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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 mai 2023, n° 003166106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003166106 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 166 106
Agones BV, Bergstraat 3, 3545 Halen, Belgique (opposante), représentée par Intellectueeleigendom.be, Savannahweg 17, 3542 AW Utrecht, Pays-Bas (mandataire agréé)
un g a i ns t
Sidebar Ike, 25th Martiou 6-8 Gerakas, 15344 Athènes, Grèce (demandeur).
Le 23/05/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 166 106 est accueillie pour tous les services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 616 933 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 17/03/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 616 933 «Agones.gr» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque Benelux no 1 443 224 «Agones» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement Benelux no 1 443 224 de l’opposante;
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 35: Conseils en affaires; gestion de projets commerciaux; gestion de clubs sportifs; gestion commerciale d’installations sportives; gestion d’affaires pour le compte de sportifs;
Décision sur l’opposition no B 3 166 106 Page sur 2 6 recherche de parraineurs; publicité, y compris promotion de produits et services de tiers par le biais d’accords de parrainage et de contrats de licence relatifs à des événements sportifs internationaux; promotion des produits et services de tiers en convenant avec des commanditaires qu’ils associent leurs produits et services à des activités sportives; promotion de compétitions et d’événements sportifs; services de vente au détail d’articles de sport; les services précités également via l’internet.
Classe 39: Organisation des transports et des voyages; services de réservation et de réservation de voyages; préparation d’excursions, de sorties de jour et de visites touristiques; services de tour-opérateurs pour la réservation et l’organisation de voyages tout compris, à savoir des voyages de groupe pour des équipes sportives et/ou des voyages de groupe pour la visite d’événements sportifs; préparation de visas et de documents de voyage pour les personnes se rendant à l’étranger; organisation de voyages organisés en tant que bonus pour clients de cartes de crédit; les services précités également via l’internet.
Classe 41: Organisation et production de festivals, représentations, tournées, spectacles, représentations et manifestations sportives, récréatives et culturelles; services de réservation de billets pour des activités et événements éducatifs, de divertissement et sportifs; location d’installations pour la production de festivals, de représentations, de tournées, de spectacles et d’événements; réservation de célébrités sportives pour des événements (services d’un promoteur); clubs de sport; services sportifs; services de cours, de formation et d’éducation sportifs; services de parcs sportifs; location de terrains de sport; organisation de cours de sport; formation de professeurs de sport; fourniture de cours de rafraîchissement et de rafraîchissement dans le domaine du sport; formation et éducation; exploitation d’installations sportives; organisation et conduite de manifestations sportives; amour des événements de sports électroniques en direct; organisation et conduite de compétitions sportives; formation sportive; location d’équipements destinés aux manifestations sportives; création de podcasts (écriture); bloquage vidéo; blogs à écrire; prise de photos et de reportages photographiques; enregistrer des clips vidéo et des clips audio; organisation de conférences, ateliers, symposiums, séminaires, congrès et conférences; édition, publication et distribution de supports d’images et de sons, livrets de programmes, billets, lettres d’information, dossiers, produits de l’imprimerie et autres écrits et publications, ainsi que publications électroniques [non téléchargeables]; les services susmentionnés sont également fournis par le biais de l’internet, d’une plateforme internet ou par le biais des médias sociaux.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 35: Services de publicité et de marketing enligne; services de publicité, de marketing et de promotion.
Classe 41: Servicesd’informations en matière de jeux d’argent; services d’informations sportives; fourniture de divertissement sportif par le biais d’un site web.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des services pour définir l’étendue de la protection de ces services;
Le terme «y compris», utilisé dans la liste des services de l’opposante, indique que les services spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle introduit une liste non exhaustive d’exemples (09/04/2003,-T 224/01, Nu-Tride/TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
Toutefois, le terme «à savoir» utilisé dans la liste de services de l’opposante pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls services spécifiquement énumérés.
Décision sur l’opposition no B 3 166 106 Page sur 3 6 Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Services contestés compris dans la classe 35
La publicité contestée figure à l’ identique dans les deux listes de services.
Les services de publicité et de marketing en ligne contestés; les services de marketing et de promotion sont inclus dans la vaste catégorie de publicité de l’opposante ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Services contestés compris dans la classe 41
Les services d’informations sportives contestés sont inclus dans la catégorie générale des services sportifs de l’opposante; les services susmentionnés sont également fournis par le biais de l’internet, d’une plateforme internet ou par le biais des médias sociaux. Dès lors, ils sont identiques.
La fourniture de divertissement sportif par le biais d’un site web est au moins similaire à l’ organisation et à la conduite de manifestations sportives fournies par l’opposante sur l’internet, sur une plateforme internet ou sur des réseaux sociaux; les services précités sont également fournis par le biais de l’internet, d’une plateforme internet ou par le biais des médias sociaux, étant donné qu’ils ont la même finalité. Leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.
