/2022-4
SKIN’UP
27, Avenue Adélaïde Riché
37190 Azay Le Rideau Titulaire de l’enregistrement international /
France Demanderesse au recours représentée par FIDAL, 18 rue Félix Mangini, CS 99172, 69263 Lyon cedex 09, France
contre
UNIVERS PHARMACIE
4 Chemin du Dornig
68000 Colmar Demanderesse en annulation /
France Défenderesse au recours représentée par MIIP MADE IN IP, 60 rue Pierre Charron, 75008 Paris, France
RECOURS concernant la procédure d’annulation n° 46 653 C (enregistrement international n° 876 928)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de N. Korjus (Président), C. Govers (Rapporteur) et J. Jiménez Llorente (Membre)
Greffier : H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure : français
19/09/2024, R 1360/2022-4, SKIN’UP
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Décision
Résumé des faits
1 Le 12 janvier 2006, SKIN’UP (ci-après « la titulaire de l’enregistrement international » ou
« la titulaire ») a désigné l’Union européenne pour l’enregistrement international portant sur la marque verbale
SKIN’UP
pour les produits suivants :
Classe 3 : Cosmétiques, huiles essentielles, lotions pour les cheveux.
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie; chemises; vêtements en cuir ou en imitations du cuir; ceintures (habillement); fourrures (vêtements); gants (habillement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage, de ski ou de sport; couches en matières textiles; sous-vêtements.
2 Le 1 octobre 2020, UNIVERS PHARMACIE (ci-après « la demanderesse en annulation » ou « la demanderesse ») a déposé une demande en déchéance de la marque à l’encontre de certains des produits couverts par l’enregistrement international, à savoir tous les produits de la classe 3.
3 La demande en déchéance était fondée sur les dispositions de l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
4 Le 3 décembre 2020, la titulaire a communiqué les pièces suivantes en annexes à sa réponse à la demande en nullité :
• Annexes 1.1 à 1.12 – les ventes par article de la société SKIN’UP faisant état du chiffre d’affaires et des quantités vendues de 2009 à 2019 ;
• Annexe 1 bis – analyses statistiques des articles entre 2008 et 2019 (correspondant aux Annexes 1.1. à 1.12.) certifiées conformes par un expert-comptable ;
• Annexe 1 ter – chiffre d’affaires SKIN’UP par article en 2019 et 2020 certifié conforme par le cabinet d’expertise comptable RECCI ; Attestation du cabinet d’expertise comptable RECCI certifiant conforme les chiffres d’affaires par article en 2019 et 2020 ;
• Annexes 2.1. à 2.12 – factures émises par la société SKIN’UP entre 2008 et 2019 ;
• Annexes 3.1. à 3.13 – articles de presse relatifs à la marque SKIN’UP entre 2008 et 2021 ;
• Annexe 4 – photographies de produits/vitrines de magasins ;
• Annexe 4.1. – photographies de la brume amincissante ;
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• Annexes 5.1. à 5.8 – packagings ;
• Annexe 5 bis – documents datés en lien avec les packagings des Annexes 5.1 à 5.8. (emails, bons à tirer, et factures) ;
• Annexes 6.1 à 6.7 – publicités (dépliant, et présentoir) ;
• Annexe 6 bis – documents datés en lien avec les publicités des Annexes 6.1 à 6.7. (emails, bons à tirer, factures) ;
• Annexe 6 ter – documents datés en lien avec les publicités des Annexes 6.1. et 6.6 ;
• Annexe 7.1 – catalogue de produits SKIN’UP ;
• Annexe 8 – extraits de sites Internet ;
• Annexe 9 – extrait K-Bis de la société SKIN’UP ;
• Annexe 10 – extraits du site Internet de la société SKIN’UP ;
• Annexe 11 – extraits du site Internet www.la-federation.com;
• Annexe 12 – extraits du site www.intertek-france.com;
• Annexe 13 – règlementations en matière de cosmétiques ;
• Annexe 14 – extraits du site www.inpi.fr;
• Annexe 15 – extraits du site www.tmclass.tmdn.org;
• Annexe 16 – extraits du site www.cosmeticobs.com;
• Annexe 17 – article de presse – La nouvelle république, Restigné: Skin’Up remporte la “ Victoire de la beauté ” septembre 2017 ;
• Annexe 18 – extraits du site Internet https://www.victoiresdelabeaute.com/;
• Annexe 19 – extrait du Règlement CE n°1223/2009 définissant le produit cosmétique ;
• Annexe 20 : décision de l’INPI du 23 juillet 2021, C 20-0108/MAS ;
5 Par décision rendue le 20 juin 2022 (« la décision attaquée »), la Division d’Annulation a prononcé la déchéance partielle de l’enregistrement international à compter du
1 octobre 2020, pour une partie des produits contestés, à savoir :
Classe 3 : Cosmétiques [à l’exception des produits cosméto-textiles et leur recharge] ; huiles essentielles ; lotions pour les cheveux.
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Outre les produits de la classe 25 qui ne faisaient pas l’objet de la demande en déchéance, l’enregistrement international reste valide dans l’Union européenne pour tous les produits suivants de la classe 3, à savoir :
Classe 3 : Cosmétiques à savoir produits cosméto-textiles et leur recharge.
Chaque partie était condamnée à supporter ses propres frais.
6 Les motifs de la décision attaquée peuvent être résumés comme suit :
− La titulaire devait prouver l’usage sérieux de l’enregistrement international contesté au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance, soit du 1 octobre 2015 au 1 octobre 2020 inclus, pour tous les produits désignés.
− Les documents présentés comme éléments de preuve datent de la période pertinente. Par conséquent, la preuve fournie par la titulaire indique suffisamment la période d’usage. Pour tout ce qui précède et suit la période pertinente, les éléments de preuve démontrent une continuité dans le temps de la présence de la marque contestée.
