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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 31 mai 2024, n° R2310/2023-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2310/2023-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Affaire suspendue |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION DE RENVOI de la cinquième chambre de recours du 31 mai 2024
Dans l’affaire R 2310/2023-5
CWS International GmbH
Franz-Haniel-Platz 6-8
47119 Duisburg
Allemagne Demanderesse/requérante représentée par Eisenführ Speiser Patentanwälte Rechtsanwälte PARTGMBB, Johannes
Brahms-Platz-1, 20355 Hamburg (Allemagne)
contre
Gojo Industries, Inc.
One Gojo Plaza, Suite 500
AKRON, Ohio 44311 États-Unis Opposante/défenderesse représentée par Isern Patentes y Marcas, S.L., Avenida Diagonal, 463 bis, 2° piso, 08036
Barcelone (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 159 846 (demande de marque de l’Union européenne no 18 525 934)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président et rapporteur), R. Ocquet (membre) et Ph. von Kapff
(membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
31/05/2024, R 2310/2023-5, PureLine (fig.)/PURELL et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 2 août 2021, CWS International GmbH (ci-après la
«demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne (ci-après la «MUE») pour les produits suivants qui font l’objet de la procédure de recours:
Classe 3: Produits de soins corporels, produits de soins esthétiques, en particulier savons, lavages en mousse, gaines, produits de soins de la peau, lotions capillaires, crèmes capillaires, lingettes cosmétiques pré-humidifiées, déodorants et antitranspirants, lingettes imprégnées à usage cosmétique, serviettes humides imprégnées pour le nettoyage à usage personnel, produits de rafraîchissement du Skin; Produits en papier ou en cellulose à usage hygiénique ou hygiénique personnel, y compris lingettes réfléchissantes, lingettes amovibles, lingettes cosmétiques préhumidifiées, lingettes pré- humidifiées imprégnées d’un détergent pour le nettoyage, mouchoirs de poche, papier hygiénique, tous les produits précités étant imprégnés de substances actives cosmétiques;
Produits nettoyants, nettoyants pour toilettes, nettoyants pour salles de bains, nettoyants pour surfaces, produits pour blanchir; Préparations nettoyantes et parfumantes, huiles spéciales pour parfums et produits odorants, parfums d’ambiance, parfums d’ambiance, huiles essentielles et extraits aromatiques, huiles essentielles pour désodorisants.
Classe 5: Produits pour la purification de l’air, déodorants autres qu’à usage personnel, préparations pour neutraliser les odeurs, produits désodorisants d’air, désodorisants de toilette; Désinfectants et désinfectants, en particulier à usage hygiénique et hygiénique;
Gels antiseptiques et sprays pour surfaces dures; Sprays antibactériens, savons antibactériens, gels antibactériens; Lingettes nettoyantes imprégnées de désinfectants à usage hygiénique; Produits en papier ou en cellulose à usage hygiénique ou hygiénique, en particulier lingettes désinfectants, linge de toilette, serviettes et serviettes, mouchoirs de poche, papier hygiénique, tous les produits précités étant imprégnés de désinfectants.
Classe 11: Distributeurs de désinfectants pour toilettes; distributeurs non métalliques concernant les champs suivants: toilettes publiques, salles d’hygiène, zones sanitaires, lavabos, toilettes [toilettes]; distributeurs non métalliques pour les produits suivants: rafraîchisseurs d’air.
Classe 21: Articlesde nettoyage; Ustensiles cosmétiques et de toilette, en particulier poubelles, paniers à papier pour déchets; Ustensiles de nettoyage pour les domaines suivants: Salle de bains, bols à Wash, en particulier, tissus de nettoyage, bouchons, peignes à balais, tissus de microfibre; Distributeurs, en ce qui concerne les produits suivants: Savons, savons liquides, savons moussants, crèmes pour le soin de la peau,
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produits nettoyants pour le corps, produits désinfectants, produits nettoyants, produits nettoyants, préparations pour nettoyer et épousser, parfums d’ambiance, produits pour rafraîchir l’air, produits pour la purification de l’air, serviettes en papier, serviettes en papier, papier hygiénique, essuie-mains en tissus; Équipements de salle de bains, à savoir distributeurs de savon, porte-savon et porte-savon, brosses à dents, brosses à dents; Boîtes pour la distribution de serviettes en papier, boîtes pour la distribution de tissus en papier, distributeurs de papier hygiénique, distributeurs de gants jetables, distributeurs de sacs sanitaires, distributeurs de produits de lavage musculaire, distributeurs de détergent.
2 La demande a été publiée le 6 septembre 2021.
3 Le 7 décembre 2021, Gojo Industries, Inc. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. En ce qui concerne l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, l’opposante a invoqué les marques antérieures 1, 2 et 3.
5 L’opposition était fondée sur les cinq droits antérieurs suivants:
a) Marque de l’Union européenne no 15 498 371 (marque antérieure no 1)
PURELL
déposée le 31 mai 2016 et enregistrée le 25 novembre 2016 pour les produits suivants:
Classe 3: Produits nettoyants universels, savonnettes, savons à la crème, savons désinfectants, hydratants pour le visage, produits nettoyants pour les mains, savons liquides, savons médicinaux, peau perineale et crèmes nettoyantes, lingettes jetables imprégnées de produits chimiques nettoyants ou composés pour l’hygiène personnelle; lingettes jetables imprégnées de produits chimiques ou composés nettoyants à usage ménager, lingettes jetables imprégnées de produits chimiques ou de composés nettoyants
à usage industriel et commercial, hydratants pour la peau, savons pour soins corporels, savons à usage personnel, savons de toilette, hydratants pour les mains, produits de nettoyage des mains lourds, nettoyants pour la main de type crémeux, nettoyants pour les mains de type moussant, nettoyants pour la chevelure, produits pour la peau de type moussant, crèmes pour le corps, crèmes pour les mains; shampooings et shampooings; lingettes imprégnées de substances nettoyantes à main et cartouches de recharge pour tous les produits précités; nettoyants à surface rigides et cartouches de recharge pour tous les produits précités; crème et lotion pour le corps, savons de type moussant, lingettes cosmétiques préalablement humidifiées et lingettes imprégnées d’un nettoyant pour la peau; lingettes préalablement humidifiées pour le nettoyage.
