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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 juin 2023, n° R2101/2022-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2101/2022-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Deuxième chambre de recours du 7 juin 2023
Dans l’affaire R 2101/2022-2
LAITA
4, rue Henri Becquerel
29806 Brest Cedex 9 Titulaire de la marque / Demanderesse au
France recours
représentée par Bird & Bird Lyon, Le Bonnel 20 rue de la Villette, 69328 Lyon cedex 03,
France
RECOURS concernant la demande de marque de l’Union européenne n° 18 645 166
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (Président), S. Martin (Rapporteur) et C. Negro (Membre)
Greffier : H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure : français
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 26 janvier 2022, LAITA (ci- après, « la demanderesse ») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative :
pour, après modification du 23 mars 2022, les produits suivants :
Classe 5 : Laits, y compris laits en poudre, pour bébés; laits infantiles.
Classe 29 : Lait et produits laitiers; petit lait; laits fermentés et notamment lait ribot; desserts à base de lait et desserts à base de crème; yaourts et notamment yaourts à boire; beurre; margarine; fromages et notamment fromages à tartiner; fromage frais; spécialités fromagères; fromage blanc; pâtes à tartiner à base de produits laitiers; boissons lactées où le lait prédomine; plats préparés ou cuisinés à base de produits laitiers et notamment à base de fromage; crèmes et notamment crème fraîche et crème fouettée; produits laitiers secs notamment poudres de lait, poudres de beurre, poudres de lactosérum, poudres de fromage blanc, poudres de yaourt; huiles et graisses comestibles; graisses alimentaires
d’origine animale ou végétale; succédanés des produits laitiers à base de plantes, y compris, entre autres, boissons à base de soja, lait de soja, lait de soja aromatisé, succédanés de la crème à base de plantes, desserts à base de plantes et notamment à base de soja, yaourt à base de plantes et notamment de soja; tofu; lait de noix de coco, lait de riz.
Classe 30 : Farine conforme au cahier des charges de l’indication géographique protégée
« Farine de blé noir de Bretagne / Farine de blé noir de Bretagne-Gwinizh du Breizh »; préparations faites de farine conforme au cahier des charges de l’indication géographique protégée "Farine de blé noir de Bretagne / Farine de blé noir de Bretagne-Gwinizh du
Breizh"; pâte à crêpes, crêpes alimentaires, galettes, blinis, pancakes; tous les produits précités étant fabriqués à base de farine conforme au cahier des charges de l’indication géographique protégée « Farine de blé noir de Bretagne / Farine de blé noir de Bretagne- Gwinizh du Breizh »; bouillie d’avoine; pain, biscottes, pain de mie, brioche, pâtisseries;
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glaces alimentaires à savoir: crèmes glacées, yaourts glacés; desserts lactés à base de semoule, de riz ou de céréales; desserts lactés à base de chocolat; muffins; crumpets
[petites crêpes épaisses]; gaufres, gâteaux; biscuits; pâtes à tartiner à savoir caramels liquides ou en pâte, pâtes à tartiner au chocolat contenant des noisettes, pâte à tartiner à base de chocolat; miel; pâte à tarte sucrée ou salée; mets faits de pâte à tarte; desserts à base de plantes à savoir de soja, d’amandes, d’avoine, de noisettes, de riz, d’épeautre, de chanvre, de coco; pain contenant des plantes et notamment du soja; pâtisserie contenant des plantes et notamment du soja; crèmes glacées contenant des plantes et notamment du soja, glaces comestibles contenant des plantes et notamment du soja; boissons à base de cacao ou chocolat contenant des plantes et notamment du soja; yaourt glacé à base de plantes et notamment de soja.
Classe 32 : Boissons non alcooliques à base de plantes et notamment de soja (autres que succédanés de lait), boissons non alcooliques à base de noix de coco, d’amandes, de riz,
d’avoine et de noisettes (autres que succédanés de lait).
2 La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement en dépit des objections soulevées par l’examinateur le 3 mars 2022.
