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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 avr. 2024, n° 000053318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000053318 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE partiellement annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 53 318 (REVOCATION)
Roland Kunze, Maximiliansplatz 12b, 80333 Munich, Allemagne (partie requérante), représentée par Kunze Rechtsanwälte — Solicitor (England émetteurs Wales) PartG mbB, Maximiliansplatz 12 b, 80333 Munich (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
BLUE Bay Limited, 189 Marina Suites, Suite 8, Marina Street, Pieta», Malte (titulaire de l’enregistrement international), représentée par B Cube, 41 rue des Acacias, 75017 Paris, France (mandataire agréé).
Le 22/04/2024, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie en partie.
2. La déchéance de l’enregistrement de la marque internationale no 1 181 207 est prononcée dans l’Union européenne à compter du 14/03/2022 pour une partie des produits contestés, à savoir:
Classe 20: Meubles à l’exception des tables; miroirs, cadres.
3. L’enregistrement international reste valide dans l’Union européenne pour l’ensemble des produits restants, à savoir:
Classe 20: Meubles, à savoir tables.
4. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 14/03/2022, la demanderesse a déposé une demande en déchéance de
l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 181 207 (marque figurative) (ci-après l’ «enregistrement international»). La demande est dirigée contre tous les produits désignés par l’enregistrement international, à savoir: meubles, glaces (miroirs), cadres, tables, relevant de la classe 20.
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La demanderesse a déposé une demande en déchéance de l’enregistrement contesté pour défaut d’usage pendant une période ininterrompue de cinq ans.
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La titulaire de l’enregistrement international a demandé une prolongation pour produire la preuve de l’usage, qui a été accordée par l’Office. Elle a ensuite déposé les documents pertinents accompagnés des explications suivantes. Elle a demandé que ses observations et ses documents restent confidentiels, étant donné qu’ils comprenaient des informations commerciales stratégiques couvertes par des secrets d’affaires auxquels ses concurrents ne devraient pas avoir accès. Par exemple, les noms de ses revendeurs, les prix de gros de ses produits, les noms de certains de ses partenaires commerciaux, son chiffre d’affaires dans certains pays de l’Union européenne, le détail de sa stratégie commerciale et les extraits de contrats commerciaux. La division d’annulation ne décrira les preuves qu’en termes généraux sans divulguer de données sensibles. Toutefois, force est de constater que les informations relatives à l’artiste Yves Klein sont publiques et largement connues. En outre, la titulaire de l’enregistrement international a produit, par exemple, des éléments de preuve concernant des revendeurs, notamment sous la forme de pages web, et de nombreux détails concernant les produits spécifiques ont été diffusés par l’intermédiaire des médias sociaux et ont donc manifestement été accessibles à tous.
Les explications fournies par la titulaire de l’enregistrement international sont les suivantes:
Yves Klein
Yves Klein est un artiste contemporain connu dans le monde entier, décédé le 06/06/1962(annexe 1). Avec Marcel Duchamps et Andy Warhol, il est l’un des trois artistes les plus importants du 20e siècle. Au cours de sa vie courte (1928-1962), en sept ans seulement, Yves Klein a réalisé un travail considérable comprenant des tableaux (dont les célèbres «Monochromes», «Anthropometries» et «Fire petures»), des sculptures, des œuvres écrites et des productions (Le Saut dans le vide). Bon nombre des œuvres de l’artiste ont été produites en bleu à ultramarine extrêmement saturé, élaborés à partir d’une formule consistant en une pâte de liquide originale, qui a remplacé l’huile traditionnellement utilisée dans la peinture, et fixe le pigment bleu ultramarine no 1311. Cette formule a été déposée par Yves Klein auprès de l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) sous Soleau Envelope no 63471 le 19/05/1960 et a été divulguée au public sous la forme «International Klein Blue» (IKB). Ce bleu pur, matte et lumineux à ultramarine est devenu un identificateur fort de l’œuvre et de l’univers de l’artiste.
La société de la titulaire de l’enregistrement international
MM. Yves Armand Klein et Mme Rotraut Uecker sont respectivement le fils et la veuve de Yves Klein et ses héritiers. Elle a établi BLUE BAY LIMITED (la titulaire de l’enregistrement international), la société titulaire de toutes les marques comportant le patronyme «KLEIN». Que ce soit directement ou par l’intermédiaire de ses licenciés, BLUE BAY LIMITED accorde des droits d’utilisation de ces marques à des tiers rigoureusement sélectionnés par l’entreprise pour garantir le prestige et la renommée du nom patronymique «KLEIN».
