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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 mars 2023, n° R1776/2022-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1776/2022-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Deuxième chambre de recours du 15 mars 2023
Dans l’affaire R 1776/2022-2
Omega SA (Omega AG) (Omega Ltd.) Jakob-Stämpfli-Strasse 96
CH-2502 Biel/Bienne Titulaire de l’enregistrement international / Suisse Demanderesse au recours
représentée par Despacho González-Bueno, S.L.P., Calle Gurtubay 4, 2° dcha., 28001 Madrid, Espagne
contre
Perrigo Holding NV Venecoweg 26
9810 Nazareth Demanderesse en déchéance / Belgique Défenderesse au recours représentée par FENCER, Esplanade 1 box 5, 1020 Brussels, Belgique
RECOURS concernant la procédure d’annulation n° 24 121 C (enregistrement international désignant l’Union européenne n° 966 588)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (Président), C. Negro (Rapporteur) et S. Martin (Membre)
Greffier : H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: français
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Décision
Résumé des faits
1 Le 6 juin 2008, Omega SA (« la titulaire ») a désigné l’Union européenne pour son enregistrement international de la marque figurative
pour les produits suivants :
Classe 3 : Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques.
2 Le 14 juillet 2008, la marque sollicitée a été republiée par l’Office.
3 Le 2 juin 2009 l’enregistrement international a été publié conformément à l’article 190, paragraphe 2, du REMUE. L’enregistrement a été dûment renouvelé.
4 Le 28 juin 2018, OMEGA PHARMA NV devenue Perrigo Holding NV (« la demanderesse en déchéance ») a déposé une demande en déchéance de la marque pour tous les produits mentionnés ci-dessus.
5 La demande en déchéance était fondée sur les dispositions de l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
6 Par décision rendue le 14 juillet 2022 (« la décision attaquée »), la Division d’Annulation
a révoqué la MUE contestée dans sa totalité à compter du 28 juin 2018. Les motifs de la décision attaquée peuvent être résumés comme suit.
En vertu de l’article 182 du RMUE, sauf indication contraire, le RMUE et le REMUE s’appliquent tous deux aux demandes d’enregistrements internationaux. En ce qui concerne l’application de l’article 58, paragraphe 1, du RMUE aux enregistrements internationaux désignant l’Union européenne, l’article 203 du RMUE dispose que la date de publication au sens de l’article 190, paragraphe 2, du
RMUE tient lieu de date d’enregistrement en vue de l’établissement de la date à partir de laquelle doit commencer l’usage sérieux de la marque dans l’Union.
L’enregistrement international a été publié conformément à l’article 190, paragraphe 2, du REMUE le 2 juin 2009. La demande en déchéance a été déposée le
28 juin 2018. Par conséquent, l’enregistrement international avait été publié depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande. La titulaire de l’enregistrement international devait prouver l’usage sérieux de l’enregistrement international contesté au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance, soit du 28 juin 2013 au 27 juin 2018 inclus.
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La titulaire a demandé que certains documents soient considérés comme étant confidentiels. Il convient de rappeler qu’une telle requête doit s’appuyer sur une justification suffisante, ainsi que le requiert l’article 114, paragraphe 4, du RMUE, justification non fournie en l’espèce. En tout état de cause, les informations de nature potentiellement confidentielle ont été noircies par la titulaire sur les documents en question et sont illisibles.
Les éléments de preuve se composent des documents suivants :
Documents reçus le 20/01/2021
• Document 1 : 32 factures rédigées en allemand, anglais ou français, datées entre 2013 et 2018 (deux après la fin de la période pertinente). La titulaire explique que les informations concernant la localisation des destinataires ont été noircies pour des raisons de confidentialité. Les noms et adresses aussi bien de l’expéditeur que du destinataire sont effectivement illisibles, y compris le pays, sur 30 des 32 factures, la seule indication en termes de localisation étant
« EUROPA ». Les prix des produits ne sont pas visibles non plus. Le titre de la colonne des prix fait référence à la devise suisse (« Valeur CHF »). La désignation du produit est, sur toutes les factures, « EAU DE TOILETTE
AQUA TERRA N°1 ». Le logo est visible en haut à gauche des factures. Au total, il s’agit d’environ 950 flacons de parfum. Le pays du destinataire est indiqué sur deux factures seulement, rédigées en anglais. Il s’agit dans les deux cas de l’Autriche. L’une est datée du 10/11/2017 et concerne 12 flacons de parfums de 100 ml, l’autre mentionne 6 parfums et est datée du 20/11/2018, après la fin de la période pertinente.
• Document 2 : une brochure en français non datée intitulée « OMEGA et les parfums : quelque chose en commun? » faisant un parallèle entre l’importance pour les hommes de leur montre et de leur parfum. Le parfum en question est le parfum « Aqua Terra » produit en Suisse. Il est indiqué que le parfum a été créé en 2009 par le maître parfumeur Alberto Morillas, « nez de légende ».
• Document 3 : un catalogue en anglais intitulé « ACCESSORIES » dont la page de couverture comporte le signe . Les produits présentés sont très divers
(sacoches, bracelets, porte-cartes, porte-clés, boutons de manchette, montres, boitiers de montres, ceintures, etc. et le parfum « Omega Aqua Terra »). La dernière page indique Printed in Switzerland et porte la date de 2016 ainsi qu’une référence évoquant le Royaume-Uni (3332404015UK).
