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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 juin 2024, n° R2357/2023-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2357/2023-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 19 juin 2024
Dans l’affaire R 2357/2023-4
Shanxi Xinghuacun Fenjiu Distillery Co., Ltd.
Xinghuacun Village, Shanxi Province
Fenyang City
Chine Opposante/requérante représentée par Ingenias, Av. Diagonal, 514, 1-4, 08006 Barcelona (Espagne)
contre
Guofen Limited
Rm4,16/F, Ho King Comm Ctr,
2-16 Fayuen St, Mongkok Kowloon
Hong Kong Demanderesse/défenderesse représentée par Zhengnan GONG, 242 bis boulevard Saint Germain, 75007 Paris (France)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 178 706 (demande de marque de l’Union européenne no 18 738 731)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de MM. N. Korjus (président), J. Jiménez Llorente (rapporteur) et L. Marijnissen
(membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Décision
Langue de procédure: Anglais
19/06/2024, R 2357/2023-4, DEVICE OF CHINESE caractères (fig.)/DEVICE OF CHINESE caractères (fig.) et al.
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Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 28 juillet 2022, Guofen Limited (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne (ci-après le «signe contesté») pour les produits suivants:
Classe 33: boissonsalcoolisées distillées à base de céréales; extraits de fruits avec alcool; cocktails; spiritueux; eaux-de-vie; alcool de riz; vodka; whisky; cidres; digestifs
[alcools et liqueurs].
2 La demande a été publiée le 3 août 2022.
3 Le 14 septembre 2022, Shanxi Xinghuacun Fenjiu Distillery Co., Ltd. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les cinq droits antérieurs suivants:
a) Marque de l’Union européenne no 18 137 850 (ci-après la «marque antérieure no 1»)
déposée le 16 octobre 2019 et enregistrée le 4 mars 2020 pour les produits suivants:
Classe 33: Vins; liqueurs; extraits de fruits avec alcool; apéritifs; arrack; boissons alcoolisées distillées; boissons alcoolisées à l’exception des bières; extraits alcooliques; spiritueux; vin de riz jaune; baijiu [boisson chinoise d’alcool distillé]; cocktails; boissons alcoolisées contenant des fruits; boissons alcoolisées pré-mélangées autres qu’à base de bière.
b) Marque de l’Union européenne no 17 996 459 (ci-après la «marque antérieure no 2»)
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déposée le 6 décembre 2018 et enregistrée le 3 mai 2019 pour les produits et services suivants:
Classe 33: Vins; liqueurs; extraits de fruits avec alcool; apéritifs; Arrack; Boissons alcoolisées distillées; boissons alcoolisées à l’exception des bières; Extraits alcooliques; spiritueux; Vin de riz jaune; baijiu [boisson chinoise d’alcool distillé]; cocktails; boissons alcoolisées contenant des fruits; boissons alcoolisées pré-mélangées autres qu’à base de bière.
Classe 35: Affichagepublicitaire; distribution de produits publicitaires; démonstration de produits; publicité par publipostage; mise à jour de matériel publicitaire; distribution d’échantillons; publication de textes publicitaires; publicité; publicité; publicité radiophonique; publicité télévisuelle; informations d’affaires; l’aide à la direction des affaires; décoration de vitrines; services d’agences de publicité; services de mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes; publicité en ligne sur un réseau informatique; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; mise en page à des fins publicitaires; production de films publicitaires; paiement par clic publicitaire; conception de matériel publicitaire; rédaction de scénarios à des fins publicitaires; conseils en communication publicitaire; promotion de produits et services par l’intermédiaire du parrainage de manifestations sportives; publicité extérieure; services de conception publicitaire; services de planification publicitaire; rédaction de matériel publicitaire; analyse du prix de revient; études de marchés; investigations pour affaires; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires; sondages d’opinion; organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité; fourniture aux consommateurs d’informations et de conseils commerciaux (agence de conseil aux consommateurs); organisation de défilés de mode à des fins promotionnelles; négociation et conclusion de transactions commerciales pour le compte de tiers; mise à disposition d’informations commerciales par le biais d’un site web; services d’agences d’import-export; administration de programmes de fidélisation de consommateurs; consultation de la stratégie de communication en matière de relations publiques; services de veille commerciale; service d’enregistrement de cadeaux (liste des produits pour la vente); organisation de défilés de mode pour la publicité ou la vente; marketing; services de télémarketing; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; marketing ciblé; conseils en gestion de personnel; audit d’entreprise; recrutement de personnel; gestion d’affaires pour le compte d’artistes du spectacle; exposition de courtiers d’artiste-tout; compilation d’index d’information à des fins commerciales ou publicitaires.