Le tableau du café YVES KLEIN et la société tete A tete ARTS
Les œuvres de Yves Klein comprennent un dessin de table à café comportant des jambes en acier nickelé ou chromé, et une partie supérieure consistant en un boîtier en matériau clair tel que le verre, fourré avec un pigment en poudre de couleur pure ou une feuille dorée. La structure de ce modèle a été déposée par l’artiste le 05/01/1961 en
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vertu de la législation sur la protection des dessins ou modèles(annexe 2). Pendant environ 30 ans après la mort de l’artiste, un nombre limité d’éditions de ce modèle de table ont été commercialisées par les titulaires de droits, sous le contrôle strict de la widow Yves Klein, Mme Rotraut Uecker, avec les trois variantes des pigments ou du matériau contenu dans la partie supérieure du tableau dans les couleurs emblématiques de l’artiste: International Klein Blue, rose madder des monochromes rose et de l’or des monochromes dorés. Ces tables ont été réalisées depuis longtemps par le public, au même titre que les autres œuvres de l’artiste, et sont considérées comme des œuvres d’art à part entière (annexes 3 et 8). L’annexe 3 contient des captures d’écran en anglais et en français de plusieurs sites web, avec des photos de tableaux, dont la plupart montrent la marque IKB avec le symbole de la «marque enregistrée». De nombreux prix affichent des prix.
L’annexe 8 contient une copie d’un article intitulé «How Yves Klein’ leBlue Cocktail table est devenu Cult favorite», paru dans le magazine Architectural Digest le 11/11/2016. L’article fournit quelques explications concernant les tables YVES KLEIN, par exemple: «En 1963, après la mort de l’artiste, à 34, sa bande produisait les tables acryliques brevetées à présent parcourues par tout le monde de Stella Schnabel pour se épanouir. Remplies de feuille dorée ondulée de pigment-International Klein bleu ou chaud, elles sont disponibles à travers des éditions artware. (Un nouveau tableau de bord vend pour
$21,000)». L’article présente un certain nombre de tables affichées dans les maisons.
La titulaire de l’enregistrement international explique également qu’en vertu d’un accord de publication du 06/10/2006, M. Yves Armand Marie Klein a confié la reproduction de ces trois modèles de table et la communication au public à cet égard, sur une base exclusive et pour l’ensemble du monde, à la société tete A tete ARTS établie par Mme Rotraut Uecker et son deuxième mari, M. Daniel Moquay (annexe 4).
Depuis cette date, tete A tete ARTS a produit trois versions de l’œuvre de Yves Klein: Une version dans International Klein Blue (IKB) blue pigment sous le nom «IKB»; Une version de pigment en poudre de rose dénommé «MONOPINK»; Une version avec une feuille dorée appelée «MONOGOLD». Ces trois modèles de table sont toujours produits en nombre limité (chaque pièce étant numérotée), et figurent parmi les meubles des
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palais nationaux, musées, amateurs d’art contemporain et collections d’individus riches. Le design de table «IKB» est rectangulaire et consiste en une grande partie supérieure de Plexiglas et de verre contenant du pigment pur (poudre), positionné sur une base composée de quatre jambes en acier nickelé ou chromées. Ces tables sont vendues dans le monde entier, soit directement par tee-A tete ARTS, soit par l’intermédiaire de galeries d’art renommées(annexe 3).
La titulaire de l’enregistrement international présente également le contexte de l’affaire et indique que l’origine de cette action en nullité est la demanderesse qui a perdu une procédure judiciaire en Allemagne (annexe 9). La titulaire de l’enregistrement international a rejeté la demande de remboursement des frais de la demanderesse au motif que celle-ci avait engagé au moins six procédures de déchéance devant l’EUIPO contre six marques internationales désignant l’Union européenne de la titulaire de l’enregistrement international, ce qui l’avait obligée à supporter des frais considérables pour défendre simultanément ses marques contestées devant l’Office.
Les autres documents déposés par la titulaire de l’enregistrement international dans le cadre de ses premières observations sont les suivants:
Annexe 5: factures émises par la société tete A tete ARTS à ses clients ou revendeurs, entre le 16/01/2018 et le 11/03/2022 en France, en Espagne, en Allemagne, en Belgique, en Italie et à Malte; Les factures identifient des tableaux portant la marque «IKB»; en effet, les produits apparaissent souvent marqués du symbole
pertinent: . Une facture fait référence à l’ «installation» du tableau.
Annexe 6: un certificat de chiffre d’affaires, signé par M. D. H, expert-comptable de la société tete A tete ART, le 13/07/2022, concernant les ventes de «table IKB ®», de mars 2017 à mars 2022 en Espagne, en France, au Royaume-Uni, en Italie, en Allemagne, à Malte et en Belgique.