3 Par décision rendue le 2 septembre 2022 (ci-après, la « décision attaquée »), l’examinateur a refusé la demande de marque, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) RMUE, dans sa totalité. L’examinateur a invoqué les motifs suivants.
Les produits en question sont des biens de consommation de masse. Le public pertinent est donc composé du consommateur moyen dont l’attention sera moyenne.
Le signe de la présente espèce ne se caractérise pas par des éléments de nature à l’individualiser par rapport à d’autres représentations de quadrilatères dans un entrelacement répétitif.
Au regard de tous les produits désignés, la demande contestée ne contient pas d’élément permettant de l’individualiser par rapport aux autres représentations de motif vichy ni d’attirer l’attention du public.
L’examinateur se référé à la définition suivante d’un motif « vichy » qui pourrait représenter la marque contestée :
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/vichy/81833
La représentation de la marque en question, à savoir un motif décoratif d’une grande simplicité, ne peut être perçu comme une nuance suffisante du motif « vichy » pour permettre au public pertinent d’identifier l’origine commerciale des produits désignés.
Au regard des produits désignés cette représentation ne contient pas d’élément persuasif permettant de l’individualiser clairement et sans équivoque par rapport aux
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autres représentations de motifs type vichy ni donc d’informer le public sur l´origine commerciale des produits en cause.
Les motifs type vichy soulignent simplement l’ancienneté de l’usage du carreau vichy comme synonyme d’authenticité, de caractère rustique, ancien, artisanal ou fait maison, ce qui explique son usage fréquent dans la restauration et le linge de table.
Au regard des pièces soumises par la demanderesse pour étayer ces arguments sur le caractère distinctif de sa demande de marque, l’examinateur juge que ce sont les éléments verbaux « PAYSAN BRETON » qui indiquent au consommateur l’origine commerciale des produits en cause.
4 Le 28 octobre 2022, la demanderesse a formé recours à l’encontre de la décision attaquée dans sa totalité. Le mémoire exposant les motifs de recours a été reçu le 28 décembre 2022.
Moyens du recours
5 La demanderesse a invoqué les moyens suivants dans son mémoire.
La complexité du signe tel que déposé permet de créer une impression d’ensemble visuellement très différente du motif vichy et des autres motifs existants. La demanderesse n’a pas cherché à s’arroger un droit sur le motif vichy mais sur un ensemble figuratif bien plus complexe.
Le signe contesté est distinctif et ne revêt pas qu’une fonction décorative. Il remplit sa fonction d’origine puisque ce visuel complexe n’est ni usuel ni générique sur le produit ou le packaging des produits désignés en classes 5, 29, 30 et 32.
Pour étayer son argument que la marque diverge de manière significative de la norme ou des habitudes du secteur concerné, la demanderesse a reproduit des photos de
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rayons de produits alimentaires réfrigérés. Aucun autre produit n’utilise un signe identique ni même similaire à celui de la demande de marque contestée.
Un usage massif de la marque en cause permet d’indiquer l’origine des produits et ce, de façon distincte de la marque verbale « PAYSAN BRETON ». La demanderesse cite des exemples d’usage :
a) sur le site internet www.paysanbreton.com ;
b) les réseaux sociaux :
c) d’autres supports tels que les PLV ;
;
d) dans des communiqués de presse associés aux autres éléments essentiels de l’identité de marque de la gamme PAYSAN BRETON :
;
Le fait que le terme PAYSAN BRETON soit parfois associé à ce motif ne permet aucunement d’en déduire un défaut de distinctivité du signe déposé. De nombreuses marques sont utilisées en combinaison avec des marques dénominatives sans remettre en cause leur distinctivité.