− Les factures, articles de presse, brochures, sites Internet, etc. montrent que le lieu de l’usage est la France. Le marché français est suffisant pour démontrer un usage sérieux à l’échelle de l’Union pour les produits en classe 3 et ce, même si la titulaire n’a pas étendu l’exploitation de la marque en dehors du territoire français.
− L’usage d’un signe en tant que dénomination sociale ou nom commercial doit être considéré comme un usage en tant que marque dans la mesure où les produits ou services concernés eux-mêmes sont identifiés et proposés sur le marché sous ce signe. En l’espèce, les très nombreux documents produits montrent que l’ensemble des produits cosméto-textiles de la société sont désignés sous la marque
« SKIN’UP ». Même si certaines preuves se réfèrent aux laboratoires « SKIN’UP »,
à la « PME SKIN’UP » ou à la technologie « SKIN’UP » et non pas à des produits de marque « SKIN’UP », ils sont commercialisés sans autre signe distinctif que le nom de la société. La brume par exemple est bien commercialisée en relation avec les produits « SKIN’UP ».
− Le signe utilisé indique l’usage de la marque telle qu’elle a été enregistrée. Les couleurs et l’élément figuratif sont décoratifs et n’affectent pas le caractère distinctif de la marque comme enregistrée. Par conséquent, le signe utilisé constitue un usage de l’enregistrement international au sens de l’article 18 du RMUE.
− Les quantités de produits cosméto-textiles et de brumes amincissantes vendues sont suffisantes pour attester d’un usage sérieux et constant sur toute la période. Contrairement à ce qui est affirmé par la demanderesse en déchéance, les factures sont réparties sur toute la période pertinente pour l’ensemble des produits cosméto- textiles de la titulaire. En ce qui concerne la brume amincissante, il ressort également de l’ensemble des preuves que celle-ci est présente sur le marché sur l’ensemble de la période pertinente.
− La preuve apportée par la titulaire ne démontre pas un usage sérieux de la marque pour tous les produits pour lesquels elle est enregistrée, mais pour une partie des produits. La brume amincissante commercialisée par la société SKIN’UP ne permet
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pas de revendiquer un usage pour la catégorie générale des cosmétiques ni pour les huiles essentielles ou lotions pour cheveux.
− La titulaire a démontré l’usage sérieux pour des produits cosméto-textiles divers à base de principes actifs ou d’huiles essentielles et leur recharge sous forme de brumes qui sont également des cosmétiques appartenant à ce secteur spécifique. La titulaire a démontré elle-même la spécificité de ses produits cosméto-textiles. Le fait que la méthode d’utilisation des produits soit inhabituelle n’en affecte pas leur nature. Les cosmétiques peuvent être apposés directement sur la peau ou indirectement via des lingettes par exemple ou même des vêtements comme dans le cas présent. De plus, la brume de la titulaire peut être vendue comme recharge des produits cosméto-textiles ou s’appliquer directement sur le corps et les cheveux.
Cependant, comme démontré par la titulaire, les produits cosméto-textiles ne sont pas des produits cosmétiques classiques et ils constituent une sous-catégorie pertinente dans la mesure où leur application s’opère via des vêtements.
− La titulaire n’a pas démontré l’usage sérieux de l’enregistrement international pour les produits suivants, pour lesquels elle doit par conséquent être déchue de ses droits :
Classe 3 : Cosmétiques [à l’exception des produits cosméto-textiles et leur recharge] ; huiles essentielles ; lotions pour les cheveux.
− La titulaire a démontré l’usage sérieux pour les Cosmétiques à savoir produits cosméto-textiles et leur recharge. Il n’est donc pas accédé à la demande en déchéance en ce qui les concerne.
7 Le 26 juillet 2022, la titulaire a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée dans son intégralité. Le premier mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le
18 octobre 2022. Ce mémoire était accompagné des annexes suivantes, communiquées pour la première fois devant l’Office :
• Annexe 21 – décision de l’EUIPO, Division d’Annulation (11/06/2020, n° 33 763 C, KOSS/ SKIN’UP) ;
• Annexe 22 – acte de recours du 26 juillet 2022 ;
• Annexe 23 – extrait du site Internet Produits cosmétiques – Ministère des Solidarités et de la Santé (solidaritessante.gouv.fr ;
• Annexe 24 – extrait du site http://euipo.europa.eu/ ;
• Annexe 25 – TJ de Paris, ordonnance de référé, 4 octobre 2021 – SKIN’UP
/UNIVERS PHARMACIE ;
• Annexe 26 – observations de l’INPI du 16 mai 2022 devant la Cour d’appel de Colmar.
8 Dans ses observations en réponse reçues le 6 février 2023, la demanderesse en annulation
a demandé à la Chambre de recours de rejeter le recours.
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9 Le 8 juin 2023, la titulaire a informé l’EUIPO qu’elle n’aurait pas été informée des observations du 6 février 2023 déposées par la demanderesse en annulation, malgré la preuve d’une notification effective par voie électronique.
10 Le 20 juin 2023, la titulaire a sollicité la réouverture de la procédure écrite afin de pouvoir déposer une réplique. Sans attendre la décision positive du Rapporteur de la Chambre de recours (11 juillet 2023), elle a communiqué ses observations le 7 puis le 26 juillet 2023.
11 Le 18 septembre 2023, la titulaire a déposé un nouveau mémoire. Ce dernier intègre une décision prononcée par une juridiction française, la Cour d’appel de Colmar, portant sur la marque française « SKIN’UP » et impliquant les mêmes parties (Annexe 27 – Cour d’appel de Colmar, RG n° 21/03835, 30 août 2023, UNIVERS PHARMACIE/SKIN’UP). La Cour d’appel de Colmar a confirmé la décision du directeur de l’INPI concernant une demande en révocation de l’enregistrement de marque française « SKIN’UP » dont la liste de produit correspond à celle de l’enregistrement contesté. Les droits sur la marque française « SKIN’UP » ont été maintenus pour l’intégralité des cosmétiques ; huiles essentielles, tandis que la révocation était encourue pour l’ensemble des produits restants en classe 3.
