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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 juil. 2023, n° 003180565 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003180565 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 180 565
Les Laboratoires Brothier, 41, rue de Neuilly, 92000 Nanterre, France (opposante), représentée par Gevers indirects Ores, Immeuble Palatin 2, 3 Cours du Triangle, CS 80165, 92939 Paris La Defense Cedex, France (mandataire agréé)
un g a i ns t
Δμητριος Κατιδης, Παραpareils λευρjusticiable ς V. τρατοinterrompue εδοaugmentant 612comparution, 57022 -ci ινδος, Grèce (demanderesse), représentée par Christos Ragatsis, Tsimiski 114, 54622 Thessaloniki (Grèce) (représentant professionnel).
Le 25/07/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 180 565 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 13/10/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 728 485 «algohox» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque française no 1 446 618 «ALGOSTERIL» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 5: Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; produits diététiques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction des plantes et des verseurs.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Décision sur l’opposition no B 3 180 565 Page sur 2 6
Classe 5: Préparations pour le traitement des rhumes; préparations pharmaceutiques contre le froid; médicaments contre les allergies; produits hygiéniques pour la médecine; préparations désinfectantes à main; produits hygiéniques pour la stérilisation; produits chimiques à usage hygiénique; produits de soins buccaux à usage médical; substances diététiques à usage médical; préparations alimentaires pour nourrissons; rubans adhésifs pour la médecine; pansements à usage médical; pansements chirurgicaux; pansements pour maïs; pansements analgésiques anti-inflammatoires; pansements contenant un aimant; pansements adhésifs à usage médical; matériel pour pansements; étoffes pour pansements; articles pour pansements; bandes élastiques [pansements]; matériaux pour panser les plaies; compresses; matières pour plomber les dents; cires dentaires; cire dentaire pour la préparation de moules dentaires; fongicides; vermicides; baume antigel à usage pharmaceutique; GUMMY vitaminées; vitamines prénatales; vitamines en gouttes; vitamines pour bébés; vitamines et préparations de vitamines; boissons enrichies en vitamines à usage médical; préparations pour compléter le corps par des vitamines et des microéléments essentiels; capsules d’allergie; médicaments pour soulager les allergies; préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies; spray nasal pour le traitement des allergies; gouttes nasales pour le traitement des allergies; produits pharmaceutiques pour la prévention des allergies; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la rhinite allergique; compléments alimentaires; compléments homéopathiques; suppléments calciques; compléments prébiotiques; compléments vitaminés; compléments antioxydants; compléments à base d’herbes; suppléments alimentaires minéraux; compléments alimentaires d’enzymes; compléments alimentaires médicinaux; compléments alimentaires composés de vitamines; compléments alimentaires de protéine; compléments alimentaires anti-oxydants; compléments alimentaires pour sportifs; comprimés de calcium en tant que compléments alimentaires; compléments vitaminés et minéraux; compléments alimentaires à effet cosmétique; patchs de compléments vitaminiques; compléments liquides vitaminés; compléments nutritionnels liquides; compléments alimentaires composés principalement de fer; compléments alimentaires composés principalement de magnésium; compléments alimentaires composés principalement de calcium; compléments nutritionnels composés principalement de fer; nutraceutiques utilisés comme compléments alimentaires; implants à usage pharmaceutique; onguents médicinaux; herbes médicinales; produits pharmaceutiques; sprays médicinaux; alcool à usage pharmaceutique; talc médicamenteux; shampooings médicamenteux; savons médicinaux; compositions pharmaceutiques; écouvillons médicinaux; crèmes à usage pharmaceutique; lotions médicamenteuses; pastilles médicinales; produits pharmaceutiques homéopathiques; bains de bouche médicamenteux; produits pharmaceutiques cardiovasculaires; produits pharmaceutiques antidiabétiques; produits pharmaceutiques dermatologiques; compresses médicamenteuses; préparations médicamenteuses pour pulvérisateurs nasaux; élixirs [préparations pharmaceutiques]; produits pharmaceutiques antibactériens; tampons médicinaux imprégnés; sprays buccaux médicamenteux; lingettes imprégnées à usage médical; crèmes hydratantes à usage pharmaceutique; produits pharmaceutiques injectables; shampooings secs médicamenteux; préparations médicamenteuses de protection solaire; crèmes pour le visage à usage médical; crèmes pour le corps à usage médical; onguents à usage pharmaceutique; lotions