• Document 4 : articles de presses et extraits de blogs relatifs au parfum « Omega Aqua Terra » (certains sont datés dans la période pertinente) :
o article dans le magazine OBSERVER en allemand dont il est indiqué qu’il concerne l’Autriche et que le tirage est de « 9 200 », avec une périodicité de 10 exemplaires par an daté du 21/10/2013 ;
o article sur le site internet http://colonias.elitista.info, en espagnol, daté d’octobre 2014, relatif au parfum pour hommes « Omega Aqua Terra » ;
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o article sur le site internet https://www.cosmoty.de, en allemand, daté du
20/02/2018, relatif au parfum « OMEGA Aqua Terra » sorti sur le marché en 2009 ;
o article sur le site www.rasage-traditionnel.com, intitulé « Omega Aqua
Terra, une montre ?? Non non un parfum ». La date de publication n’est pas indiquée mais il comporte une dizaine de commentaires de lecteurs datés de
2014 ;
o article sur le site www.osmoz.fr en français, non daté incluant trois commentaires de lecteurs de février 2015, octobre 2013, et octobre 2010.
Les autres articles (en anglais, espagnol et français) ne sont pas datés ou la date est en dehors de la période pertinente (en 2009, 2010 et en février 2013).
• Document 5 : un document intitulé « OMEGA BOUTIQUES » non daté et sans possibilité d’identifier sa provenance, consistant en une carte et une liste des boutiques « OMEGA » en Europe. La titulaire indique qu’il s’agit des boutiques en 2016.
Documents reçus le 28/10/2021
• Document 1 : deux photographies de l’intérieur de boutiques sur lesquelles deux ou trois flacons de parfum sur un comptoir, ainsi que d’autres produits, sont visibles, avec les indications par la titulaire « OMEGA Boutique München
2015 » et « OMEGA Franchise Boutique Flughafen Frankfurt 2013 ».
• Document 2 : extraits du site internet de la titulaire dans plusieurs langues (https://www.omegawatches.com) datés dans la période pertinente, obtenus avec la Wayback Machine, montrant que le parfum « Oméga Aqua Terra » était présenté sur le site au cours de la période pertinente.
• Document 3 : 10 factures adressées par une entreprise située à Hagen (Suisse) à vraisemblablement une seule et même entreprise, située à Francfort (Allemagne), les raisons sociales et adresses étant noircies, sauf le code postal et la ville, datées entre le 29/01/2014 et le 09/01/2018, dans la période pertinente
(six factures de 2014, deux de 2015 et deux de 2018), pour environ 360 parfums. Les prix sont noircis mais le titre de la colonne indique « Euro ».
Dans la mesure où la titulaire de l’enregistrement international avait auparavant produit des preuves pertinentes dans le délai initialement fixé par l’Office, la Division d’Annulation considère que les preuves présentées tardivement le
28/10/2021 peuvent être considérées comme des preuves supplémentaires visant à renforcer et clarifier les preuves produites initialement dans le délai imparti. De plus, le fait que la demanderesse en déchéance ait contesté les preuves initialement présentées par la titulaire justifie le dépôt d’éléments de preuve supplémentaires en réponse à l’objection soulevée. Par conséquent, et dans le cadre du pouvoir d’appréciation que lui confère l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, la Division d’Annulation décide de tenir compte des preuves supplémentaires présentées le 28/10/2021 dans son appréciation.
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Les documents apportés par la titulaire ne fournissent pas d’indications suffisantes à la Division d’Annulation en ce qui concerne l’importance de l’usage.
Il est manifeste que les preuves concernent exclusivement les parfums. Par conséquent, il convient d’établir d’emblée que l’usage sérieux n’est pas prouvé pour les autres produits contestés à savoir les savons; huiles essentielles, cosmétiques. L’analyse se poursuit en relation avec la parfumerie, catégorie de produits dont relèvent les parfums auxquels se rapportent les documents de preuve.
Les factures fournies dans le premier lot de preuves sont dans leur vaste majorité (30 sur 32) non pertinentes dans l’analyse dans la mesure où il n’est pas possible d’établir si elles concernent des ventes de parfums dans l’Union européenne, ou des exportations de parfums depuis l’Union européenne, la totalité des données relatives aux expéditeurs/destinataires ayant été rendues illisibles, à l’exception de la mention « Europa ». A cet égard, l’Office apprécie certes la volonté de la titulaire de maintenir confidentielles les données en question mais cette volonté ne peut être exercée au détriment de la valeur probante des documents. La titulaire avait l’option d’indiquer qu’elle souhaitait préserver la confidentialité des preuves en question conformément à l’article 114, paragraphe 4, du RMUE, en fournissant une justification à l’appui de sa demande, ce qui aurait permis de limiter la divulgation des informations en question à l’autre partie et la Division d’Annulation.
La langue des factures (allemand, anglais, et français) n’est pas une indication suffisamment fiable pour établir avec certitude que ces documents indiquent une activité dans l’Union européenne et concernent des clients en Allemagne et en France ainsi que le soutient la titulaire. Par conséquent, ces factures sont dénuées de toute valeur probante dans l’analyse de l’importance de l’usage sur le territoire pertinent (le fait que l’entreprise de la titulaire soit située en Suisse, pays dans lesquels ces langues font partie des langues officielles et que la devise mentionnée dans la colonne du prix est le franc suisse évoquent en fait plutôt une localisation en Suisse des parties concernées et donc un usage hors de l’Union européenne).
Les deux autres factures du premier lot de preuves mentionnent l’Autriche dans l’adresse de l’entreprise cliente. Il s’agit de la seule donnée visible en lien avec les parties concernées. Une seule des deux factures est datée dans la période pertinente.