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De nombreuses marques reprennent des signes constitués de lignes et d’entrecroisements de ces lignes. La demanderesse se réfère en particulier aux enregistrements des MUE suivantes :
n° 8 914 061 n° 8 914 004 n° 377 580 n° 7 190 929
classes 18, 24 et 25.
classes 6, 8, 9, 11,
classes 6, 8, 9, 11,
classes 3, 4, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 18, 20, 14, 15, 16, 18, 20, 12, 14, 16, 20, 21, 23, 21, 24, 25, 26, 27, 21, 24, 25, 26, 27, 26, et 28. 28, et 34. 28, et 34.
n° 2 321 289 n° 2 572 568 n° 6 192 389 n° 1 989 920
classes 29, 30, et 32. classe 3. classes 18, 25, et 28. classes 29, 30, et 32.
n° 990 803 n° 5 132 808 n° 8 624 181
classes 29, 30 et 32. classes 29, 30, et 32. classes 3 et 14.
6 Par communication du Rapporteur du 21 avril 2023, la demanderesse a été invité à faire part de ses commentaires sur les résultats d’une recherche sur l’internet quant aux produits revendiqués par celle-ci. Ces exemples sembleraient confirmer la position de l’examinateur quant à l’absence de caractère distinctif de la marque contestée. a) produits laitiers et substituts (…) :
;
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b) huiles et graisses à usage alimentaire (…) :
;
c) produits de boulangerie, confiserie et desserts (…) :
d) pâtes à tartiner (…) :
e) produits apicoles (…) :
.
7 Par un courrier du 22 mai 2023, la demanderesse a répondu à la communication du
Rapporteur.
La communication concerne le motif vichy classique. Les exemples identifiés ne permettent aucunement de contester la distinctivité de demande de marque contestée.
Il convient de souligner que le principal argument de la demanderesse dans cette procédure est d’indiquer que le motif déposé est un motif complexe différent du motif vichy classique.
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Le motif déposé est par définition distinctif pour les produits désignés et permet de remplir sa fonction essentielle de marque. La demanderesse se réfère aux arguments présentés dans son mémoire. Il n’est pas d’usage courant de désigner les produits alimentaires par ce motif complexe.
Motifs de la décision
8 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, RMUE. Il est recevable.
Article 7, paragraphe 1, point b), RMUE
9 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, point b), RMUE et l’article 7, paragraphe 2, RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif, ne serait-ce que dans une partie de l’Union européenne.
10 Il convient de rappeler que le caractère distinctif d’une marque, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du règlement, signifie que cette marque permet d’identifier le produit pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises (29/04/2004,
Henkel/OHMI, C-456/01 P et C-457/01 P, Henkel/OHMI, Rec, EU:C:2004:258, § 34 et la jurisprudence citée).
11 À cet égard, il convient de rappeler que les signes dépourvus de caractère distinctif visés par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine du produit ou service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative (27/02/2002, T-79/00, Rec, REWE-Zentral/OHMI (LITE), EU:T:2002:42, § 26).
12 Le caractère distinctif d’une marque, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), RMUE doit être apprécié par rapport aux produits ou services concernés et par rapport à la perception qu’en a le public de référence (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 34).
13 D’emblée, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les critères d’appréciation du caractère distinctif des marques constituées par l’apparence du produit lui-même ne sont pas différents de ceux applicables aux autres catégories de marques
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(21/04/2015, T- 360/12, non publié, Louis Vuitton Malletier / OHMI – Nanu-Nana (Représentation d’un motif à damier gris), EU:T:2015:214, § 20 et la jurisprudence citée).
14 Toutefois, il convient de tenir compte, dans le cadre de l’application de ces critères, du fait que la perception du consommateur moyen n’est pas nécessairement la même dans le cas d’une marque constituée par l’apparence du produit lui-même que dans le cas d’une marque verbale ou figurative, qui consiste en un signe indépendant de l’apparence des produits qu’elle désigne (21/04/2015, T- 360/12, non publié, Représentation d’un motif à damier gris, EU:T:2015:214, § 21, 24 et 25).
