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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 févr. 2023, n° R0062/2019-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0062/2019-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 15 février 2023
Dans l’affaire R 62/2019-5
Impera GmbH Pointstrasse 8
4641 Maison de pierres
Autriche Demanderesse/requérante représentée par Christopher Straberger, Maria-Theresia-Str. 19, 4600 Wels, Autriche
contre
ADP Merkur GmbH Merkur-Alle 1-15
32339 Espelkamp
Allemagne Opposante/défenderesse représentée par Balder IP Law, S.L., Paseo de la Castellana 93, 28046 Madrid, Espagne
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3003525 (demande de marque de l’Union européenne no 17157025)
la Cour
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président), A. Pohlmann (rapporteur) et R. Ocquet (membre)
Greffier: H. Dijkema
décision
Langue de procédure: Allemand
15/02/2023, R 62/2019-5, Majestic Fruits/Fruits
2
Décision
Faits
1 Par une demande déposée le 29 août 2017, Impera GmbH (la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
Ma Majestic Fruits
en tant que marque de l’Union européenne, pour des produits et services compris dans les classes 9, 28 et 41.
2 La demande a été publiée le 26 septembre 2017.
3 Adp Gauselmann GmbH, qui a changé de nom en adp Merkur GmbH (ci-après l'«opposante»), a déposé le 5 février. Le 1er décembre 2017, une opposition partielle à l’enregistrement de la marque demandée, à savoir certains produits relevant de la classe 9 et tous les produits relevant de la classe 28. L’opposition était fondée sur l’article 8, paragraphe 1, points a) et b), du RMUE et sur l’enregistrement antérieur de la marque allemande no 30 2015 001 077 «Fruit», demandé le 12 février 2015 et enregistré le 30 juin 2015 pour des produits et services compris dans les classes 9, 28 et 35.
4 Par décision du 18. Le décembre 2018 («la décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition dans son intégralité et a rejeté la marque contestée pour tous les produits contestés, à savoir les produits suivants («les produits en cause»):
Classe 9: Logiciels informatiques; Logiciels, notamment pour machines à sous ou jeux de hasard sur l’internet ou par l’intermédiaire de réseaux de télécommunications, ou pour les jeux d’argent et de hasard dans les appareils de télécommunications.
Classe 28: Machines à sous, machines à sous, machines à sous et machines à sous; Jeux pour machines à sous, machines à sous, machines à sous, machines de jeux dedivertissement.
5 Le 10 janvier 2019, la demanderesse a formé un recours qu’elle a motivé le 17 avril 2019. Elle a conclu à l’annulation de la décision attaquée et au rejet de l’opposition dans son intégralité et avec condamnation aux dépens.
6 Par mémoire du 5 juillet 2019, l’opposante a présenté ses observations et demandé que le recours soit rejeté avec condamnation aux dépens.
7 Le 24 juin 2022, la demanderesse a demandé la suspension de la procédure de recours au motif qu’elle avait déposé, le 25 mars 2022, une demande de déchéance et d’annulation complète de la marque allemande no 30 2015 001 077 «Fruit» (réf. 0238/22 Lösch) devant le Deutsche Patent- und Markenamt (Office allemand des brevetset des marques, ci-après le «DPMA»), c’est-à-dire contre le seul droit antérieur de la présente procédure de recours.
8 Le 21 juillet 2022, la chambre de recours a suspendu la procédure.
15/02/2023, R 62/2019-5, Majestic Fruits/Fruits
3
9 Le 13 janvier 2023, la demanderesse a informé la chambre de recours que la seule marque invoquée à l’appui de l’opposition DE 30 2015 001 077 «Fruit» avait été annulée. Les documents correspondants ont été joints en annexe. Ainsi qu’il ressort de l’extrait du DPMA, la radiation de la marque allemande a été publiée au bulletin des marques du
DPMA.
10 Le 8 février 2023, la suspension de la procédure a été levée. La lettre de la demanderesse du 13 janvier 2023, y compris les annexes, a été transmise à l’opposante pour information.
Considérants
11 Toutes les références au RMUE dans la présente décision sont fondées sur le règlement
(UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne (JO L 154, 16.6.2017, p. 1), qui codifie le texte modifié du règlement (CE) no 207/2009, sauf indication dérogatoire explicite.
12 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
13 Le recours est également fondé.
14 Conformément à l’article 66 du RMUE, les recours ont un effet suspensif. Dans le cadre du réexamen de la décision d’opposition, la chambre de recours procède à un examen entièrement nouveau du bien-fondé de l’opposition, tant en droit qu’en fait (-13/03/2007,
C 29/05 P, Arcol, EU:C:2007:162, § 56 et 57).
15 Le Tribunal a déjà jugé que, dans le cadre du réexamen de la décision d’opposition par les chambres de recours, l’issue du recours dépend de la question de savoir si, au moment où il est statué sur le recours, une nouvelle décision ayant le même dispositif que la décision faisant l’objet du recours peut ou non être légalement adoptée (13/09/2006, T 191/04-, Metro, EU:T:2006:254, § 35).
16 Étant donné que, dans ce cas, la seule marque invoquée à l’appui de l’opposition a été définitivement radiée, en l’absence de validité de la marque antérieure à la date pertinente, la procédure d’opposition doit être rejetée comme non fondée conformément à l’article 8, paragraphe 1, du RDMUE (04/07/2013, R 2549/2011-1, EVALUNA/EVASURA; 09/09/2016, R 1673/2015-5 et R 1674/2015-5, Fairvesta/Fairvesta et al.). Par ailleurs, la validité de la marque invoquée à l’appui de l’opposition doit exister non seulement à la date de dépôt ou de priorité de la demande de marque de l’Union européenne contestée, mais également à la date à laquelle l’Office statue définitivement sur l’opposition (12/10/2022, T-222/21, Shoppi, EU:T:2022:633, § 99).
17 Le recours est donc accueilli.
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4
Coûts
18 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, l’opposante, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la demanderesse dans les procédures d’opposition et de recours.
19 Pour la procédure de recours, les frais s’élèvent à 720 EUR au titre de la taxe de recours, majorés de 550 EUR pour les frais d’un représentant professionnel.
20 Aux fins de la procédure d’opposition, l’opposante doit rembourser à la demanderesse les frais d’un représentant professionnel d’un montant de 300 EUR. Le montant total est fixé à 1 570 EUR.
15/02/2023, R 62/2019-5, Majestic Fruits/Fruits
5
Contenu de la décision;
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. Annule la décision attaquée;
2. Rejeter l’opposition dans son intégralité;
3. L’opposante doit supporter les frais exposés par la demanderesse dans les procédures d’opposition et de recours pour un montant total de 1 570 EUR.
Signé Signé Signé
V. Melgar A. Pohlmann R. Ocquet
Greffier
Signé
p.o. P. Nafz
15/02/2023, R 62/2019-5, Majestic Fruits/Fruits
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