En tout état de cause, ces deux factures ne font état au total que de la vente de 24 flacons de parfums auxquels il convient d’ajouter les 360 flacons mentionnés dans les six factures du second lot de preuves, adressées à, semble-t-il, un client à Francfort, en Allemagne.
Il s’agit d’une quantité de produits particulièrement faible compte tenu de la nature des produits en question, à savoir des produits d’usage quotidien qui s’adressent à l’ensemble de la population (masculine, s’agissant d’un parfum pour hommes) de l’Union européenne. Le prix des produits n’apparaît sur aucun document mais il n’est pas vraisemblable que ce prix soit élevé au point de justifier des ventes si faibles.
De plus, compte tenu du fait qu’il ressort des éléments apportés que la titulaire possède une boutique à Francfort, et que le nom du destinataire du deuxième lot de factures est noirci, il existe un doute quant au fait que les factures du second lot de
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preuves sont adressées à des clients à proprement parler ou à cette boutique appartenant au groupe de la titulaire. Le code postal indiqué sur les factures correspond au code postal de la boutique « OMEGA » à Francfort indiqué sur la liste des boutiques. A cet égard, il convient de prendre en compte que l’usage purement interne au sein d’une entreprise ou d’un groupe d’entreprises ne constitue pas un usage sérieux. La distribution est certes un mode d’organisation commerciale courant dans la vie des affaires, impliquant un usage de la marque qui n’équivaut pas nécessairement à un usage purement interne mais il doit pour cela être prouvé que la marque est également utilisée vers l’extérieur et publiquement à savoir que les produits en question sont écoulés sur le marché.
Plus le volume commercial de l’exploitation de la marque est limité, plus il est nécessaire que des indications supplémentaires soient apportées permettant de dissiper tous doutes quant au caractère sérieux de l’usage de la marque concernée.
Les preuves montrant un usage public, vers l’extérieur, sont particulièrement limitées et leur valeur probante est très discutable. Elles n’étayent pas l’hypothèse d’une importance de l’usage au-delà de ce que montrent les factures.
La titulaire a fourni dans le premier lot de preuves un catalogue en anglais daté de 2016 présentant un parfum parmi de nombreux autres « accessoires » en se contentant d’indiquer que ce catalogue est accessible sur son site web et disponible dans ses boutiques. Aucun document à l’appui de ces affirmations n’est fourni (par exemple, des commandes de catalogues auprès d’un imprimeur, des envois de catalogues aux boutiques, des photographies montrant les catalogues dans les boutiques). La brochure en français concernant le parfum n’est pas datée et ne permet en aucune façon d’établir un usage public dans l’Union européenne dans la mesure où aucune donnée concernant sa distribution n’est fournie et compte tenu du fait que le français est une langue parlée en Suisse. La valeur probante des deux photographies de boutiques repose entièrement sur l’indication par la titulaire qu’il s’agit de boutiques en Allemagne datées de 2015 et 2017 qui ne saurait donc être considérée comme une indication objective. En tout état de cause, on ne distingue sur ces photographies que deux ou trois flacons de parfum sur un comptoir et la marque du parfum n’est pas visible. Par ailleurs, la liste de boutiques n’apporte aucune information pertinente en relation avec les parfums dans la mesure où il ressort clairement des preuves que la titulaire vend d’autres produits que des parfums dans ces boutiques.
Le fait que le parfum était présenté sur le site internet de la titulaire au cours de la période pertinente et que ce site est disponible dans plusieurs langues de l’Union européenne ne démontre pas un effort notable de la titulaire en vue de promouvoir son parfum et de booster les faibles ventes du produit. De manière similaire, les quelques articles de presse et extraits de blogs fournis datés dans la période pertinente ne témoignent pas sans équivoque d’une volonté d’acquérir ou de conserver une part de marché dans l’Union européenne pour le parfum « Omega Aqua Terra ». En d’autres termes, ils ne sauraient être assimilés à une campagne publicitaire. Les quelques commentaires laissés par des personnes ayant acheté le parfum sur certains articles sont anecdotiques en termes d’importance de l’usage.
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Les documents de preuve soumis par la titulaire ne permettent pas d’exclure un usage purement symbolique de la marque pour des parfums au cours de la période pertinente et sur le territoire pertinent et ne satisfont donc pas le facteur de l’importance de l’usage. Le très faible volume commercial de l’usage qui ressort des preuves n’est pas compensé par des preuves solides d’un usage de portée géographique particulièrement étendue, et/ou d’une grande régularité, fréquence ou durée ni par des activités promotionnelles importantes, au cours de la période pertinente.
La titulaire avance que les factures fournies ne sont que des exemples. Toutefois, c’est à la titulaire qu’incombe la charge de la preuve. Les modalités et les moyens de preuve de l’usage sérieux d’une marque ne sont pas limités. La conclusion selon laquelle l’usage sérieux n’a pas été prouvé en l’espèce n’est pas due à l’exigence d’un seuil de preuve excessivement élevé, mais au fait que la titulaire de la marque de l’Union européenne a choisi de restreindre la production de preuves.
7 Le 13 septembre 2022, la titulaire a formé un recours à l’encontre d’une partie de la décision attaquée. Elle sollicite l’annulation de celle-ci dans la mesure où la titulaire a été déchue de ses droits sur l’enregistrement de la marque pour les produits de parfumerie. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 11 novembre 2022.
8 Dans ses observations en réponse reçues le 29 décembre 2022, la demanderesse en déchéance demande à la Chambre de rejeter le recours.
