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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 avr. 2026, n° 003244212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003244212 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 244 212
Ziggi D.O.O., Arkova ulica 1, 1210 Ljubljana-Šentvid, Slovénie (opposante), représentée par Patentni Biro Af D.O.O., Kotnikova 32 p.p. 2706, 1001 Ljubljana, Slovénie (mandataire professionnel)
c o n t r e
Peperon Cino Gmbh, Rudolf-diesel-straße 13-15, 68169 Mannheim, Allemagne (demanderesse), représentée par Schiedermair Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft Von Rechtsanwälten Und Steuerberatern Mbb, Eschersheimer Landstr. 60, 60322 Frankfurt Am Main, Allemagne (mandataire professionnel). Le 21/04/2026, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 244 212 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir:
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 143 866 est rejetée pour tous les produits contestés. Elle peut être poursuivie pour les produits et services non contestés.
3. La demanderesse supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 17/07/2025, l’opposante a formé opposition contre certains des produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 143 866 «Ziggy» (marque verbale), à savoir contre tous les produits de la classe 25. L’opposition est fondée sur
l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 9 627 159 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous a), et l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale
Décision sur l’opposition n° B 3 244 212 Page 2 sur 5
appréciation de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 25: Vêtements; chaussures; chapellerie.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie. Les vêtements, chaussures, chapellerie sont contenus de manière identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). En l’espèce, les produits jugés identiques visent le grand public dont le degré d’attention est considéré comme moyen.
c) Caractère distinctif de la marque antérieure et comparaison des signes
Ziggy
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
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Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion. Étant donné que l’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif per se.
La marque antérieure est composée de l’élément verbal « Ziggi », dont la typographie est légèrement stylisée et en gras. Au-dessus de l’élément verbal figure un élément figuratif représentant un lion noir tourné vers la gauche. Aucun des éléments n’a de signification, ni en général ni par rapport aux produits en cause ; par conséquent, leur caractère distinctif est normal.
La police de caractères plutôt standard de l’élément verbal du signe antérieur est purement décorative.
La marque antérieure inclut le symbole de marque déposée, ®. Il s’agit d’une indication informative selon laquelle le signe est prétendument enregistré et ne fait pas partie de la marque en tant que telle. Par conséquent, cela ne sera pas pris en considération aux fins de la comparaison.
Lorsque des signes se composent à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en cause par leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37). En outre, même si le lion est représenté dans la partie supérieure du signe, il est de la même taille (ou presque) que l’élément verbal « Ziggi ». Par conséquent, la marque antérieure ne comporte aucun élément pouvant être considéré comme plus dominant ou visuellement plus accrocheur.
Le signe contesté est l’élément verbal « Ziggy ». Il n’a pas de signification pour les produits en cause ; par conséquent, son caractère distinctif est normal.
La protection d’une marque verbale concerne le mot en tant que tel. Par conséquent, il est indifférent, aux fins de la comparaison, que le signe contesté soit écrit en minuscules ou en majuscules.
Sur le plan visuel, les signes coïncident dans quatre de leurs cinq lettres et dans leur séquence « Zigg ». Les signes diffèrent par leurs dernières lettres « i » et « y » et diffèrent en outre par la représentation du lion dans la marque antérieure.
Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude visuelle inférieur à la moyenne.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans les différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide dans le son des lettres « Zigg », présentes à l’identique dans les deux signes. En outre, pour une grande partie du public (par exemple, la partie francophone, italophone, hispanophone et bulgarophone du public pertinent), la prononciation coïncide également pour les dernières lettres « i » et « y ». Pour cette partie du public pertinent, les signes sont phonétiquement identiques. Pour la partie restante du public pertinent, pour laquelle il pourrait y avoir une différence dans la prononciation des dernières lettres, les signes sont phonétiquement très similaires.
Sur le plan conceptuel, bien que le public du territoire pertinent perçoive la signification de l’élément figuratif de la marque antérieure comme expliqué ci-dessus,
Décision sur l’opposition n° B 3 244 212 Page 4 sur 5
l’autre signe n’a pas de signification sur ce territoire. Étant donné que l’un des signes ne sera associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Toutefois, l’élément étant un élément figuratif, il a moins d’impact sur la perception des consommateurs, comme expliqué en détail ci-dessus.
Les signes ayant été jugés similaires sur au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux éléments et, en particulier, de la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques, et entre les produits ou services désignés. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, §18 ; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, §22). L’évaluation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Par conséquent, un degré moindre de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et vice versa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). Les produits sont identiques et ils visent le grand public, dont le degré d’attention est moyen. La marque antérieure possède un degré de caractère distinctif normal. Les signes sont visuellement similaires à un degré inférieur à la moyenne et phonétiquement soit identiques, soit très similaires. Les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Il existe des similitudes significatives entre les signes résidant dans les éléments verbaux presque identiques 'Ziggi’ contre 'Ziggy'. La différence entre eux basée sur leurs lettres finales passera inaperçue aux yeux des consommateurs. L’élément figuratif de la marque antérieure n’est pas de nature à les distinguer. De plus, comme expliqué ci-dessus, lorsqu’ils sont confrontés à des éléments à la fois figuratifs et verbaux, les consommateurs accorderont plus d’attention à l’élément verbal car c’est l’élément auquel ils se réfèrent. Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen a rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs qui accordent un degré d’attention élevé doivent se fier à leur souvenir imparfait des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (fig.) / ACOTEL (fig.) et al, EU:T:2013:605, § 54).
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 9 627 159 de l’opposant. Il s’ensuit que le signe contesté doit être rejeté pour tous les produits contestés.
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Étant donné que le droit antérieur susmentionné conduit au succès de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les produits contre lesquels l’opposition a été formée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposant (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l. / MGM, EU:T:2004:268).
L’opposition ayant entièrement abouti sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner plus avant l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Le demandeur étant la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
María Clara Chiara BORACE Cristina CRESPO MOLTO IBÁÑEZ FIORILLO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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