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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 juin 2023, n° R2105/2022-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2105/2022-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 27 juin 2023 Dans l’affaire R 2105/2022-4 Champion Entreprises 2 rue du Bois de Boulogne 75116 Paris France Opposante/requérante
représentée par Taoma Partners, 51 rue de Miromesnil, 75008 Paris (France)
contre
Boxer Tools Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa ul. Jana Ostroroga 27/29 01-163 Warszawa Pologne Demanderesse/défenderesse
représentée par Joanna Magdalena Grajczyńska, Wierzbięcice 9, 61-569 Poznań (Pologne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 152 313 (demande de marque de l’Union européenne no 18 426 059)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de MM. N. Korjus (président), L. Marijnissen (rapporteur) et A. Kralik (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 21 avril 2021 et publiée le 10 mai 2021, Boxer Tools Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits et services suivants:
Classe 7: Dispositifs de soudagelaser; Appareils de soudure électrique; Outils à tranchant unique [machines]; Outils à tranchant unique [pièces de machines]; Centres de découpe des métaux [machines]; Outils de découpage des métaux [machines]; Outils de coupe des métaux [pièces de machines]; Machines à découper pour le travail des métaux; Machines à découper le bois; Chalumeaux électriques; Charrues;
Dégazonneuses; Mortaiseuses; Mortaiseuses pour le travail des métaux; Tours à bois; Foreuses à bois; Machines à fraiser le bois; Raboteuses à bois; Scies à bois électriques;
Broyeurs de bois; Fendeuses de bûches [machines]; Machines de comminution du bois;
Ciseaux électriques à bois; Machines à battre le bois; Mécanismes robotisés pour le façonnage du bois; Imprimantes 3D; Filtres pour le nettoyage de l’air de refroidissement pour moteurs; Générateurs de gaz pour gonfler des structures flexibles [compresseurs]; Générateurs de gaz pour le levage sous-marin [compresseurs]; Carburateurs;
Carburateurs pour moteurs à combustion interne; Cintreuses; Machines à couper et tarauder; Fers à souder à gaz; Fers à souder électriques; Machines à peindre; Pistolets pour la peinture; Machines agricoles; Machines horticoles; Démarreurs au kick pour motocycles; Mécanismes d’entraînement; Aspirateurs de poussière; Tronçonneuses électriques; Brosses à air pour appliquer la couleur; Pistolets à calfeutrer électriques;
Pistolets à colle électriques; Pistolets à colle chaude; Robots de cuisine électriques;
Moteurs électriques autres que pour véhicules terrestres; Machines à souder électriques;
Appareils de soudure électrique à l’arc; Arbres à manivelle; Ventilateurs pour moteurs;
Foreuses; Appareils de vulcanisation; Robots de cuisine; Hachoirs électriques pour aliments; Appareils électromécaniques pour la préparation d’aliments; Machines et appareils pour la transformation et la préparation d’aliments et de boissons; Machines électriques de cuisine pour la préparation d’aliments autres que pour la cuisson; Monte- charge hydrauliques; Machines à souder au sol; Guindeaux électriques; Machines et appareils à polir électriques à usage ménager; Machines et appareils à polir électriques; Pulvérisateurs; Outils de vissage [machines]; Machines à brûler; Ponceuses; Pompes à eau; Grugeoirs [machines-outils]; Machines à souder; Marteaux pneumatiques;
Tarières [machines]; Tarières à la terre; Scies sauteuses robotisées; Scies électriques;
Générateurs de courant; Compresseurs en tant que pièces de machines, moteurs et moteurs; Lames de scies [parties de machines]; Machines à couper les fils; Tarauds
[machines-outils]; Déchiqueteuses [machines]; Machines pour l’affûtage; Râpes
[machines]; Meules à aiguiser [parties de machines]; Disques à polir [pièces de machines]; Disques abrasifs pour machines; Brosses métalliques pour machines;
Brosses métalliques [parties de machines]; Réchauffeurs d’eau [parties de machines]; Ventilateurs aspirants pour l’aspiration des graines; Élévateurs de voitures; Pompes à
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carburant pour véhicules à moteur; Pompes à carburant pour véhicules terrestres; Tondeuses à gazon [machines]; Tondeuses à gazon à essence; Ponceuses orbitales;
Ponceuses orbitales [machines]; Ponceuses à bande; Ponceuses à bande [machines]; Perceuses d’établi; Broyeurs d’établi [machines]; Marteaux de démolition [machines]; Pompes à eau pour véhicules; Pompes à eau pour moteurs; Pompes à eau pour dispositifs de filtration d’eau; Appareils électriques pour souder des emballages en matières plastiques.