Classe 5: Un produit désinfectant et désinfectant aux propriétés antibactériennes et antimicrobiennes; savons antibactériens et antimicrobiaux et de lotion; désinfectants et cartouches de recharge à surfaces multiples pour tous les produits précités; produits hygiéniques pour la stérilisation; lingettes préalablement humidifiées à des fins de désinfection; lingettes préalablement humidifiées pour la désinfection; lingettes préalablement humidifiées à des fins de stérilisation; désinfectants tous usages;
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désinfectants tous usages; stérilisateurs tous usages; lingettes jetables imprégnées de produits chimiques ou de composés désinfectants destinés aux ménages; lingettes désinfectantes; lingettes jetables imprégnées de compositions stérilisantes; Nettoyants antibactériens, désinfectants rigides et lingettes médicamenteuses pré-humidifiées.
Classe 21: Distributeurs de savon et de lotion liquide; distributeurs de solutions nettoyantes et désinfectantes; distributeurs de préparations désinfectantes et de produits désinfectants aux propriétés antimicrobiennes et antibactériennes; distributeurs de produits stérilisants hygiéniques; distributeurs de désinfectants, de désinfectants tous usages, de désinfectants à usage unique et de stérilisateurs universels.
b) Marque de l’Union européenne no 18 221 683 (marque antérieure no 2)
déposée le 6 avril 2020 et enregistrée le 12 septembre 2020 pour les produits suivants:
Classe 3: Savonspour les mains; savons liquides; savon à usage personnel; savon en mousse; produits nettoyants pour les mains; nettoyants pour mains en mousse; lingettes préalablement humidifiées imprégnées de préparations nettoyantes durcissables et de cartouches de recharge; nettoyants universels et nettoyants à surface rigide et cartouches de recharge pour les produits précités.
Classe 5: Préparationsdésinfectantes pour les mains; préparations désinfectantes et désinfectantes possédant des propriétés antimicrobiennes et antibactériennes; désinfectants tous usages; désinfectants tous usages; nettoyants antibactériens; savons désinfectants; savons antibactériens et antimicrobiens pour les mains et savons antibactériens et antimicrobiens; lingettes jetables imprégnées de produits chimiques désinfectants ou composés pour les mains et pour l’hygiène personnelle; lingettes préalablement humidifiées imprégnées de produits chimiques ou composés désinfectants à utiliser sur les mains et pour l’hygiène personnelle; lingettes jetables imprégnées de produits chimiques ou composés désinfectants pour les mains et pour l’hygiène personnelle; lingettes préalablement humidifiées imprégnées de substances chimiques ou de composés désinfectants pour les mains et pour l’hygiène personnelle; nécessaires assainissantes pour le nettoyage de perches sur des surfaces dures, comprenant des préparations désinfectantes durcissantes et incluant également des préparations désinfectantes à main, solutions nettoyantes pour surfaces dures, préparations absorbantes à base d’argile granulaire pour absorber les broches et pour déodoration non personnelle, gants nitriles, chiffons nettoyants, poussières, ciseaux, filets à cheveux, blouses, couvertures de chaussures, masques et sacs de protection; savons médicinaux.
Classe 21: Distributeurs de lingettes préalablement humidifiées imprégnées de produits chimiques ou composés désinfectants à usage personnel et à usage personnel; distributeurs de lingettes préalablement humidifiées imprégnées de produits chimiques ou composés désinfectants à usage personnel et à utiliser sur les mains; distributeurs de lingettes jetables imprégnées de produits chimiques ou de composés désinfectants à usage personnel et à utiliser sur les mains; distributeurs de lingettes jetables imprégnées de produits chimiques ou de composés désinfectants à usage personnel et à utiliser sur les mains; distributeurs de préparations désinfectantes et de savons pour les mains et leurs cartouches de recharge.
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c) Enregistrement de la marque espagnole no 3 569 604 (marque antérieure no 3)
PURELL
déposée le 3 juillet 2015 et enregistrée le 5 février 2016 pour les produits suivants:
Classe 3: Nettoyants universels; savons à la crème; savons désinfectants; hydratants pour le visage; produits nettoyants pour les mains; savons pour les mains; savons liquides; savons médicinaux; lingettes jetables imprégnées de produits chimiques nettoyants ou composés à usage ménager; lingettes jetables imprégnées de produits chimiques nettoyants ou composés pour l’hygiène personnelle; lingettes jetables imprégnées de produits chimiques nettoyants ou composés à usage ménager; lingettes jetables imprégnées de produits chimiques nettoyants ou composés à usage industriel et commercial; savons pour le soin du corps; savons à usage personnel; savons pour la toilette; hydratants à main.
