Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 oct. 2023, n° 003146026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003146026 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 146 026
Igefa Handelsgesellschaft mbH indirects Co. KG, Henry-Kruse-Straße 1, 16356 Ahrensfelde, Allemagne (opposante), représentée par Meissner Bolte Patentanwälte Rechtsanwälte Partnerschaft mbB, Hollerallee 73, 28209 Bremen, Allemagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Igena S.r.l., Via della Concordia 9, 37036 San Martino Buon Albergo (Verona), Italie (demanderesse), représentée par ADEXE S.r.l., Corso Porta Nuova 131, 37122 Verona, Italie (mandataire agréé).
Le 17/10/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 146 026 est accueillie pour tous les produits et services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 366 204 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 05/05/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la
demande de marque de l’Union européenne no 18 366 204 (marque figurative). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la MUE no 5 992
755 (marque figurative).
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Le 07/07/2022, la division d’opposition a rendu une décision qui a conduit au rejet de l’opposition au titre de l’article 47, paragraphe 2, et (3) du RMUE, au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion.
La décision a fait l’objet d’un recours et la chambre de recours a statué dans l’affaire R 1739/2022-4 le 10/03/2023. La chambre de recours a annulé la décision attaquée et a renvoyé l’affaire à la division d’opposition pour suite à donner. Sur le plan conceptuel, la chambre de recours a considéré qu’aucun des signes ne véhicule de signification spécifique
Décision sur l’opposition no B 3 146 026 Page sur 2 11
pour au moins une partie substantielle des consommateurs de l’Union, y compris une partie du public germanophone, de sorte que la comparaison conceptuelle reste neutre et que les signes sont considérés comme présentant un degré global de similitude. La chambre de recours a conclu qu’une comparaison détaillée des produits et services était dès lors nécessaire pour apprécier l’existence d’un risque de confusion.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Il existe un risque de confusion lorsqu’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, à condition qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants, qui incluent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
L’opposition sera d’abord accueillie sur la base de la marque de l’Union européenne antérieure précitée.
a) Les produits et services, le public pertinent et son niveau d’attention
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 1: Produits chimiques destinés à l’industrie.
Classe 3: Préparationspour blanchir et autres substances pour lessiver; Produits nettoyants et dégraissants; savons; produits de parfumerie et cosmétiques.
Classe 5: Produits vétérinaires; emplâtres, matériel pour pansements; articles pour incontinence, à savoir couches et coussinets; désinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.
Classe 7: Machines denettoyage des sols et de soin des sols, en particulier polissoirs pour parquets, machines et appareils à polir, shampouineuses et appareils pour tapis et moquettes; nettoyants à haute pression; tous les produits précités compris dans la classe 7.
Classe 8: Outils et instruments à main entraînés manuellement, à savoir broyeurs actionnés manuellement et vaporisateurs pour insecticides.
Classe 10: Appareils etinstruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, articles orthopédiques; matériel de suture; articles pour l’incontinence, à savoir feuilles de tiroirs pour lits de maladie en tant que revêtements de lit pour enfants et adultes.
Classe 16: Papier, carton et produits en ces matières (compris dans la classe 16).
Classe 21: Récipients et ustensiles pour le ménage et la cuisine; peignes et éponges; brosses (à l’exception des pinceaux); matériel de nettoyage.
Classe 24: Tissus et produits textiles (compris dans la classe 24); couvertures de lit et de table.
Classe 27: Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols.
Décision sur l’opposition no B 3 146 026 Page sur 3 11
Classe 35: Services de vente engros et au détail de produits chimiques destinés à l’industrie, préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, préparations pour nettoyer et dégraisser, savons, parfumerie, cosmétiques, produits pharmaceutiques et vétérinaires, substances diététiques à usage médical, emplâtres, matériel pour pansements, articles pour l’incontinence, à savoir serviettes et coussins pour animaux domestiques, désinfectants, produits pour la destruction des animaux nuisibles, fongicides, herbicides et machines-outils, machines de nettoyage des sols, outils et instruments de nettoyage des sols, matériel pour peintres et revêtements (main), matériel pour peignons et tissus pour animaux domestiques, matériel pour la destruction des animaux nuisibles, des herbicides, des machines et des machines-outils, des outils et des outils de nettoyage des sols, des outils et instruments de nettoyage pour animaux (main actionnés et instruments à main entraînée manuellement, articles de sport, de chirurgie, de chirurgie et d’orthopédie, de chirurgie, de chirurgie et d’acétain pour animaux de compagnie, d’art dentaire et d’orthopédie pour animaux de sport, d’athlétisme analyse des besoins et calculs économiques liés à des objectifs, démonstrations de machines à des fins publicitaires; publication et envoi de brochures d’information pour le compte de tiers; courtage de contrats de vente pour les produits précités, pour des tiers, services d’agences d’import-export; développement de concepts publicitaires et de marketing; services d’agences de publicité; conseils commerciaux, à savoir conseils en organisation et direction des affaires, consultation professionnelle d’affaires; travaux comptables et travaux de bureau; facturation et établissement de relevés de comptes; gestion des factures pour systèmes de commande électronique, notamment dans le cadre d’un service central de facturation.
