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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 févr. 2023, n° 018736292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 018736292 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 07/02/2023
JEAN-LUC TOMASINI 5 PLACE DES TERNES F-75017 PARIS FRANCIA
Demande no: 018736292 Votre référence:
Marque: New Ecologist Organization Type de marque: Verbale Demandeur/demanderesse: JEAN-LUC TOMASINI 5 PLACE DES TERNES F-75017 PARIS FRANCIA
I. Résumé des faits Après avoir constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, soulevé une objection en date du 01/09/2022.
Les services pour lesquels l’objection a été formulée étaient :
Classe 42 Recherche scientifique en écologie.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes :
• Le consommateur pertinent de langue anglaise attribuera au signe la signification suivante: Une groupe de personnes, qui n’existait pas jusqu’à récemment, qui étudient les relations entre les êtres vivants et leur environnement.
• La signification susmentionnée des mots « New Ecologist Organization », dont la marque est composée, est étayée par des références au dictionnaire Collins, reproduites et traduites dans la notifiction de l’Office, et extraite le 01/09/2022 à :
- https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/new ;
- https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/ecologist ;
- https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/organization .
• Le consommateur pertinent percevra le signe comme l’informant que les services sont rendus par une telle organisation, et donc qu’ils ont pour sujet l’écologie.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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• Dès lors, le signe décrit la qualité (rendue par une nouvelle organisation écologiste) et le sujet (l’écologie) du service de recherche.
• Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
• En outre, indépendamment du caractère descriptif du signe, Le public pertinent percevra simplement le signe « New Ecologist Organization » comme fournissant des informations purement laudatives indiquant que les services sont fournis par une organisation d’un type qui n’existait pas encore, spécialisée dans l’écologie, qui aura sans doute une approche novatrice du sujet. Le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une quelconque indication de l’origine commerciale, mais simplement des informations laudatives permettant de souligner les aspects positifs des services.
• Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est descriptif et dénué de caractère distinctif. Il ne permet donc pas de distinguer les services ayant fait l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
En date du 03/09/2022, la demanderesse a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit: 1. Elle demande la marque « NEW ECOLOGIST ORGANISATION » parce que c’est le nom de son association, un futur mouvement politique. Elle est également titulaire d’un nom de domaine, www.neo.paris , NEO étant l’acronyme de l’expression « NEW ECOLOGIST ORGANISATION ».
2. Si l’Office devez maintenir son refus, elle propose modifier le le signe en joutant l’acronyme NEO comme suit « NEW ECOLOGIST ORGANIZATION – NEO ».
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la/le demanderesse a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la/le demanderesse, l’Office a décidé de maintenir son objection.
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, sont refusées à l’enregistrement.
En interdisant l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne de tels signes ou indications, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à
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une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
«Les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), [du RMUE] sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
En l’espèce, cela signifie que les raisons qui ont motivé le dépôt de la demande de marque ne peuvent être pris en compte lors de l’examen de la marque. Seul le signe tel que déposé et sa signification pour le public pertinent au regard des seuls services tels qu’indiqué dans la demande de marque ne peuvent être pris en compte par l’Office.
La séquence de l’examen est :
- Premièrement, définir le public pertinent. En l’espèce, étant constituée de mots de la langue anglaise, le public pertinent au regard duquel le caractère distinctif de la marque doit être examiné est le consommateur anglophone de l’Union.
- Deuxièmement, déterminer la signification du signe pour ce public pertinent. En l’espèce, le signe sera compris directement et sans difficulté par le consommateur anglophone comme désignant une nouvelle organisation écologique.
- Et enfin, déterminer si cette signification est ou non pertinente au regard de chacun des produits et services revendiqués.
En l’espèce, la protection de la marque est demandée pour des services de recherche scientifique en écologie. De telles recherches sont menées par une organisation (une entreprise, une association, un groupe de chercheur…) qui a l’écologie pour spécialité. Ainsi, le signe ne fait qu’informer les consommateurs que les services sont rendus par une telle organisation, et donc qu’ils ont pour sujet l’écologie. Il en décrit la qualité et le sujet.
Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Le signe ne permet au consommateur pertinent de distinguer les services de recherche proposés par le demandeur de service de recherche proposé par une autre organisation écologiste qui est également d’un nouveau genre.
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Concernant la proposition de modification de la représentation de la marque, l’Office ne peut l’accepter.
En effet, en vertu de l´article 49, paragraphe 2 du RMUE, la demande de marque de l’Union européenne ne peut être modifiée, à la requête du demandeur, que pour rectifier le nom et l’adresse du demandeur, des fautes d’expression ou de transcription ou des erreurs manifestes pour autant qu’une telle rectification n’affecte pas substantiellement la marque ou n’étende pas la liste des produits ou services.
La pratique de l’Office concernant la modification de la représentation de la marque est très stricte. Les deux conditions requises pour autoriser une modification de la marque, une fois celle-ci déposée, sont cumulatives :
- l’erreur doit être manifeste et
- la modification ne doit pas altérer de façon substantielle la marque telle qu’elle a été déposée.
Même si la modification n’est pas substantielle, l’Office n’acceptera pas la modification si l’erreur n’est pas manifeste.
En l´espèce, ainsi qu’il a été précisé par la demanderesse, la modification de la dénomination de la marque aurait lieu afin de permettre à celle-ci de surmonter les motifs absolus de refus. Par conséquent il ne s’agit pas d’une erreur.
La modification requise n’est donc pas acceptable.
Au demeurant, le seul ajout de l’acronyme de l’expression ne confère pas au signe un caractère distinctif et ne permettrait pas à l’Office de lever son refus. Les signes consistant en un acronyme non descriptif en lui-même qui précède ou suit une combinaison de mots descriptive doivent être contestés au motif qu’ils sont descriptifs s’ils sont perçus par le public pertinent comme un simple mot combiné à une abréviation de cette combinaison de mots, par exemple «Multi Markets Fund MMF». La raison est que l’acronyme et la combinaison de mots, considérés ensemble, sont destinés à s’expliciter réciproquement et à attirer l’attention sur le fait qu’ils sont liés (15/03/2012, C-90/11 et C-91/11, Natur-Aktien- Index / Multi Markets Fund, EU:C:2012:147, § 32, 34 et 40).
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 018736292 est rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Brice LAUGIER
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