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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 31 janv. 2024, n° W01742807 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01742807 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
M123
Refus ex-officio (article 7, article 42, paragraphe 2 du RMUE])
Alicante, 31/01/2024
NOVAGRAAF FRANCE 2, rue Sarah Bernhardt CS 90017 F-92665 Asnières-sur -Seine FRANCIA
Votre référence: FRMI-2023-00353
Numéro de demande Internationale: 1742807
Marque:
Titulaire: FREE2MOVE ESOLUTIONS S.P.A 14 Anton Francesco Grazzini, CAP I-20158 Milan Italy
I. Résumé des faits
L’Office a émis un refus provisoire le 30/08/2023 conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
Les produits et services pour lesquels le refus provisoire a été émis sont :
Classe 9 Chargeurs électriques; régulateurs de charge électrique; modules de chargement électroniques; câbles de recharge électriques; chargeurs pour voitures électriques; accumulateurs pour véhicules électriques; batteries pour véhicules électriques; accumulateurs électriques pour véhicules; batteries électriques pour l’alimentation des véhicules électriques; logiciel de
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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localisation de bornes de recharge électrique, logiciel d’optimisation de la recharge des véhicules électriques.
Classe 37 Services de recharge de véhicules électriques; réparation et entretien de véhicules électriques; réparation ou entretien de moteurs électriques; fourniture d’informations concernant la réparation et l’entretien des moteurs électriques; services de conseil sur l’installation de moteurs électriques.
Classe 42 Services de conseil en matière d’efficacité énergétique.
Le refus provisoire était fondé sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur pertinent de langue anglaise attribuera au signe la signification suivante : solutions électriques. La signification est étayée par les références du dictionnaire suivantes : informations extraites du dictionnaire en ligne Collins le 30/08/2023 à https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/e et à https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/solution.
• Le public pertinent percevra simplement le signe comme une indication dépourvue de caractère distinctif indiquant que les produits pour lesquels la protection est demandée en classe 9 sont ou sont liés à des solutions électriques pour permettre le chargement électrique. Pour les services de la classe 37, le signe informe que la prestation des services de recharge donnera une solution électrique, ou les services fournis d’installation, d’entretien, de réparation ou de conseil seront spécialisés dans les solutions électriques pour les véhicules électriques, ou les moteurs électriques. Le signe en relation avec les services de la classe 42 indique qu’il s’agit des services de conseils techniques visant des solutions électriques en matière d’efficacité énergétique.
• une recherche sur Internet en date du 30/08/2023 a révélé que la représentation par un câble électrique de la lettre E inscrite dans un cercle est communément utilisée sur le marché concerné : https://powercompare.co.uk/energy/suppliers/e-gas-and- electricity/ https://www.google.com/search?client=firefox-b-
En outre, les éléments figuratifs représentant la lettre E dans un cercle par un câble électrique renforcent simplement la signification de la lettre E en tant qu’abréviation d’électricité/électrique.
• La typographie des termes est négligeable et ne sera pas immédiatement perçue par le public pertinent.
• Le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une quelconque indication de l’origine commerciale, mais simplement une information sur la finalité générale des produits et services.
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II. Résumé des arguments de la titulaire
En date du 30/10/2023, la titulaire a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
1. La titulaire relève que le signe en cause n’est pas descriptif et ne tombe pas sous le coup de l’interdiction de l’article 7.1.b) du RMUE
2. La titulaire considère que le signe a un caractère distinctif suffisant en liaison avec les produits et services refusés. En effet, la combinaison de mots associée avec la lettre E ayant plusieurs évocations et un logo conduit à un ensemble inhabituel sans signification précise. Le public comprendra le signe comme un message vague et évocateur.
3. La combinaison des éléments du signe consiste en un néologisme en ce sens que cette combinaison ne figure dans aucun dictionnaire, alors que chacun de ses éléments y figure. Le signe doit être considéré comme une invention lexicale ou une juxtaposition syntaxiquement inhabituelle.
4. Aucun lien direct et concret entre le signe et les produits et services concernés ne permettra au public de percevoir une description des produits et services ou de l’une de leurs caractéristiques.
5. L’EUIPO a précédemment enregistré la marque UE n·018508468 en 2021 notamment pour les produits de la classe 9.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la titulaire a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la titulaire, l’Office a décidé de maintenir son objection.
Dans la mesure où la titulaire souligne que le signe n’a «pas de signification descriptive», l’Office note que l’objection officielle est fondée non pas sur l’article 7, paragraphe 1, point c), mais plutôt sur l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE en raison de l’absence de caractère distinctif. En d’autres termes, un signe ne saurait être considéré comme distinctif simplement parce qu’il n’est pas descriptif (30/04/2003, T-707/13 & T-709/13, BE HAPPY, EU:T:2015:252, § 32; 12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 44; 30/03/2015, R 2459/2014-2, REMARKABLE, § 22).