Annexe 7: captures d’écran tirées de la plateforme de médias sociaux Instagram de 2017 à 2021. Certains sont identifiés comme provenant de galeries et apparaissent en français et en anglais.
Dans sa réponse, le demandeur formule tout d’abord des observations sur le fait que la titulaire de l’enregistrement international ne commente pas l’usage de la marque pour des meubles, des miroirs et des cadres. Il fait référence au fait que, conformément à l’article 63 du RMUE, une procédure de déchéance peut être invoquée par toute personne physique ou morale et la jurisprudence citée à l’appui de cette allégation. Il ajoute que «[…]le dépôt de demandes en déchéance pour un client non divulgué n’aura et ne doit avoir aucune incidence sur la légitimité de telles procédures».
La demanderesse doute que la succession des droits relatifs à l’usage ait été prouvée et continue en niant que tout usage pour des «tables» ait été prouvé. Selon la titulaire de l’enregistrement international, les produits figurant dans les éléments de preuve ont été présentés dans un «palais national, musée et dans la collection de lovers d’art contemporain». Cela signifie que l’usage n’a été fait ni dans la vie des affaires ni pour des «tables», mais pour une «pièce d’art». Ceux-ci relèvent de la classe 6 sous les «statues et œuvres d’art en métaux communs» plutôt que dans la classe 20. Il affirme également que, même si l’usage pouvait être reconnu pour des «tables», il n’est pas quantitativement suffisant pour maintenir l’enregistrement contesté.
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La demanderesse poursuit en critiquant certains documents présentés par la titulaire de l’enregistrement international, affirmant qu’aucune traduction n’a été produite (annexes 3, 5 et 8), et le certificat de chiffre d’affaires figurant à l’annexe 6 n’a aucune valeur probante.
La demanderesse présente, en pièce 1, un extrait de l’encyclopédie en ligne Wikipédia et, dans la pièce 2, une copie de l’enregistrement effectué par le titulaire de l’enregistrement international auprès de l’OMPI d’une licence accordée par Blue Bay Ltd à Artists Rights Property Ltd.
Dans sa réponse, la titulaire de l’enregistrement international a formulé des observations et présenté des preuves tardives, accompagnées de quelques traductions(annexe 12).
La demande en déchéance a été introduite par M. K., avocat spécialisé dans le droit des marques, qui ne précise pas le nom du client pour lequel il intervient. En ce qui concerne le fait que M. K. considérait comme une violation de la confidentialité que la titulaire de l’enregistrement international avait expliqué le contexte des litiges entre les parties, la titulaire de l’enregistrement international a affirmé que la demanderesse n’avait demandé la confidentialité d’aucun document. En outre, tous les documents divulgués par la titulaire de l’enregistrement international sont publics.
En ce qui concerne la succession de droits, la titulaire de l’enregistrement international a fourni des explications et a ajouté que le signe IKB identifie un objet, l’œuvre d’un artiste sous la forme et les caractéristiques d’une table, qui bénéficie d’une double protection, en vertu de la législation sur le droit d’auteur en tant qu’œuvre d’art appliqué (comme indiqué dans le contrat de publication signé avec tete A tete ART) et en vertu du droit des marques, avec l’enregistrement de la marque contestée au nom de BLUE BAY LIMITED. La titulaire de l’enregistrement international présente à l’annexe 10 un certain nombre de photographies tirées de l’Instagram sur la plateforme de médias sociaux montrant des tableaux portant la marque contestée qui ont une fonction utilitaire. Elle ajoute que cela est confirmé par les ventes de tableaux figurant sur les factures présentées. Les captures d’écran sont datées du 27/05/2016, du 26/02/2021 et du 30/05/2022. La titulaire de l’enregistrement international mentionne également que M. F. R., en tant que représentant légal de la société MIFARO, qui est le directeur de tete A tete ARTS, atteste que les tableaux, identifiés sous la marque «IKB», ont été vendus à des galeries à des fins de revente à des particuliers, dans le monde entier (y compris l’Union européenne), depuis 1963 (annexe 16). Elle commente la valeur probante du certificat présenté avec ses observations préalables et ajoute que le tableau portant l’enregistrement contesté a été produit en nombre limité puisqu’il s’agit d’un produit de luxe.
Elle mentionne que la demande concernant les traductions des annexes 3 (publications de pages web), 5 (factures) et 8 (publication sur les tableaux IKB) est abusive. Elle a produit à l’annexe 11 un document extrait du site web IP STARS concernant la connaissance de la demanderesse en français et a indiqué que l’annexe 8 était entièrement en anglais. En outre, le contenu de l’annexe 3 est explicite et ne requiert pas de traduction, et l’annexe 5 est décrite en détail dans les observations qu’elle accompagne. Néanmoins, la titulaire de l’enregistrement international produit des traductions des annexes 3 et 5.