à usage pharmaceutique; crèmes de protection à usage médical; crèmes de nuit à usage médical; substances pharmaceutiques dermatologiques; lotions pour la peau à usage médical; poudres pour le corps à usage médical; lotions corporelles hydratantes à usage pharmaceutique; sirops à usage pharmaceutique; huiles médicinales pour bébés; préparations pharmaceutiques pour plaies; produits pharmaceutiques pour le soin de la peau; pastilles à usage pharmaceutique; substances et préparations pharmaceutiques; préparations médicinales pour lavages oculaires; produits de toilette médicinaux; analgésiques à usage pharmaceutique; bains de pieds à usage médical; produits médicinaux pour enlever les oïs; gels médicamenteux pour soins buccaux; crèmes pour bébés à usage médical; cachets à usage pharmaceutique; produits chimiques à usage
Décision sur l’opposition no B 3 180 565 Page sur 3 6
pharmaceutique; baumes pour les pieds à usage médical; produits pharmaceutiques et remèdes naturels; préparations pharmaceutiques à usage dentaire; baumes analgésiques médicamenteux polyvalents; préparations pharmaceutiques contre la toux; sprays pour la gorge à usage médical; préparations pharmaceutiques pour plaies cutanées; baumes à lèvres à usage pharmaceutique; crèmes pour la peau à usage médical; lotions pour les mains à usage médical; crèmes médicinales pour la protection de la peau; crèmes pour les pieds à usage médical; crèmes pour les lèvres à usage médical; lotions capillaires médicamenteuses; gels médicinaux pour le corps; dentifrices médicamenteux; substances et préparations pharmaceutiques aux propriétés antipyrétiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des blessures sportives; produits pharmaceutiques pour le traitement des maladies auto-immunes; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l’asthme; préparations pharmaceutiques à usage humain; crèmes pour le soin des pieds à usage médical; onguents médicinaux pour traiter les affections dermatologiques.
Classe 35: Services de vente en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; services de vente au détail de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; services de vente en gros concernant les compléments alimentaires; services de vente au détail concernant les compléments alimentaires; services de publicité en matière de produits pharmaceutiques.
Au moins une partie des produits et services contestés sont identiques ou similaires aux produits sur lesquels l’opposition est fondée. Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procèdera pas à une comparaison complète des produits et services susmentionnés. L’examen de l’opposition sera mené comme si tous les produits et services contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui est l’angle d’approche le plus favorable à l’examen du cas de l’opposante;
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques s' adressent au grand public et aux professionnels, tels que les dietitiens et les pharmaciens.
Le degré d’attention du public pertinent est relativement élevé, étant donné que les produits pertinents compris dans la classe 5 et la vente de tels produits peuvent avoir une incidence sur la santé d’une personne (10/02/2015,-368/13, ANGIPAX, EU:T:2015:81, § 42-46 et jurisprudence citée) et compte tenu des conséquences économiques que les services en cause peuvent avoir sur les entreprises.
c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
ALGOSTERIL algohox
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la France.
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L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les deux marques sont des marques verbales et, par conséquent, c’est le mot en tant que tel qui est protégé et non sa forme écrite. Le fait que les signes soient représentés en lettres majuscules ou minuscules est dénué de pertinence, à moins que la marque verbale ne combine des lettres majuscules et minuscules d’une manière qui s’écarte de la manière habituelle d’écrire («capitalisation irrégulière»), ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Pour simplifier l’analyse ci-dessous, les deux signes seront mentionnés en lettres majuscules.
Les deux signes sont, dans l’ensemble, dépourvus de signification pour le public pertinent. Toutefois, il convient de noter que les consommateurs pertinents, en percevant un signe verbal, le décomposeront en des éléments verbaux qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007,-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008,-146/06, Aturion, EU:T:2008:33, § 58). Il est possible pour les consommateurs pertinents de décomposer une marque verbale même si un seul des éléments composant cette marque leur est familier (27/09/2018, 70/17-, NorthSeaGrid, EU:T:2018:611, § 138). Cela se justifie par le fait que les consommateurs recherchent naturellement une signification lorsqu’ils perçoivent une marque.