15 En effet, la perception du public pertinent est susceptible d’être influencée par la nature du signe dont l’enregistrement a été demandé. Ainsi, dans la mesure où les consommateurs moyens n’ont pas l’habitude de présumer l’origine commerciale des produits en se fondant sur des signes qui se confondent avec l’aspect de ces mêmes produits, de tels signes sont distinctifs au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du règlement 2017/1001 seulement s’ils divergent de manière significative de la norme ou des habitudes du secteur (07/102004, C- 136/02 P, Mag Instrument / OHMI, EU:C:2004:592, § 30-31 ; 12/01/2006, C- 173/04 P, Deutsche SiSi Werke / OHMI, EU:C:2006:20, § 28, 31 ; 04/10/2007, C- 144/06 P, Henkel / OHMI, EU:C:2007:577, § 36-37).
16 L’élément déterminant n’est pas la qualification du signe concerné en tant que signe figuratif, tridimensionnel ou autre, mais le fait qu’il se confond avec l’aspect du produit désigné. Ainsi, ce critère a été appliqué, outre aux marques tridimensionnelles, à des marques figuratives consistant en une reproduction bidimensionnelle du produit désigné ou encore à un signe constitué par un motif appliqué à la surface du produit. De même, selon la jurisprudence, les couleurs et leurs combinaisons abstraites ne peuvent se voir reconnaître un caractère distinctif intrinsèque que dans des circonstances exceptionnelles, étant donné qu’elles se confondent avec l’aspect des produits désignés et qu’elles ne sont pas, en principe, utilisées comme moyens permettant l’identification de l’origine commerciale (06/05/2003, C- 104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 65-66 ; 24/06/2004, C- 49/02, Heidelberger Bauchemie, EU:C:2004:384, § 39).
17 À cet égard, le Tribunal a déjà approuvé l’approche selon laquelle il n’est pas nécessaire de prouver qu’une forme identique ou quasi identique existe déjà sur le marché, mais qu’il y a lieu d’examiner si le secteur concerné se caractérise par une importante diversité de formes dont la marque demandée est simplement considérée comme une variante. En effet, la présence sur le marché d’un nombre important de formes que le consommateur peut rencontrer rend peu probable que ce dernier considère un type particulier de forme comme relevant d’un fabricant spécifique plutôt que de la diversité caractérisant ledit marché (28/06/2019, T- 340/18, Gibson Brands / EUIPO – Wilfer (Forme d’un corps de guitare), non publié, EU:T:2019:455, § 35-36).
18 Ainsi seule une marque qui diverge de la norme ou des habitudes du secteur et, de ce fait, qui est susceptible de remplir sa fonction essentielle d’origine n’est pas dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), RMUE (12/01/2006, C-173/04 P, Standbeutel, EU:C:2006:20, § 31).
Le consommateur pertinent et son niveau d’attention
19 Dans le cas présent, s’agissant de produits de consommation courante, le public pertinent est composé de consommateurs moyens, dont le niveau d’attention est moyen.
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20 S’agissant d’un signe figuratif, c’est la perception de ce public dans l’ensemble de l’Union européenne qui doit être analysée aux fins de l’appréciation du caractère distinctif du signe demandé.
La simplicité du signe contesté
21 L’impression d’ensemble produite par la marque n’est pas inhabituelle. Elle ne présente pas d’élément caractéristique ou de caractéristique mémorable qui permettrait au public pertinent de percevoir le signe comme une indication de l’origine (04/04/2019, T-804/17, DARSTELLUNG VON ZWEI SICH GEGENÜBERLIEGENDEN BÖGEN (fig.),
EU:T:2019:218, § 26, 27) :
.
22 La demanderesse allègue que le signe contesté est un signe complexe et distinctif, et ne revêt pas qu’une fonction décorative. La demanderesse soumet que la complexité du signe déposé permet de créer une impression d’ensemble visuellement très différente du motif vichy et des autres motifs existants.
23 Une marque doit dès lors permettre au consommateur moyen des produits en cause, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, sans procéder à une analyse ou à une comparaison et sans faire preuve d’une attention particulière, de distinguer le produit concerné de ceux d’autres entreprises (12/02/2004, C-218/01, Perwoll, EU:C:2004:88,
§ 53; 12/01/2006, C-173/04 P, Standbeutel, EU:C:2006:20, § 29).