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Les autres documents produits par la titulaire de l’enregistrement international sont les suivants: Annexe 13, un certificat concernant un transfert de droits d’auteur de YVES KLEIN décédé à Mme Rotraut Uecker et M. Yves Armand Marie Klein; et annexes 14 et 15, des contrats entre les héritiers de YVES KLEIN et la société française tete A tete ART pour la fabrication de tables.
Dans ses dernières observations, le requérant se réfère à nouveau à son droit de former la demande en déchéance et doute que les traductions produites soient valables étant donné qu’elles ne reproduisent pas exactement le contenu des documents originaux. Il renvoie aux observations qu’il a formulées dans ses observations du 28/11/2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire de la marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux nécessite un usage effectif sur le marché des produits et services enregistrés et n’inclut pas un usage symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque, ni un usage qui est uniquement interne (11/03/2003,-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 35-37 et 43).
L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque (11/03/2003,-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 38). En revanche, l’objectif de la disposition selon laquelle la marque doit avoir fait l’objet d’un usage sérieux «ne vise ni à évaluer la réussite commerciale ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes» (08/07/2004,-203/02, VITAFRUIT/VITAFRUT, EU:T:2004:225, § 38).
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, lu conjointement avec l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les indications et les preuves de l’usage doivent établir le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque contestée pour les produits et/ou services pour lesquels elle est enregistrée.
Dans les procédures de déchéance fondées sur le non-usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de l’enregistrement international, étant donné qu’on ne peut attendre de la demanderesse qu’elle prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. Par conséquent, c’est à la titulaire de l’enregistrement international qu’il incombe de prouver l’usage sérieux dans l’Union européenne ou de présenter de justes motifs pour le non-usage.
En l’espèce, l’enregistrement international a été publié conformément à l’article 190, paragraphe 2, du RMUE le 09/09/2014. La demande en déchéance a été déposée le 14/03/2022. Par conséquent, l’enregistrement international était publié depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande. La titulaire de l’enregistrement international
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devait prouver l’usage sérieux de l’enregistrement international contesté au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance, c’est-à-dire du 14/03/2017 au 13/03/2022 inclus, pour les produits contestés énumérés dans la section «Motifs» ci-dessus.
Le 22/07/2022, la titulaire de l’enregistrement international a produit des éléments de preuve de l’usage et, le 07/04/2023, elle a produit d’autres documents, qui seront tous décrits ci-dessous dans le cadre de l’évaluation de la preuve de l’usage pour les produits contestés.
OBSERVATIONS LIMINAIRES
En ce qui concerne l’introduction de la demande en déchéance
Dans ses premières observations, la titulaire de l’enregistrement international a expliqué le contexte des litiges entre les parties et a déclaré que la demanderesse avait introduit la demande en déchéance en tant que représailles d’un acte malicieux pour la vente en défaut de peinture et après avoir perdu une affaire contre les héritiers de Yves Klein. L’annexe 9 contient le procès-verbal relatif à une action en justice de la requérante contre un certain nombre de sociétés devant la Cour d’appel de Berlin; le document est rédigé en allemand et porte la date du 18/03/2022. La titulaire de l’enregistrement international a demandé le remboursement des frais de la procédure.
Dans ses deuxièmes observations, la titulaire de l’enregistrement international a ajouté que la demande en déchéance avait été introduite par M. K., un avocat spécialisé dans le droit des marques, qui ne précisait pas le nom du client pour lequel il intervient et qui, dans le même temps, était en difficulté dans le cadre d’un litige l’opposant, à titre personnel, aux héritiers de l’artiste Yves Klein. Elle a mentionné que les motifs de l’engagement de cette procédure de déchéance n’étaient pas de nature commerciale et n’étaient pas non plus motivées par l’objectif de radiation de signes pouvant être librement utilisés par des tiers dans les registres des marques.
La division d’annulation rappelle que l’article 63, paragraphe 1, point a), du RMUE confère à toute personne physique ou morale le droit de déposer une demande en déchéance sur la base de l’article 58 du RMUE, sans soumettre ce droit à la mise en balance des éventuels intérêts personnels du demandeur dans une telle déclaration et des intérêts généraux protégés par cette disposition. La division d’annulation estime qu’en l’espèce, la titulaire de l’enregistrement international n’a pas fourni de preuves convaincantes de l’abus de droit de la part de la demanderesse qui pourrait faire appel à l’application de principes de droit plus élevés et remettre en cause la recevabilité de la demande en déchéance. Parconséquent, cette demande, ainsi que celle relative au remboursement des frais, doivent être rejetées.