Classe 5: Produitshygiéniques pour la stérilisation; lingettes préalablement humidifiées pour la désinfection; lingettes préalablement humidifiées à des fins de stérilisation; produits hygiéniques à usage médical; désinfectants tous usages; désinfectants tous usages; serviettes hygiéniques.
d) Marque de l’Union européenne no 15 498 363 (marque antérieure no 4)
PURELL ES
déposée le 31 mai 2016 et enregistrée le 19 septembre 2016 pour les produits suivants:
Classe 5: H— désinfecter et désinfecter avec des propriétés antibactériennes et antimicrobiennes.
e) Marque de l’Union européenne no 15 498 389 (marque antérieure no 5)
PURELL À L’INTÉRIEUR
déposée le 31 mai 2016 et enregistrée le 18 octobre 2016 pour les produits suivants:
Classe 3: Produits nettoyants universels, nettoyants de surface, savon, savon à la crème, savons désinfectants, hydratants pour le visage, produits nettoyants pour les mains, savons liquides, savonnettes de type mousse, savon de type loté, crème et lotion corporelle, savons médicinaux, crèmes pour les mains, crèmes nettoyantes et crèmes nettoyantes, shampooings et nettoyants, lingettes jetables imprégnées de produits chimiques nettoyants ou composés pour l’hygiène personnelle, lingettes jetables imprégnées de produits ou composés nettoyants ménagers; lingettes jetables imprégnées de produits chimiques ou composés nettoyants à usage industriel et commercial, hydratants pour la peau, savons pour le soin du corps, savons pour soins personnels, savons de toilette et hydratants pour les mains; lingettes préalablement humidifiées pour le nettoyage domestique.
Classe 5: Préparations pour la stérilisation sanitaire, lingettes préalablement humidifiées à des fins désinfectantes, lingettes préalablement humidifiées à des fins de désinfection, lingettes préhumidifiées à des fins de stérilisation, désinfectants universels, désinfectants à usage large, désinfectants à surface rigide, désinfectants à surface rigide,
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stérilisateurs tous usages, lingettes jetables imprégnées de produits chimiques ou composés désinfectants utilisés dans les ménages, lingettes désinfectantes et lingettes jetables imprégnées de compositions stérilisantes; préparations désinfectantes et désinfectantes ayant des propriétés antibactériennes et antibactériennes; savons antibactériens et antimicrobiaux et de lotion.
6 Le 22 juin 2022, l’opposante a produit des éléments de preuve afin de prouver la renommée et le caractère distinctif accru des marques antérieures 1 à 3 (énumérés dans la décision attaquée, p. 13 à 14).
7 Le 28 octobre 2022, l’opposante a déposé des éléments de preuve en réponse à la demande de preuve de l’usage de l’enregistrement de la marque espagnole no 3 569 604 présentée par la demanderesse.
8 Le 22 mai 2023, l’opposante a présenté des éléments de preuve supplémentaires en réponse à l’objection de la demanderesse concernant les éléments de preuve initiaux (énumérés dans la décision attaquée, p. 15 à 17).
9 Par décision du 25 septembre 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition au motif qu’il existait un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, pour les produits contestés qui font l’objet de la procédure de recours mentionnée au paragraphe 1 ci- dessus. Elle a notamment motivé sa décision comme suit:
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE — risque de confusion
− La division d’opposition a d’abord examiné l’opposition par rapport à la MUE no 15 498 371 PURELL (marque antérieure no 1) de l’opposante.
− Les produits contestés sont en partie identiques ou similaires à différents degrés et partiellement différents des produits de l’opposante.
− Les produits pertinents s’adressent au grand public et aux professionnels dont le niveau d’attention peut varier de moyen à supérieur à la moyenne.
− Le signe contesté dans son ensemble est dépourvu de signification pour le public pertinent. Toutefois, le public pertinent décomposera l’élément verbal du signe contesté en «Pure» et «Line» car ce dernier est un mot anglais de base, qui sera compris dans tous les États membres et en raison des différentes polices de caractères de ces éléments.
− L’élément «Pure» sera compris par une partie du public pertinent, pour laquelle il sera tout au plus faible étant donné qu’il indique que les produits n’ont pas d’additifs, par exemple. Pour la partie restante du public pour laquelle l’élément «Pure» est dépourvu de signification, il est distinctif.
− L’élément «Line» indique simplement que le signe fait référence à un ensemble de produits «purs». Par conséquent, il est dépourvu de caractère distinctif.
− Étant donné que le risque de confusion est plus probable entre les éléments distinctifs, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la
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comparaison des signes à la partie du public pour laquelle le composant «Pure» est dépourvu de signification et, par conséquent, distinctif, comme les consommateurs de langue polonaise, tchèque, hongroise, estonienne ou lituanienne.
− L’élément verbal «PURELL» de la marque antérieure est dépourvu de signification pour le public analysé. Cette expression est, dès lors, distinctive.
− La stylisation standard des éléments verbaux dans le signe contesté a une incidence limitée sur la comparaison des signes.
− Dans le cadre d’une appréciation globale, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie du public de langue polonaise, tchèque, hongroise, estonienne et lituanienne et, par conséquent, l’opposition est partiellement fondée sur la base de la marque de l’Union européenne no 15 498 371 de l’opposante, ce qui est suffisant pour rejeter la demande contestée.
− La marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou similaires à différents degrés à ceux de la marque antérieure, y compris ceux qui présentent un faible degré de similitude, étant donné que les coïncidences importantes entre les marques suffisent à contrebalancer la faible similitude entre ces produits et sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure.
− Les autres produits contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et servicesétant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
− L’opposante a également fondé son opposition sur quatre autres marques antérieures, telles qu’énumérées au paragraphe 5. Étant donné que ces marques sont identiques ou similaires à celle qui a été comparée et couvrent la même gamme de produits ou une gamme plus restreinte, l’issue ne saurait être différente en ce qui concerne les produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Dès lors, il n’existe pas de risque de confusion en ce qui concerne ces produits.
Article 8, paragraphe 5, du RMUE — Renommée
− L’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 5, du RMUE est fondée sur la MUE antérieure no 15 498 371 (marque antérieure no 1) PURELL, la MUE no 18 221 683
(marque antérieure no 2) et l’enregistrement de la marque espagnole no
3 569 604 (marque antérieure no 3) PURELL, étant donné qu’il n’a pas été établi que les marques antérieures jouissaient d’une renommée.