Classe 8: Étaux; Tondeuses à gazon [instruments à main]; Pistolets à calfeutrer non électriques; Ciseaux d’étain; Bâtonnets pour mélanger la peinture; Agitateurs [outils à main]; Scies [outils]; Lames pour scies à main; Coupe-verre; Matoirs; Râteaux; Houes
[outils]; Marteaux [outils]; Houes; Filières [outils]; Pierres à aiguiser; Truelles; Tourne-à-gauche; Clés [outils]; Clés réglables; Vérins à main; Machettes; Tondeuses à main; Tondeuses à cheveux électriques; Tondeuses à cheveux non électriques;
Tondeuses à cheveux électriques et non électriques; Marteaux, maillets et gilets;
Tendeurs de fils et de bandes métalliques [outils]; Houes [outils]; Coupe-mauvaises herbes actionnés manuellement; Couteaux; Cisailles; Pinces [outils]; Fusils à aiguiser; Pics [outils]; Hoyaux; Pics [outils]; Fusils à aiguiser; Instruments pour l’affûtage; Ouvre-boîtes non électriques; Limes à ongles non électriques; Tranches [outils];
Poinçons du store [outils]; Canifs; Couteaux de poche multifonctions; Sécateurs;
Cisailles de jardinage; Écarteurs de porte de secours [outils à main]; Haches;
Faucheuses [outils actionnés manuellement]; Rabots; Pinces; Pinces; Pique [outils]; Forets [outils]; Hachoirs [couteaux]; Râpes [outils]; Pilons [outils de paveurs];
Bastringues; Serre-joints pour charpentes ou pelles; Lames de rasoirs; Pinces universelles; Tournevis non électriques; Clés à extrémité de box-end; Brosses métalliques [outils actionnés manuellement]; Fers à friser électriques.
Classe 9: Rubans de mesure; Batteries pour véhicules; Batteries électriques pour véhicules; Batteries et piles électriques; Diodes luminescentes; Câbles électriques;
Casques de sécurité; Vêtements de protection pour la prévention des blessures; Gants de protection contre les blessures à usage industriel; Gants de sécurité pour la protection contre les accidents ou les blessures; Masques de protection; Vêtements de protection contre les blessures; Vêtements de protection contre les accidents; Clôtures électrifiées; Piles galvaniques; Écrans de protection faciale; Niveaux [instruments pour déterminer l’horizontale]; Verniers; Conduites d’électricité; Appareils de radio pour véhicules; Sirènes; Sirènes pour véhicules; Buzzers électroniques; Avertisseurs sonores; Balances de contrôle; Balances électriques; Balances électroniques; Balances de cuisine;
Balances de salle de bains; Balances de précision; Tuyaux à incendie; Mesures; Redresseurs électriques; Redresseurs de courant; Redresseurs de courant électrique.
Classe 11: Brûleurs à gaz; Projecteurs d’éclairage; Plafonniers; Allume-gaz; Bouilloires électriques; Infuseurs à café électriques; Radiateurs; Plans de cuisson; Plaques chauffantes électriques; Filtres pour l’eau potable; Foyers à gaz domestiques;
Cuisinières à gaz; Cuisinières électriques; Fours à gaz; Fours de cuisson électriques;
Lampes; Humidificateurs; Torréfacteurs électriques; Appareils à sandwiches [grille- pain]; Grille-pain pour hot-sandwich; Poêles de chauffage; Chauffe-eau; Sèche-cheveux électriques; Ventilateurs électriques en tant que parties d’installations de ventilation domestiques; Ventilateurs électriques à usage personnel; Ventilateurs à turbine
[appareils de ventilation]; Ventilateurs motorisés pour la climatisation; Glacières électriques; Réfrigérateurs à gaz; Dispositifs de distillation de l’eau; Bouches d’eau;
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Bouches d’eau; Arroseurs d’irrigation; Installations d’arrosage pour irrigation agricole; Buses de pulvérisation pour l’irrigation; Installations d’arrosage pour irrigation horticole; Systèmes d’arrosage pour l’irrigation des pelouses; Installations pour l’arrosage automatique des champs par pulvérisation; Installations d’arrosage automatiques à usage agricole; Installations d’arrosage automatiques à usage horticole; Machines d’irrigation pour l’agriculture; Arroseurs pour fleurs et plantes [installations automatiques]; Capteurs solaires à conversion thermique [chauffage]; Appareils de chauffage au gaz; Radiateurs électriques; Appareils de chauffage à gaz; Appareils de chauffage à usage industriel; Appareils électriques de chauffage à usage ménager;
Appareils de chauffage à air chaud à usage industriel; Fours de boulangerie; Appareils de ventilation; Appareils mobiles de climatisation; Équipement de chauffage, de ventilation, de climatisation et de purification (air ambiant); Ampoules incandescence; Appareils pour la fumage d’aliments; Installations de séchage; Friteuses; Marmites électriques; Chauffe-plats pour bébés; Casseroles à pression électriques; Autocuiseurs autoclaves à usage domestique [électriques]; Chauffe-plats; Pasteurisateurs; Ustensiles de cuisson électriques; Rôtissoires; Grils électriques; Grils à gaz; Grils de cuisson; Brûleurs à acétylène; Brûleurs à huile; Coussins chauffés électriquement, non à usage médical; Feux pour bicyclettes; Appareils d’éclairage pour véhicules; Feux pour automobiles; Serpentins [parties d’installations de distillation, de chauffage ou de refroidissement]; Fontaines ornementales.