Sur les documents produits tardivement par la titulaire de l’enregistrement international
Le 07/04/2023, après l’expiration du délai imparti, la titulaire de l’enregistrement international a produit des éléments de preuve supplémentaires (annexes 10, 11 et 13 à 16, avec l’annexe 12 consistant en des traductions de documents précédemment produits).
Même si, conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, le titulaire de l’enregistrement international doit produire la preuve de l’usage dans un délai fixé par
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l’Office, l’article 10, paragraphe 7, du RDMUE (applicable aux procédures d’annulation en vertu de l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE) invite expressément l’Office à exercer son pouvoir discrétionnaire si des preuves pertinentes ont été produites dans le délai imparti et, après l’expiration du délai, des preuves supplémentaires ont été déposées.
Conformément à l’article 10, paragraphe 7, du RDMUE, lorsque, après l’expiration du délai imparti par l’Office, des indications ou des preuves sont déposées qui complètent des indications ou des preuves pertinentes antérieures produites dans le délai imparti, l’Office peut tenir compte des preuves produites tardivement à la suite de l’exercice du pouvoir d’appréciation que lui confère l’article 95, paragraphe 2, du RMUE. En exerçant son pouvoir discrétionnaire, l’Office tient compte, en particulier, du stade de la procédure, de la question de savoir si les faits ou les preuves sont, à première vue, susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire et de l’existence de raisons valables justifiant la présentation tardive des faits ou des preuves.
À cet égard, la division d’annulation considère que la titulaire de l’enregistrement international a produit des éléments de preuve pertinents dans le délai initialement fixé par l’Office et que, par conséquent, les preuves ultérieures peuvent être considérées comme supplémentaires; elle ne fait que renforcer et clarifier les éléments de preuve produits initialement, étant donné qu’elle n’introduit pas de nouveaux éléments de preuve mais renforce simplement la force probante des éléments de preuve produits dans le délai imparti.
Pour les raisons qui précèdent et dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, la division d’annulation décide donc de prendre en considération les éléments de preuve supplémentaires produits le 07/04/2023.
En ce qui concerne l’usage par des tiers
La demanderesse conteste les preuves de l’usage produites par la titulaire de l’enregistrement international au motif que les liens entre la titulaire de l’enregistrement international et des tiers, et entre ces parties elles-mêmes, n’ont pas été correctement documentés.
Dans ses premières observations, la requérante remet en cause la succession des droits relatifs à l’usage de la marque contestée. Elle conteste, premièrement, que M. Yves Arman Marie Klein et sa mère soient les «héritiers» légitimes de Yves Klein, compte tenu du fait que le fils mentionné n’est né que deux mois après le décès de l’artiste. À cet égard, elle présente dans la pièce 1 un extrait de l’encyclopédie en ligne Wikipédia. Deuxièmement, la requérante se réfère à l’accord signé avec télé A tete ARTS. Elle explique que, selon l’enregistrement effectué auprès de l’OMPI le 08/02/2018 (pièce 2), la société Artists Rights Property Ltd., Malte, est enregistrée en tant que licenciée. Dès lors, Yves Arman Klein ne pouvait accorder aucune licence — Blue Bay Ltd est le titulaire enregistré. Il n’était pas non plus possible de concéder une licence exclusive à une autre société. En outre, selon le site www.yvesklein.com, c’est «l’Estate of Yves Klein qui a le droit exclusif d’accorder à des tiers un droit d’exploiter des œuvres de l’artiste…».
Dans ses deuxièmes observations, la demanderesse affirme que, d’après les documents produits, ni la division d’annulation ni la demanderesse ne peuvent conclure que l’usage de la marque par son prétendu licencié (ARP LTD.) a été prouvé par la titulaire de l’enregistrement international. Selon le requérant, l’affirmation selon laquelle Blue Bay Limited avait accordé un «droit exclusif d’utilisation à la société ARP Limited» n’est
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corroborée par aucun élément de preuve qui l’accompagne (en particulier des preuves documentaires).
