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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 juil. 2023, n° R2577/2022-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2577/2022-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 17 juillet 2023
Dans l’affaire R 2577/2022-5
Mmapp Technologies, Unipessoal Lda Avenida da República, 861, Bloco D, 3° dt° 2775 274 Parede Portugal Demanderesse/requérante représentée par J. Pereira Da Cruz, S.A., Rua Victor Cordon, 14, 1249- 103 Lisboa (Portugal)
contre
Exigo Consultores Lda Avenida Humberto Delgado, 33 2860-021 Alhos Vedros Portugal Opposante/défenderesse représentée par Clarke, Modet y Cía., S.L., Avenida Perfecto Palacio de la Fuente, 6 Edificio Panoramis, 03003 Alicante (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 141 519 (demande de marque de l’Union européenne no 18 332 140)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de R. Ocquet en tant que membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours dans la version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Anglais
17/07/2023, R 2577/2022-5, MMAPP (fig.)/MAAPP
2 rend le présent Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 4 novembre 2020, Mmapp Technologies, Unipessoal Lda (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque
en tant que marque de l’Union européenne pour la liste de produits et services suivante:
Classe 9: Logiciels;
Classe 41: Services de formation en matière de programmation informatique; Formation à l’exploitation de programmes informatiques; Traduction et interprétation; Traduction et interprétation; Services de traduction et d’interprétation linguistiques;
Classe 42: Développement de logiciels; Développement de programmes informatiques; Recherche dans le domaine des programmes informatiques et des logiciels; Services de conseils en matière de conception et de développement de logiciels; Conception de sites web; Services de soutien aux technologies de l’information; Recherche dans le domaine des technologies de l’information; Services d’information en matière de technologie de l’information; Services d’information en matière de technologie de l’information; Création, maintenance et adaptation de logiciels; Conception et développement de dictionnaires et bases de données électroniques pour la traduction de langues; Programmation de logiciels pour bases de données et dictionnaires électroniques pour la traduction de langues.
2 La demande a été publiée le 15 décembre 2020.
3 Le 25 février 2021, Exigo Consultores Lda (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre la demande pour tous les produits et services précités. Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’opposition était
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3 fondée sur la marque de l’Union européenne antérieure no 17 635 608 MAAPP déposée le 22 décembre 2017 et enregistrée le 7 mai 2018 pour des produits et services compris dans les classes 9 et 42.
4 Par décision du 27 octobre 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition au motif qu’il existait un risque de confusion, à savoir pour les produits et services suivants:
Classe 9: Logiciels;
Classe 42: Développement de logiciels; Développement de programmes informatiques; Recherche dans le domaine des programmes informatiques et des logiciels; Services de conseils en matière de conception et de développement de logiciels; Conception de sites web; Services de soutien aux technologies de l’information; Recherche dans le domaine des technologies de l’information; Services d’information en matière de technologie de l’information; Services d’information en matière de technologie de l’information; Création, maintenance et adaptation de logiciels.
5 Le 30 décembre 2022, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que cette dernière soit partiellement annulée dans la mesure où l’opposition a été accueillie.
6 Par communication du 27 février 2023, la demanderesse a demandé une limitation des produits et services en demandant la modification suivante (représentée en caractères gras) des classes 9 et 42:
Classe 9: Logiciels non liés au domaine pharmaceutique et aux essais cliniques.
Classe 42: Développement de logiciels; Développement de programmes informatiques; Recherche dans le domaine des programmes informatiques et des logiciels; Services de conseils en matière de conception et de développement de logiciels; Conception de sites web; Services de soutien aux technologies de l’information; Recherche dans le domaine des technologies de l’information; Services d’information en matière de technologie de l’information; Services d’information en matière de technologie de l’information; Création, maintenance et adaptation de logiciels; Conception et développement de dictionnaires et bases de données électroniques pour la traduction de langues; Programmation de logiciels pour bases de données et dictionnaires électroniques pour la traduction de langues; tous les services précités non liés au domaine pharmaceutique et aux essais cliniques
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4
7 Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 1 mars 2023.
8 Le 6 mars 2023, le greffe des chambres de recours a accusé réception de la demande de limitation et a informé les deux parties que la chambre de recours rendrait une décision sur la limitation en temps utile.
9 Le 4 mai 2023, l’opposante a présenté ses observations en réponse au recours et a informé la chambre de recours que, si la demande de limitation était acceptée, elle retirait son opposition.
10 Le 16 mai 2023, le greffe des chambres de recours a informé les deux parties d’une irrégularité dans la demande de l’opposante de retirer l’opposition. Le greffe a également informé l’opposante que, s’il devait retirer son opposition, il le fait au moyen d’une déclaration écrite expresse, non équivoque et inconditionnelle présentée dans un document distinct.
11 Le 29 juin 2023, le greffe des chambres de recours a informé les parties que, sur instruction du rapporteur, la demande de la demanderesse de limitation de la liste des produits et services du signe contesté, reçue le 27 février 2023 (voir paragraphe 6), avait été acceptée.
12 L’opposante a été invitée à indiquer à la chambre de recours, dans un délai d’un mois, si elle souhaitait maintenir l’opposition. Les parties ont été invitées à indiquer à la chambre de recours, dans le même délai, si elles sont parvenues à un accord et si cet accord contenait un accord sur les frais exposés au cours des procédures d’opposition et de recours.
13 Le 3 juillet 2023, l’opposante a retiré l’opposition dans son intégralité.
14 Les parties n’ont informé la chambre de recours d’aucun règlement des frais.
Motifs
15 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
16 L’article 66 du RMUE dispose que le recours devant la chambre de recours a un effet suspensif. Conformément à l’article 71, paragraphe 3, du RMUE, les décisions de la chambre de recours ne prennent effet qu’à compter de l’expiration du délai visé à l’article 72, paragraphe 5, ou, si un recours a été introduit devant le Tribunal dans ce délai, à compter du rejet de celui-ci ou de tout recours formé
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5 devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal. Il s’ensuit qu’une partie peut retirer son recours à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
17 À la suite de la limitation de la liste des produits et services du signe contesté, l’opposante a mis fin à la procédure d’opposition en retirant l’opposition. Étant donné que les procédures de recours et d’opposition sont devenues sans objet, la chambre de recours déclare les deux procédures clôturées. La décision attaquée ne devient pas définitive, y compris la décision sur les frais.
18 La décision attaquée peut procéder à l’enregistrement dans la mesure où les produits et services ont été limités (voir paragraphe 6 ci- dessus).
Frais
19 En l’absence d’accord au sens de l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la chambre de recours statue sur les frais conformément à l’article 109, paragraphe 5, du RMUE.
20 Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où l’équité l’exige, les frais sont à la discrétion de la chambre. En l’espèce, l’opposante a retiré l’opposition à la suite de la limitation introduite par la demanderesse. Dans ces conditions, la Chambre estime qu’il est équitable que la demanderesse supporte les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours.
21 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de l’opposante, s’élevant à 550 EUR.
22 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la demanderesse doit supporter la taxe d’opposition de 320 EUR et les frais de représentation de l’opposante de 300 EUR. Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 1 170 EUR.
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6
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait de l’opposition à la suite de la limitation par le demandeur;
2. Déclare que la décision attaquée ne prend pas effet;
3. Déclare la clôture des procédures de recours et d’opposition;
4. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours. Le montant total s’élève à 1 170 EUR.
Signature
R. Ocquet
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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