9 Le 23 janvier 2023, la titulaire a demandé de déposer un mémoire en réplique.
10 Le 1 février 2023, le Greffe des Chambres de recours a informé les parties que la demande de présentation d’un mémoire en réplique était refusée car la Chambre considérait qu’elle était déjà en possession de tous les faits et arguments pertinents pour se prononcer sur l’affaire.
Moyens et arguments des parties
11 Les arguments développés dans le mémoire peuvent être résumés comme suit.
La documentation déjà fournie démontre suffisamment l’usage de la marque contestée, et que la titulaire a cherché à acquérir une position sur le marché en commercialisant des produits de parfumerie. Toutefois, afin de dissiper les doutes qui pourraient subsister à cet égard, une documentation supplémentaire est fournie, qui confirme l’utilisation de la marque.
• Annexe 1 : factures de vente des produits commercialisés sous la marque OMEGA (fig.) en Allemagne pour les années 2014, 2015 et 2018. Dans ces documents, le produit est répertorié comme EAU DE TOILETTE AQUA TERRA. Il est habituel dans ce type de documents de ne pas mettre le nom complet du produit, mais une abréviation qui permet de le relier au produit spécifique.
• Annexe 2 : factures de vente des produits commercialisés sous la marque OMEGA (fig.) au Royaume-Uni entre 2014 et 2018. Comme dans le cas
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précédent, les factures font référence à EAU DE TOILETTE AQUA TERRA, en référence au parfum présenté ci-dessus.
• Annexe 3 : factures de vente des produits commercialisés sous la marque OMEGA (fig.) en France entre 2013 et 2018 (déjà fournies devant la Division d’Annulation). Comme dans les cas précédents, les factures font référence à EAU DE TOILETTE AQUA TERRA, en référence au parfum présenté ci- dessus. Les destinataires des factures peuvent être vérifiés. Cependant, une partie des informations relatives au destinataire reste caviardées afin de respecter la législation européenne sur la protection des données personnelles.
Toutefois, les données visibles figurant sur ces factures indiquent clairement la ville et le pays de résidence des personnes auxquelles les factures ont été émises, mais également qu’il s’agit bien de produits de parfumerie vendus sous la marque.
Certaines factures fournies pourraient être considérées comme internes, puisqu’elles sont émises par une société affiliée de The Swatch Group Ltd. (Swatch Group) à une autre. Cette dernière est chargée de distribuer les marchandises aux différents détaillants dans ces juridictions pour leur vente aux consommateurs finaux. La chaîne producteur-distributeur marché est un mode d’organisation commerciale courant, qui ne peut être considéré comme un usage purement interne, mais comme un usage public. Cette pratique courante est valable pour prouver l’usage d’une marque commercialisée dans des magasins internes, prouvée par des factures adressées à des sociétés du même groupe.
Pour prouver que ces établissements sont ouverts au public et que tout consommateur peut y faire des achats, une publication du célèbre magazine ELLE indiquant les adresses des boutiques OMEGA en France est fournie (Annexe 4).
Pour prouver que les parfums commercialisés sous la marque étaient présents dans les boutiques OMEGA, une capture d’écran d’une vidéo montrant les parfums dans la boutique du Faubourg Saint-Honoré à Paris lors de la « Vogue Fashion Night Out » en 2014 est fournie (Annexe 5). La vidéo complète est disponible à l’adresse suivante www.youtube.com/watch?v=ORzsOk_9M6s.
• Annexe 6 : tickets de caisse des produits commercialisés sous la marque en Espagne entre 2016 et 2018. Comme dans les cas précédents, les factures font référence à EAU DE TOILETTE AQUA TERRA, en référence au parfum présenté ci-dessus. Deux dates sont visibles sur ces tickets de caisse, l’une de la date d’émission du ticket et l’autre de la date d’impression du ticket (en août 2022), lorsqu’ils ont été réimprimés pour leur soumission dans cette procédure.
La date pertinente est donc la date d’émission, qui indique le moment où un consommateur a acheté ledit produit dans le magasin. Comme preuve que les parfums commercialisés sous la marque étaient présents dans les boutiques
OMEGA, des photos de plusieurs boutiques OMEGA à Madrid où ces produits peuvent être vus en exposition sont fournies en Annexe 7.
• Annexe 8 : factures de vente des produits commercialisés sous la marque en Italie entre 2013 et 2018. Comme dans les cas précédents, les factures font référence à EAU DE TOILETTE AQUA TERRA, en référence au parfum présenté ci-dessus. Également, comme dans le cas de la France, ces factures sont
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adressées aux boutiques OMEGA. Pour prouver que ces boutiques sont ouvertes au public et que tout consommateur peut y faire des achats, une publication du célèbre magazine ELLE qui répertorie les adresses des boutiques OMEGA en
Italie est jointe en Annexe 9. Comme preuve de la commercialisation de ces produits en Italie, est joint en Annexe 10 un article publié sur le blog Style Dpt.
- pour servir et protéger le glamour, intitulé « Omega Event – Accademia di
Santa Cecilia in Roma », de 2014, où l’on peut voir ce produit en question parmi les photos de l’événement.
Ces preuves sont complémentaires aux preuves déjà présentées, et doivent donc être admises par la Chambre de recours, en vertu des dispositions de l’article 27, paragraphe 4, du RMC. Elles servent à compléter et à clarifier la documentation déjà fournie au stade de l’annulation.