Classe 37: Réparation et entretien dans le cadre de services techniques à la clientèle.
Classe 39: Entreposage de marchandises; services de stockage central; la logistique dans le secteur des transports.
Classe 41: Formation technique (formation).
Classe 42: Services à laclientèle de fabricants de produits chimiques destinés à l’industrie, préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, produits de nettoyage et dégraissage, savons, parfumerie, cosmétiques, produits pharmaceutiques et vétérinaires, substances diététiques à usage médical, emplâtres, matériel pour pansements, articles pour l’incontinence, à savoir couches et housses pour animaux domestiques, désinfectants, produits pour la destruction des animaux nuisibles, fongicides, herbicides, machines-outils, machines de nettoyage des sols, outils et instruments de nettoyage des sols, matériel pour peintres et tissus (à main), matériel pour peintres et revêtements d’animaux domestiques, produits pour la destruction des animaux nuisibles, fongicides, herbicides et machines-outils, machines et machines-outils, outils à main et instruments pour le soin des sols, outils et instruments de nettoyage pour animaux domestiques, matériel chirurgical et d’art orthopédique, matériel pour la fabrication d’animaux nuisibles, d’ordinateur, d’herbicides, de machines et de machines, d’outils de nettoyage et d’instruments pour le sol (à main), matériel de diagnostic et d’incontinence, d’articles de ménage, d’orthopédie et d’orthopédie pour animaux domestiques; mise en œuvre de programmes informatiques sur des réseaux.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 1: Additifs chimiques pour détergents; Composés chimiques d’étanchéité; Nettoyants industriels [préparations] destinés au processus de fabrication; Détergents à usage industriel; Enzymes destinées à l’industrie des détergents; Additifs chimiques aux insecticides; Substances chimiques destinées à la fabrication de détergents parfumés.
Décision sur l’opposition no B 3 146 026 Page sur 4 11
Classe 3: Agents de nettoyage pour métaux; Agents nettoyants pour la pierre; Produits nettoyants pour vitres; Cires de sol naturelles; Polonais pour meubles et planchers;
Détergents; Produits nettoyants pour la toilette; Détergents à usage domestique; Liquides vaisselle; Préparations pour polir; Préparations nettoyantes pour tissus; Produits nettoyants sous forme de mousses; Préparations nettoyantes à usage personnel; Produits nettoyants à utiliser sur les tuiles.
Classe 5: Gel désodorisant d’atmosphère; Rafraîchissement de l’air; Déodorants pour vêtements et textiles; Désodorisants d’intérieur; Nettoyant antibactérien; Gels antibactériens; Insecticides; Produits pour laver les mains antibactériens; Désodorisants pour broyeurs de déchets; Produits désodorisants à usage ménager, commercial ou industriel; Recharges pour désodorisants d’air; Tissus imprégnés de désinfectants; Savons antibactériens; Savons désinfectants.
Classe 6: Distributeurs fixes de serviettes métalliques; Distributeurs fixes de serviettes métalliques; Distributeurs métalliques fixes de papier hygiénique.
Classe 7: Nettoyeurs vapeur multifonctions; Batteurs de tapis électriques; Machines électroménagers pour aspirer; Machines à laver industrielles; Aspirateurs industriels pour le nettoyage; Machines industrielles pour le nettoyage des tapis et des moquettes; Machines industrielles pour le nettoyage des sols; Machines à laver équipées d’installations de séchage; Machines à laver sous pression; Machines de nettoyage à vapeur; Machines à nettoyer les sols; Machines pour le nettoyage des tapis et des moquettes; Machines de compensation et de nettoyage extérieures; Machines de nettoyage à sec [blanchisserie];
Machines robotisées de nettoyage; Balayeuses.
Classe 11: Distributeursde désinfectants pour salles de bains; Distributeurs de désinfectants pour toilettes.