Classe 12: Tracteurs; Semi-remorques; Chariots pour tuyaux d’arrosage; Bicyclettes; Véhicules terrestres; Roues; Sonnettes pour motocycles; Avertisseurs sonores pour cycles; Sonnettes métalliques pour bicyclettes; Avertisseurs sonores pour voitures automobiles; Cornes de bicyclettes; Avertisseurs sonores pour véhicules; Avertisseurs sonores électriques pour véhicules; Avertisseurs sonores de brume pour véhicules;
Chaînes de bicyclette; Chaînes de transmission [pièces de bicyclettes]; Chambres à air pour pneumatiques; Housses de véhicules; Housses pour bicyclettes ajustées; Housses ajustées pour motocyclettes; Pompes pour pneus de bicyclette; Rehausseurs de sièges de véhicules pour harnais de sécurité; Promotion de sièges de véhicules pour enfants;
Porte-bagages pour véhicules; Sièges pour voitures pour enfants; Roues de secours pour véhicules; Dispositifs de retenue de sécurité pour véhicules; Pneus; Chariots de manutention.
Classe 17: Tuyaux flexibles de jardin.
Classe 35: Services de vente en gros concernant les outils manuels pour la construction;
Services de vente au détail concernant les outils manuels pour la construction; Services de vente en gros concernant les équipements électriques domestiques; Services de vente en gros concernant les produits de l’horticulture; Services de vente au détail concernant les produits de l’horticulture; Services de vente en gros concernant le matériel d’horticulture; Services de vente au détail concernant le matériel d’horticulture;
Services de vente au détail concernant les articles de jardinage; Services de vente en gros concernant les véhicules; Services de vente au détail concernant les véhicules;
Services de vente au détail concernant l’éclairage; Services de vente en gros concernant l’éclairage; Services de vente en gros concernant les équipements électroménagers;
Services de vente au détail d’accessoires d’automobiles; Services de vente en gros d’accessoires d’automobiles.
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2 Le 9 août 2021, Champion Entreprises (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services précités.
3 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8 (1) (a) et (b) du RMUE et étaient fondés sur la marque verbale française antérieure no 4 670 470
CHAMPION
déposée le 29 juillet 2020 et enregistrée le 1 janvier 2021 pour les services suivants:
Classe 35: Servicesde vente au détail en gros et en ligne en rapport avec: adhésifs
(autres que pour la papeterie ou le ménage), rubans adhésifs, peintures, peintures et enduits, articles et ustensiles de nettoyage, brosses et matériaux pour la brosserie, préparations de nettoyage, huiles industrielles, graisses industrielles, garnitures de portes, dispositifs de contrôle d’accès; mécanismes d’ouverture et de fermeture de portes, fenêtres, volets et portails, meubles et quincaillerie (non métalliques), quincaillerie métallique, montures métalliques, béton armé, coffrages métalliques, coffres-forts métalliques pour béton, coffres-forts métalliques, tubes métalliques, matériaux métalliques pour la construction, câbles, fils et chaînes métalliques, matériaux métalliques bruts et mi-ouvrés en métal, acier sous forme de tôles, tubes et barres, barres en aluminium sous forme de tôles, tubes et tuyaux; colliers d’acier inoxydable sous forme de feuilles, tubes et barres, tuyaux flexibles non métalliques, matériaux de construction non métalliques, tuyaux rigides non métalliques, pour la construction, matériaux isolants, articles et matériaux isolants et matériaux, articles et matériaux imperméabilisants et matériaux pour l’imperméabilisation de l’humidité, machines à couper les pièces à main, outils de construction et de génie civil, outils électriques à main, outils à main, machines-outils pour machines-outils, instruments abrasifs
[machines], outils abrasifs pour machines à souder les pièces, machines à souder les main appareils et instruments de contrôle, de mesure, d’accumulation et de stockage d’électricité, d’appareils, d’instruments et de câbles électriques, de générateurs d’électricité, de radios, de machines à air comprimé, de pompes [machines], de balayage, de lavage et de blanchisserie, machines et appareils de nettoyage, appareils de nettoyage, outils de nettoyage et de réparation d’eaux usées, outils de nettoyage et d’alimentation des locaux sanitaires, appareils de mesure et instruments de plomberie, appareils et instruments de protection des eaux usées, appareils et instruments de plomberie et de plombage distributeurs d’essuie-tout.
4 Par décision du 11 octobre 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité et a condamné l’opposante à supporter les frais. Elle a, en particulier, motivé sa décision comme suit:
Certains des produits et services contestés sont identiques ou similaires aux services sur lesquels l’opposition est fondée. Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition procède comme si tous les produits et services contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui, pour l’opposante, est le meilleur point sur lequel l’opposition peut être examinée.
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Les produits et services jugés identiques s’adressent au grand public et à un public de professionnels possédant des connaissances ou une expertise spécifiques. Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
Le territoire pertinent est la France.
L’élément commun «CHAMPION» sera compris par le public francophone, entre autres, comme une personne qui maintient ou incarne parfaitement une conviction, une cause ou une attitude; une personne, un groupe ou une chose qui occupe la première place dans un certain domaine (Larousse). Ce mot est laudatif étant donné qu’il fait allusion au fait que les produits et services sont excellents, ou meilleurs, et possède donc un faible degré de caractère distinctif.
