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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 juil. 2024, n° 018992628 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 018992628 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 04/07/2024
IN CONCRETO 9, rue de l’Isly F-75008 Paris FRANCIA
Demande no: 018992628
Votre référence: CB/CS/HOUSINGMATTERS
Marque: HOUSING MATTERS!
Type de marque: Verbale
Demandeur/demanderesse: RX FRANCE 52 Quai de Dion Bouton F-92800 Puteaux FRANCIA
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, soulevé une objection en date du 18/03/2024.
Les produits et services pour lesquels l’objection a été formulée étaient:
Classe 16 Produits de l’imprimerie; livres, imprimés, journaux, lettres d’information, revues, périodiques, magazines, prospectus, brochures, publications, manuels d’orientation, affiches, photographies, matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils), clichés, calendriers, albums, blocs (papeterie), blocs à dessin, cahiers, carnets, catalogues, fiches (papeterie), instruments d’écriture, caractères d’imprimerie; stylos et crayons; enseignes en carton ou en papier; sacs [enveloppes, pochettes] pour l’emballage [en papier ou en matières plastiques].
Classe 35 Publicité; organisation et conduite d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; services d’organisation et de conduite de foires et de salons professionnels ou grand public, et de toutes manifestations à buts
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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commerciaux ou de publicité; services d’animation commerciale ou publicitaire au sein d’expositions, de foires et de salons professionnels ou grand public, à buts commerciaux ou de publicité, gestion de fichiers informatiques, gestion administrative d’une plateforme d’hébergement et d’échanges de données; gestion administrative d’une base de données sur l’Internet; gestion de bases de données; gestion d’une plateforme de données consultable en ligne; gérance administrative de lieux d’expositions, organisation et tenue de stands au sein d’expositions, de foires et de salons professionnels ou grand public, à buts commerciaux ou de publicité; services d’organisation de rencontres d’affaires dans le cadre de salons, colloques, conférences, congrès, expositions, foires à buts commerciaux ou de publicité; constitution de bases de données à savoir compilation de données en ligne, systématisation et recueil de données dans un fichier central, direction professionnelle des affaires artistiques, affichage, publication de textes publicitaires, services d’abonnement à des journaux pour des tiers, services d’abonnements pour des tiers à tous supports d’informations, de textes, de sons et/ou d’images, et notamment sous la forme de publications électroniques et numériques (dont articles en ligne); courrier publicitaire, distribution de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons), location d’espaces publicitaires; relations publiques; diffusion de publicités sur Internet; diffusion de données relatives à la publicité; conduite d’expositions commerciales virtuelles en ligne; services de mise en relation avec des blogueurs; services de publicité et de marketing fournis par le biais du blogage.
Classe 41 Services d’organisation et de conduite de colloques, séminaires, conférences, symposiums, congrès, stages à buts culturels ou éducatifs, organisation d’exposition et de salons professionnels ou grand public à buts culturels ou éducatifs; éducation, divertissement, formation; services d’édition et de publication de livres; services d’édition sur tous supports y compris électroniques; publications électroniques de livre et de périodique en ligne téléchargeables et non téléchargeables; édition et publication de textes, d’illustrations, de revues, de journaux, de magazines, de périodiques et plus généralement de toutes publications autres que textes publicitaires, y compris publications électroniques et numériques, dont les annuaires et les catalogues électroniques et numériques; services de rédaction de blogs; établissement de programmes de formation, d’enseignement, d’épreuves pédagogiques; services d’organisation de concours en matière d’éducation, de divertissement, notamment dans le cadre de salons, colloques, conférences, congrès, expositions, foires; planification et organisation de réceptions (divertissement); informations relatives aux loisirs; activités sportives et culturelles; services de photographie et de reportages photographiques; réservation de places de spectacles; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; informations en matière de divertissement, information en matière d’organisation d’expositions, de salons, de colloques, de séminaires, de conférences, de symposiums, de congrès, de stages à buts culturels ou éducatifs; production, organisation et représentation de spectacles; informations en matières de divertissement et d’événements récréatifs par le biais de réseaux en ligne et d’Internet; services de divertissement en ligne; services de divertissement interactif en ligne;
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services de billetterie en ligne à des fins de divertissement; mise à disposition de divertissement en ligne sous forme d’émissions de jeu; mise à disposition d’émissions de divertissement multimédias par le biais de la télévision, de services haut débit, sans fil et en ligne; mise à disposition de jeux informatiques en ligne; mise à disposition de séminaires de formation en ligne; mise à disposition en ligne de colloques, conférences ou congrès, d’expositions à buts culturels ou éducatif.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur pertinent de langue anglaise, comprenant des professionnels appartenant à différents secteurs tel que celui des affaires, attribuera au signe la signification suivante: l’hébergement, l’accueil est important !..
• Les significations susmentionnées des mots «HOUSING MATTERS!», dont la marque est composée, ont étayées par les références du dictionnaire Oxford English Dictionary reproduites et traduites en français dans la notification (informations extraites le 15/03/2024, à https://www.oed.com/dictionary/housing_n1?
et https://www.oed.com/dictionary/matter_v?tab=meaning_and_use#37849092).
• Le public pertinent percevra le signe «HOUSING MATTERS!» comme un slogan promotionnel élogieux, dont la fonction est de communiquer un message aux clients ou d’une incitation à utiliser les produits et services qui se rapportent à l’organisation et conduite d’évènements, au domaine de l’événementiel et les différents aspects et étapes de la mise en place d’événements (conseils, organisation, fourniture et distribution de publicité, de données, de documents, de matériels, de contacts, marketing). Le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une indication de l’origine commerciale. Il ne verra rien de plus que des informations promotionnelles soulignant simplement les aspects positifs des produits et services en offre, à savoir qu’ils sont fournis par une entreprise qui attache de l’importance à l’hébergement, à l’accueil et que les besoins des consommateurs seront par conséquent dument satisfait.
• Même si le signe contient un point d’exclamation, il doit être précisé que les symboles typographiques, ne sont pas considérés par le public comme une indication d’origine. Les consommateurs le percevront comme un signe visant à attirer leur attention mais pas comme une indication de l’origine commerciale.
• Le signe est donc dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b) et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
La demanderesse n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la demanderesse a pu prendre position.
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N’ayant pas reçu d’observation de la part de la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir l’objection formulée dans la notification des motifs absolus de refus.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 018992628 est rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Isabel DE ALFONSETI HARTMANN Examinatrice
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