La preuve d’usage soumise démontre amplement que la marque contestée a fait l’objet d’un usage réel et effectif sur le territoire pertinent (Union européenne), pendant la période pertinente (du 28 juin 2013 au 27 juin 2018), et en relation avec les produits de parfumerie.
12 Les arguments développés dans les observations en réponse au recours peuvent être résumés comme suit.
En 2010, la demanderesse en déchéance décida de moderniser son ancien logo et déposa une demande d’enregistrement de son nouveau logo OMEGA PHARMA
(fig.). La titulaire a fait opposition à l’enregistrement de cette demande de marque.
Cette procédure est actuellement pendante sous le numéro B 1 776 841. Elle fût suspendue en raison de la présente action en déchéance contre l’unique marque antérieure avancée par la titulaire dans cette procédure d’opposition. Lors de l’introduction de l’opposition en 2010, la marque antérieure de la titulaire n’était pas encore sous obligation d’usage.
Bien que les nouvelles preuves d’usage puissent être pertinentes et complètent les preuves existantes qui ont été déposées à temps, la titulaire aurait pu déposer ces preuves à un stade beaucoup plus précoce. En effet, les arguments de la demanderesse en déchéance contestant la valeur probante des pièces qui ont initialement été déposées remontent au 15 juin 2021. Dans sa réponse à ces arguments en date du 28 octobre 2021, la titulaire a présenté quelques pièces supplémentaires et n’a pas répondu davantage aux arguments de la demanderesse en déchéance. Les nouvelles pièces supplémentaires soumises par la titulaire devant la Chambre auraient pu et même dû être soumises par celle-ci dans sa réponse écrite du
28 octobre 2021.
Même avec ces preuves supplémentaires, la titulaire ne démontre pas d’usage sérieux de sa marque. Bien qu’il y ait une certaine exploitation commerciale, cette exploitation est trop faible pour réellement rechercher et maintenir un débouché sur le marché de parfums, compte tenu des usages sur le marché et des capacités de production du groupe international auquel la titulaire appartient.
Pour des raisons d’économie de procédure et en vue des preuves supplémentaires apportées en appel, la demanderesse en déchéance ne concentrera plus ses observations écrites sur le caractère externe ou purement interne de l’usage de la
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10 marque, ni sur le lieu et le moment de l’usage. Elle conteste cependant que l’usage soit de portée sérieuse.
Les volumes vendus sous la marque contestée sont tout à fait marginaux dans l’UE pour de la parfumerie.
Les parfums en question sont uniquement destinés à être vendus dans les boutiques OMEGA appartenant à la titulaire ou, dans certains cas sporadiques, dans des magasins tiers qui sont des distributeurs exclusifs de montres OMEGA. Dans ces magasins, les parfums sont proposés en tant qu'« accessoires ». Il ne s’agit pas de ventes des produits de base (notamment les montres), mais plutôt des gadgets qui peuvent attirer les consommateurs qui sont à la recherche d’une nouvelle montre. Cela ressort clairement de la manière dont la titulaire positionne ces produits sur le marché (voir le document 3 « Catalogue d’accessoires de 2015 ») ainsi que dans les boutiques (voir le document 7 « Photos de boutiques OMEGA à Madrid »).
Selon les pièces que la titulaire a déposées avec ses premières observations (Document 1 en date du 20 janvier 2021), elle a vendu un total de 936 flacons de parfums de 50 ml ou 100 ml intra-groupe. Ces parfums ont notamment été vendus en
Suisse par la société de production à la société de vente de la titulaire pour 25 CH à
34 CH par flacon. En moyenne, il s’agissait donc de valeurs brutes (intra-groupe) de vente d’environ 30 000 EUR. Les pièces ne démontrent pas combien de flacons ont exactement été vendus dans l’UE.
Les autres pièces déposées ultérieurement (notamment les documents 1, 2, 3, 6 et 8 déposés en appel) montrent que la titulaire a vendu 830 flacons à des vendeurs finaux en Italie (53), en Allemagne (363), en France (60) et au Royaume-Uni (354), complétées par quelques tickets de caisse pour des ventes en Espagne (environ 20- 30). Un nombre total et maximum de 850 flacons vendus dans l’UE est par conséquent plausible, étant donné qu’intra-groupe, un peu plus (936) de flacons auraient été vendus et distribués, y compris en Suisse.
Bien que la titulaire ait donc vendu des parfums sous la marque avec une certaine fréquence dans plusieurs États membres de l’UE (notamment en Allemagne, en France, en Italie, en Espagne et au Royaume-Uni), le volume de ces ventes reste très limité, tant individuellement (la plupart du temps il ne s’agissait que d’une seule vente) qu’au total : environ 850 flacons. A un prix de vente moyen de 90 EUR (cf. les factures mentionnant des prix de 80 et 100 euros par flacon de respectivement
50ml ou 100ml), cela représente un chiffre d’affaires brut de 76 500 euros. Ces ventes dans (prétendument) l’ensemble de l’UE pendant une période de cinq ans est insignifiante. Le marché des parfums dans l’UE est caractérisé par une forte compétition, où de nombreux fournisseurs vendent des centaines de marques différentes.
En outre, la titulaire est une société multinationale disposant de très grandes capacités de production et de centaines de points de distribution différents dans le monde, dont un nombre très important dans l’UE. Dans ce contexte, les ventes de
l’UE sont très symboliques. Ils ne représentent qu’une partie minime de ses ventes totales.