Le premier élément du signe contesté sera perçu comme un élément verbal plutôt stylisé, très probablement comme «OP». Bien qu’il ne puisse être totalement exclu qu’une partie du public pertinent puisse le percevoir comme «CP», comme l’affirme l’opposante, il est considéré qu’il ne sera pas perçu comme une référence au mot «CHAMPION». Qu’il soit perçu comme «OP» ou «CP», cet élément est dépourvu de signification par rapport aux produits et services pertinents, et donc distinctif. La stylisation de cet élément est également distinctive.
Les éléments verbaux «Professional Tools» du signe contesté seront compris par la partie du public familiarisée avec l’anglais, tandis que l’autre partie ne comprendra que la signification du mot «Professional», étant donné qu’il est l’équivalent proche du mot français professionnel. S’agissant d’une référence directe à une caractéristique des produits (nature, qualité), ces éléments sont dépourvus de caractère distinctif ou faibles pour la plupart des produits et services. Qu’ils soient compris ou non, partiellement distinctifs ou non, ils sont secondaires dans le signe puisqu’ils sont éclipsés par les éléments verbaux co-dominants «OP (ou «CP») CHAMPION, qui attireront davantage l’attention du public étant donné qu’il s’agit des éléments les plus accrocheurs du signe.
Le fond rectangulaire noir du signe contesté est un élément banal et courant de nature purement décorative et est donc dépourvu de caractère distinctif.
Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident par l’élément «CHAMPION» et son son, faiblement distinctif. Ils diffèrent toutefois par l’élément verbal codominant supplémentaire «OP»/«CP» du signe contesté et par son son, qui est distinctif et placé en première position. En outre, les signes diffèrent par les éléments secondaires «Professional Tools», la stylisation et les couleurs du signe contesté.
Compte tenu du faible degré de caractère distinctif de l’élément commun et du fait que le signe contesté contient des éléments plus distinctifs, ce qui neutralise le fait que la marque antérieure est entièrement reproduite dans le signe contesté, les signes ne sont similaires qu’à un faible degré sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, les signes seront associés à une signification similaire en raison de l’élément «CHAMPION». Compte tenu du fait que les signes coïncident par un concept présentant un faible degré de caractère distinctif, les signes ne sont similaires qu’à un faible degré sur le plan conceptuel.
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Le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme faible pour l’ensemble des services en cause.
Compte tenu du faible caractère distinctif des produits et services en cause et de l’incidence des éléments non coïncidents sur l’impression d’ensemble produite par les signes, le terme commun «CHAMPION» n’est pas suffisant pour entraîner un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. L’attention du public pertinent sera attirée par l’élément distinctif et codominant «OP»/«CP», et le public pertinent ne supposera pas que — sur la base de l’élément laudatif commun et compte tenu du faible degré de caractère distinctif de la marque antérieure — que les produits et services pertinents, même identiques, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, à supposer même que les produits et les services soient identiques, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public. L’opposition est également rejetée sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, étant donné que les signes ne sont pas identiques.
En conséquence, l’opposition doit être rejetée;
5 Le 28 octobre 2022, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 1 février 2023.
6 Dans son mémoire en réponse reçu le 13 avril 2023, la demanderesse a demandé le rejet du recours.
Moyens et arguments des parties
7 Les arguments avancés par l’opposante dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
L’opposante indique qu’elle conteste partiellement la décision attaquée en indiquant qu’elle n’a pas contesté les conclusions de la première instance quant à l’identité des produits et services et à la définition du public pertinent et de son degré d’attention.
Caractère distinctif de la marque antérieure
Le mot «CHAMPION» et la marque antérieure possèdent un caractère distinctif normal.
Classiquement, le mot «CHAMPION» est utilisé dans le domaine de la compétition et du sport. En tant que tel, le dictionnaire français Larousse définit le mot «CHAMPION» comme «un athlète ou une équipe qui remporte la première place dans une compétition sportive» ou «une personne qui exporte un sport; athlètes à haute performance». Il est donc clair que, pour le public pertinent, le mot
«CHAMPION» a une connotation sportive ou est à tout le moins lié à la compétition.
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Les services antérieurs sont des services de vente liés au matériel informatique. Aucun des produits et services couverts par les services de vente au détail n’ est lié au domaine du sport ou à une quelconque compétition. En outre, aucun des produits couverts par les services de vente au détail ne serait adapté au sport ou à la compétition.
Il s’ensuit que le mot «CHAMPION», dans sa signification commune pour le public pertinent français, n’a aucun rapport avec les services tels que désignés par la marque antérieure et il apparaît donc peu probable que le public pertinent perçoive le mot «CHAMPION» avec une connotation élogieuse.
Il est fait référence aux décisions de la division d’opposition no 3 057 802, no 1 984 148, no 1 899 296, no B 958 902 et no 07/03/2012, R 636/2011-2, Bio
CHAMPION (fig.)/champion (fig.), de la deuxième chambre de recours.
Comparaison des signes
Comme indiqué ci-dessus, l’élément verbal commun «CHAMPION» doit être considéré comme possédant un caractère distinctif normal.
