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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 juil. 2023, n° 018814689 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 018814689 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 10/07/2023
ANBANG WANG 3 allée du marronnier app 18 F-91450 Soisy sur Seine FRANCIA
Demande N°: 018814689
Vos références:
Marque: ASIA HALAL
Type de marque: Marque verbale
Demanderesse: ANBANG WANG 3 allée du marronnier app 18 F-91450 Soisy sur Seine FR
En date du 12/01/2023, l’Office a soulevé une objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) du RMUE et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour les motifs exposés dans la lettre ci-jointe.
En date du 27/01/2023 la demanderesse a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
Nous avons choisi la marque « Asia Halal » car elle représente exactement notre gamme de produits qui s’agit de l’alimentation halal au goût asiatique. Nos produits seront certifiés par l’organisme AVS et qu’ils seront reconnus par toute la communauté musulmane. Vous avez indiqué que notre marque ne permettait pas de nous distinguer de nos concurrents, alors que tous les fabricants de l’alimentation halal sont fidèles à ce mot sacré qui définit la plus haute qualité des produits reconnus, nous ne serons pas les seuls à demander cette citation dans la marque.
D’ailleurs, 'après notre recherche, la marque « Asia Halal » a été déposée une dernière fois le 28/11/2007 mais a expiré le 28/11/2017, dont le déposant était également dans le domaine de l’alimentation halal. Pourquoi le dépôt de la même marque était accordé en 2007 mais pas maintenant ? Vous pouvez trouver les informations de cette marque en pièce-jointe. De ce fait, pourriez-vous réexaminer notre demande de dépôt de marque au nom de « Asia Halal » en tenant compte de ces arguments ?
Toutefois, si vous maintenez votre décision initiale, pourriez-vous nous donner le droit de modifier notre demande, car nous ne comprenons pas le motif de refus,
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
comme c’est une marque expirée pour les mêmes activités.
Conformément à l’article 94 du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la demanderesse a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir son objection.
Remarques générales
Conformément aux dispositions de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci».
En interdisant l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne de tels signes ou indications, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque. (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
«Les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).
Il est de jurisprudence constante que le caractère distinctif d’un signe ne peut être apprécié que, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).
La marque demandée étant composée de termes anglais, appartenant au domaine public et compris par une majorité substantielles du public de l´Union Européenne, le public de référence pertinent pour l´appréciation du caractère distinctif de la marque demandée est le public de l´Union Européenne dans son ensemble..
Les produits revendiqués étant des produits de consommation courante, l´attention du public de référence sera celui d´un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.
Remarques spécifiques concernant les observations du demandeur
La marque « Asia Halal » décrit simplement la nature des produits revendiqués,à savoir une gamme de produits d´alimentation halal au goût asiatique, et ne saurait indiquer au consommateur l´origine commerciale desdits produits..
La demanderesse avance que l’Office a accepté plusieurs enregistrements
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similaires. Toutefois, selon une jurisprudence constante, les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
En outre, ne saurait être retenue en l’espèce comme pertinente la référence à un enregistrements national qui provient d´un État membre non anglophone, telle la France (03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 40).
Une marque peut être modifiée uniquement si les deux circonstances suivantes sont réunies :
- la modification ne change pas substantiellement la marque
- la modification est le résultat d´une erreur manifeste du demandeur
Aucune de ces deux conditions s´appliquent au cas présent.
Conclusion
Pour les motifs exposés ci-dessus, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point(s) b) et c), et de l´article_7(2) du RMUE la demande de marque de l’Union européenne n° 018814689 est rejetée pour tous les produits revendiqués.
Conformément à l’article 66, paragraphe 2, du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre cette décision qui ne met pas fin à la procédure d’examen. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Une fois que cette décision deviendra finale, la procédure reprendra en vue d’examiner la revendication subsidiaire fondée sur l’article 7, paragraphe 3, du RMUE et l’article 2, paragraphe 2, du REMUE.
Jean Marc SCHULLER
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