24 En l’espèce, la marque est la représentation graphique de formes géométriques banales, à savoir un entrelacement répétitif de carreaux et rectangles rouges et blancs.
25 Un signe dont la forme représentée est d’une grande simplicité, ne peut remplir une fonction d’identification que s’il comporte des éléments de nature à l’individualiser par rapport à d’autres représentations de la même forme (13/04/2011, T- 159/10, Forme d’un parallélogramme (Figurative Mark), EU:T:2011:176, § 24).
26 Or en l’espèce, le signe ne se caractérise pas par des éléments de nature à l’individualiser par rapport à d’autres représentations de quadrilatères dans un entrelacement répétitif. Dès lors, ce signe ne saurait remplir une fonction d’identification s’agissant des produits concernés. Elle est donc, en elle-même, dépourvue de caractère distinctif (09/12/2010, T- 282/09, (fig. tm+colour), EU:T:2010:508, § 21).
27 Par ailleurs, il convient de rappeler que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différents signes, mais doit se fier à
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l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire (12/11/2008, T-400/07, non publié, GretagMacbeth / OHMI (Combinaison de 24 carrés de couleur), EU:T:2008:492, § 47). En ce sens, le consommateur moyen ne percevra aucun élément persuasif permettant d’individualiser clairement et sans équivoque la marque demandée par rapport aux autres représentations de motifs type vichy.
La divergence significative par rapport aux normes du secteur
28 Pour rappel, selon une jurisprudence constante, seule une marque qui, de manière significative, diverge de la norme ou des habitudes du secteur et, de ce fait, qui est susceptible de remplir sa fonction essentielle d’origine n’est pas dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), RMUE (12/01/2006, C-173/04 P, Standbeutel, EU:C:2006:20, § 31).
29 Les produits en cause relèvent du secteur des produits alimentaires et boissons.
30 C’est un fait notoire que ce secteur est caractérisé par une multitude et une abondance d’emballages auxquels le public est régulièrement exposé, ce qui rend le choix du consommateur plus compliqué.
31 La Chambre rappelle qu’une simple divergence de la norme ou des habitudes du secteur n’est pas suffisante afin d’écarter le motif de refus figurant à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. Pour que la marque remplisse sa fonction essentielle, à savoir pour indiquer l’origine commerciale, la différence entre le signe demandé et les normes ou habitudes du secteur doit être significative (12/02/2004, C−218/01, Perwoll, EU:C:2004:88, § 49).
32 La demanderesse allègue qu’il n’est pas d’usage dans le secteur de l’agroalimentaire d’utiliser des marques semblables à la marque contestée.
33 Pour étayer son argument, la demanderesse a versé au dossier des photos de rayons de produits alimentaires réfrigérés :
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34 Par une communication du Rapporteur du 21 avril 2023, la Chambre a soumis à l’attention de la demanderesse des exemples d’emballages de produits visés par la demande d’enregistrement de la marque faisant l’objet des présents débats de nature à confirmer l’absence de divergence significative de la marque par rapport aux normes et usages du secteur.
35 Les produits visés par la demande d’enregistrement peuvent être regroupés en six catégories homogènes :
(a) les produits laitiers et substituts et les boissons non alcooliques à base de plantes et notamment de soja (autres que succédanés de lait), boissons non alcooliques à base de noix de coco, d’amandes, de riz, d’avoine et de noisettes (autres que succédanés de lait) ;
(b) les huiles et graisses à usage alimentaire ; (c) les produits de boulangerie, confiserie et desserts ;
(d) les pâtes à tartiner ;
(e) les produits apicoles ;
(f) les produits laitiers et substituts de boissons non alcooliques à base de plantes.