Les caractères stylisés du signe contesté montrent clairement la lettre «C» et non un «O». Il ne s’agit pas d’un cercle plein, mais d’un demi-cercle, ressemblant fortement à la lettre «C». L’élément le plus long du signe contesté, «CHAMPION», est composé de deux syllabes. Ce mot sera donc prononcé en deux parties, à savoir
«Cham» et «PION». Les lettres «C» et «P» correspondent aux premières lettres de ces deux syllabes et le public pertinent les percevra comme une référence directe à l’élément «CHAMPION». Selon la jurisprudence, lorsqu’un signe renforce la signification ou constitue une référence directe à un autre mot, il possède un caractère distinctif faible. Par conséquent, les lettres «CP» possèdent un caractère distinctif faible. Il en va de même pour leur stylisation, qui n’a pas d’impact sur leur perception par le consommateur.
Le mot «CHAMPION» est dominant ou, à tout le moins, visuellement proéminent, par rapport à l’élément «CP». Le mot «CHAMPION» est composé de huit lettres, tandis que le signe «CP» n’est composé que de deux lettres. Le terme
«CHAMPION» est donc beaucoup plus long que le mot «CP», ce qui le rend plus dominant ou, à tout le moins, visuellement plus proéminent.
Il n’est pas contesté que les éléments verbaux «Professional Tools» sont faiblement distinctifs et secondaires, tout comme le fond rectangulaire noir.
Visuellement et phonétiquement, la première partie du signe contesté est considérablement plus petite par rapport au mot «CHAMPION» de sorte que ce dernier est visuellement plus proéminent et attirera naturellement l’attention. Cet élément le plus accrocheur «CHAMPION» est strictement identique à l’unique composant de la marque antérieure. L’ajout de «CP», qui possède un faible caractère distinctif, ainsi que d’autres éléments verbaux et figuratifs dotés d’un faible caractère distinctif, ne sont pas suffisants pour éviter les similitudes visuelles et phonétiques entre les signes.
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Si le mot commun «CHAMPION» devait être considéré comme faible, cela n’empêcherait nullement que les signes en cause soient considérés comme hautement similaires sur les plans visuel et phonétique. Les signes doivent être considérés comme fortement similaires sur les plans visuel et phonétique. À tout le moins, ces similitudes seraient moyennes.
Sur le plan conceptuel, «CHAMPION» est le seul élément ayant une signification au sein des signes. Les éléments supplémentaires du signe contesté véhiculent un message descriptif ou font directement référence au mot «CHAMPION» (notamment les lettres «CP»). Il s’ensuit que le seul message distinctif véhiculé par les deux signes est identique et que, par conséquent, les signes doivent être considérés comme identiques sur le plan conceptuel.
Cette conclusion ne saurait être remise en cause si le premier élément du signe contesté est perçu comme «OP».
Si le mot commun «CHAMPION» est considéré comme faiblement distinctif, les signes sont similaires à un niveau moyen.
Risque de confusion
Les différences entre les signes se limitent à des éléments jouant un rôle secondaire: soit parce qu’ils occupent une position secondaire, soit parce qu’ils ont un caractère distinctif limité (ou les deux). En particulier, l’attention du consommateur ne se concentrera pas sur l’élément «CP»: cet élément est significativement plus court que l’élément verbal «CHAMPION» et, comme indiqué, il renvoie directement à ce dernier.
La marque antérieure est entièrement reproduite dans le signe contesté, créant ainsi des similitudes entre les signes. Même si l’élément reproduit était faiblement distinctif, sa position au sein du signe contesté est néanmoins forte et le consommateur le percevra nécessairement comme une indication de l’origine des produits et services. Le consommateur peut penser que le signe contesté est lié à la marque antérieure ou qu’il s’agit de la marque antérieure mais d’une configuration différente, en l’occurrence sous une forme semi-figurative, associée à des éléments complémentaires, pour désigner une gamme spécifique ou nouvelle de produits ou de services.
Il existe un risque de confusion.
8 Les arguments avancés en réponse par la demanderesse peuvent être résumés comme suit:
Bien qu’il ne puisse être totalement exclu que, dans le signe contesté, une partie du public pertinent puisse percevoir l’élément «OP» comme «CP», comme l’Office l’a souligné à juste titre, les deux éléments sont dépourvus de signification en ce qui concerne les produits et services pertinents, et donc distinctifs. La stylisation de cet élément est également distinctive.
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Il est essentiel que la similitude des marques se limite au mot «CHAMPION». Le public francophone le comprendra, entre autres, comme une personne qui maintient ou incarne parfaitement une conviction, une cause ou une attitude; une personne, un groupe ou une chose qui occupe la première place dans un certain domaine. Ce mot est laudatif étant donné qu’il fait allusion au fait que les produits et services sont excellents, ou meilleurs, et possède donc un faible degré de caractère distinctif.
Le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme faible pour l’ensemble des services en cause.