Le simple fait qu’un signe ne soit pas descriptif ne confère pas automatiquement un caractère distinctif au signe (30/04/2003, T-707/13 & T-709/13, BE HAPPY, EU:T:2015:252,
§ 32; 12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 44; 30/03/2015, R 2459/2014-2, REMARKABLE, § 22).
Si la signification du signe établie par l’Office peut ne pas être clairement descriptive des produits et services en cause, il peut être considéré comme fournissant simplement des
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informations sur la finalité générale des produits et services en ce qu’ils sont ou sont liés à des solutions électriques pour le chargement de produits électriques, notamment des véhicules électriques, et a fortiori pour la distribution de l’électricité.
En l’espèce, les produits de la classe 9, qui sont des chargeurs, des régulateurs, des câbles, des accumulateur ou des batteries, seront des solutions électriques pour distribuer du courant électrique, et les logiciels pour la localisation ou l’optimisation de recharge seront un outils permettant de solutionner la recharge électrique.
Les services de la classe 37, qui sont des services de recharge, de réparation et entretien de véhicules ou moteurs électriques et les services de conseils y afférents, seront spécialisés pour donner des solutions électriques.
Les services de la classe 42, qui sont des conseils en matière d’efficacité énergétique, seront délivrés pour donner des conseils techniques sur les solutions électriques qui peuvent être apportées pour améliorer l’efficacité énergétique.
La titulaire soutient que la marque dans son ensemble n’a pas de message précis. Le public percevra le signe comme ayant un message vague et évocateur, étant donné que la lettre « E » a plusieurs significations et que le logo rend l’ensemble du signe inhabituel.
Pour refuser un enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, et a fortiori de l’article 7, paragraphe 1, point b) :
il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32, mise en gras ajoutée.)
Dans la notification en date du 30/08/2023, l’Office a indiqué que la lettre « E » pouvait signifier « énergie » ou « intensité du champ électrique » par des références tirées du dictionnaire. Même si la lettre « E » peut avoir d’autres significations, appliquée aux produits et services en cause, le public pertinent percevra cette lettre comme l’abréviation de « électricité/électrique ». En outre, le logo viendra renforcer ce message par la représentation de la lettre « E » par un câble inscrit dans un cercle.
L’Office convient que, puisque la marque en cause se compose de plusieurs éléments, pour apprécier son caractère distinctif, il y a lieu de la considérer comme un tout, ce qui n’est pas incompatible avec l’examen successif des différents éléments qui la composent (19/09/2001, T-118/00, Tabs (3D), EU:T:2001:226, § 59).
Alors que l’Office a examiné les différents éléments de la marque, il a également établi la signification du signe dans son ensemble, tel qu’il serait perçu par le public pertinent, à savoir: solutions électriques.
La titulaire soutient que le signe demandé est un néologisme.
Une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot composé d’éléments dont
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chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sauf s’il existe un écart perceptible entre le néologisme ou le mot et la simple somme des éléments qui le composent, ce qui suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport aux produits ou services, le néologisme ou le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, en sorte qu’il prime la somme desdits éléments.
(12/01/2005, T-367/02 à T-369/02, SnTEM, SnPUR et SnMIX, EU:T:2005:3, § 32).
En l’espèce, la combinaison demandée est considérée comme n’étant que la somme de ses éléments parce que le public pertinent percevra la signification du signe en lien avec les produits et services et comprendra immédiatement que ce sont des solutions électriques qui leur sont fournies pour charger, maintenir ou réparer les appareils électriques.
Finalement, s’agissant de l’argument de la titulaire selon lequel plusieurs enregistrements similaires ont été acceptés par l’EUIPO, il convient de préciser que, selon une jurisprudence constante, «les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque communautaire … relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire»… Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’UE, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (voir arrêts du 15/09/2005, C-37/03 P, «BioID», point 47 et du 09/10/2002, T-36/01, «Surface d’une plaque de verre», point 35).
«Il ressort de la jurisprudence de la Cour que le respect du principe de l’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui» (voir arrêt du 27/02/2002, T-106/00, «STREAMSERVE», point 67).
Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (voir en ce sens, s’agissant de l’article 3 de la directive 89/104, arrêt du 12 février 2004, Henkel, C-218/01, Rec. p. I-1725, point 62) ( 10/03/2011, C-51/10P, 1000, § 77 et la jurisprudence citée dedans).
En l´espèce, la titulaire cite une marque qui a été acceptée par l’Office
. Cependant, l’Office constate qu’il n’existe pas d’identité de situation entre l’enregistrement cité par la titulaire et sa demande. Bien que l’ exemple cité porte sur un signe incorporant le mot « SOLUTION », cet exemple contient d’autres éléments, tels que l’élément figuratif de couleur en première position et le mot FURNITURE inscrit en couleur.
IV. Conclusion
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Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, la protection d’enregistrement international n° 1742807 est totalement refusée pour l’Union européenne.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Julie GOUTARD
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