12 Le 25 septembre 2023, la demanderesse en annulation a soumis sa duplique en réponse à la réplique de la titulaire.
Moyens et arguments des parties
13 Les arguments développés par la titulaire dans son mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit :
− La titulaire conçoit, développe et commercialise, notamment en France et dans l’Union européenne, une gamme de textiles de soins cosmétiques suivant une technologie brevetée, aux nombreuses vertus et applications dans les domaines de la minceur, de la beauté, du paramédical et du sport.
− Le 11 juin 2020, dans une décision concernant la procédure de déchéance 33 763 C, la Division d’Annulation a confirmé la validité de l’enregistrement international pour les produits suivants :
Classe 3 : Cosmétiques, huiles essentielles, lotions pour les cheveux.
− La titulaire a confirmé l’usage sérieux de la marque, tant au regard de la durée que du lieu d’usage. Ceci a été établi également à l’égard des produits pour lesquels la décision attaquée a rejeté l’usage. L’ensemble des preuves versées justifie un usage sérieux depuis 2008 jusqu’à aujourd’hui et démontre que les cosméto-textiles et la brume amincissante sont des cosmétiques à part entière, relevant nécessairement de la catégorie générale des cosmétiques et ne constituent pas une sous-catégorie autonome. Il y a aussi un usage sérieux de la marque « SKIN’UP » pour les huiles essentielles.
− La France constitue donc bien un territoire pertinent pour justifier l’usage de la marque « SKIN’UP ».
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− Peu importe le mode d’application du cosmétique, puisque celui-ci peut être apposé directement sur la peau ou les cheveux, comme la brume, ou indirectement via des lingettes ou des vêtements comme pour les cosméto-textiles.
− Le fait de limiter les droits de la société « SKIN’UP » aux seuls cosméto-textiles et leurs recharges prive clairement la titulaire de toute protection pour d’autres produits cosmétiques alors que la nature cosmétique des cosméto-textiles, et surtout de la brume, est incontestable.
− La finalité et la destination des produits « SKIN’UP » sont bien celles d’un cosmétique, à savoir la libération progressive permettant leur contact avec la peau pour en modifier l’aspect. Le consommateur trouvera les produits cosméto-textiles et brume dans les mêmes rayons et dans les mêmes points de vente que d’autres produits cosmétiques.
− La brume ne peut pas être restreinte à un seul rôle de recharge. Il a été largement démontré que la brume est un cosmétique à part entière également qui peut certes être vaporisé sur les cosméto-textiles mais aussi et surtout directement sur la peau et sur les cheveux.
− Les huiles essentielles sont clairement identifiées comme un principe actif du produit vendu, et ne sont pas une simple composante invisible du produit.
14 Les arguments développés par la demanderesse en annulation dans ses observations en réponse au recours, datées du 6 février 2023, peuvent être résumés comme suit :
− La marque de la société « SKIN’UP » n’est exploitée que pour des cosméto-textiles et leur recharge.
− Les produits cosméto-textiles constituent une sous-catégorie au sein de la catégorie générale des cosmétiques, dans la mesure où leur application s’opère via des vêtements.
− La finalité et la destination des différentes sous-catégories au sein des cosmétiques sont très clairement distinctes : nettoyante pour les savons, embellissement pour le maquillage, antivieillissement pour les crèmes anti-ride, amincissante pour les produits de la titulaire. Celle-ci précise, d’ailleurs, expressément, que ces cosméto- textiles viennent compléter les programmes de soins cosmétiques traditionnels. En cela, elle reconnaît la spécificité de ses produits qui ne sont pas des cosmétiques traditionnels.
− La brume est avant tout une recharge pour cosméto-textile et l’application directe sur la peau n’est qu’une « possibilité ». De par sa finalité et sa destination, il s’agit bien d’une sous-catégorie de la catégorie générale des cosmétiques. Son usage ne prouve pas l’usage de la marque contestée pour la catégorie générale des cosmétiques mais bien pour les recharges de cosméto-textiles uniquement. En outre, cette notion de brumisation complémentaire démontre bien que l’usage principal, qui va provoquer l’achat du consommateur, est une brumisation sur le vêtement pour en prolonger les effets.
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− Le fait que parmi les ingrédients de la solution amincissante, il y ait des huiles essentielles, ne prouve pas l’usage de la marque pour des huiles essentielles. En effet, il est de jurisprudence constante que, le fait qu’un produit entre dans la composition d’un autre, ne permet pas de prouver un usage de la marque pour le composant ou l’ingrédient en question, mais uniquement un usage du produit final. La société SKIN’UP utilise des huiles essentielles dans la composition de ces produits. Toutefois, ce n’est pas pour des huiles essentielles qu’elle exploite sa marque, mais bien pour les produits finaux à savoir les produits cosméto-textiles et leur recharge.
− La Chambre de recours est donc invitée à valider le raisonnement de la Division d’Annulation et de confirmer la déchéance de la marque contestée pour les cosmétiques [à l’exception des produits cosméto-textiles et leur recharge]; huiles essentielles; lotions pour les cheveux.
15 Les arguments développés par la titulaire dans sa réplique du 7 juillet 2023 peuvent être résumés comme suit :
− La décision de la Division d’Annulation du 11 juin 2020 dans le cadre de la procédure 33 763 C a déterminé que l’enregistrement international reste valide pour les cosmétiques, huiles essentielles, lotions pour les cheveux dans la classe 3
(Annexe 21). Cette décision est devenue définitive. Cette position a été confirmée par l’INPI (Annexe 20).
− L’ensemble des preuves versées justifie un usage sérieux de la marque « SKIN’UP » depuis 2008 jusqu’à aujourd’hui.
− L’usage est effectivement principalement démontré en France. Néanmoins, l’usage dans une partie du territoire de l’Union européenne, est considéré comme étant suffisant dès lors qu’il est sérieux.
− Les cosméto-textiles et la brume amincissante sont des cosmétiques à part entière, relevant nécessairement de la catégorie générale des cosmétiques et ne constituent pas une sous-catégorie autonome.