Les signes ne sont similaires sur les plans visuel, phonétique et conceptuel qu’à un faible degré en raison de l’élément «CHAMPION», faiblement distinctif. Compte tenu du faible caractère distinctif des produits et services en cause et de l’incidence des éléments non coïncidents sur l’impression d’ensemble produite par les signes, le terme commun «CHAMPION» n’est pas suffisant pour entraîner un risque de confusion. L’attention du public pertinent sera attirée par l’élément distinctif et codominant «OP»/«CP», et le public pertinent ne supposera pas que — sur la base de l’élément laudatif commun et compte tenu du faible degré de caractère distinctif de la marque antérieure — que les produits et services pertinents, même identiques, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Motifs
9 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement
(UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
10 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable, mais non fondé, comme expliqué ci-après.
Portée du recours
11 Bien que l’opposante ait déclaré avoir formé un recours contre une partie de la décision attaquée, ses arguments, tels qu’résumés dans l’acte de recours et développés plus en détail dans le mémoire exposant les motifs du recours, montrent que la décision attaquée fait l’objet d’un recours dans son intégralité. Le fait que l’opposante ne conteste pas les conclusions de la division d’opposition concernant l’identité des produits et services et la définition du public pertinent et de son niveau d’attention n’affecte pas la portée du recours.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
12 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et, cumulativement, en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
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Le public pertinent et le territoire pertinent
13 Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits et de services concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 13/02/2007, T-256/04,
RESPICUR, EU:T:2007:46, § 42).
14 Les produits pertinents comprennent une variété de dispositifs, outils, machines et véhicules, ainsi que des services de vente au détail, en gros et en vente d’un large éventail d’instruments, d’appareils, d’outils et de machines. Le public pertinent se compose à la fois du grand public et du public de professionnels faisant preuve d’un niveau d’attention moyen à élevé. En ce qui concerne les produits et services qui s’adressent à la fois au grand public et aux professionnels, il convient de tenir compte du niveau d’attention du consommateur faisant partie du grand public (27/03/2014, T- 554/12, Aava Mobile, EU:T:2014:158, § 26).
15 Le territoire pertinent pour l’appréciation du risque de confusion est la France.
Comparaison des produits et services
16 Conformément à la décision attaquée, la chambre de recours procédera comme si tous les produits et services contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui, pour l’opposante, constitue la meilleure lumière sur laquelle l’opposition peut être examinée.
Comparaison des signes
17 L’appréciation de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23;
06/10/2005, C-120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594, § 28).
18 Les signes à comparer sont les suivants:
Marque antérieure Signe contesté
CHAMPION
19 La marque française verbale antérieure est constituée du seul élément verbal
«CHAMPION».
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20 Le signe contesté est une marque figurative composée de ce qui sera perçu comme deux lettres stylisées de couleur rouge et blanche et de l’élément verbal «CHAMPION» écrit en lettres majuscules de couleur blanche épaisses, placées sur une ligne, et des éléments verbaux «Professional Tools» écrits en caractères italiques blancs beaucoup plus petits, placés en dessous, tous les éléments sur un fond rectangulaire noir.
21 L’élément verbal commun «CHAMPION» est un mot français signifiant une personne qui a beaten ou surpassé ses rivaux dans une compétition, notamment dans le domaine du sport, qui fait partie du vocabulaire de base de cette langue, et qui est communément utilisé dans divers domaines de la vie quotidienne tels que les arts, la littérature, le cinéma, la musique ou le sport (01/06/2016, T 34/15-, CHEMPIOIL/CHAMPION et al.,
EU:T:2016:330, § 39-41). En effet, selon le principal dictionnaire français Larousse, le terme «champion», dans la mesure où il n’est pas directement lié au secteur sportif, a les significations suivantes (https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/champion/14577):
Ces significations sont également citées par la division d’opposition et correctement traduites comme «une personne qui maintient ou incarne parfaitement une conviction, une cause ou une attitude» et «une personne, un groupe ou une chose qui occupe la première place dans un certain domaine».
22 Il s’ensuit que, contrairement à ce que soutient l’opposante qui n’a cité que les deux premières significations liées au sport dans le même dictionnaire et le lien ci-dessus, le terme français «champion» a une signification plus large. Compte tenu de ce qui précède, et ainsi que la division d’opposition l’a indiqué à juste titre, l’élément verbal commun «CHAMPION» sera considéré comme laudatif étant donné qu’il possède des connotations positives évidentes, telles que l’excellence, les meilleures. Dès lors, le degré de caractère distinctif de l’élément verbal commun «CHAMPION» est faible, ainsi que la division d’opposition l’a conclu à juste titre dans la décision attaquée (22/06/2021, R 1713/2020-5, Mr. Semcho Shampion/venue амиоrecherchée… ама étatiques ави! (marque fig.), § 35]. À cet égard, citons l’image d’un emballage de produit pour l’un des produits de la demanderesse, telle que présentée par la demanderesse dans le cadre de la procédure d’opposition, montrant la manière dont la demanderesse utilise le mot «CHAMPION» pour souligner la qualité de son produit, comme suit:
.