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Avec les parfums sous cette marque, la titulaire n’a pas vraiment essayé de trouver un débouché auprès du grand public des parfums dans l’UE. Les parfums en question ont été distribués de manière très sélective, dans ses propres boutiques, en tant qu'« accessoires » des montres. Les produits n’étaient pas proposés dans des magasins indépendants, dans des grands magasins ou des boutiques destinées au grand public ou sur Internet. L’usage de la marque était donc purement symbolique, destinée à un public très restreint qui souhaitait acheter une montre OMEGA et dont
l’attention était attirée « en passant » par les parfums.
En témoigne le volume totalement négligeable de 850 ventes uniques. Bien qu’un tel usage puisse être considéré comme sérieux en terme de volume pour le marché national d’un État membre, la marque contestée revendique une protection pour l’UE.
La vente de 850 flacons sur un marché total d’environ 450 millions habitants
(450 000 000) est totalement insignifiante.
La titulaire ne peut faire valoir – et ne le fait pas – que la marque, en raison de son usage concret (sélectif), est destinée à une niche de marché et à un public spécifique
(les acheteurs de montres OMEGA), pour lesquels l’usage serait sérieux. Une telle analyse serait en contradiction avec l’enregistrement des produits de la marque
(parfumerie), qui n’est limité à cet égard.
Dans des cas comparables, le Tribunal a confirmé, à plusieurs reprises, que des ventes de quelques milliers d’unités de produits de consommation dans l’UE étaient insuffisant en termes de volumes pour maintenir les droits d’une marque d’Union. Le Tribunal a refusé d’accepter l’usage normal pour des parfums, malgré la vente de quelques centaines de flacons (à des prix qui variaient de 18 à 60 EUR par pièce) représentant une valeur commerciale respective de 2 385 EUR et 3 733 GBP (29/06/2017, T-427/16, AN IDEAL WIFE, EU:T:2017:455, § 29-32).
Le volume minimal de ventes n’est pas accompagné par d’autres preuves d’usage, notamment des campagnes publicitaires. Au contraire, la titulaire n’avance aucune forme de publicité réelle mais se fonde uniquement sur un nombre très limité de revues de tiers dans des blogs ou quotidiens. La grande majorité de ces publications n’est soit ni datée, soit comporte une date en dehors de la période de cinq ans. Á titre d’exemple, le Document 2 concerne une publication promotionnelle sur les parfums « Aqua Terra », rédigée en français, une langue commune en Suisse. Elle ne comporte aucune date et n’est pas accompagnée de preuves de diffusion. Le parfum
« Aqua Terra » a été lancé en 2009 et il est dès lors fort probable que la brochure a été conçue en 2009 dans l’unique but d’accompagner ce lancement. Il a en va de même pour le Document 4, qui concerne différents articles de presse ou blogs (12 au total) sur le lancement du parfum « Aqua Terra », dont la plupart (4) n’est pas datée ou (5) est datée en dehors de la période de cinq ans (01/02/2013 ; 03/10/2009 ;
24/04/2010 ; 17/08/2009 ; 03/12/2009).
Les articles ou blogs ne sont en réalité pas des publicités émanant de la titulaire, afin de promouvoir le parfum. Au contraire, il s’agit plutôt de revues sur le lancement de ce parfum. Le fait que ces documents et leur contenu rédactionnel émanent uniquement de tiers les rendent inaptes à constituer un usage à titre de marque dans le chef de la titulaire. En effet, selon une jurisprudence bien constante, un usage à
15/03/2023, R 1776/2022-2, OMEGA (fig.)
12
titre de marque implique, à tout le moins, que ce dernier fasse une utilisation du signe dans le cadre de sa propre communication commerciale.
En ce qui concerne le seul catalogue intitulé « ACCESSORIES » repris dans le Document 3 et les 3 articles sur des blogs repris dans le Document 4 – qui datent tous de la période pertinente – il échet de constater qu’aucune preuve de leur diffusion sur le territoire de l’UE n’est apportée.
Le catalogue intitulé « ACCESSORIES » repris dans le Document 3 par exemple est rédigé en anglais, la langue la plus internationale au monde, tandis que la dernière page indique « PRINTED IN SWITZERLAND © OMEGA 2015 ».
A défaut d’indications sur le tirage ou l’amplitude de ces publications dans la presse ou certains quotidiens, à tout le moins des publications suffisamment connues, ces document seuls ne sauraient évidemment suffire pour prouver une commercialisation réelle sur la période pertinente et couvrant l’UE, ni sont de nature à corroborer le volume très faible de ventes au sein de l’UE dans les cinq dernières années. A défaut de vrais campagnes publicitaires, il faut conclure que la titulaire n’a pas eu une volonté réelle de pénétrer le marché de la parfumerie dans l’UE. En effet, les seuls documents portant sur la période pertinente et sur l’UE concernent trois articles de presse rédigés en espagnol et en allemand (Document 4 : 3 des 12 articles fournis). Le simple fait que les autres articles de presse, datant d’avant la période pertinente, soient encore disponibles en ligne à ce jour, n’implique pas que la titulaire a utilisé la marque contestée elle-même dans le but de créer ou de conserver un marché pour les produits dans l’UE.
Le fait que, dans son catalogue, la titulaire décrive le parfum comme « ACCESSORIES », fait sous-entendre qu’elle considère le parfum comme un article de merchandising, exclusivement assortie à la vente des montres « OMEGA » dans ses boutiques exclusives, plutôt que comme un vrai produit commercial avec lequel elle souhaite pénétrer le marché des parfums dans l’UE.
Motifs de la décision
13 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, RMUE. Il est recevable.
14 Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, la titulaire d’une marque peut être déchue de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Preuves d’usage présentées pour la première fois devant la Chambre
15 Conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, l’Office peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile.