Classe 12: Chariots à usagegénéral; Chariots de nettoyage; Chariots à outils.
Classe 16: Serviettes en papier; Serviettes en papier; Linge de table en papier; Couvre- sièges en papier pour toilettes; Mouchoirs de poche en papier; Feuilles absorbantes en papier ou matières plastiques pour l’emballage de produits alimentaires; Rouleaux de toilette; Sacs à ordures en matières plastiques ou en papier; Lingettes en papier pour le nettoyage; Lingettes en papier; Nappes en papier; Ronds de table en papier; Serviettes de table en papier.
Classe 20: Bacs de recyclagenon métalliques à usage commercial; Distributeurs fixes de papier hygiénique non métalliques; Distributeurs de serviettes en papier [fixes, non métalliques]; Distributeurs fixes de serviettes non métalliques.
Classe 21: Articlesde nettoyage; Corbeilles à papier; Poubelles; Dispositifs pour la lutte contre les animaux nuisibles et la vermine; Distributeurs de serviettes en papier; Distributeurs de lingettes en papier autres que fixes; Distributeurs de savon; Distributeurs de serviettes; Nettoyants télescopiques pour fenêtres; Gants à polir; Balais à franges;
Casseroles à poussière; Manchons jetables pour le nettoyage; Tissus de microfibres pour le nettoyage; Chiffons de nettoyage; Poubelles; Peignes de nettoyage; Balais; Seaux à balais
à franges; Brosses conçues pour recevoir un agent nettoyant; Brosses pour nettoyer les tapis; Brosses pour nettoyer les réservoirs et récipients; Brosses pour nettoyer; Éponges à récurer; Essoreuses de balais à franges; Instruments abrasifs pour la cuisine à des fins de nettoyage; Instruments de nettoyage actionnés manuellement; Raclettes [instruments de nettoyage]; Seaux en plastique.
Décision sur l’opposition no B 3 146 026 Page sur 5 11
Classe 24: Linge de table; Linge de cuisine; Lingerie (tissus pour la -); Linge; Étiquettes textiles à fixer sur du linge; Linge de bain.
Classe 27: Matériau antidérapant à utiliser sous les tapis; Tapis, paillassons et nattes; Feuilles de sol absorbantes jetables; Tapis de sol en papier.
Classe 35: Services de vente en gros concernant les produits de nettoyage; Services de vente au détail concernant les produits de nettoyage; Services de conseils en affaires; Services de publicité et de marketing fournis par le biais du blogage; Informations et conseils commerciaux aux consommateurs en matière de choix de produits et de services; Informations et conseils commerciaux aux consommateurs.
Classe 37: Location d’appareils de nettoyage; Entretien de machines de nettoyage; Réparation de matériel de nettoyage.
Classe 39: Transport et livraison de marchandises; Stockage en entrepôt; Services de location liés au transport et à l’entreposage; Location d’espace, de structures, d’unités et de conteneurs pour l’entreposage et le transport; Services de conseils en matière de transport.
Classe 41: Services de formationcommerciale; Services de formation du personnel; Formation du personnel; Production de vidéos de formation; Services de conseils et d’information en matière de préparation, de coordination et d’organisation d’ateliers. Conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans les classes en cause
Les produits contestés compris dans la classe 1 (en substance, additifs chimiques pour détergents et insecticides, composés chimiques d’étanchéité et nettoyants industriels
[préparations], détergents et enzymes destinés à des procédés de fabrication, à usage industriel et destinés à l’industrie des détergents) sont tous inclus dans la vaste catégorie des produits chimiques destinés à l’industrie dans la même classe que ceux désignés par la marque de l’Union européenne antérieure. Ils sont donc identiques.
En ce qui concerne les produits contestés compris dans la classe 3 (essentiellement des agents de nettoyage et des préparations de différents types, cires et cires), ceux-ci sont soit identiques (par inclusion ou chevauchement; si la division d’opposition ne peut décomposer ex officio les vastes catégories de produits contestés) ou, à tout le moins, similaires aux produits pour nettoyer et dégraisser de l’opposante compris dans la même classe que ceux couverts par la marque de l’Union européenne antérieure.