− Étant donné que l’opposition n’est pas fondée au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner la preuve de l’usage en ce qui concerne l’enregistrement de la marque espagnole antérieure no 3 569 604.
10 Le 22 novembre 2023, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 16 janvier 2024.
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11 L’opposante n’a pas présenté de mémoire en réponse.
Moyens et arguments de la demanderesse
12 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− La décision attaquée est dénuée de fondement dans la mesure où elle conclut à l’existence d’un risque de confusion entre la marque antérieure et la marque contestée pour certains produits compris dans les classes 3, 5, 11 et 21.
− L’approche adoptée par la division d’opposition pour apprécier le risque de confusion entre les signes uniquement sur la base de la perception du public de langue polonaise, tchèque, hongroise, estonienne ou lituanienne n’est pas contestée. Toutefois, l’appréciation est erronée.
− La division d’opposition n’a pas suffisamment tenu compte des différences entre les signes en cause et de leur impression d’ensemble du point de vue du public pertinent. La demanderesse ne conteste pas que les éléments du signe contesté permettent de procéder immédiatement à une séparation en deux parties distinctes, à savoir «pure» et «line», la première étant distinctive pour le public pertinent et la seconde ayant une signification. Toutefois, les conclusions de la division d’opposition tirées de ce scénario sont erronées.
Motifs
13 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
14 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
15 Dans l’acte de recours, la demanderesse a indiqué qu’elle avait formé un recours contre la décision attaquée dans son intégralité. Toutefois, il n’est pas fait droit aux prétentions de la demanderesse au sens de l’article 67 du RMUE dans la mesure où l’opposition a été rejetée pour les produits qui ont été jugés différents des produits désignés par les marques antérieures pour lesquels l’opposition a été rejetée. Par conséquent, la demande de marque de l’Union européenne peut être poursuivie.
16 La demanderesse ne peut donc former un recours que dans la mesure où le signe contesté
a été rejeté pour les produits compris dans les classes 3, 5, 11 et 21 (mentionnés au paragraphe 1 ci-dessus). En effet, il ressort du mémoire exposant les motifs du recours que telle était l’intention de la demanderesse.
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17 Étant donné que l’opposante n’a pas formé de recours incident (au sens de l’article 68, paragraphe 2, et de l’article 25 du RDMUE), la décision attaquée est devenue définitive en ce qui concerne le rejet de l’opposition pour les produits restants compris dans les classes 11, 16, 20 et 21 conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
18 Par conséquent, dans le cadre de la présente procédure de recours, la chambre de recours doit examiner si toutes les conditions nécessaires à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE sont remplies en ce qui concerne les produits contestés compris dans les classes 3, 5, 11 et 21 qui font l’objet de la procédure de recours et qui sont mentionnés au paragraphe 1 ci-dessus.
Article 45, paragraphe 3, du RMUE, lu conjointement avec l’article 30, paragraphe 2, du RMUE (Réouverture de l’examen des motifs absolus de refus)
19 Ainsi qu’il peut être déduit de l’article 161 du RMUE, lu conjointement avec l’article 47 du RMUE et l’article 71, paragraphe 1, du RMUE, la division d’opposition et les chambres de recours ne sont pas compétentes pour examiner les motifs absolus de refus au cours d’une procédure d'-opposition (18/02/2004, 10/03, Conforflex, EU:T:2004:46,
§ 55, 57; 30/06/2004, 186/02-, Dieselit, EU:T:2004:197, § 71).
20 Il découle de l’article 45, paragraphe 3, du RMUE et de l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE que, lorsqu’une décision de la division d’opposition fait l’objet d’un recours, et que la chambre de recours estime qu’un motif absolu de refus existe pour tout ou partie des produits ou services énumérés dans la demande de marque, la chambre de recours peut, par une décision intermédiaire motivée, suspendre la procédure de recours et déférer la demande attaquée à l’examinateur compétent pour examiner cette demande avec une recommandation de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus.
21 Cet examen peut être rouvert à tout moment avant l’enregistrement, comme le prévoient expressément l’article 45 du RMUE et l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE.
22 Conformément à l’article 30, paragraphe 3, du RDMUE, lorsque l’examen de la demande attaquée a été rouvert, la procédure de recours reste suspendue jusqu’à ce que l’examinateur ait pris sa décision et, lorsque la demande attaquée est rejetée en tout ou en partie, jusqu’à ce que la décision de l’examinateur à cet effet soit devenue définitive.
23 En l’espèce, la chambre de recours a de sérieux doutes quant au caractère enregistrable de la demande de marque de l’Union européenne no 18 525 934 au regard des produits énumérés au paragraphe 1 ci-dessus, conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. Par conséquent, et pour les raisons exposées ci-après, il convient de recommander la réouverture de l’examen des motifs absolus de refus de la demande de MUE.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE (caractère descriptif)
24 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la
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production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux- ci.
25 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit donc un objectif d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptifs des catégories de produits ou services pour lesquelles l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition ne permet donc pas de réserver ces signes ou indications à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (04/05/1999,-108/97 indirects C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 24-25).
26 Seules les indications directement descriptives sont exclues de l’enregistrement conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. Il n’est pas nécessaire que le signe en cause soit déjà connu en tant qu’indication descriptive, mais il suffit qu’il puisse raisonnablement l’être à l’avenir (21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 46).
27 Le terme «caractéristique» de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE souligne que les signes visés par cette disposition ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Ainsi que la Cour l’a souligné, un signe ne saurait être refusé à l’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE que s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une desdites caractéristiques-(10/03/2011, 51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 50).