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16 L’article 27, paragraphe 4, du RDMUE dispose que conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, la Chambre de recours peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle uniquement si ces faits ou preuves répondent aux exigences suivantes :
a) Ils semblent, à première vue, pertinents pour l’issue de l’affaire ; et
b) Ils n’ont pas été présentés en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils viennent uniquement compléter des faits et preuves pertinents qui avaient déjà été soumis en temps utile, ou sont déposés pour contester les conclusions tirées ou examinées d’office par la première instance dans la décision, objet du recours.
17 La décision attaquée a listé les preuves d’usage fournies par la titulaire (voir paragraphe 6 ci-dessus).
18 Devant la Chambre, la titulaire a apporté à nouveau certaines factures déjà fournies devant la Division d’Annulation avec les données pertinentes lisibles cette fois. Ensuite, elle a apporté de nouvelles pièces devant la Chambre.
19 Les preuves d’usage présentées pour la première fois devant la Chambre semblent, à première vue, pertinentes pour l’issue de l’affaire et viennent compléter les preuves d’usage déjà déposées devant la Division d’Annulation.
20 La demanderesse en déchéance soutient que les preuves d’usage présentées pour la première fois devant la Chambre ne doivent pas être prises en compte au motif qu’elles auraient pu être présentées antérieurement. Cependant, les preuves fournies à l’appui du recours viennent compléter les preuves pertinentes qui avaient déjà été soumises en temps utile et sont déposées pour contester les conclusions tirées par la première instance dans la décision en particulier sur le très faible volume commercial de l’usage qui ressortait des factures lisibles fournies.
21 Dans ses circonstances, en application des dispositions de l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, la Chambre considère que les preuves présentées pour la première fois devant elle sont recevables.
Usage de la marque
22 Afin d’examiner le caractère sérieux de l’usage d’une marque antérieure, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement (08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 42 ;
08/07/2004, T-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 36).
23 L’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (12/12/2002,
T-39/01, Hiwatt, EU:T:2002:316, § 47 ; 06/10/2004, T-356/02, Vitakraft,
EU:T:2004:292, § 28).
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24 La titulaire de la marque de l’Union européenne devait prouver l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne contestée au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance, soit du 28 juin 2013 au 27 juin 2018 inclus.
25 Comme rappelé dans la décision attaquée, pour examiner, dans un cas d’espèce, le caractère sérieux de l’usage d’une marque antérieure, il convient de procéder à une appréciation globale, et non séparée, de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (17/02/2011, T-324/09, Friboi, EU:T:2011:47, § 27, 31).
Durée de l’usage
26 En ce qui concerne la durée de l’usage, au moins une partie des pièces est datée dans la période pertinente à savoir les factures et tickets de caisse, certains articles de presse, des photographies et une vidéo.
27 Un nombre suffisant de pièces datées de la période pertinente a donc été fourni. Elles attestent d’un usage continu du signe en cause.
Portée géographique de l’usage
28 S’agissant du territoire dans lequel la marque de l’UE a été exploitée, les preuves se rapportent à l’Italie, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni et l’Espagne.
29 Il importe de rappeler, qu’il n’est pas nécessaire que l’usage d’une marque soit géographiquement étendu pour être qualifié de sérieux. Il découle en effet de la jurisprudence qu’il n’est pas exclu que, dans certaines circonstances, le marché des produits ou des services pour lesquels une marque de l’Union européenne a été enregistrée soit même, de fait, cantonné au territoire d’un seul État membre. Dans un tel cas, un usage de la marque de l’Union européenne sur ce territoire pourrait répondre à la condition de l’usage sérieux d’une marque de l’Union européenne (19/12/2012,
C-149/11, Onel / Omel, EU:C:2012:816, § 50, 54).
30 En l’espèce, les preuves se rapportent à un usage dans cinq Etats membres, représentant une partie importante du territoire de l’Union.
31 Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que l’importance territoriale de l’usage n’est qu’un des facteurs devant être pris en compte, parmi d’autres, pour déterminer s’il est sérieux ou non (11/05/2006, C-416/04 P, Vitafruit, EU:C:2006:310, § 76 ; 19/12/2012, C-149/11,
Onel / Omel, EU:C:2012:816, § 30).
Nature de l’usage
32 Sur la nature de l’usage, s’agissant des produits tout d’abord, il est rappelé que le recours ne porte que sur les produits de parfumerie. Il est constant que les preuves se rapporte à l’usage de la marque pour un parfum.
33 S’agissant de la forme sous laquelle la marque est exploitée, il convient de constater que les pièces font état de l’usage de la marque sous la forme sous laquelle elle est enregistrée, ce qui n’est pas contesté. Par souci de clarté, comme le souligne la titulaire, les factures identifiant les produits sous le nom « AQUA TERRA » se rapportent au
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parfum marqué « OMEGA (fig.) » « AQUA TERRA », tel que cela ressort clairement des autres pièces montrant le parfum en cause. La marque figurative « OMEGA » est utilisée au-dessus du signe « AQUA TERRA ».
Étendue de l’usage
34 S’agissant de l’étendue de l’usage, la titulaire n’a fourni aucune indication sur la quantité totale de produits vendus, ni sur le chiffre d’affaires réalisé pour les produits en cause sur la période pertinente. Dès lors, les seuls éléments quantitatifs à disposition sont les factures et les tickets de caisse.