36 En ce qui a trait aux laits, y compris laits en poudre, pour bébés; laits infantiles (classe 5), lait et produits laitiers; petit lait; laits fermentés et notamment lait ribot; desserts à base de lait et desserts à base de crème; yaourts et notamment yaourts à boire; beurre; margarine; fromages et notamment fromages à tartiner; fromage frais; spécialités fromagères; fromage blanc; pâtes à tartiner à base de produits laitiers; boissons lactées où le lait prédomine; plats préparés ou cuisinés à base de produits laitiers et notamment
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à base de fromage; crèmes et notamment crème fraîche et crème fouettée; produits laitiers secs notamment poudres de lait, poudres de beurre, poudres de lactosérum, poudres de fromage blanc, poudres de yaourt ; succédanés des produits laitiers à base de plantes, y compris, entre autres, boissons à base de soja, lait de soja, lait de soja aromatisé, succédanés de la crème à base de plantes, desserts à base de plantes et notamment à base de soja, yaourt à base de plantes et notamment de soja; tofu; lait de noix de coco, lait de riz (classe 29), et aux glaces alimentaires à savoir : crèmes glacées, yaourts glacés ; crèmes glacées contenant des plantes et notamment du soja, glaces comestibles contenant des plantes et notamment du soja ; yaourt glacé à base de plantes et notamment de soja (classe 30), une recherche sur l’Internet révèle que les produits ci-dessous :
présentent des motifs similaires à la marque demandée, de type « vichy », soit la répétition de carrés de différentes couleurs.
37 Il y a donc lieu de relever que la marque demandée représente une simple variante de l’un ou l’autre des motifs habituels de ce type de produits qui ne diverge pas, dans son ensemble, de manière significative de la norme ou des habitudes du secteur de l’agroalimentaire pour les produits en cause.
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(b) Les huiles et graisses à usage alimentaire
38 En ce qui a trait aux huiles et graisses comestibles ; graisses alimentaires d’origine animale ou végétale (classe 29), des simples recherches sur l’Internet révèlent que les produits ci- dessous :
présentent des motifs similaires à la marque demandée, de type « vichy », soit la répétition de carrés de différentes couleurs.
39 Il y a donc lieu de relever que la marque demandée représente une simple variante de l’un ou l’autre des motifs habituels de ce type de produits qui ne diverge pas, dans son ensemble, de manière significative de la norme ou des habitudes du secteur de l’agroalimentaire pour les produits en cause.
(c) Les produits de boulangerie, confiserie et desserts
40 En ce qui a trait aux Farine conforme au cahier des charges de l’indication géographique protégée "Farine de blé noir de Bretagne / Farine de blé noir de Bretagne-Gwinizh du
Breizh"; préparations faites de farine conforme au cahier des charges de l’indication géographique protégée "Farine de blé noir de Bretagne / Farine de blé noir de Bretagne-
Gwinizh du Breizh"; pâte à crêpes, crêpes alimentaires, galettes, blinis, pancakes; tous les produits précités étant fabriqués à base de farine conforme au cahier des charges de
l’indication géographique protégée « Farine de blé noir de Bretagne / Farine de blé noir de Bretagne-Gwinizh du Breizh »; bouillie d’avoine; pain, biscottes, pain de mie, brioche, pâtisseries; desserts lactés à base de semoule, de riz ou de céréales; desserts lactés à base de chocolat; muffins; crumpets [petites crêpes épaisses]; gaufres, gâteaux; biscuits; desserts à base de plantes à savoir de soja, d’amandes, d’avoine, de noisettes, de riz, d’épeautre, de chanvre, de coco; pain contenant des plantes et notamment du soja; pâtisserie contenant des plantes et notamment du soja (classe 30), des simples recherches sur l’Internet révèlent que les produits ci-dessous :
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présentent des motifs similaires à la marque demandée, de type « vichy », soit la répétition de carrés de différentes couleurs.
41 Il y a donc lieu de relever que la marque demandée représente une simple variante de l’un ou l’autre des motifs habituels de ce type de produits qui ne diverge pas, dans son ensemble, de manière significative de la norme ou des habitudes du secteur de l’agroalimentaire pour les produits en cause.