28 Dans le cas de signes verbaux composés, il y a lieu de tenir compte de la signification pertinente de ceux-ci, établie sur la base de tous les éléments dont ces signes sont composés, et non sur celle d’un seul de ces éléments. Cela ne saurait toutefois impliquer qu’il n’y aurait pas lieu de procéder, dans un premier temps, à un examen de chacun des différents éléments constitutifs de cette marque. En effet, il peut être utile, au cours de l’appréciation globale, d’examiner chacun des éléments constitutifs de la marque concernée (25/10/2007, 238/06-P, Plastikflaschenform, EU:C:2007:635, § 82; 08/02/2011, T-157/08, INSULATE for life, EU:T:2011:33, § 50 et-jurisprudence citée).
29 La simple juxtaposition de deux termes descriptifs reste, en principe, descriptive. Il n’en va autrement que lorsque le caractère inhabituel de la combinaison de mots produit une impression d’ensemble suffisamment différente de celle produite par la combinaison des significations des termes constitutifs et que la signification du terme global combiné dépasse donc la somme de ses éléments (12/02/2004,-363/99, Postkantoor,
EU:C:2004:86, § 104; 12/02/2004, 265/00-, Biomild, EU:C:2004:87, § 37, 43). La simple juxtaposition de plusieurs éléments descriptifs, sans modification inhabituelle, notamment de nature syntaxique ou sémantique, aboutit à une marque qui est descriptive dans son ensemble (12/02/2004, 265/00-, Biomild, EU:C:2004:87, § 39).
30 Le caractère descriptif et le caractère distinctif d’un signe doivent être appréciés, d’une part, par rapport aux produits ou aux services concernés et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (12/02/2004,-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86,
§ 31-35; 26/02/2016, T-543/14, Hot Sox, EU:T:2016:102, § 20).
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Le public pertinent et le territoire pertinent
31 Il convient de tenir compte du consommateur moyen des produits et services concernés, qui est normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Le niveau d’attention du consommateur est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits et services en cause (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26;
13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42).
32 Les produits compris dans les classes 3, 5, 11 et 21 (énumérés au paragraphe 1) sont destinés au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
33 Le niveau d’attention peut varier de moyen à supérieur à la moyenne en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix.
34 À cet égard, la chambre de recours rappelle que ni le niveau d’attention du public pertinent ni le fait que le public pertinent est spécialisé ne constituent un facteur déterminant aux fins de l’appréciation du caractère distinctif d’un signe et/ou non-descriptif. S’il est vrai que le niveau d’attention du public spécialisé est, par définition, plus élevé que celui du grand public, il ne s’ensuit pas nécessairement qu’un caractère distinctif plus faible du signe est suffisant lorsque le public pertinent est spécialisé; en fait, il peut être tout à fait contraire que des termes qui ne sont pas (entièrement) compris par les consommateurs de produits bon marché, de grande-consommation, puissent être immédiatement compris par le public spécialisé, en particulier si le signe est composé de mots qui se rapportent au domaine dans lequel ce dernier public est actif (12/07/2012, 311/11-P, Wir machen das Besondere einfach,
EU:C:2012:460, §-48; 11/10/2011, T-87/10, Pipeline, EU:T:2011:582, § 27-28; 07/05/2019, T-423/18, vita, EU:T:2019:291, § 13-14; 13/10/2021, T-523/20, blockchain island island, EU:T:2021:691, § 28).
35 L’article 7, paragraphe 2, du RMUE dispose que l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
36 En percevant un signe contenant des éléments verbaux, les consommateurs décomposeront celui-ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (06/10/2004, T- 356/02, Vitakraft, EU:T:2004:292, § 51; 13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46,
§ 57).
37 Le signe figuratif contesté est composé des éléments verbaux «Pure» et «Line», qui sont des mots anglais; par conséquent, il doit être apprécié par rapport à la partie anglophone de l’Union européenne dans son ensemble.
38 Selon une-jurisprudence constante, la partie anglophone de l’Union européenne ne se compose pas seulement des pays dans lesquels l’anglais est une langue officielle, comme l’Irlande et Malte, mais aussi de ceux dans lesquels, à tout le moins, l’anglais est largement compris, ce qui inclut, notamment, Chypre, le Danemark, les Pays-Bas, la
Finlande et la Suède (20/01/2021, 253/20-, IT’S LIKE MILK BUT MADE FOR
HUMANS, EU:T:2021:21, § 35; 29/09/2021, 60/20-, Mastihacare, EU:T:2021:629, § 42). On peut également raisonnablement présumer qu’une partie significative du public
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portugais possède à tout le moins une connaissance de base de cette langue (16/01/2014,
T-528/11, Forever, EU:T:2014:10, § 68).
39 Il convient en outre de rappeler que, pour tomber sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il suffit qu’un signe verbal, dans au moins une de ses significations potentielles, désigne une caractéristique des produits ou services concernés
(20/09/2007, T-461/04, PURE DIGITAL, EU:T:2007:294, § 32 et jurisprudence citée).
La signification du signe contesté et son caractère descriptif
40 Le composant «Pure» pourrait être compris par les consommateurs anglophones comme signifiant, entre autres, «n’être mélangés à aucun matériau, élément, etc., étranger ou différent» ou «exempt de matière touchée ou polluante; maigre; «gros» (Collins English Dictionary consulté le 10 mai 2024 à l’ adressehttps://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/pure) ou «pas mélangé ou dénaturé; clean, clair, raffiné; spec. a) ne sont pas mélangés à d’autres substances ou matières; exempt d’adjuvant ou de brillance; non mixte, non allié; b) exempts de contamination ou d’impureté physique; n’est pas mélangé à quoi que ce soit corrompu ou impactent; sans objet, propre; (Oxford English Dictionary consulté le 10 mai 2024 https://www.oed.com/dictionary/pure_adj?tab=meaning_and_use#27527155; voir également 27/06/2013, T-248/11, PURE POWER, EU:T:2013:333, § 22-23).