c) Marque de l’Union européenne no 17 966 200 (ci-après la «marque antérieure no 3»)
déposée le 9 octobre 2018 et enregistrée le 18 mai 2019 pour les mêmes produits et services compris dans les classes 33 et 35 que la marque antérieure no 2;
d) Marque de l’Union européenne no 17 966 201 (ci-après la «marque antérieure no 4»)
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déposée le 9 octobre 2018 et enregistrée le 18 mai 2019 pour les mêmes produits et services compris dans les classes 33 et 35 que la marque antérieure no 2;
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e) Marque de l’Union européenne no 17 966 203 (ci-après la «marque antérieure no 5»)
déposée le 9 octobre 2018 et enregistrée le 18 mai 2019 pour les mêmes produits et services compris dans les classes 33 et 35 que la marque antérieure no 2;
6 Par décision du 9 octobre 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition
a rejeté l’opposition dans son intégralité et a condamné l’opposante à supporter les frais.
Elle a, en particulier, motivé sa décision comme suit:
− L’examen de l’opposition a été effectué comme si tous les produits contestés étaient identiques à ceux des marques antérieures, ce qui, pour l’opposante, est le meilleur angle dans lequel l’opposition peut être examinée.
− Les produits supposés être identiques ciblent le grand public. Compte tenu du type de produits concernés, le niveau d’attention accordé lors de leur achat est réputé moyen.
− Tous les signes sont constitués de caractères asiatiques. En outre, la marque antérieure no 1 contient un élément figuratif ressemblant à un certificat/badge, et la marque antérieure 3 contient un cercle entourant un personnage asiatique.
− Le grand public de l’UE percevra les caractères asiatiques comme de simples signes calligraphiques et abstraits, mais ne sera pas en mesure de discerner une quelconque signification.
− L’écriture représentée dans les signes en conflit est, en tant que telle, illisible pour le public pertinent de l’Union européenne et les consommateurs ne seront ni en mesure de la prononcer ni de la mémoriser en tant que mot. Le public pertinent du territoire pertinent percevra les caractères asiatiques comme des éléments figuratifs abstraits possédant un caractère distinctif moyen, étant donné qu’ils ne sont ni allusifs ni descriptifs des caractéristiques des produits concernés. Les parties n’ont présenté aucun argument en sens contraire.
− La représentation du prix/du badge (marque antérieure no 1) et la forme circulaire dans la marque antérieure 3 ont une incidence limitée. En effet, le cercle est une forme géométrique simple dans le seul but d’encadrement de l’élément qui l’accompagne et ne permettra pas d’identifier l’origine des produits; la représentation du prix/du badge semble faire allusion aux caractéristiques des produits, par exemple en ce qui concerne leur qualité ou tout type de contrôle qu’ils pourraient avoir subi. Le degré de caractère distinctif de ces éléments est inférieur à la moyenne.
− En ce qui concerne leur impact visuel, les signes ne contiennent aucun élément qui soit plus dominant (visuellement accrocheur) que les autres.
− Sur le plan visuel, les coïncidences se limitent au fait que les signes sont composés de caractères asiatiques représentés en noir.
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− Les signes diffèrent par la forme exacte de ces personnages, étant donné qu’ils sont non seulement formés par une combinaison de lignes différente, mais aussi par la manière dont ces lignes sont représentées (coins plus ou moins arrondis, style manuscrit par rapport à une police de caractères machine, etc.). Les signes diffèrent également par le nombre d’éléments qui les composent et/ou par leur disposition (verticale et horizontale).