(d) Pâtes à tartiner
42 En ce qui a trait aux pâtes à tartiner à savoir caramels liquides ou en pâte, pâtes à tartiner au chocolat contenant des noisettes, pâte à tartiner à base de chocolat ; pâte à tarte sucrée ou salée ; mets faits de pâte à tarte (classe 30), des simples recherches sur l’Internet révèlent que les produits ci-dessous :
présentent des motifs similaires à la marque demandée, de type « vichy », soit la répétition de carrés de différentes couleurs.
43 Il y a donc lieu de relever que la marque demandée représente une simple variante de l’un ou l’autre des motifs habituels de ce type de produits qui ne diverge pas, dans son ensemble, de manière significative de la norme ou des habitudes du secteur de l’agroalimentaire pour les produits en cause.
(e) Produits apicoles
44 En ce qui a trait au miel (classe 30), des simples recherches sur l’Internet révèlent que les produits ci-dessous :
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présentent des motifs similaires à la marque demandée, de type « vichy », soit la répétition de carrés de différentes couleurs.
45 Il y a donc lieu de relever que la marque demandée représente une simple variante de l’un ou l’autre des motifs habituels de ce type de produits qui ne diverge pas, dans son ensemble, de manière significative de la norme ou des habitudes du secteur de l’agroalimentaire pour les produits en cause.
Usage soutenu de la marque demandée
46 La demanderesse allègue également qu’en raison de son usage intensif, la marque demandée permet d’indiquer l’origine des produits concernés, et ce de façon distincte de la marque verbale « PAYSAN BRETON ». La demanderesse reproduit des exemples d’usage :
a) sur le site internet www.paysanbreton.com ;
b) les réseaux sociaux
;
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c) d’autres supports tels que les PLV
;
d) dans des communiqués de presse associés aux autres éléments essentiels de l’identité de marque de la gamme PAYSAN BRETON :
.
47 Toutefois, il convient de rappeler que la structure de l’article 7 du RMUE établit une distinction claire entre les caractéristiques intrinsèques d’un signe, d’une part, et ses caractéristiques acquises par l’usage sur le marché, d’autre part. L’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE concerne le caractère distinctif intrinsèque d’un signe, tandis que l’article 7, paragraphe 3, régit le caractère distinctif acquis. Ce n’est que dans le cadre de l’application de l’article 7, paragraphe 3, du règlement 2017/1001 qu’il y a lieu d’apprécier l’usage effectif d’un signe dont l’enregistrement est demandé et sa renommée. Ainsi, cette dernière disposition permet l’enregistrement d’une marque dépourvue, à l’origine, de caractère distinctif, lorsque celle-ci a acquis, pour les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé, un caractère distinctif après l’usage qui en a été fait.
48 Or, dans sa demande de marque, la demanderesse n’a pas invoqué l’article 7, paragraphe 3,
RMUE ni a soutenu que la marque demandée avait acquis un caractère distinctif par l’usage qui en avait été fait au sens de cette disposition.
49 Dans ces conditions, elle ne saurait utilement se prévaloir ni de l’usage effectif et concret qu’elle aurait fait de la marque demandée. En effet, de telles considérations sont dénuées de pertinence en l’espèce, en ce qu’elles ne sauraient conférer à la marque demandée un caractère distinctif intrinsèque au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), dudit règlement.
50 Par conséquent, l’argument de la demanderesse doit être rejeté.
Marques antérieures
51 Au regard des marques antérieures citées par la demanderesse, il convient de préciser que les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de
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l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern,
EU:T:2002:245, § 35).
Conclusion
52 En conclusion, le signe en cause ne pourra pas être perçu par le consommateur pertinent comme une marque capable d’indiquer l’origine propre de l’entreprise de production et ne jouit donc pas du minimum de caractère distinctif requis au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b) du RMUE.
53 Par conséquent, la Chambre confirme la conclusion de l’examinateur selon laquelle le signe en cause est dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), RMUE.
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Dispositif Par ces motifs, LA CHAMBRE déclare et décide :
Rejette le recours.
Signé Signé Signé
S. Stürmann S. Martin C. Negro
Greffier:
Signé
p.o. E. Apaolaza Alm
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