− La brume amincissante constitue un produit cosmétique qui englobe a fortiori les lotions pour les cheveux.
− La brume amincissante peut être apposée directement sur la peau ou les cheveux et relève donc de la catégorie des cosmétiques. Il en est de même pour les cosméto- textiles, qui ne constituent pas non plus une sous-catégorie autonome. Ces produits ne peuvent donc pas être limités à une sous-catégorie, quelles que soient leurs spécificités, tout particulièrement en s’agissant de la brume. La décision contestée devra donc être révoquée sur ce point.
− La Chambre de recours devra déclarer la marque internationale visant l’Union européenne « SKIN’UP » valable pour l’ensemble des produits visés en classe 3, à savoir les cosmétiques, huiles essentielles, et les lotions pour les cheveux.
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16 Les arguments développés par la demanderesse en annulation dans sa duplique du
25 septembre 2023 peuvent être résumés comme suit :
− S’il est vrai qu’un usage antérieur ou postérieur à la période pertinente peut, selon les cas, démontrer la continuité dans le temps de la présence de la marque contestée sur le marché pour certains produits, il n’est pas, en revanche, acceptable que :
• l’analyse de ce qui relèvent de la période pertinente d’un côté, et d’une période antérieure ou postérieure de l’autre, soit laissée intégralement à la charge de l’EUIPO sans aucune précision de la titulaire ;
• ni que le corpus indistinct de preuves, entre ce qui est antérieur et ce qui est pertinent, donne l’illusion d’une densité d’usage sur la période pertinente qui n’est pas conforme à la réalité.
− En l’espèce, bien plus de deux tiers des Annexes 3.1 à 3.11 concerne une période antérieure à la période pertinente et moins d’un tiers de l’annexe relève de la période pertinente. Il ne saurait donc s’agir d’une preuve accessoire, complémentaire, prouvant la continuité de l’usage, mais vient bien se substituer à la preuve principale ce qui ne saurait être la même chose.
− En l’espèce, les produits en cause ne présentent aucune spécificité territoriale, justifiant que leur usage soit limité au seul territoire français. En effet, il s’agit de cosmétiques, lotions pour cheveux, huiles essentielles, pouvant être utilisés par tous les consommateurs de l’Union européenne.
− Les contours de la sous-catégorie générale sont très clairement délimités par le public pertinent des produits de la société SKIN’UP et des besoins auxquels répondent ces produits ; à savoir un public d’adultes qui souhaite mincir ou affiner leur silhouette.
− Cette spécificité du consommateur et de ses attentes du produit ne saurait en rien se substituer aux attentes auxquelles répondent d’autres produits de la catégorie générale des cosmétiques, par exemple, celle de nettoyer pour les savons et les shampoings.
− C’est donc à raison que la Division d’Annulation a souligné que la marque « SKIN’UP » n’est exploitée que pour des cosméto-textiles et leur recharge et a, par voie de conséquent, limité le libellé de la marque à cette seule sous-catégorie : cosmétiques à savoir produits cosméto-textiles et leur recharge.
Motifs de la décision
17 Toutes les mentions du RMUE se réfèrent, sauf indication contraire expresse, au règlement
(UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) n° 207/2009 tel que modifié.
18 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
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Portée du recours
19 La Division d’Annulation a révoqué l’enregistrement partiellement à l’égard des cosmétiques [à l’exception des produits cosméto-textiles et leur recharge] ; huiles essentielles ; lotions pour les cheveux.
20 Mème si la titulaire a indiqué dans son recours que celui-ci concernait la décision attaquée dans son intégralité, elle a clarifié dans son mémoire à l’appui du recours qu’elle demande que les droits sur l’enregistrement international soient maintenus pour l’ensemble des produits suivants : cosmétiques ; huiles essentielles ; lotions pour les cheveux.
21 La demanderesse en annulation n’a pas formé de recours incident s’étendant à des points non soulevés dans le recours lui-même (article 68, paragraphe 2, du RMUE).
22 La Chambre de recours devra donc examiner si la décision attaquée est fondée à l’égard de chacune des catégories de produits précités au point 19. S’agissant des huiles essentielles ; lotions pour les cheveux, l’objet du recours concerne la preuve d’un usage sérieux (article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE). S’agissant de la catégorie des cosmétiques, l’objet du recours est limité à la question de savoir si l’usage pour un certain type de produits justifie le maintien des droits pour la catégorie entière, ou pour une sous- catégorie (article 58, paragraphe 2, du RMUE).
23 Dès lors que la demanderesse en annulation n’a pas formé de recours incident, elle n’est pas recevable à invoquer l’absence de tout usage sérieux pour certains produits cosmétiques qualifiés de cosméto-textiles par la Division d’Annulation, au motif que la durée ou l’importance économique et géographique de cet usage serait insuffisante au sens de l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE. Cette question n’est pas comprise dans l’objet du recours.
Recevabilité des éléments de preuve produits devant la Chambre de recours
24 La titulaire a joint de nouvelles pièces au mémoire exposant les motifs du recours
(Annexes 21 à 26), puis dans ses observations du 18 septembre 2023 (Annexe 27).
25 Conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, l’Office peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile.
26 L’article 27, paragraphe 4, du RDMUE dispose que conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, la Chambre de recours peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle uniquement si ces faits ou preuves répondent aux exigences suivantes :
a) ils semblent, à première vue, pertinents pour l’issue de l’affaire ; et
b) ils n’ont pas été présentés en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils viennent uniquement compléter des faits et preuves pertinents qui avaient déjà été soumis en temps utile, ou sont déposés pour contester les conclusions tirées ou examinées d’office par la première instance dans la décision, objet du recours.
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27 Une preuve complémentaire est celle qui se caractérise par un lien avec d’autres preuves déjà présentées au préalable dans le délai imparti et qui vient s’ajouter à ces dernières preuves (19/01/2022, T-76/21, Pomodoro, EU:T:2022:16, § 40).