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23 Les deux lettres stylisées du signe contesté, de taille supérieure à celle des lettres composant le mot «CHAMPION» placées au début du signe, sont susceptibles d’être perçues comme les lettres «C» et «P», où la première lettre a la forme d’un demi-ovale d’une lettre «C» et la seconde est composée de tous les éléments d’une lettre «P». Il est indifférent que dans la description du signe contesté, figurant dans le formulaire de demande de marque, il ait été désigné par «OP CHAMPION Professional Tools». Les descriptions de marques contenues dans les bases de données de l’Office ou dans la demande de marque servent exclusivement à des fins administratives (21/05/2015, T-
56/14, nuru/DURU, EU:T:2015:304, § 22; 28/01/2016, T-781/14, TVR Engineering,
EU:T:2016:43, § 33).
24 En l’espèce, c’est la combinaison de lettres stylisées qui est distinctive, et non la stylisation seule ou la combinaison de lettres seules [29/11/2018, T-373/17, LV BET ZAKŁADY BUKMACHERSKIE (fig.)/LV (fig.), EU:T:2018:850, § 78]. En fait, c’est la combinaison de lettres, n’ayant aucune signification par rapport aux produits et services pertinents, associée à leur stylisation spécifique qui constitue la partie la plus distinctive du signe contesté.
25 L’argument de l’opposante selon lequel les lettres «CP» seront perçues comme une référence directe à l’élément supplémentaire «CHAMPION» et, pour cette raison, faiblement distinctives, ne saurait prospérer. À cet égard, il suffit de relever que les lettres «C» et «P» ne sont pas une abréviation courante ou connue du terme «champion» et que rien dans les éléments de preuve soumis par l’opposante ne vient étayer ce point de vue. Le fait que les lettres «C» et «P» apparaissent dans le mot suivant en début de syllabes respectives, comme l’a fait valoir l’opposante, n’appuie certainement pas ce point de vue.
26 Les éléments verbaux plus petits «Professional Tools» peuvent être compris comme descriptifs des produits et services pertinents par une partie du public pertinent, notamment en raison de la similitude entre le mot «Professional» et son équivalent proche en français, qui est professionnel. En tout état de cause, ces éléments sont négligeables et jouent un rôle secondaire en raison de leur taille et de leur position dans le signe contesté. Le fond rectangulaire noir est purement décoratif.
27 Par conséquent, la combinaison des lettres stylisées «C» et «P», d’une part, et l’élément verbal «CHAMPION», d’autre part, sont les éléments codominants du signe contesté. À cet égard, la chambre de recours observe que la première partie d’un signe, en l’occurrence la combinaison de lettres stylisée «CP», est généralement celle qui attire en premier lieu l’attention du consommateur et, partant, sera gardée en mémoire plus clairement que le reste du signe (25/03/2009, T 109/07-, Spa Therapy, EU:T:2009:81, § 30; 15/12/2009, T-412/08, Trubion, EU:T:2009:507, § 40). Compte tenu du raisonnement qui précède, la combinaison de lettres «C» et «P» est normalement distinctive pour les produits et services pertinents, conclusion qui s’applique également dans le cas peu probable où cette partie du signe contesté serait perçue comme les lettres «O» et «P», tandis que le caractère distinctif de l’élément verbal suivant «CHAMPION» est faible.
28 Sur le plan visuel, les signes ont une structure très différente. La marque antérieure est un mot unique. Le signe contesté se compose de plusieurs éléments verbaux et figuratifs. Malgré l’élément commun faiblement distinctif «CHAMPION», les signes diffèrent par la combinaison distinctive et co-dominante des lettres «C» et «P» (ou, à titre subsidiaire,
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«O» et «P») du signe contesté, qui est placé en première position et présente un graphisme frappant, et par ses autres éléments verbaux et figuratifs additionnels, quoique secondaires. Les signes présentent, tout au plus, un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel.
29 Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des syllabes
«cham-pion» présentes à l’identique dans les deux signes. Cette coïncidence réside dans un élément faiblement distinctif, comme indiqué ci-dessus. La prononciation diffère par le son de la combinaison distinctive des lettres «C» et «P» (ou, à titre subsidiaire, «O» et «P») du signe contesté, qui sont susceptibles d’être prononcés, compte tenu du caractère faiblement distinctif de l’élément verbal composé des syllabes «cham-pion». Les éléments verbaux plus petits «Professional Tools» ne seront pas prononcés. Les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan phonétique.
30 Sur le plan conceptuel, l’élément commun «CHAMPION» étant faiblement distinctif, son impact sur la comparaison conceptuelle des signes est très limité. La combinaison des lettres «C» et «P» (ou «O» et «P» à titre subsidiaire) du signe contesté ne véhicule aucun concept. Les signes ne présentent qu’un faible degré de similitude sur le plan conceptuel.
Caractère distinctif de la marque antérieure
31 En ce qui concerne les paragraphes 21 et 22 ci-dessus, le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure doit être considéré comme faible pour l’ensemble des services antérieurs. L’opposante n’a ni revendiqué ni prouvé que la marque antérieure présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée qui pourrait éventuellement compenser le faible caractère distinctif du mot en tant que tel.
Appréciation globale du risque de confusion
32 Selon la jurisprudence de la Cour, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Il découle du libellé même de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE que la notion de risque d’association n’est pas une alternative à la notion de risque de confusion, mais sert à en préciser l’étendue (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29; 22/06/1999, C- 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17).