41 L’élément «Line» fait référence, notamment, à «un type de produit ou d’article» ou à un «type de produit qu’une entreprise fabrique ou vend» (Collins English Dictionary consulté à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/line le 10 mai 2024); voir également une «ligne» de produits dans différentes zones, 12/01/2000, T-
19/99, Companyline, EU:T:2000:4, § 26; 19/09/2002, C-104/00 P, COMPANYLINE, EU:C:2002:506, § 46; 25/03/2009, T-21/07, SPALINE, EU:T:2009:80, § 25;
23/10/2017, T-810/16, Mediline, EU:T:2017:749, § 28).
42 Les mots «Pure» et «Line» sont tous deux familiers pour le consommateur anglophone pertinent, ce qui signifie que la marque en cause pourrait être perçue comme une combinaison de ces deux éléments. Les éléments verbaux combinent deux mots anglais («PureLine», à savoir un adjectif et un substantif) dans le respect des règles grammaticales de la langue anglaise. Ainsi, le signe figuratif contesté composé des mots
«Pure» et «Line» ne présente pas de différence notable entre les mots et la simple somme de leurs éléments (12/02/2004,-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 100; 12/02/2004,
C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 41).
43 Le signe indique simplement qu’il fait référence à une gamme de produits qui sont composés d’ingrédients ou qui sont fabriqués à partir de matières qui sont exempts d’adjuvants ou de frigtérations ou qui sont naturelles.
44 Il convient de souligner que les produits en cause (tels que les préparations pour le soin du corps et les préparations nettoyantes ou parfumantes comprises dans la classe 3, les produits pour la purification de l’air, les produits désodorisants ou les désinfectants et les désinfectants et les désinfectants compris dans la classe 5) peuvent contenir des substances synthésiques, chimiques et nuisibles. Par conséquent, «PureLine» indique clairement que la composition est «pure», ce qui est compris en ce sens que les produits
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ne contiennent que des ingrédients qui sont exempts d’adjuvants ou de modifications ou qui sont naturels.
45 En outre, l’aspect des produits qui sont purs dans le sens de l’adjuvation ou de la dénaturation et de la portée est très large. Elle peut également concerner le matériau et être perçue en ce sens que les produits sont fabriqués selon le procédé de fabrication uniquement à partir du matériau qui ne contient pas de substances nuisibles supplémentaires ou qui est naturel. Le matériau ou le procédé de fabrication du produit revêt de plus en plus d’importance d’un point de vue environnemental et compte tenu du point de vue du recyclage [19/04/2021, R 1944/2020-1, ecoline (fig.), § 21-22].
46 Le consommateur pertinent percevra donc facilement et immédiatement ces aspects et ces liens s’il est confronté à la déclaration d’une «ligne pure» en rapport avec les produits en cause compris dans les classes 11 et 21 ( tels que des distributeurs ou des articles de nettoyage; ou ustensiles cosmétiques et de toilette) (27/04/2020, R 121/2020- 5, Greenline; § 46). Ces caractéristiques sont objectives et inhérentes à la nature des produits concernés, ainsi qu’à leur nature intrinsèque et permanente.
47 Il convient d’ajouter qu’une «caractéristique» de produits peut concerner non seulement une caractéristique réelle, mais également potentielle, même si elle n’existe pas dans l’état actuel de la technique. Il est en outre indifférent qu’une telle caractéristique soit essentielle ou accessoire sur le plan commercial [05/10/2022, T-802/21, JUST
ORGANIC (fig.), EU:T:2022:599, § 26-28].
48 S’agissant des éléments figuratifs du signe demandé (stylisation des lettres), il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, la question décisive est celle de savoir si les éléments figuratifs changent, du point de vue du public pertinent, la signification de la marque demandée par rapport aux produits ou aux services en cause. Il s’ensuit qu’il convient d’examiner si, du point de vue des consommateurs moyens raisonnablement attentifs, ses éléments figuratifs permettent à la marque demandée de s’écarter de la simple perception des éléments verbaux utilisés et, partant, de remettre en cause sa nature descriptive [08/11/2018, T-759/17, PERFECT BAR (fig.),
EU:T:2018:760, § 30 et jurisprudence citée; 19/05/2021, T-535/20, Tier SHOP (fig.),
EU:T:2021:283, § 65).
49 En l’espèce, les éléments verbaux «Pure» et «Line» commencent tous deux par une lettre majuscule et leurs lettres sont représentées dans une police de caractères plutôt standard. Les éléments verbaux ne présentent qu’une légère stylisation et le fait qu’il n’y ait pas d’espace entre les deux éléments verbaux ne suffit pas à conférer au signe le degré minimal de caractère distinctif nécessaire à l’enregistrement [19/05/2021, T-535/20,
TIER SHOP (fig.), EU:T:2021:283, § 73].
50 En outre, il est courant en anglais de créer des mots en accolant ensemble deux mots ayant chacun une signification (12/06/2007, T-339/05, Lokthread, EU:T:2007:172, § 52). L’absence de trait d’union ou d’espace entre les mots «Pure» et «Line» composant le signe demandé ne constitue pas un élément d’ordre créatif susceptible de distinguer les services de la demanderesse de ceux d’autres entreprises (07/06/2005, T-316/03, MunichFinancialServices, EU:T:2005:201, § 37; 13/11/2008, T-346/07, EASYCOVER, EU:T:2008:496, § 52).
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51 Par conséquent, la chambre de recours estime que lorsqu’il est confronté au signe
, le grand public-anglophone pertinent et les clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques s’intéressant aux produits susmentionnés compris dans les classes 3, 5, 11 et 21 pourraient percevoir le signe comme fournissant des informations directes sur le fait que les produits sont des produits qui sont composés d’ingrédients ou qui sont fabriqués à partir de matières qui ne sont pas mélangées, ornements ou sont naturels.