28 Étant donné que ces documents semblent, à première vue, pertinents pour l’issue de l’affaire, qu’ils viennent compléter les arguments produits devant la Division d’Annulation et qu’il s’agit d’extraits de sites officiels ou de décisions administratives et judiciaires, la Chambre de recours décide d’admettre les documents présentés dans le cadre de la procédure de recours. La recevabilité de l’arrêt de la Cour d’appel de Colmar (RG n° 21/03835, 30 août 2023, UNIVERS PHARMACIE/SKIN’UP), est également justifiée par l’impossibilité de produire cette décision dans les délais initialement fixés en première instance.
29 La Chambre de recours ajoute que cet arrêt a été rendu entre les parties à la présente procédure, et que la demanderesse en annulation (partie appelante au surplus) en avait donc nécessairement connaissance. Par ailleurs, dans la mesure où cet arrêt confirme la décision de l’INPI du 23 juillet 2021, C 20-0108/MAS (voir Annexe 20 de la titulaire), la demanderesse a eu l’opportunité de prendre position sur la solution adoptée dans cette décision.
Autorité de la chose jugée de décisions antérieures
30 La titulaire se réfère avec insistance à la décision d’annulation 33 763 C adoptée le
11 juin 2020, opposant une autre société à la titulaire, au sujet d’une requête en révocation à l’encontre du même enregistrement international. Cette décision, qui est devenue définitive, a conclu au maintien des droits de l’enregistrement international pour les cosmétiques, huiles essentielles et lotions pour cheveux en classe 3, sans limitation à une sous-catégorie spécifique de cosmétiques.
31 Cette décision impliquait des parties différentes de la présente procédure, la demanderesse en annulation étant une personne morale distincte de l’actuelle demanderesse. Cette décision n’est donc pas revêtue d’une quelconque autorité de la chose jugée dans le cadre de la présente procédure. L’autorité de chose jugée suppose en effet que les parties, ainsi que l’objet et les demandes, soient les mêmes dans les deux procédures (06/12/2023, T-298/22, FORM EINER SPIELZEUGFIGUR (3D), EU:T:2023:781, § 28).
32 En tout état de cause, les décisions que les Chambres de recours de l’EUIPO sont amenées
à prendre relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire.
Dès lors, la légalité desdites décisions doit être appréciée uniquement sur le fondement du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur celui d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci (07/02/2024, T-318/23, J&B BRO (fig.) / 4BRO (fig.) et al., EU:T:2024:70, § 54). La Chambre de recours ne saurait donc être liée par une décision de première instance comme la décision d’annulation 33 763 C précitée.
33 De même, l’arrêt précité de la Cour d’appel de Colmar, qui concerne un recours contre une décision administrative relative à un enregistrement français, ne saurait lier la Chambre de recours.
34 En effet, il suffit de rappeler, que le régime des marques de l’Union européenne est autonome et que la légalité des décisions des Chambres de recours s’apprécie uniquement sur la base du RMUE, de sorte que la Chambre de recours ne peut être tenue de parvenir à
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des résultats identiques à ceux atteints par les administrations ou les juridictions nationales dans une situation similaire (07/02/2024, T-318/23, J&B BRO (fig.) / 4BRO (fig.) et al.,
EU:T:2024:70, § 53).
35 Les raisons pour lesquelles la solution retenue par la Cour d’appel de Colmar n’est pas transposable à la présente affaire sont exposées ci-dessous.
Sur la demande de déchéance
36 Aux termes de l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire de l’enregistrement international est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
37 Aux termes de l’article 58, paragraphe 2, du RMUE, si la cause de déchéance n’existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, le titulaire n’est déclaré déchu de ses droits que pour les produits ou les services concernés.
38 La preuve de l’usage sérieux doit nécessairement porter sur quatre éléments, à savoir le lieu, la durée, la nature et l’importance de l’usage (article 10, paragraphe 3, et article 19, paragraphe 1, du RDMUE). L’absence de preuve concernant l’un ou l’autre de ces éléments est un obstacle insurmontable à la conclusion d’un usage sérieux.
39 Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque en cause, il convient de réaliser une appréciation globale des éléments versés au dossier, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Une telle appréciation doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle- ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (27/09/2007, C-418/03, La Mer, EU:T:2007:299, § 53-55).
40 L’usage doit donc par principe être démontré pour chacune des catégories de produits ou services désignées individuellement dans l’enregistrement.
41 Les preuves doivent indiquer un usage sérieux de l’enregistrement international au cours de la période pertinente, soit du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2020 inclus (et non pas du 1er octobre 2015 au 1er octobre 2020 comme indiqué dans la décision attaquée), pour les produits suivants qui forment l’objet du recours : cosmétiques, huiles essentielles, lotions pour les cheveux, en classe 3.
42 Les preuves apportées par la titulaire sont énumérées aux points 4 et 7 supra.
(i) Sur la durée de l’usage
43 Il n’est pas contesté par les parties que l’ensemble des preuves, en particulier les articles de presse et les factures, démontre un usage régulier sur l’intégralité de la période pertinente.
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(ii) Sur le lieu de l’usage
44 Il importe de rappeler, qu’il n’est pas nécessaire que l’usage d’une marque soit géographiquement étendu pour être qualifié de sérieux. Il découle en effet de la jurisprudence qu’il n’est pas exclu que, dans certaines circonstances, le marché des produits ou des services pour lesquels une marque de l’Union européenne a été enregistrée soit même, de fait, cantonné au territoire d’un seul État membre. Dans un tel cas, un usage de la marque de l’Union européenne sur ce territoire pourrait répondre à la condition de l’usage sérieux d’une marque de l’Union européenne (19/12/2012, C-149/11, Onel / Omel, EU:C:2012:816, § 50, 54).
45 Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que l’importance territoriale de l’usage n’est qu’un des facteurs devant être pris en compte, parmi d’autres, pour déterminer s’il est sérieux ou non (11/05/2006, C-416/04 P, Vitafruit, EU:C:2006:310, § 76 ; 19/12/2012, C-149/11, Onel /
Omel, EU:C:2012:816, § 30).