− Enfin, les signes diffèrent par les éléments figuratifs décrits ci-dessus (à savoir la représentation du prix/du badge et de la forme circulaire) dans deux des marques antérieures.
− Le consommateur moyen du territoire pertinent ne peut pas reconnaître les éléments du signe contesté comme représentant les mêmes caractères que ceux figurant dans les marques antérieures.
− Les signes sont considérés comme similaires à un très faible degré sur le plan visuel.
− Sur le plan phonétique, tous les signes en conflit étant considérés comme purement figuratifs, il n’est pas possible de les comparer sur le plan phonétique.
− Sur le plan conceptuel, lorsque le signe contesté est comparé à la marque antérieure avec la représentation de l’attribution/du badge, étant donné que la première n’a aucun concept, les marques ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Pour les autres droits antérieurs, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
− L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que ses marques présentent un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Les marques antérieures, considérées dans leur ensemble, n’ont de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, leur caractère distinctif doit être considéré comme normal, malgré la présence de l’attribution/du badge et du cercle dans deux des marques antérieures.
− Compte tenu de toutes les circonstances de l’espèce, en raison de la similitude ténue entre les impressions d’ensemble produites par les signes, il ne saurait être conclu qu’une partie significative du public pertinent est susceptible de confondre les marques en cause. L’identité (présumée) entre les produits ne peut, en l’espèce, compenser les différences relevées entre les signes.
− Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, à supposer même que les produits soient identiques, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public. En conséquence, l’opposition doit être rejetée;
7 Le 1 décembre 2023, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le même jour.
8 La demanderesse n’a pas présenté de mémoire en réponse.
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Moyens et arguments de l’opposante
9 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours de l’opposante peuvent être résumés comme suit:
− La division d’opposition a considéré que les signes en conflit étaient similaires à un très faible degré sur le plan visuel après avoir totalement ignoré les similitudes entre eux et le fait que le public pertinent les confondra assurément lors du choix de la marque, de sorte que le risque de confusion est réel et élevé.
− Le territoire pertinent comprend tous les États membres de l’Union européenne.
− Les marques antérieures de l’opposante et le signe contesté sont tous deux composés de caractères chinois. Le signe contesté et les marques antérieures de l’opposante sont composés du même caractère chinois, qui est translittéré par «fen».
− L’autre élément du signe contesté se traduit par «guo», qui signifie «pays».
− Le second caractère dans les marques antérieures 1, 4 et 5 se translitte «Jiu», qui signifie «alcool». Par conséquent, le caractère «Jiu» est dépourvu de caractère distinctif dans la classe 33.
− La taille des ressortissants chinois dans l’UE n’est pas négligeable; ils représentent plus de 820 000 mille de ressortissants chinois (sans compter ceux qui parlent chinois et qui ont déjà été assimilés à des ressortissants), c’est-à-dire une très grande communauté qui s’étend à l’UE et comprend la langue chinoise (voir https://ec.europa.eu/eurostat/statistics- explained/index.php?title=People_in_the_EU_- _statistics_on_origin_of_residents#Foreignborn_residents_from_countries_outside_t he_EU).
− La représentation graphique du signe contesté doit être prise en considération dans la comparaison des signes.
Motifs
10 Sauf indication contraire expresse, toutes les références au RMUE mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 sur la marque de l’Union européenne (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
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11 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE: risque de confusion
12 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
13 Selon une jurisprudence constante, le risque de confusion doit être entendu comme le risque que le public puisse croire que les produits ou les services visés par la marque antérieure et ceux visés par la marque demandée proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un tel risque doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce
(22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17, 18; 05/03/2020,
766/18-P, BBQLOUMI (fig.)/HALLOUMI, EU:C:2020:170, § 63, 67;
11/06/2020,-115/19 P, CCB (fig.)/CB (fig.) et al., EU:C:2020:469, § 54).