En ce quiconcerne les produits contestés compris dans la classe 5 (essentiellement, produits désodorisants d’air et déodorants pour vêtements et tissus, à usage domestique, commercial ou industriel; produits antibactériens et insecticides), ils sont identiques aux produits de l’opposante compris dans la même classe désignés par la marque de l’Union européenne antérieure (par inclusion ou chevauchement) ou sont au moins similaires à ceux-ci ou aux produits de la marque antérieure compris dans la classe 3. Parexemple, les
Décision sur l’opposition no B 3 146 026 Page sur 6 11
désodorisants pour vêtements sont similaires aux savons antérieurs compris dans la classe 3, étant donné qu’ils ont une destination similaire. Leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution peuvent souvent coïncider. Les insecticides contestés se chevauchent avec les produits de l’opposante pour la destruction des animaux nuisibles en ce qu’ils sont tous deux destinés à la destruction des insectes — verme eneffet, sont de petits animaux, en particulier des insectes et des rongeurs, qui sont troublesgastronomiques pour l’homme, les animaux domestiques, etc.). Le gel désodorisant de l’air contesté est similaire aux désinfectants de l’opposante: les produits désodorisants compris dans la classe 5 sont effectivement utilisés, entre autres, dans les hôpitaux et les laboratoires où la contamination de l’air doit être contrôlée en raison d’un risque d’expansion des microbes et des virus. Ces produits, outre la purification de l’air et l’odeur neutralisants par l’intermédiaire d’odeurs désagréables chimiquement, peuvent également avoir des fonctions de désinfection. Étant donné que la vaste catégorie des produits hygiéniques à usage médical inclut les désinfectants, ces produits servent à éliminer les gérums de tous types d’objets, y compris les locaux d’hôpitaux ou les surfaces de laboratoires, et peuvent même être utilisés pour désinfecter l’air de certains lieux. Dans cette mesure, ces produits partagent la même destination, ils peuvent être produits par le même type d’entreprises, vendus par les mêmes canaux de distribution et cibler le même public pertinent).
Les produitscontestés compris dans la classe 6 (distributeurs de serviettes et de papie r hygiénique) sont au moins similaires à un faible degré aux récipients et ustensiles pour le ménage de l’opposante compris dans la classe 21 dans la mesure où ils peuvent avoir la même destination générale, ils peuvent cibler le même public et leurs producteurs peuvent être les mêmes. Undistributeur représente une machine ou un conteneur que l’on peut obtenir quelque chose, par exemple: serviettes de toilette. Il peut être fabriqué en métal, en plastique, en verre, etc. La marque de l’Union européenne antérieure de l’opposante désigne des produits compris dans la classe 21 qui comprennent essentiellement des ustensiles et appareils pour le ménage de petite taille et actionnés manuellement, qui doivent donc être considérés comme similaires, à tout le moins à un faible degré, à ces produits contestés.
Les produits contestés compris dans la classe 7 (nettoyeurs vapeur multifonctions; batteurs de tapis électriques; machines électroménagers pour aspirer; machines à laver industrielles; aspirateurs industriels pour le nettoyage; machines à laver; appareils de nettoyage à vapeur et à sec; machines à nettoyer les sols; machines de compensation et de nettoyage extérieures; machines de balayage) sont soit incluses à l’identique dans la vaste catégorie des machines de nettoyage des sols et de soins des sols de l’opposante dans la même classe (le terme «en particulier» utilisé dans la liste des produits de l’opposante indique que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle introduit une liste non exhaustive d’exemples: voir 09/04/2003, 224/01-, Nu Tride-, EU:T:2003:107), ou sont au moins similaires à ceux-ci, étant donné qu’ils peuvent aisément coïncider par leur nature et leur utilisation, par leur producteur et par leur public pertinent. En outre, ils peuvent être complémentaires.
En ce qui concerne les produits contestés compris dans la classe 11 (distributeurs de désinfectants), ainsi que les produits contestés compris dans la classe 20, le même raisonnement que ci-dessus concernant les produits contestés compris dans la classe 6 s’applique. Par conséquent, ils présentent au moins un faible degré de similitude avec les produits compris dans la classe 21 désignés par la marque de l’Union européenne de l’opposante.
En ce quiconcerne les produits contestés compris dans la classe 12 (chariots à usagegénéral; chariots de nettoyage; chariots àoutils) sont au moins similaires à un faible degré aux récipients et à l’ustensile domestiques de l’opposante; articles de nettoyage
Décision sur l’opposition no B 3 146 026 Page sur 7 11
couverts par la MUE antérieure dans la classe 21, étant donné que ces produits peuvent être vendus par les mêmes canaux de distribution et s’adresser aux mêmes utilisateurs finaux. En outre, ils sont utilisés ensemble et peuvent même être complémentaires.