46 Le sérieux de l’usage entrepris dans un seul État membre n’est pas conditionné par la démonstration que le marché considéré serait confiné audit État membre. En effet, la reconnaissance du caractère sérieux de l’usage d’une marque utilisée dans un seul État membre ne constitue pas une exception à un principe général. Cette conclusion s’impose au regard de l’examen global du sérieux de l’usage, qui prend en compte et pondère chacun des quatre facteurs pertinents. Ainsi, un usage limité à un seul État membre peut être qualifié de sérieux si cet usage a une certaine durée, une régularité et importance économique.
47 Dans le cas présent, la Chambre de recours note que l’usage de la marque a été fait en France depuis 2008, qu’il est régulier dans le temps, et qu’il a fait l’objet d’articles de presse à un niveau national. Les factures produites par la titulaire sont adressées à des clients dans des zones variées du territoire français.
(iii) Sur l’importance de l’usage
48 L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou les services protégés par la marque (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 38).
49 S’agissant de l’importance de l’usage qui a été fait de la marque en cause, il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l’ensemble des actes d’usage, d’une part, et de la durée de la période pendant laquelle des actes d’usage ont été accomplis ainsi que la fréquence de ces actes, d’autre part (27/09/2007, T-418/03, La Mer, EU:T:2007:299,
§ 56). Cette appréciation implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits ou de services commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une certaine constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement (27/09/2007, T-418/03, La Mer, EU:T:2007:299, § 57).
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Cosmétiques
50 La titulaire ne conteste pas la décision attaquée en ce qu’elle a conclu à un usage sérieux pour certains des produits de la catégorie générale des cosmétiques, et par conséquent à un usage d’une importance suffisante démontrant ses efforts pour maintenir et développer des débouchés pour ses produits.
51 Cette conclusion, qui n’est pas contestée dans le recours formé par la titulaire, aurait pu être discutée dans le cadre d’un recours incident (article 25 du RDMUE). La demanderesse n’ayant pas formé de recours incident, elle ne peut plus contester cette conclusion. La Chambre de recours note enfin que la demanderesse en annulation demande, dans sa réponse au recours, le rejet du recours et donc la confirmation de la décision de la première instance. Contester l’importance de l’usage et son caractère sérieux pour certains produits cosmétiques serait en contradiction avec ses propres chefs de conclusion.
52 Par souci d’exhaustivité, la Chambre de recours confirme que l’usage revêt une importance réelle pour un certain type de cosmétiques.
huiles essentielles ; lotions pour les cheveux
53 Premièrement, s’agissant des lotions pour les cheveux, la titulaire a bien produit quelques preuves relatives à une serviette-éponge qu’il est possible de recharger avec une brume après-shampoing. Ces preuves comprennent l’extrait d’articles de presse et le document commercial suivants :
54 Il n’existe toutefois aucune preuve de l’importance de l’usage au sens de l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE.
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55 Si la titulaire a produit des données chiffrées pour des articles hybrides et des cosmétiques pour l’amincissement ou « brumes amincissantes » (ref. B101A/B dans les factures et documents comptables), elle n’a produit aucune preuve de ventes pour des lotions capillaires ou même des serviettes imprégnées de lotions pour les cheveux.
56 La charge de la preuve de l’usage sérieux incombe au titulaire de la marque visée par la demande de déchéance (22/10/2020, C-720/18 & C-721/18, Ferrari, EU:C:2020:854, § 78 et 81-82). Il lui appartenait d’identifier les documents, parmi ceux qu’elle a produits, étayant l’usage allégué pour les lotions capillaires (article 55, paragraphe 2, du RDMUE). Il ne revient pas à la Chambre de recours de rechercher parmi les preuves celles qui pourraient soutenir l’usage allégué.
57 La titulaire articule deux arguments, qu’il convient de rejeter tous les deux. Selon le premier argument, « la brume amincissante SKIN’UP constituant un produit cosmétique, elle englobe a fortiori les produits de lotions pour les cheveux ». Cet argument doit être écarté dès lors que l’usage de la marque doit être démontré de manière autonome pour chaque catégorie de produits ou services désignés, même s’ils sont complémentaires ou similaires. L’usage pour une brume amincissante ne saurait donc être pertinent pour l’examen de l’usage d’une lotion pour les cheveux.
58 Selon le deuxième argument, il serait « établi que la brume amincissante SKIN’UP s’applique tant sur le produit lui-même que sur le corps ou encore les cheveux, tel que confirmé par les offices dans leurs décisions » (soulignement ajouté). Cet argument ne convainc pas : les notices des brumes amincissantes ne se réfèrent qu’à un usage sur un produit textile et, le cas échéant, « directement sur le corps », mais pas sur les cheveux. Il est d’ailleurs contraire à la logique d’appliquer des lotions amincissantes sur les cheveux.
59 En l’absence de données tangibles sur les ventes et les efforts promotionnels consentis par la titulaire à l’égard des lotions pour les cheveux, la décision de révocation partielle à l’égard desdits produits doit être confirmée.
60 Deuxièmement, s’agissant des huiles essentielles, la titulaire n’a démontré aucun usage spécifique pour de telles huiles.
61 La circonstance que les brumes amincissantes de la titulaire contiennent des huiles essentielles ne permet pas à elle seule d’établir un usage sérieux pour les huiles essentielles, en tant que catégorie autonome. Les huiles essentielles se définissent par la concentration des composés aromatiques d’une plante. L’impact de cette caractéristique sur le prix, les qualités attendues et la décision d’achat d’huiles essentielles est significatif. Le fait que les huiles essentielles rentrent dans la composition de nombreux cosmétiques n’a donc pas pour conséquence que l’usage avéré pour un groupe spécifique de cosmétiques (comme les cosmétiques amincissants) permette automatiquement le maintien des droits sur leurs ingrédients.
