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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 oct. 2023, n° R0472/2022-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0472/2022-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 3 octobre 2023
Dans l’affaire R 472/2022-1
FYTA Company B.V.
Veerweg 12
5145 NS Waalwijk Pays-Bas Demanderesse/requérante représentée par KÖNIG SZYNKA TILMANN VON RENESSE PATENTANWÄLTE
PARTNERSCHAFT MBB, Mönchenwerther Straße 11, 40545 Düsseldorf (Allemagne)
contre
ANDRES PINTALUBA, S.A.
Polígono Industrial Agro-Reus Calle
Prudenci Bertrana, 5
43206 Reus (Tarragona)
Espagne Opposante/défenderesse représentée par SUGRAÑES, S.L.P., Calle de Provenza, 304, 08008 Barcelone (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 132 785 (demande de marque de l’Union européenne no 18 230 250)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. Bra en qualité de membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5) du RMUE, de l’article 1, point c) (2) du RP-ChR et de l’article 7 de la décision du Présidium sur l’organisation des Chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur.
Greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Anglais
03/10/2023, R 472/2022-1, FYTA/PHYTAFEED
rend le présent
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03/10/2023, R 472/2022-1, FYTA/PHYTAFEED
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 24 avril 2020, FYTA Company B.V. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque
FYTA
pour des produits et services en classes 1, 3, 5, 11, 29, 30, 31, 32, 41,42 et 44.
2 Le 16 octobre 2020, Andres PINTALUBA (Société Anonyme) (ci-après l’ «opposante»)
a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour une partie des produits demandés, à savoir:
Classe 1 – − Produits et préparations biochimiques biologiques et biotechnologiques à usage industriel notamment destinés à l’industrie cosmétique dans l’industrie pharmaceutique et dans l’industrie alimentaire; Produits et préparations biochimiques biologiqu es biologiques et biotechnologiques à usage scientifique autres qu’à usage médical ou vétérinaire; Tous ces produits autres que les engrais; Substances pour l’amélioration des sols; Additifs pour sols [fertilisation]; Compost; Produits fertilisants; Terreau organique; Produits pour l’amendement des sols à usage horticole; Les engrais biologiques.
Classe 5 – Produits et préparations biochimiques biologiques et biotechnologiques à usage médical vétérinaire et pharmaceutique; Produits pharmaceutiques; Préparat ions et substances pharmaceutiques et vétérinaires; Préparations pour des soins de santé; Médicaments à usage humain ou vétérinaire; Remèdes naturels; Potions médicinales; Préparations pour faire des boissons médicinales; Compléments nutritionnels et alimentaires à usage diététique; Compléments nutritionnels et additifs nutritionnels à usage médical ou vétérinaire; Produits hygiéniques pour la médecine; Articles pour pansements; Emplâtres, matériel pour pansements.
Classe 29-: Fruits et légumes conservés conservés, séchés et cuits; Compotes de confitures;
Succédanés de lait; Lait; Yaourts au fromage et autres préparations à base de lait et substituts de lait; Huiles et graisses comestibles,
Classe 30 − – Thé au café et succédanés du café; Pâtes de riz et nouilles; Tapioca et sagou; Farines et préparations faites de céréales; Pâtisserie et confiserie à base de pain; Chocolat; Sorbets et autres types de glaces alimentaires; Sirop de mélasse à sucre; Poudre pour faire lever la levure; Condiments salés [épices]; Sauces à base de vinaigre et autres condiments; Essences pour l’alimentation [autres que les huiles essentielles].
Classe 31 – Produits agricoles bruts et non transformés.
3 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
4 L’opposition était fondée sur les enregistrements de marque de l’Union européenne no 10427111, PHYTAFEED (marque verbale), déposée le 18 novembre 2011 et enregistrée le 4 octobre 2013 pour des produits compris dans les classes 1, 5 et 31.
5 Par décision du 16 février 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition fondée sur le rejet de la demande de marque de
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l’Union européenne, à savoir l’ensemble des produits compris dans la classe 1. Chaque partie a été condamnée à supporter ses propres dépens.
6 Le 24 mars 2022, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée.
7 Le 15 juin 2022, la requérante a déposé son mémoire exposant les motifs du recours et a demandé la limitation de la liste des produits compris dans la classe 1.
8 La procédure de recours a été suspendue à compter du 11 août 2022 à la suite de plusieurs demandes de suspension conjointe en vue de négociations en cours entre les parties.
9 Le 26 septembre 2023, l’opposante a informé l’Office qu’elle retirait l’opposition et a demandé que la procédure de recours R 472/2022-1 soit clôturée «sans autre procédure».
10 Le 27 septembre 2023, les parties ont été informées par le greffe des chambres de recours qu’à la suite du retrait de l’opposition, la chambre de recours clôturerait le dossier.
Motifs
11 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
12 L’article 66, paragraphe 1, du RMUE dispose qu’un recours devant la chambre de recours a un effet suspensif. Il s’ensuit qu’une opposition peut être retirée à tout moment jusqu’à ce que la décision sur le recours soit définitive.
13 Par la présente, la chambre prend acte du retrait de l’opposition.
14 À la suite du retrait de l’opposition, la décision attaquée ne peut prendre effet et les procédures de recours et d’opposition sont clôturées.
Frais
15 Conformément à l’article 109, paragraphe 5, du RMUE, la procédure étant close sans qu’il soit statué sur le fond, la chambre de recours règle librement les frais. La chambre de recours prend acte du fait que la partie gagnante a demandé que la procédure soit «clôturée sans autre procédure», de sorte qu’aucune décision sur les frais n’est requise par les parties.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait de l’opposition et prononce la clôture des procédures de recours et d’opposition;
2. Aucune décision sur les frais n’est nécessaire.
Signature
M. Bra
Greffier:
Signature
H. Dijkema
03/10/2023, R 472/2022-1, FYTA/PHYTAFEED
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