Dans sa réponse, la titulaire de l’enregistrement international renvoie, premièrement, à l’annexe 13, qui contient un transfert de droits d’auteur. Le document, déposé en français avec traduction anglaise, est daté du 05/01/2017 et atteste que les héritiers de Yves Klein sont Rotraut Uecker et Yves Armand Marie Klein. Ils ont signé un contrat d’édition avec la société française tete A tete pour la fabrication de trois modèles de tableaux identifiés sous le signe YVES KLEIN (annexes 14 et 15). En outre, par l’intermédiaire de la société BLUE BAY LIMITED, elles ont accordé un droit exclusif d’utilisation des marques comprenant le nom «KLEIN» — ou faisant référence à cet univers artistique — incluant la marque «YVES KLEIN» à la société ARP LTD. Elle ajoute que le contrat entre Yves Armand Klein et tete A tete ART est un contrat de publication pour la production d’une édition limitée de trois modèles de tableaux identifiés sous le signe «Yves Armand Klein et tete A tete ART». Cet accord concerne les droits d’auteur sur ce modèle de tableau, à l’exclusion de tout droit de marque. La titulaire de l’enregistrement international continue d’expliquer que les droits sur la marque «YVES KLEIN» appartiennent au titulaire, BLUE BAY LIMITED, qui a accordé un usage exclusif de la marque à ARP LTD, avec la possibilité pour ARP LTD d’octroyer un droit d’usage à des tiers autorisés par BLUE BAY LIMITED. Ce contrat a été dûment enregistré le 08/02/2018 au registre international des marques.
La licence exclusive mentionnée ci-dessus a été dûment enregistrée le 08/02/2018 au registre international des marques, comme le montre la base de données Madrid Monitor:
.
Aux termes de l’article 18, paragraphe 2, du RMUE, l’usage de la marque de l’Union européenne avec le consentement du titulaire est considéré comme fait par le titulaire.
Ainsi qu’il ressort de la jurisprudence pertinente et également souligné dans les Directives, Partie C Opposition, Section 7 La preuve de l’usage, 7.2 Usage par des tiers autorisés, lorsque le titulaire d’une marque apporte la preuve de l’usage de sa marque par un tiers, il est implicitement considéré qu’un tel usage a été autorisé par le titulaire lui-même (08/07/2004,-203/02, VITAFRUIT/VITAFRUT, EU:T:2004:225, § 24; soulignement ajouté par la division d’annulation).
Cette présomption de consentement implicite reste valable non seulement lorsqu’elle n’est pas contestée par la demanderesse (08/07/2004, T-203/02,
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VITAFRUIT/VITAFRUT, EU:T:2004:225, § 26), ou lorsque la demanderesse se contente de fournir des arguments génériques [07/09/2022-, T 521/21, ad pepper the eadvertisement Network (fig.), EU:T:2022:520, § 22, 28], mais également lorsque la demanderesse conteste expressément l’usage de la marque par des tiers [14/12/2022, T 636/21-, EUROL lubrifiants (fig.)/Eurollubrifiants, EU:T:2022:804, § 41].
En effet, lorsque le titulaire d’une marque fait valoir que l’usage de sa marque par un tiers constitue un usage sérieux de cette marque, il est implicite que le titulaire a consenti à cet usage, sauf preuve contraire [14/12/2022, 636/21-, EUROL lubrifiants (fig.)/Eurollubrifiants, EU:T:2022:804, § 44].
Par conséquent, à la lumière des principes énoncés dans la jurisprudence ci-dessus, la présomption de consentement implicite est valable sauf preuve du contraire.
Grâce aux explications et documents susmentionnés, la succession des droits a été correctement décrite. Plus explicitement, il ressort des explications fournies par la titulaire de l’enregistrement international au sujet de ses actionnaires/gestion et de ceux de la société Tete ART (exposée ci-dessus sous le titre«La société de la titulaire del’enregistrement international») qu’ils sont en partie composés des mêmes personnes/liées (au moins la bande de l’artiste). Dès lors, l’absence de consentement implicite n’a pas été prouvée par la demanderesse. Il s’ensuit que, conformément aux dispositions pertinentes, la division d’annulation considère que l’usage par la ou les autres sociétés était effectué avec le consentement de la titulaire de l’enregistrement international et équivalait à un usage par la titulaire de l’enregistrement international elle- même. En fait, comme la titulaire de l’enregistrement international le fait observer à juste titre, si tel n’avait pas été le cas, la titulaire aurait engagé une action en contrefaçon de marque.
En ce qui concerne l’absence de traduction de certains des documents produits par la titulaire de l’enregistrement international
La demanderesse a fait valoir que la titulaire de l’enregistrement international n’a pas produit de traduction des annexes 3 (publications extraites de sites web de galeries d’art proposant le tableau IKB à la vente), 5 (factures) et 8 (publication aux tableaux YVES KLEIN) et a demandé les traductions.
En réponse, la titulaire de l’enregistrement international a contesté ce qu’elle considère comme une demande excessive et abusive, expliquant que l’annexe 8 a été produite entièrement en anglais, que le contenu de l’annexe 3 est explicite et ne nécessite pas de traduction, et l’annexe 5 a été décrite en détail dans les observations qu’elle accompagne. Néanmoins, la titulaire de l’enregistrement international a produit des traductions des annexes 3 et 5.