62 Une conclusion contraire reviendrait à permettre que les droits sur une marque désignant du « sucre » soient maintenus par l’usage pour des gâteaux, ou que les droits sur de la
« laine » soient maintenus du seul fait d’un usage pour des pullovers. Une telle protection périphérique irait au-delà de ce qu’exige la fonction essentielle d’une marque, qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 37).
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63 De fait, en exploitant la marque « SKIN’UP » pour des cosmétiques amincissants, la titulaire n’est pas dans une situation de concurrence directe avec les producteurs et distributeurs d’huiles essentielles. La titulaire n’utilise pas sa marque pour créer ou conserver un débouché pour ses produits sur le marché des huiles essentielles.
64 Le recours doit donc être rejeté vis-à-vis des huiles essentielles ; lotions pour les cheveux.
(iv) Nature de l’usage
65 L’expression « nature de l’usage » se réfère aux preuves concernant (a) l’usage fait du signe dans la vie des affaires, à titre de marque ou autrement, (b) l’usage fait du signe sous la forme qui lui est donnée dans l’enregistrement ou dans une forme qui n’altère pas son caractère distinctif et (c) l’usage fait pour les produits ou services pour lesquels l’enregistrement a été obtenu.
66 Dans le cas présent, il n’est pas contesté que la marque contestée a bien fait l’objet d’un usage dans la vie des affaires comme signe distinctif, sous la forme verbale de son enregistrement, ou sous une forme graphique qui n’altère pas son caractère distinctif.
67 S’agissant des huiles essentielles ; lotions pour les cheveux, les preuves d’un usage font défaut, la titulaire n’ayant démontré aucun usage pour ces produits en tant que catégories autonomes désignées dans l’enregistrement.
68 S’agissant des cosmétiques, la Chambre rappelle que si une marque a été enregistrée pour une catégorie de produits suffisamment large pour être divisée en sous-catégories susceptibles d’être envisagées de manière autonome, la preuve de l’usage sérieux de cette marque pour une partie de ces produits n’emporte protection que pour la sous-catégorie dont relèvent les produits pour lesquels la marque a été effectivement utilisée (14/07/2005,
T-126/03, Aladin, EU:T:2005:288, § 45).
69 La titulaire prétend que ses droits de marque devraient être maintenus pour l’intégralité de la catégorie des cosmétiques, comme l’auraient déjà reconnu l’EUIPO dans la décision précitée dans l’affaire 33 763 C et la Cour d’Appel de Colmar au sujet d’un enregistrement français, tandis que la demanderesse en annulation défend la conclusion à laquelle est parvenue la Division d’Annulation dans la décision contestée.
70 Il est constant qu’il y a bien eu un usage sérieux démontré pour certains produits cosmétiques. L’objet du recours impose à la Chambre de recours de vérifier si les produits cosméto-textiles et leur recharge forment, comme l’a estimé la Division d’Annulation, une sous-catégorie autonome pertinente au sein de la catégorie générale des cosmétiques. En cas de réponse négative, la Chambre de recours devra examiner si l’usage démontré concerne une autre sous-catégorie pertinente au sein des cosmétiques, définie selon des critères différents de ceux adoptés par la Division d’Annulation.
71 L’examen de la Chambre de recours s’étend nécessairement aux questions de droit, et donc aux critères pertinents pour définir la portée d’un usage limité à des produits spécifiques, que ces questions aient ou non été soulevées par les parties (article 27, paragraphe 2, du RDMUE). La Chambre de recours n’est liée ni par l’appréciation juridique, telle que formulée par la Division d’Annulation, de la sous-catégorie à laquelle appartiennent les produits pour lesquels la titulaire a démontré un usage, ni par l’accord apparent des parties sur l’existence d’un marché des produits cosméto-textiles.
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72 La titulaire qualifie elle-même ses produits comme étant des « cosméto-textiles », qui tirent leur spécificité de ce que le produit textile est imprégné d’un produit cosmétique, libéré au fil du temps et qui est vendu de manière isolée. Cette qualification « commerciale » par la titulaire dans sa promotion n’est pas contestée par la demanderesse en annulation. Une qualification « commerciale » n’équivaut toutefois pas à une qualification juridique des catégories de produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été démontré.
73 Le point de savoir si la nature hybride d’un produit multifonctionnel (comme un produit « cosméto-textile ») permet le maintien des droits pour des produits différents (comme les vêtements et les cosmétiques) est encore débattu en jurisprudence (24/04/2018, T-831/16,
ZOOM / ZOOM et al, EU:T:2018:218, § 49-50).
74 La Chambre de recours n’a cependant pas besoin de trancher ce point dans la mesure où la titulaire a produit les preuves d’un usage sérieux non seulement pour des produits textiles, mais également pour des cosmétiques vendus de manière autonome sous la qualification de « brumes amincissantes ».
75 La question qui doit être examinée est celle de la qualification juridique de cet usage : vaut-il pour tous les cosmétiques, pour les produits cosméto-textiles (si une telle catégorie existe) ou pour une autre catégorie ?
76 L’article 2, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) No 1223/2009 du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques, définit les produits cosmétiques selon plusieurs finalités : nettoyer, parfumer, modifier l’aspect, protéger, ou maintenir en bon état les parties superficielles du corps humain, ou corriger les odeurs corporelles.
77 La qualification juridique de sous-catégories autonomes, dans le contexte du droit des marques, ne dépend pas de la règlementation européenne sur les produits pharmaceutiques, mais elle peut s’en inspirer. La définition d’un produit cosmétique par le législateur européen conforte la conclusion qu’il est possible d’envisager des sous- catégories autonomes au sein des cosmétiques.
78 Le point de départ de l’analyse est l’ensemble des preuves d’usage et non la catégorie générale revendiquée. Une approche concrète impose d’apprécier si les produits ou services spécifiques pour lesquels des preuves d’usage ont été fournies sont
« essentiellement différents » les uns des autres, c’est-à-dire s’ils poursuivent une finalité commune ou distincte (16/07/2020, C-714/18 P, tigha / TAIGA, EU:C:2020:573, § 46 et
50).