14 Ces facteurs incluent, entre autres, le degré de similitude entre les signes en cause, les produits ou services en cause, l’intensité de la renommée de la marque antérieure et son degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage (24/03/2011,-552/09 P, TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177, § 64; 04/03/2020, 328/18-P, BLACK LABEL BY
EQUIVALENZA (fig.)/LABELL (fig.) et al., EU:C:2020:156, § 57; 11/06/2020,-115/19 P, CCB (fig.)/CB (fig.) et al., EU:C:2020:469, § 55).
15 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit ainsi qu’une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives (22/01/2009-, 316/07, easyHotel, EU:T:2009:14, § 42). En outre, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement
(-14/12/2006, 81/03-, 82/03 male-, Venado, EU:T:2006:397, § 74).
Concernant le public et le territoire pertinents
16 Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 13/02/2007,
T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42).
17 Le public pertinent pour l’appréciation du risque de confusion est constitué par les utilisateurs susceptibles d’utiliser tant les produits visés par la marque antérieure que ceux visés par la marque contestée qui ont été jugés identiques ou similaires
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(1/07/2008,-328/05, Quartz, EU:T:2008:238, § 23; 24/05/2011,-T 408/09, ancotel,
EU:T:2011:241, § 38).
18 Les produits compris dans la classe 33 s’adressent principalement au grand public, qui est susceptible de faire preuve d’un niveau d’attention moyen [29/04/2009, T-430/07,
MONTEBELLO RHUM AGRICOLE (fig.)/MONTEBELLO, EU:T:2009:127, § 20;
05/10/2011, T-421/10, ROSALIA DE CASTRO/ROSALIA, EU:T:2011:565, § 27;
21/06/2012, T-276/09, Yakut/Yakult (fig.), EU:T:2012:313, § 23; 03/10/2012, T-584/10,
Tequila MATADOR HECHO EN MEXICO (fig.)/MATADOR, EU:T:2012:518, § 42; 17/01/2019, T-576/17, EL SEÑORITO/SEÑORITA, EU:T:2019:16, § 35; 23/09/2020,
T-601/19, in.fi.ni.tu.de/Infinite et al., EU:T:2020:422, § 98; 28/04/2021, T-31/20, the
KING OF SOHO (fig.)/SOHO, EU:T:2021:217, § 57; 22/09/2021, T-195/20, chic água
ALCALINA 9,5 PH (fig.)/Chic Barcelona et al., EU:T:2021:601, § 33).
19 Les marques antérieures étant des marques de l’Union européenne, le public pertinent aux fins de l’appréciation du risque de confusion entre les marques se compose des consommateurs de l’Union européenne.
Comparaison des produits
20 Au moins une partie des produits en cause est identique.
21 Pour des raisons d’économie de procédure, la chambre de recours, à l’instar de la division d’opposition, partira de la présomption que tous les produits contestés en cause sont identiques, étant donné que cela représente le scénario le plus favorable pour l’opposante.
Comparaison des signes
22 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des signes qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (11/11/1997,-251/95, Sabèl,
EU:C:1997:528, § 23; 22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25;
08/05/2014, 591/12-P, Bimbo Doughnuts, EU:C:2014:305, § 21; 22/10/2015, 20/14-,
BGW/BGW, EU:C:2015:714, § 35).
23 Deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents,
à savoir les aspects visuel, phonétique et conceptuel [23/10/2002,-6/01, Matratzen +
Matratzenmarkt Concord (fig.), EU:T:2002:261, § 30; 15/12/2010, T-331/09, Tolposan,
EU:T:2010:520, § 43; 17/03/2021, T-186/20, The time/Timehouse, EU:T:2021:147, §
21).
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24 Les signes à comparer sont les suivants: Marque antérieure no 1:
Marque antérieure no 2:
Marque antérieure no 3:
Marque antérieure no 4:
Marque antérieure no 5:
Marques antérieures Signe contesté 25 Comme l’a correctement établi la division d’opposition et non contesté par l’opposante, tous les signes sont constitués de caractères asiatiques. En outre, l’opposante a confirmé que ces caractères sont spécifiquement chinois.
26 La grande majorité du grand public de l’Union européenne n’est pas en mesure de lire et d’interpréter des caractères chinois.