35 Comme l’admet la demanderesse en déchéance, les pièces déposées (notamment les annexes 1, 2, 3, 6 et 8 déposées à l’appui du recours) montrent que la titulaire a vendu
830 flacons à des vendeurs finaux en Italie (53), en Allemagne (363), en France (60) et au Royaume-Uni (354), complétées par des tickets de caisse pour des ventes en Espagne (environ 20-30). Un nombre total d’au moins 850 flacons vendus dans l’UE est par conséquent démontré de façon certaine. Ceci est corroboré par le fait qu’intra-groupe, un peu plus de flacons (936) ont été vendus et distribués (y compris en Suisse).
36 Á un prix de vente moyen de 90 EUR (cf. les factures mentionnant des prix de 80 et
100 EUR par flacon de respectivement 50ml ou 100ml), cela représente un chiffre d’affaires brut d’au moins 76 500 EUR, comme indiqué par la demanderesse en déchéance.
37 Un tel chiffre ne saurait être qualifié d’usage symbolique. Le fait que les parfums en question aient été distribués de manière très sélective, dans les boutiques de la titulaire, en tant qu'« accessoires » des montres justifie que ce montant suffise à attester d’un usage sérieux, contrairement aux allégations de la demanderesse. La titulaire n’avait pas l’obligation de vendre ses parfums dans des magasins indépendants, dans des grands magasins ou des boutiques destinées au grand public ou sur Internet. Il est rappelé que le succès commercial n’est pas un critère d’appréciation de l’usage sérieux. Selon la jurisprudence, l’exigence d’un usage sérieux ne vise ni à évaluer la réussite commerciale, ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes (29/11/2018, C- 340/17, ALCOLOCK, EU:C:2018:965, § 90).
38 La comparaison faite par la demanderesse en déchéance avec l’affaire « AN IDEAL
WIFE » (29/06/2017, T-427/16, AN IDEAL WIFE, EU:T:2017:455, § 29-32) n’est pas pertinente. Dans ce cas, le chiffre d’affaires allégué n’était que de 2 385 EUR et
3 733 GBP et aucune facture n’avait été produite.
39 À titre de comparaison, pour un produit de grande consommation comme la viande, le Tribunal a confirmé que l’émission de 17 factures représentant un montant total de 44 988,94 euros concernant différents clients établis dans différents pays et différentes régions d’Espagne, ne saurait être qualifiée d’usage de caractère symbolique (23/09/2020, T-737/19, MONTISIERRA huevos con sabor a campo (fig.) /
MONTESIERRA, EU:T:2020:428, § 41).
40 Le fait que, dans son catalogue, la titulaire décrive le parfum comme
« ACCESSORIES », ne saurait sous-entendre qu’elle considère le parfum comme un article de « merchandising », contrairement aux allégations de la demanderesse en
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déchéance. Les parfums en cause ont été vendus à un prix public normal pour ce type de produit et non distribués à titre purement publicitaire.
41 De plus, les photographies des magasins de la titulaire, la vidéo montrant le parfum dans la boutique du Faubourg Saint-Honoré à Paris lors de la « Vogue Fashion Night Out » en
2014 (Annexe 5 jointe au recours) et le blog relatant le « Omega Event – Accademia di
Santa Cecilia in Roma » de 2014 (Annexe 10 jointe au recours) montrent que le parfum était effectivement en vente dans les boutiques de la titulaire et a fait l’objet d’une promotion prestigieuse. Les articles de presse ou blogs (déposés devant la Division d’Annulation) attestent également de la réalité de l’offre en vente des parfums « Omega Aqua Terra », en particulier les articles suivants :
article dans le magazine OBSERVER en allemand concernant l’Autriche daté du 21/10/2013 ;
article sur le site internet http://colonias.elitista.info, en espagnol, daté d’octobre 2014, relatif au parfum pour hommes « Omega Aqua Terra » ;
article sur le site internet https://www.cosmoty.de, en allemand, daté du 20/02/2018, relatif au parfum « OMEGA Aqua Terra » sorti sur le marché en 2009.
42 Il s’ensuit que, appréciés globalement, les documents fournis par la titulaire suffisent à établir un usage sérieux de la marque pour les parfums entrant dans la catégorie des produits de parfumerie.
43 Á la lumière de ce qui précède, il est fait droit au recours, la décision attaquée est partiellement annulée dans la mesure où elle a déclaré déchue la marque contestée pour les produits de parfumerie.
Frais
44 Il résulte de la procédure en déchéance que chaque partie a gagné sur certains chefs et échoué sur d’autres. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, la Chambre décide que chaque partie devra supporter ses propres frais dans la procédure en déchéance.
45 En ce qui concerne la procédure de recours, conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse en déchéance, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par la titulaire dans la procédure de recours. Les frais comprennent la taxe de recours de 720 EUR et les frais de représentation professionnelle de la titulaire à hauteur de 550 EUR. Le montant total s’élève à 1 270 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
La CHAMBRE
déclare et décide:
1. La décision attaquée est partiellement annulée et la demande en déchéance est partiellement rejetée pour les produits de parfumerie en classe 3 ;
2. La marque demeure enregistrée seulement pour les produits visés ci-dessus ;
3. Chaque partie supporte ses propres frais dans la procédure en déchéance ;
4. La demanderesse en déchéance doit supporter les frais exposés par la titulaire aux fins de la procédure de recours pour un montant total de 1 270 EUR.
Signé Signé Signé
S. Stürmann C. Negro S. Martin
Greffier:
Signé
p.o. E. Apaolaza Alm
15/03/2023, R 1776/2022-2, OMEGA (fig.)
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