79 Dans la mesure où il est appliqué par les consommateurs préalablement à tout achat, le critère de finalité ou de destination est un critère primordial dans la définition d’une sous- catégorie de produits ou de services (voir, pour les produits pharmaceutiques, 13/02/2007, T-256/04, RESPICUR / RESPICORT, EU:T:2007:46, § 29-31).
80 La jurisprudence illustre que le critère de finalité ou de destination correspond à l’utilité primaire du produit : à quel besoin spécifique répond ce produit ? En revanche, la question de savoir « comment » le produit procure un tel bénéfice ou « comment » il est utilisé n’est pas pertinente.
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81 Il est clair que la finalité d’un produit ou service, à savoir le besoin essentiel auquel il répond, ne dépend pas de son « mode d’utilisation », comme l’a retenu à tort la Division d’Annulation. Le fait qu’un produit soit destiné à être utilisé en usage conjoint avec un autre produit (comme les cosmétiques imprégnant les produits textiles par un procédé d’encapsulation) ne correspond pas plus à sa finalité que le mode d’administration n’est pertinent pour déterminer une sous-catégorie de produits pharmaceutiques.
82 Le point de savoir si la catégorie des produits « cosméto-textiles » correspond à un segment de marché en essor dans l’UE (ce qui n’a pas été démontré), n’est pas pertinente en tant que telle (22/10/2020, C-720/18, Testarossa, EU:C:2020:854, § 42).
83 La limitation des produits pour lesquels un usage sérieux a été prouvé aux seuls produits
« cosméto-textiles » et leurs recharges ne correspond pas au critère de la finalité tel que défini par la jurisprudence. Cette limitation ne tient pas suffisamment en compte l’intérêt légitime de la titulaire à étendre sa gamme de produits cosmétiques pour lesquels sa marque est enregistrée, par exemple par la vente de produits amincissants appliqués sur la peau autrement qu’avec un produit textile imprégné.
84 La décision attaquée a donc commis une erreur sur ce point.
85 Les preuves produites par la titulaire se réfèrent à un produit qu’elle a toujours identifié dans ses observations comme une « brume amincissante ». Cette finalité d’amincissement est essentielle pour l’achat des produits de la titulaire. Cette finalité distingue par conséquent les produits de la titulaire d’autres produits cosmétiques ayant, par exemple, une fonction antivieillissement ou de nettoyage de la peau. De tels produits peuvent être similaires au sens du droit des marques, mais ils répondent à des besoins clairement différents. Toutefois, comme il a été dit plus haut, la similarité de produits ou services n’est pas pertinente lors de l’examen de l’usage pour les produits ou services désignés.
86 L’usage ayant été limité au domaine de l’amincissement, cette finalité détermine la catégorie de produits pour lesquels un usage sérieux a été démontré, à savoir les
« cosmétiques pour l’amincissement ».
87 Le maintien partiel des droits pour la sous-catégorie des « cosmétiques pour l’amincissement » ne revient pas à priver la titulaire de plus de droits que ne lui reconnaissait la décision attaquée. Cette décision n’est donc pas plus sévère pour la titulaire que la décision attaquée. Le nombre potentiel de produits couverts par une sous- catégorie autonome n’est pas pertinent puisqu’il n’est pas quantifiable a priori. Il ne s’agit donc pas d’une reformatio in peius, à supposer même qu’un tel principe puisse s’appliquer, portant un préjudice plus grand aux intérêts de la titulaire que la décision attaquée.
88 Maintenir les droits de la titulaire sur l’intégralité de la catégorie des cosmétiques serait disproportionné, étant entendu que la titulaire n’a apporté aucune preuve valable d’un usage sérieux pour des produits ayant une autre destination que l’amincissement. Le maintien des droits sur la catégorie générale des cosmétiques serait pour la titulaire une récompense injustifiée vis-à-vis des opérateurs actifs sur des marchés adjacents mais non concurrents car suffisamment différenciés des produits amincissants, comme celui des cosmétiques pour nettoyer ou parfumer.
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Conclusion
89 La décision attaquée est confirmée en ce qu’elle prononce la déchéance de la marque contestée pour les huiles essentielles et lotions pour les cheveux.
90 La Chambre de recours considère ensuite que l’usage sérieux pour des brumes amincissantes ne correspond pas à un usage pour la catégorie entière des cosmétiques.
91 La décision de la Division d’Annulation est annulée en ce qu’elle a prononcé la déchéance partielle pour l’intégralité des produits de la classe 3 à l’exception des cosmétiques à savoir produits cosméto-textiles et leur recharge. La Chambre de recours estime que la Division d’Annulation a commis une erreur en fondant sa définition d’une sous-catégorie de cosmétiques sur la méthode d’utilisation du produit et non sur sa finalité ou destination. La déchéance partielle est prononcée pour tous les produits de la classe 3 à l’exception des cosmétiques pour l’amincissement.
Frais
92 Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs et que le résultat final est que la requête en révocation est accueillie pour une partie des produits demandés, chaque partie devra supporter ses propres frais dans les procédures de révocation et de recours.
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Dispositif Par ces motifs,
La CHAMBRE
déclare et décide : 1. La décision attaquée est annulée partiellement dans la mesure où la titulaire de l’enregistrement international a été déchue de ses droits pour les produits suivants:
Classe 3 : Cosmétiques à l’exception des produits cosméto-textiles et leur recharge.
2. L’enregistrement international reste valide dans l’Union européenne pour les produits suivants :
Classe 3 : Cosmétiques pour l’amincissement.
3. Le recours est rejeté pour le surplus.
4. Chaque partie supporte ses frais et dépens exposés dans la procédure de révocation et la procédure de recours.
Signé Signé Signé
N. Korjus C. Govers J. Jiménez Llorente
Greffier:
Signé
p.o. R. Vidal
Romero
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1223/2009 du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques (refonte)
- Règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée)
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