Lien ou lien suffisant entre le signe contesté et les produits et services
52 Sur la base d’une telle constatation concernant la signification de la combinaison «PureLine», l’examinateur devrait alors conclure à l’existence d’un rapport ou d’un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits en cause de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits en cause ou d’une de leurs caractéristiques (27/02/2002, T- 106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40; 22/06/2005, T-19/04, PAPERLAB,
EU:T:2005:247, § 25; 07/05/2019, T-423/18, Vita, EU:T:2019:291, § 28).
53 Lors de l’examen des motifs absolus de refus, l’autorité compétente peut procéder à une motivation globale pour tous les produits ou services concernés lorsque le même motif de refus est opposé pour une catégorie ou un groupe de produits ou de services, à condition qu’il existe entre eux un lien suffisamment direct et concret pour former une catégorie ou un groupe de produits ou de services d’une homogénéité suffisante (03/09/2020, C-214/19 P, achtung! (marque fig.), EU:C:2020:632, § 41; 11/04/2019, T- 223/17, ADAPTA POWDER COATINGS (fig.), EU:T:2019:245, § 48-49).
54 La chambre de recours estime que la marque possède une signification descriptive claire en ce qui concerne les produits suivants, qui font l’objet de la procédure de recours.
(i) Produits compris dans la classe 3
Classe 3: Produits de soins corporels, produits de soins esthétiques, en particulier savons, lavages en mousse, gaines, produits de soins de la peau, lotions capillaires, crèmes capillaires, lingettes cosmétiques pré-humidifiées, déodorants et antitranspirants, lingettes imprégnées à usage cosmétique, serviettes humides imprégnées pour le nettoyage à usage personnel, produits de rafraîchissement du Skin; Produits en papier ou en cellulose à usage hygiénique ou hygiénique personnel, y compris lingettes réfléchissantes, lingettes amovibles, lingettes cosmétiques préhumidifiées, lingettes pré- humidifiées imprégnées d’un détergent pour le nettoyage, mouchoirs de poche, papier hygiénique, tous les produits précités étant imprégnés de substances actives cosmétiques;
Produits nettoyants, nettoyants pour toilettes, nettoyants pour salles de bains, nettoyants pour surfaces, produits pour blanchir; Préparations nettoyantes et parfumantes, huiles spéciales pour parfums et produits odorants, parfums d’ambiance, parfums d’ambiance, huiles essentielles et extraits aromatiques, huiles essentielles pour désodorisants.
55 En ce qui concerne les produits compris dans la classe 3, qui peuvent être regroupés en préparations de soins de la chambre de recours, de nettoyage et de parfumage, le public ciblé pourrait percevoir le signe comme fournissant des informations selon lesquelles ces produits ne sont composés que d’ingrédients qui sont exempts d’adjuvants, de parfums ou qui sont naturels.
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(ii) Produits compris dans la classe 5
Classe 5: Produits pour la purification de l’air, déodorants autres qu’à usage personnel, préparations pour neutraliser les odeurs, produits désodorisants d’air, désodorisants de toilette; Désinfectants et désinfectants, en particulier à usage hygiénique et hygiénique;
Gels antiseptiques et sprays pour surfaces dures; Sprays antibactériens, savons antibactériens, gels antibactériens; Lingettes nettoyantes imprégnées de désinfectants à usage hygiénique; Produits en papier ou en cellulose à usage hygiénique ou hygiénique, en particulier lingettes désinfectants, linge de toilette, serviettes et serviettes, mouchoirs de poche, papier hygiénique, tous les produits précités étant imprégnés de désinfectants.
56 En ce qui concerne les produits compris dans la classe 5, qui peuvent être regroupés comme produits pour la purification de l’air, les produits pour la neutralisation des odeurs, des désinfectants et des désinfectants, les produits en papier ou en cellulose à usage hygiénique personnel ou hygiénique, […] imprégnés de désinfectants, le même raisonnement que pour les produits compris dans la classe 3 peut être appliqué.
57 Le public pertinent pourrait percevoir le signe comme fournissant des informations selon lesquelles ces produits ne sont composés que d’ingrédients qui sont exempts d’adjuvants, de frelatation ou qui sont naturels.
(iii) Produits compris dans la classe 11
Classe 11: Distributeurs de désinfectants pour toilettes; distributeurs non métalliques concernant les champs suivants: toilettes publiques, salles d’hygiène, zones sanitaires, lavabos, toilettes [toilettes]; distributeurs non métalliques pour les produits suivants: rafraîchisseurs d’air.
58 En ce qui concerne le distributeur compris dans la classe 11, le public pertinent pourrait percevoir le signe comme fournissant des informations directes sur le fait que les produits sont des produits fabriqués à partir d’un matériau qui est exempt d’adjuvants, d’altération ou qui est naturel.
59 Dès lors, le signe possède également une signification descriptive pour les produits susmentionnés compris dans la classe 11.
(iv) Produits compris dans la classe 21
Classe 21: Articlesde nettoyage; Ustensiles cosmétiques et de toilette, en particulier poubelles, paniers à papier pour déchets; Ustensiles de nettoyage pour les domaines suivants: Salle de bains, bols à Wash, en particulier, tissus de nettoyage, bouchons, peignes à balais, tissus de microfibre; Distributeurs, en ce qui concerne les produits suivants: Savons, savons liquides, savons moussants, crèmes pour le soin de la peau, produits nettoyants pour le corps, produits désinfectants, produits nettoyants, produits nettoyants, préparations pour nettoyer et épousser, parfums d’ambiance, produits pour rafraîchir l’air, produits pour la purification de l’air, serviettes en papier, serviettes en papier, papier hygiénique, essuie-mains en tissus; Équipements de salle de bains, à savoir distributeurs de savon, porte-savon et porte-savon, brosses à dents, brosses à dents; Boîtes pour la distribution de serviettes en papier, boîtes pour la distribution de tissus en papier, distributeurs de papier hygiénique, distributeurs de gants jetables,
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distributeurs de sacs sanitaires, distributeurs de produits de lavage musculaire, distributeurs de détergent.