Dans ses observations finales, le requérant indique que les traductions doivent être jointes au document original et reproduisent son contenu; les informations ne sauraient être «dérivées de plusieurs pièces d’un puzzle».
En premier lieu, il convient de rappeler que le titulaire de l’enregistrement international n’est pas tenu de traduire la preuve de l’usage, sauf si l’Office le demande expressément (article 10, paragraphe 6, du RDMUE, applicable mutatis mutandis aux procédures d’annulation conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE). Deuxièmement, comme le relève à juste titre la titulaire, la plupart des preuves ont été initialement déposées dans la langue de procédure. En outre, la demanderesse et la division d’annulation peuvent identifier tous les contenus des documents pertinents ainsi que les
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traductions jointes aux deuxièmes observations de la titulaire. En outre, dans ses premières observations, la titulaire a fourni de nombreux détails sur chacun des éléments de preuve. Il s’ensuit que cette critique de la demanderesse n’est pas fondée.
APPRÉCIATION DE L’USAGE SÉRIEUX — FACTEURS
Durée et lieu de l’usage
Les éléments de preuve doivent démontrer l’usage sérieux de l’enregistrement international contesté au cours de la période pertinente et démontrer qu’il a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne [voir article 18, paragraphe 1, du RMUE et article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE].
Les éléments de preuve variés produits par la titulaire de l’enregistrement international sont, pour la plupart, datés et les dates se situent dans la période pertinente. En outre, il existe des documents pour toutes les années au cours de cette période. Ils font référence à différents pays de l’Union européenne, tels que la France, l’Espagne, l’Italie, l’Allemagne, la Belgique et Malte. Parconséquent, les preuves de l’usage produites par la titulaire de l’enregistrement international contiennent suffisamment d’indications concernant la durée de l’usage et il ne fait aucun doute que l’ enregistrement contesté a été utilisé sur le territoire pertinent.
Nature de l’usage: usage en tant que marque et usage de la marque telle qu’enregistrée
La nature de l’usage exige, entre autres, que l’enregistrement international contesté soit utilisé en tant que marque, c’est-à-dire pour identifier l’origine, permettant ainsi au public pertinent de distinguer les produits et les services de différents fournisseurs. En outre, la «nature de l’usage» dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE requiert également la preuve de l’usage de la marque telle qu’enregistrée ou d’une variante de celle-ci qui, conformément à l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE, n’altère pas le caractère distinctif de l’enregistrement international contesté.
La demanderesse semble sous-entendre que, étant donné que les tableaux visibles dans les éléments de preuve ont été présentés dans des musées et des galeries d’art, le signe n’a pas été utilisé en tant que marque. Toutefois, le fait que les produits soient des «articles d’art» ne signifie pas qu’ils ne peuvent pas porter un signe qui fonctionne en tant que marque. En outre, il y a plus que suffisamment d’éléments de preuve de l’usage de la dénomination «IKB» en tant que marque, qui apparaissent même souvent dans les documents avec le symbole propre aux marques.
Le signe a été enregistré en tant que marque verbale «IKB». Il apparaît dans les éléments de preuve tels qu’ils sont enregistrés, souvent avec la marque maison «YVES KLEIN»: . À cet égard, il convient de rappeler que lesmarques de rade sont souvent utilisées conjointement avec d’autres marques, par exemple pour indiquer une marque maison et une sous-marque. Il s’agit là d’un usage d’une marque sous la même forme que celle enregistrée, parallèlement mais indépendamment d’autres marques (usage simultané de marques indépendantes).
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Importance de l’usage
En ce qui concerne l’importance de l’usage, il est de jurisprudence constante qu’il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l’ensemble des actes d’usage, d’une part, et de la durée de la période pendant laquelle des actes d’usage ont été accomplis ainsi que de la fréquence de ces actes, d’autre part (voir, par exemple, 08/07/2004,-334/01, Hipoviton/HIPPOVIT, EU:T:2004:223, § 35).
L’appréciation de l’usage sérieux implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement. De même, l’étendue territoriale de l’usage est uniquement l’un des nombreux facteurs à prendre en compte, de telle façon qu’une étendue territoriale de l’usage limitée peut être compensée par une durée de l’usage ou un volume plus significatif;
La demanderesse critique les deux certificats déposés par la titulaire de l’enregistrement international (certificat de chiffre d’affaires signé par un expert-comptable de la société tete A tete ART en annexe 6 et certificat signé par le représentant légal de la société MIFARO, qui est le directeur de télé A tete ARTS, à l’annexe 16).