33 Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement. Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services couverts. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement
(29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19). Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, et les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la renommée de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).
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34 Le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26;
30/06/2004, 186/02-, Dieselit, EU:T:2004:197, § 38). Un public encore plus attentif ne garde en mémoire qu’une image imparfaite des marques (06/12/2018, T-665/17, CCB, EU:T:2018:879, § 68).
35 Compte tenu, tout au plus, du degré inférieur à la moyenne sur le plan visuel et du degré de similitude phonétique inférieur à la moyenne entre les signes, de l’impact très limité causé par le concept commun véhiculé par l’élément faiblement distinctif «CHAMPION» et du faible caractère distinctif de la marque antérieure, il n’existe pas de risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, même en tenant compte d’un niveau d’attention normal du public pertinent et de produits et services identiques.
36 À cet égard, la chambre de recours souligne que lorsque la marque antérieure et le signe contesté coïncident par un élément faiblement distinctif au regard des produits ou services en cause, l’appréciation globale du risque de confusion ne permet pas souvent de conclure à l’existence d’un tel risque (12/06/2019, Hansson, C-705/17, EU:C:2019:481,
§ 55; 18/06/2020, C-702/18 P, PRIMART Marek Łukasiewicz (fig.)/PRIMA et al.,
EU:C:2020:489, § 53).
37 Bien que la constatation d’un caractère faiblement distinctif n’empêche pas, en soi, de constater l’existence d’un risque de confusion, il apparaît que lorsque les éléments de similitude entre deux signes résultent du fait que, comme en l’espèce, ils ont en commun un élément faiblement distinctif, l’impact de ces éléments de similitude sur l’appréciation globale du risque de confusion est lui-même faible [22/02/2018, T-210/17, TRIPLE
TURBO (fig.)/ZITRO TURBO 2 (fig.), EU:T:2018:91, § 73; 28/05/2020, T-506/19,
UMA work space/WORKSPACE (fig.) et al., EU:T:2020:220, § 58; 15/10/2020, T- 349/19, ATHLON custom sportswear (fig.)/Decathlon, EU:T:2020:488, § 90). Si une entreprise est certainement libre de choisir une marque avec des mots descriptifs et non distinctifs et de l’utiliser sur le marché, elle doit également admettre que, ce faisant, les concurrents sont également habilités à utiliser des marques contenant des éléments descriptifs similaires ou identiques (05/10/2020, T-602/19, NATURANOVE/NATURALIUM ET AL., EU:T:2020:470, § 71).
38 Si la marque antérieure consiste en un mot ordinaire couramment utilisé dans le langage courant, tel que celui que constitue la marque antérieure, le titulaire de cette marque ne saurait se voir accorder un droit inconditionnel de s’opposer à l’enregistrement de toute marque postérieure contenant ce mot, car cela conduirait à une monopolisation indue de cet élément verbal courant (23/09/2020, T-421/18, MUSIKISS/KISS et al.,
EU:T:2020:433, § 144; 08/04/2022, R 1210/2021-2, Vegétatal Value/Vegeta, § 71). Cela s’applique en particulier lorsque, comme en l’espèce, outre le fait que la similitude entre les signes en cause repose sur un élément faible, il existe d’autres éléments verbaux et graphiques qui contribuent à différencier les signes en conflit [12/05/2021, T-70/20,
MUSEUM OF ILLUSIONS (fig.)/MUSEUM OF ILLUSIONS (fig.), EU:T:2021:253, § 67].
39 A fortiori, l’opposition est rejetée sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, les signes en conflit n’étant manifestement pas identiques.
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40 En ce qui concerne les décisions antérieures invoquées par l’opposante, dont aucune n’est comparable au cas d’espèce, selon une jurisprudence constante, la légalité des décisions des chambres de recours doit être appréciée uniquement sur la base du RMUE et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office [09/11/2022, T- 596/21, marque figurative/Wolf Jardin (fig.) et al., EU:T:2022:697, § 65]. En outre, toutes ont été rendues avant l’arrêt du 01/06/2016, T-34/15, CHEMPIOIL/CHAMPION et al., EU:T:2016:330, et la décision de la chambre de recours du 22/06/2021, R
1713/2020-5, Mr. Semcho Shampion/observateurs амиоréclamée… ама ABE ави! (fig.).
Conclusion
41 Comme l’a conclu à juste titre la division d’opposition, l’opposition n’est pas accueillie.
42 Le recours est rejeté.
Frais
43 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, l’opposante, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours.
44 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la demanderesse, d’un montant de 550 EUR.
45 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné l’opposante à supporter les frais de représentation de la demanderesse pour un montant de 300 EUR. Cette décision demeure inchangée.
46 Le montant total pour les deux procédures s’élève à 850 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne l’opposante à supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la procédure de recours, lesquels sont fixés à 550 EUR. Le montant total à payer par l’opposante à la demanderesse dans les procédures d’opposition et de recours s’élève à 850 EUR.
Signature Signature Signature
N. Korjus L. Marijnissen A. Kralik
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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