27 Le Tribunal a confirmé que l’écriture chinoise dans son ensemble est illisible pour le public pertinent de l’Union européenne et que les consommateurs n’essaieront pas et ne peuvent pas tenter de la prononcer ou de la relier à une signification certaine. Le public de l’Union européenne est susceptible de percevoir les marques dans leur ensemble comme des signes abstraits faisant référence à l’Asie [10/01/2022, T-323/21, Kasite (fig.), EU:T:2022:7, § 47; 01/12/2006, R 1042/2005-2, THUG LIFE/THUG (fig.), § 20-
21; 02/05/2007, R 721/2006-2, sen (fig.)/* è (fig.), § 25-26; 01/09/2010, R 1332/2009-4, HYPOCHOL/HITRECHOL (fig), § 18-19; 12/07/2012, T-517/10, Hypochol, EU:T:2012:37; 17/11/2010, R 144/2010-2, KUNGFU (fig.)/(marque fig.) et al., § 48;
22/03/2011, R 1718/2008-1, L1NGLONG/LL (tig.) et al., § 24-25; 03/05/2011, R 2000/2010-4, FORERUNNER/FORERUNNER, § 15; 06/02/2013, R 1971/2011-2, Dr Jian (fig.)/JIANCHI et al. «§ 31, 34, 38, 42; 05/09/2013, R 1670/2012-2, WA HA (fig.)/WAHAHA (fig.), § 35, 38-39; 20/01/2015, R 2504/2013-2, Shanghai TANG Cafe (marque fig.)/TANG FRERES et ah, § 35; 23/07/2015, R 1637/2014-1, BING HAN (fig.)/BINGO (fig.) et ah, § 44, 49; 31/08/2015, R 255/2015-2, Greenergy (fig.)/GREENERGY, § 81, 91; 27/06/2016, R 2308/2015-2, AJISEN RAMEN (fig.)/DEVICE OF A DEPICTION OF A LITTLE GIRL (fig.) et ah, § 36, 39; 28/10/2016, R 250/2016-5, LOTTE (fig.)/KOALA-BAREN Scholler lustige Gebackfiguren (3D) et al., § 70; 09/02/2017, R 539/2016-5, C@.BONUS BONUSLINE
19/06/2024, R 2357/2023-4, DEVICE OF CHINESE caractères (fig.)/DEVICE OF CHINESE caractères (fig.) et al.
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(fig.)/bonus net (fig), § 32, 33, 35; 12/05/2020, R 2210/2019-5, XI Feng (fig.)/DEVICE
OF THREE CHINESE caractères (marque fig.); § 29. 05/04/2023, R 1204/2022-5, JD
Logistics (fig.)/jd (fig.) et al., § 62; 03/10/2023, R 569/2023-1, ARCADE (fig.)/Las ARCADIAS (fig.), § 32).
28 Compte tenu des considérations qui précèdent, les consommateurs pertinents percevront les signes en conflit comme étant abstraits et complexes sur le plan visuel, qui ne seront pas facilement mémorisés. Par conséquent, les caractères chinois posséderont un caractère distinctif inférieur à la moyenne.
29 En outre, la chambre de recours souscrit à la conclusion énoncée dans la décision attaquée, observant que la marque antérieure no 1 comprend un élément figuratif
ressemblant à un certificat ou un badge , tandis que la marque antérieure 3
présente un cercle entourant le personnage asiatique/chinois .
30 La représentation du prix/du badge et la forme circulaire dans deux des marques antérieures, comme indiqué ci-dessus, ont une incidence limitée. En effet, le cercle est une forme géométrique simple dans le seul but d’encadrement de l’élément qui l’accompagne et ne permettra pas d’identifier l’origine des produits. La représentation du prix/du badge, à son tour, semble faire allusion aux caractéristiques des produits, par exemple en ce qui concerne leur qualité ou tout type de contrôle qu’ils pourraient avoir subi. Le degré de caractère distinctif de ces éléments est inférieur à la moyenne.
31 En ce qui concerne leur impact visuel, les signes ne contiennent aucun élément qui soit plus dominant (visuellement accrocheur) que les autres.