Les services d’informations en matière de jeux d’argent et de hasard contestés sont similairesaux services sportifs de l’opposante. En effet, les services sportifs comprennent l’organisation de compétitions sportives de toute nature (par exemple, des courses hippiques) et la fourniture d’informations telles que des résultats sportifs. Par conséquent, les services sont similaires dans la mesure où les jeux d’argent et de hasard couvrent des paris sportifs qui peuvent être offerts par les mêmes prestataires et en lien direct avec l’organisation d’activités sportives et la fourniture d’informations sur leurs résultats. Les services sont fournis par les mêmes canaux de distribution et ciblent le même public.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services jugés identiques ou similaires s’adressent à la fois au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des services achetés. En effet, le degré d’attention des consommateurs moyens peut être supérieur à la moyenne en ce qui concerne les services de jeux d’argent, étant donné que ces services peuvent entraîner des risques financiers et peuvent même entraîner une dépendance (19/04/2016-, 326/14, HOT JOKER/JOKER et al., EU:T:2016:221, § 45; 15/10/2018, R 198/2018-1, Lotto 649 (fig.), § 24).
Décision sur l’opposition no B 3 166 106 Page sur 4 6
c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
Agones Agones.gr
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est le Benelux.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
L’élément verbal commun «Agones» est dépourvu de signification pour le public pertinent et possède donc un caractère distinctif moyen.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Comme expliqué ci-dessus, la marque antérieure n’a de signification en rapport avec aucun des services en cause. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
L’élément du signe contesté «.gr» représente le domaine de premier niveau du pays internet (ccTLD) pour la Grèce. Un domaine de premier niveau national est un domaine internet de premier niveau généralement utilisé ou réservé à un pays, à un État souverain ou à un territoire dépendant identifié par un code pays. Étant donné que la marque contestée dans son ensemble reproduit la structure commune d’un nom de domaine — un terme suivi de ccTLD, à savoir un point et un code pays — et que le public est habitué à de telles structures, le signe sera perçu comme un nom de domaine, que le consommateur sache à quel pays spécifique correspond le ccTLD (23/09/2020, R 1151/2020-1, webthods.io, § 52 et 17/11/2021, R 1320/2020-1, Aito.ai/Adito, § 33). Les noms de domaine servent à identifier les ressources Internet, comme les ordinateurs, les réseaux et les services, avec une étiquette textuelle plus facile à mémoriser que les adresses numériques utilisées dans les protocoles internet et les ccTLD servant simplement à indiquer la localisation du service Internet. Dès lors, cet élément est dépourvu de caractère distinctif.
Il convient de noter que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Sur les plansvisuel et phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, les signes coïncident par le mot «Agones», qui constitue la marque antérieure dans son intégralité et constitue le premier élément du signe contesté. Les signes ne diffèrent que par le second élément du signe contesté, «.gr», qui est néanmoins dépourvu de caractère distinctif, et peuvent également ne pas être prononcés en raison du fait qu’ il sera plutôt perçu comme une simple référence informative, comme expliqué ci-dessus. Compte tenu de ce qui précède et compte tenu du caractère distinctif des différents éléments composant les signes, ceux-ci sont fortement similaires sur le plan visuel et très similaires, voire identiques, sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Si l’élément verbal commun des marques
Décision sur l’opposition no B 3 166 106 Page sur 5 6 «Agones» est dépourvu de signification, le public pertinent percevra le concept de «.gr» dans le signe contesté, comme expliqué ci-dessus. Dans cette mesure, les marques ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Toutefois, cette différence conceptuelle revêt une importance très limitée dans la comparaison globale des signes, étant donné qu’elle découle d’un élément non distinctif.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les services sont identiques et similaires et s’adressent au grand public et au public professionnel. Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé; La marque antérieure possède un caractère distinctif normal.
Bien que les signes ne soient pas similaires sur le plan conceptuel en raison du concept véhiculé par le terme non distinctif «.gr», ils sont très similaires sur le plan visuel. Sur le plan phonétique, ils sont également très similaires, voire identiques. En effet, ils coïncident par le mot distinctif «Agones», qui constitue la marque antérieure dans son intégralité et constitue le premier élément du signe contesté. Les différences entre eux se limitent à l’élément supplémentaire «.gr» du signe contesté, qui est dépourvu de caractère distinctif.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En l’espèce, il est parfaitement concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de services qu’elle désigne sous la même indication d’origine, avec le simple ajout du ccTLD non distinctif «.gr».
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement Benelux no 1 443 224 «Agones» (marque verbale) de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des services contestés.
Étant donné que le droit antérieur de marque nationale Benelux no 1 443 224 «Agones» (marque verbale) entraîne le succès de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour tous les services contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Décision sur l’opposition no B 3 166 106 Page sur 6 6 Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Caridad Muñoz VALDÉS Maria Chiara MUTI Martina Galle
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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