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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 janv. 2026, n° W01874146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01874146 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS M123
Refus d’office de protection (article 7, article 42, paragraphe 2, article 119, paragraphe 2, article 120, paragraphe 1, article 193, paragraphe 6, du RMUE)
Alicante, le 13/01/2026
Vaquera LLC 236 Greenpoint Ave, Floor 4, Suite 22 Brooklyn NY 11222 United States
Votre référence : A0160507 90371037 7525940 Numéro d’enregistrement international : 1874146 Marque : VAQUERA Nom du titulaire : Vaquera LLC 236 Greenpoint Ave, Floor 4, Suite 22 Brooklyn NY 11222 United States
I. Résumé des faits
Le 07/10/2025, l’Office a émis une notification de refus provisoire d’office de protection conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE au motif qu’il a constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels le refus provisoire a été émis étaient :
Classe 25 Blouses ; robes ; jeans ; pantalons ; chemises ; jupes ; sweatshirts ; pantalons ; vestes.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes :
• Le consommateur hispanophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : blue jean / tejana.
La signification susmentionnée du mot « VAQUERA », dont la marque est composée, était étayée par des références du Diccionario de la Lengua Española (informations extraites le 07/10/2025 à l’adresse https://dle.rae.es/vaquero). Le contenu pertinent du lien ci-dessus a été reproduit dans la lettre d’objection.
• En outre, une recherche sur internet datée du 07/10/2025 a révélé que le mot « VAQUERA/O », sur le marché pertinent, peut faire référence à du tissu denim et des vêtements de style denim en général. Ces produits peuvent comprendre une variété d’articles vestimentaires, y compris des pantalons, des jupes, des vestes, des chemises, des hauts et même des accessoires. https://www.elnuevoherald.com/vivir-mejor/article93983997.html https://www2.hm.com/es_es/mujer/compra-por-producto/faldas/faldas-vaqueras.html https://www.primark.com/es-es/r/mujer/ropa/tejido-vaquero
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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• Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les produits, tels que les jeans, les pantalons, les vestes, les chemises, les chemisiers, les robes, les jupes et les sweatshirts, sont ou peuvent être fabriqués en denim ou présentés dans un style inspiré du denim ou du jean.
Le signe décrit le genre et la qualité des produits.
Par conséquent, le signe décrit le genre et la qualité des produits.
• Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
• Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
En outre, il a été demandé au titulaire de désigner un représentant habilité à représenter des tiers devant l’Office, conformément aux articles 119, paragraphe 2, et 120, paragraphe 1, du RMUE.
II. Résumé des arguments du titulaire
Le titulaire n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le titulaire a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du titulaire, tant en ce qui concerne les motifs absolus de refus que la désignation d’un représentant, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification de refus provisoire d’office de protection.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la protection de l’enregistrement international n° 1874146 est partiellement refusée pour l’Union européenne, à savoir pour :
Classe 25 Chemisier; robes; jeans; pantalons; chemises; jupes; sweatshirts; pantalons; vestes.
La demande peut être poursuivie pour les produits restants :
Classe 25 Lingerie; bonneterie, à savoir, écharpes, pulls, robes, hauts (vêtements) et jupes, à l’exclusion des couvre-chefs.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, une déclaration écrite des
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les motifs du recours doivent être déposés dans un délai de quatre mois à compter de la même date. Le recours ne sera réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Diego BEDON SALVADOR
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