En l’espèce, l’élément commun «ALGO» ressemble fortement au mot français «algue», qui est «un type de plante sans feuilles, racines, récipients, fleurs ou semences» (voir https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/algue/2242) connu pour ses bienfaits médicaux et pour la santé et une utilisation répandue dans le domaine pharmaceutique ou alimentaire. En outre, par la partie professionnelle du public, il peut également être associé à une forme combinée désignant la «douleur», utilisée dans la formation de mots composés tels que «algophobie» (voir https://www.cordial.fr/dictionnaire/definition/algo-pr%C3%A9fixe.php). En outre, le suffixe «STERIL» de la marque antérieure sera associé par le public pertinent au mot «stérile», faisant référence, entre autres, à «germ-free» (voir https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/st%C3%A9rile/74662). Par conséquent, compte tenu des produits et services pertinents, ces éléments sont considérés comme faibles.
Toutefois, même si la marque antérieure est simplement la somme de deux éléments faibles, comme indiqué ci-dessus, elle est dépourvue de signification dans son ensemble. Par conséquent, et compte tenu du fait que l’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée, si ce n’est normal, son caractère distinctif doit en tout état de cause être considéré comme au moins faible.
Enfin, l’élément «HOX» du signe contesté n’a pas de signification pour le public pertinent et est donc distinctif pour les produits et services en cause.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes ne coïncident que par leur séquence initiale de lettres «ALGO» (et leurs sons). Toutefois, ils diffèrent par leurs terminaisons respectives «STERIL» et «HOX», qui, outre qu’elles diffèrent par leur longueur, ne partagent pas une seule lettre et sont remarquables visuellement et phonétiquement pour les consommateurs pertinents. Par conséquent, et compte tenu du degré de caractère distinctif de tous les éléments, comme expliqué ci-dessus, les signes sont similaires à un faible degré sur les plans visuel et phonétique.
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Sur le plan conceptuel, bien que les signes dans leur ensemble soient dépourvus de signification pour le public du territoire pertinent, ils seront tous deux associés au même concept, comme indiqué ci-dessus, en raison du préfixe «ALGO-» qu’ils ont en commun. Toutefois, étant donné que cet élément est faible dans les deux signes, son incidence sur la comparaison conceptuelle est très limitée. En outre, le fait que le public pertinent percevra également une signification dans l’élément «STERIL» de la marque antérieure accentue encore davantage les signes en conflit, malgré le caractère faible de cet élément. Par conséquent, les signes sont similaires à un faible degré sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
En l’espèce, les produits et services contestés sont supposés identiques aux produits sur lesquels l’opposition est fondée. Ils s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise spécifiques, faisant preuve d’un niveau d’attention relativement élevé. Si ce n’est pas normal, le caractère distinctif de la marque antérieure est en tout état de cause au moins faible.
Les signes ont été jugés faiblement similaires sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. Bien qu’ils aient en commun certaines lettres placées dans le même ordre, cela ne permet pas automatiquement de conclure à l’existence d’un risque de confusion. En effet, même si les similitudes entre les signes se trouvent au début où, comme l’affirme l’opposante, les consommateurs accordent généralement plus d’attention, cet argument ne saurait valoir dans tous les cas et, en tout état de cause, ne remet pas en cause le principe selon lequel l’appréciation de la similitude des marques doit prendre en compte l’impression d’ensemble produite par ces marques (15/07/2011, T-220/09, ERGO, EU:T:2011:392, § 31). Les différences au niveau de leurs terminaisons sont clairement perceptibles par les consommateurs, en particulier si l’on considère que les produits et services pertinents sont destinés aux consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention relativement élevé. Par conséquent, ils sont suffisants pour exclure tout risque de confusion entre les signes, même pour les produits et services qui ont été supposés identiques.
Il est vrai que l’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits et services, et que, dès lors, un faible degré de similitude entre les produits peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998-, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). Toutefois, rien ne s’oppose à ce que, compte tenu des circonstances d’un cas d’espèce, il n’existe pas de risque de confusion, même en présence de produits et services identiques et d’un certain degré de similitude entre les marques en cause (26/03/2020,-343/19, SONANCE/conlance, EU:T:2020:124, § 63).
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public.
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En conséquence, l’opposition doit être rejetée;
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Martina Galle Katarína KROPÁČKOVÁ Caridad Muñoz VALDÉS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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