32 À la lumière de la jurisprudence citée au paragraphe 28 ci-dessus, la chambre de recours estime que le public pertinent ne sera pas en mesure de reconnaître les éléments du signe contesté comme représentant les mêmes caractères que ceux figurant dans les marques antérieures.
33 Les similitudes entre les signes se limitent uniquement au fait qu’ils sont tous composés de caractères asiatiques représentés en noir. En revanche, ils diffèrent tous par la forme de ces caractères, par le nombre d’éléments qui les composent et/ou par leur disposition.
34 La division d’opposition a considéré que les signes en cause présentaient, tout au plus, un très faible degré de similitude visuelle et que la comparaison phonétique et conceptuelle n’était pas possible.
35 Étant donné que le mémoire exposant les motifs du recours de l’opposante repose principalement sur l’argument selon lequel une partie non négligeable du public pertinent comprendra la signification des caractères dans les signes comparés et que cet argument a déjà été rejeté, la chambre de recours ne voit aucune raison convaincante d’infirmer la décision attaquée. Par conséquent, la chambre de recours approuve le raisonnement et les conclusions de la décision attaquée concernant la comparaison des signes en cause, qui font donc partie intégrante de la motivation de sa propre décision (13/09/2010, T-292/08,
OFTEN/OLTEN et al., EU:T:2010:399, § 48 et jurisprudence citée; 11/09/2014, T- 450/11, Galileo (fig.)/GALILEO, EU:T:2014:771, § 35).
19/06/2024, R 2357/2023-4, DEVICE OF CHINESE caractères (fig.)/DEVICE OF CHINESE caractères (fig.) et al.
12
Appréciation globale du risque de confusion
36 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services en cause. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17;
18/12/2008,-16/06 P, Mobilix, EU:C:2008:739, § 46; 05/03/2020, 766/18-P,
BBQLOUMI (fig.)/HALLOUMI, EU:C:2020:170, § 69).
37 Comme le risque de confusion est d’autant plus étendu que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 18; 22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20).
38 L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que ses marques présentent un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Les marques antérieures n’ont pas de signification par rapport aux produits en cause, mais sont composées d’éléments possédant un caractère distinctif inférieur à la moyenne. Dès lors, leur caractère distinctif global sera, tout au plus, moyen.
39 Les signes présentent tout au plus un très faible degré de similitude visuelle et la comparaison phonétique et conceptuelle n’est pas possible. Le niveau d’attention du public pertinent est moyen.
40 Compte tenu de toutes les circonstances de l’espèce, y compris du principe d’interdépendance susmentionné et, tout au plus, du très faible degré de similitude entre les signes, la chambre de recours conclut que, même pour les produits identiques, il n’existe pas de risque de confusion entre le signe contesté et les marques antérieures 1 à 5 énumérées au paragraphe 5 ci-dessus, au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du
RMUE.
41 Il résulte de ce qui précède que l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE doit être rejetée.
Conclusion
42 La décision attaquée est confirmée et le recours est rejeté.
Frais
43 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, l’opposante, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours.
44 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la demanderesse, d’un montant de 550 EUR.
19/06/2024, R 2357/2023-4, DEVICE OF CHINESE caractères (fig.)/DEVICE OF CHINESE caractères (fig.) et al.
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45 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné l’opposante à supporter les frais de représentation de la demanderesse pour un montant de 300 EUR. Cette décision demeure inchangée.
46 Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 850 EUR.
19/06/2024, R 2357/2023-4, DEVICE OF CHINESE caractères (fig.)/DEVICE OF CHINESE caractères (fig.) et al.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne l’opposante à payer 550 EUR au titre des frais de la demanderesse aux fins de la procédure de recours. Le montant total à payer par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours s’élève à 850 EUR.
Signature Signature Signature
N. Korjus J. Jiménez Llorente L. Marijnissen
Greffier:
Signature
P.O. E. Apaolaza Alm
19/06/2024, R 2357/2023-4, DEVICE OF CHINESE caractères (fig.)/DEVICE OF CHINESE caractères (fig.) et al.
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