En ce qui concerne les certificats et les déclarations sous serment, l’article 10, paragraphe 4, du RDMUE (applicable aux procédures d’annulation en vertu de l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE) mentionne expressément les déclarations écrites mentionnées à l’article 97, paragraphe 1, point f), du RMUE comme des moyens de preuve de l’usage recevables. L’article 97, paragraphe 1, point f), du RMUE énumère comme moyens de preuve, les déclarations écrites faites sous serment ou solennellement ou les autres déclarations ayant un effet équivalent d’après la législation de l’État dans lequel elles ont été faites. En ce qui concerne la valeur probante de ce type d’éléments de preuve, les déclarations établies par les parties intéressées elles- mêmes ou par leurs employés se voient généralement accorder moins d’importance que les preuves indépendantes, et cela parce que les perceptions d’une partie impliquée dans un litige peuvent être plus ou moins affectées par ses intérêts personnels en l’espèce.
En ce qui concerne le premier certificat présenté, la titulaire de l’enregistrement international indique que le document a été délivré par un expert-comptable et qu’en France, les experts-comptables prêtent serment et sont enregistrés auprès de l’Ordre des experts-comptables, étant soumis à un code de déontologie et à des contrôles réguliers de leur activité professionnelle. Ils sont garants d’une société de comptabilité juste et honnête dans la mesure où ils conservent les comptes, attestent les comptes annuels et établissent les bilans de la société. Néanmoins, certaines des affirmations de ces certificats ont été étayées par la variété des éléments de preuve produits, et l’usage sérieux de la marque pour certains des produits qu’elle protège a été prouvé. Bien que le montant total des ventes puisse ne pas être élevé, il convient de rappeler qu’il s’agit d’articles très onéreux et qu’ils sont commercialisés depuis longtemps. Il existe des preuves sous la forme de factures, les produits sont apparus sur les pages web des galeries d’art, ils ont été examinés sur les réseaux sociaux et les documents concernent plusieurs pays de l’Union européenne. Il ne fait donc aucun doute que l’enregistrement contesté a été utilisé dans une mesure suffisante, bien que pour une partie seulement des produits pour lesquels il est enregistré.
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Usage en rapport avec les produits enregistrés
L’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE et l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE exigent que la titulaire de l’enregistrement international prouve l’usage sérieux pour les produits et services contestés pour lesquels l’enregistrement international de la marque est enregistré.
L’enregistrement international contesté est enregistré pour des produits compris dans la classe 20, comme indiqué ci-dessus dans la section «Motifs».
Conformément à l’article 58, paragraphe 2, du RMUE, si la cause de déchéance n’existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, le titulaire n’est déclaré déchu de ses droits que pour les produits ou les services concernés;
La titulaire de l’enregistrement international n’affirme pas avoir utilisé l’enregistrement contesté pour des meubles, à l’exception des tables; miroirs, cadres, et aucun élément de preuve d’un tel usage ne figurent dans les documents produits. Par conséquent, la demande est accueillie à leur égard et l’enregistrement contesté doit être révoqué pour ces produits.
En ce qui concerne les tableaux, il existe suffisamment d’éléments de preuve attestant que l’usage de l’enregistrement contesté a été suffisant en ce qui concerne tous les paramètres pertinents.
La demanderesse doute que ces produits relèvent de la classe 20 de la classification de Nice mais relèvent plutôt des statues et œuvres d’art en métaux communs, relevant de la classe 6. Comme indiqué ci-dessus, ces produits ne sont pas seulement des œuvres d’art, et plusieurs images figurant dans les éléments de preuve prouvent qu’il s’agit effectivement de «meubles» utilisés dans les foyers, etc. Par conséquent, l’usage de l’enregistrement pour des meubles, à savoir des tables, peut être reconnu.
Conclusion
Il résulte de ce qui précède que la titulaire de l’enregistrement international n' a pas prouvé l’usage sérieux de l’enregistrement international pour les produits suivants, pour lesquels la déchéance doit donc être prononcée:
Classe 20: Meubles à l’exception des tables; miroirs, cadres.
La titulaire de l’enregistrement international a prouvé l’usage sérieux pour les autres produits contestés; par conséquent, la demande n’est pas accueillie à cet égard.
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la déchéance prend effet à compter de la date de la demande en déchéance, c’est-à-dire à compter du 14/03/2022.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’annulation décide d’une répartition différente des frais.
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Étant donné que l’annulation n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’annulation
IRENA María Belén Carmen LYUDMILOVA LECHEVA IBARRA DE DIEGO SÁNCHEZ PALOMARES
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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