60 De même, en ce qui concerne les produits relevant de la classe 21, qui consistent essentiellement en des articles de nettoyage; ustensiles cosmétiques et de toilette, ustensiles de nettoyage, distributeurs, équipements pour salles de bains et boîtes pour la distribution de serviettes en papier ou de tissu en papier, le public pertinent pourrait percevoir le signe comme fournissant des informations selon lesquelles ces produits sont fabriqués à partir d’un matériau qui n’est pas mélangé ou dénaturé ou qui est naturel.
61 Le lien entre la marque demandée et les produits en cause est donc suffisamment étroit pour que le signe tombe sous le coup de l’interdiction prévue par l’article 7, paragraphe 1, point c), et par l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
62 Par conséquent, le signe , dans son ensemble, pourrait être considéré comme une indication descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE pour les produits demandés compris dans les classes 3, 5, 11 et 21 faisant l’objet du recours.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (absence de caractère distinctif)
63 Chacun des motifs de refus énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et exige un examen séparé (21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 39; 15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 29). En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux. L’intérêt général pris en considération lors de l’examen de chacun de ces motifs de refus peut, voire doit, refléter des considérations différentes, selon le motif de refus en cause (29/04/2004,-456/01 P —
C-457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 45-46; 02/07/2002, T-323/00, SAT.2,
EU:T:2002:172, § 25).
64 Les motifs absolus de refus liés à l’absence de caractère distinctif, au caractère descriptif et à l’usage habituel ont un champ d’application propre et ne sont ni dépendants ni exclusifs l’un de l’autre (29/04/2004, C-456/01 P-indirects C 457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 45-46). Et même si ces motifs sont applicables séparément, ils peuvent aussi faire l’objet d’une application cumulée.
65 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques de l’Union européenne qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement. Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, l’article 7, point l), sous b), du RMUE est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
66 Selon une jurisprudence constante, les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont celles qui sont réputées incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle de distinguer les produits ou services concrètement demandés par une entreprise de ceux d’autres entreprises-(15/09/2005, 37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 60; 08/05/2008,-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 56), permettant ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service désigné par la marque de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative (05/12/2002,-130/01, Real
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People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 18; 29/09/2009, T-139/08, Smiley, EU:T:2009:364, § 14). À cet égard, il convient de rappeler que la notion d’intérêt général sous-jacente à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE se confond, à l’évidence, avec la fonction essentielle de la marque-(08/05/2008, 304/06 P, Eurohypo,
EU:C:2008:261, § 56).
67 Le caractère distinctif d’une marque, tout comme son caractère descriptif, doit être apprécié par rapport, d’une part, aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, à la perception qu’en a le public pertinent. Par conséquent, les affirmations ci-dessus concernant le public pertinent et son niveau d’attention s’appliquent également en l’espèce.
68 Rien n’indique que le signe contesté pourrait être mémorisable, de sorte qu’il pourrait être perçu comme une indication de l’origine commerciale des produits revendiqués. Comme déjà indiqué ci-dessus, le signe indique simplement qu’il fait référence à une gamme de produits qui sont composés d’ingrédients ou qui sont fabriqués à partir de matériaux exempts d’adjuvants ou d’altérations ou qui sont naturels.
69 Même si le signe contesté n’était pas clairement descriptif en ce qui concerne les caractéristiques des produits pertinents, au point qu’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne s’appliquerait pas, le signe en cause serait toujours répréhensible en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
70 En effet, le public pertinent pourrait percevoir clairement et sans ambiguïté le signe en cause comme une expression laudative, dépourvue de caractère distinctif, qui fait référence au fait que les produits contestés sont composés d’ingrédients ou fabriqués à partir de matériaux qui ne sont pas mélangés ou ornements ou qui sont naturels.
71 Le public pertinent percevra immédiatement le signe contesté dans un sens générique, élogieux et laudatif, et non comme une référence spécifique à un fournisseur particulier des produits concernés.
72 Par conséquent, le public pertinent ne peut pas concevoir le signe en cause comme individualisant une indication de l’origine de la demanderesse par rapport aux produits contestés proposés, mais seulement comme une affirmation factuelle purement informative (08/05/2008,-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 69; 25/06/2020,
T-379/19, Serviceplan, EU:T:2020:284, § 56-57; 13/12/2016, T-744/15, SMARTLINE (fig.), EU:T:2016:725, § 37; 15/05/2017, T-285/16, DREAMLINE, EU:T:2017:342, §
59).
73 Il s’ensuit que la marque demandée est dépourvue de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
74 Cela s’applique sans exception à tous les produits compris dans les classes 3, 5, 11 et 21 qui font l’objet du recours.
Conclusion
75 À la lumière de ce qui précède, il semble que la demande de marque de l’Union européenne puisse relever des motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, du
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RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, en ce qui concerne les produits en cause dans la procédure de recours.
76 Par conséquent, la chambre de recours suspend la présente procédure de recours conformément à l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE et renvoie l’affaire à l’examinateur afin qu’il soit décidé s’il y a lieu ou non de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus.
Frais
77 La procédure de recours étant suspendue, la chambre de recours ne prendra pas de décision sur les frais tant qu’une décision définitive sur le caractère enregistrable de la demande de marque de l’Union européenne no 18 525 934 n’aura pas été rendue.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Suspend la présente procédure de recours.
2. Renvoie l’affaire à l’examinateur pour qu’il décide s’il y a lieu ou non de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus.
Signature Signature Signature
V. Melgar R. Ocquet Ph. von Kapff
Greffier:
Signature
P.O. R. Vidal Romero
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