Les produitscontestés compris dans la classe 16 sont tous des produits en papier (y compris les serviettes à main en papier; serviettes en papier; linge de table en papier; couvre-sièges en papier pour toilettes; mouchoirs de poche en papier; feuilles absorbantes en papier ou matières plastiques pour l’emballage de produits alimentaires; rouleaux de toilette; sacs à ordures en matières plastiques ou en papier; lingettes en papier pour le nettoyage; lingettes en papier; nappes en papier; ronds de table en papier; serviettes de table en papier). Ils sont au moins similaires à un faible degré au papier de l’opposante compris dans la même classe (par exemple, les feuilles absorbantes en papier ou matières plastiques pour l’emballage de produits alimentaires contestés sont similaires: le papier de l’opposante fait en effet référence à des matériaux fabriqués à partir de fibres de cellulose qui ont été formés en fines feuilles plates, ou leurs rouleaux, adaptés à l’écriture sur ou à l’emballage. Ainsi, le papier couvre un papier spécifique qui est fabriqué pour être utilisé comme matériau d’emballage. La similitude est justifiée dans la mesure où ces produits coïncident par leur destination (étancher quelque chose), ils peuvent être concurrents, ciblent le même public et sont normalement vendus côte à côte par les mêmes canaux de distribution), ou par rapport aux articles de nettoyage de la marque antérieure ou aux récipients et ustensiles pour le ménage et la cuisine compris dans la classe 21 (par exemple, les serviettes en papier contestées étant donné qu’elles peuvent avoir la même destination. Leur public pertinent est généralement le même. En outre, ils sont concurrents ), couverts par la marque de l’Union européenne antérieure ou par les couvertures de table antérieures comprises dans la classe 24 (par exemple, le linge de table et les tapis de table en papiercontestés). Ces produits peuvent avoir une nature et une destination globalement similaires, car, par exemple, ils peuvent être utilisés à des fins d’hygiène et de nettoyage. En outre, ils peuvent coïncider par leur origine commerciale et sont proposés à la vente, sinon dans les mêmes rayons, néanmoins dans le même rayon.
Les produits contestés compris dans la classe 21 sont soit identiques aux vastes catégories de produits de l’opposante compris dans la même classe, parce qu’ils sont inclus à l’identique (par exemple, des articles de nettoyage) dans ces produits, soit au moins se chevauchent avec ces produits (par exemple, les balais à franges contestés sont inclus dans les articles de nettoyage de la marque antérieure; les éponges à récurer contestées sont incluses dans les éponges de l’opposante) ou sont au moins similaires à un faible degré aux produits de l’opposante pour la destruction des animaux nuisiblescompris dans la classe 5 (par exemple, les dispositifs contestés pour la lutte contre les animaux nuisibles et les animaux nuisibles).
Les produits contestés compris dans la classe 24 sont tous inclus dans les vastes catégories de produits de l’opposante comprises dans la même classe (tissus et produits textiles compris dans la classe 24); couvertures de lit et de table) et donc identiques.
Les produits contestés compris dans la classe 27 sont des matériaux antidérapants à utiliser sous les tapis; tapis, paillassons et nattes; feuilles de sol absorbantes jetables; tapis de sol en papier. Entant que tels, ils sont contenus à l’identique dans les produits de l’opposante compris dans cette classe (par exemple, les tapis, paillassons, nattes et autres matériaux pour recouvrir les sols existants) ou sont au moins similaires à ceux-ci (par exemple, les matières antidérapantes contestées) étant donné qu’ils coïncident par le public pertinent, les fabricants, les canaux de distribution et sont complémentaires.
Services contestés compris dans les classes 35, 37, 39 et 41
Décision sur l’opposition no B 3 146 026 Page sur 8 11
Les services contestés compris dans la classe 35 sont des services de vente en gros et au détail concernant les produits de nettoyage, les services de conseils aux entreprises et les services liés à la publicité. En tant que tels, ils sont tous soit identiques , soit à tout le moins similaires aux services de vente en gros et au détail de l’opposante ou des services d’une agence de publicité compris dans la même classe. En effet, les informations et conseils commerciaux aux consommateurs contestés concernent les services fournis aux clients afin de fournir des informations et des conseils sur les produits vendus/services fournis, y compris la fourniture de la description des produits pour les promouvoir et les vendre, ainsi que la fourniture d’autres services d’information axés sur la vente effective de produits/services, comme la création de la possibilité de les voir, de les comparer ou de les tester dans le but ultime de faciliter les ventes. Par conséquent, il existe un certain degré de similitude entre ces services.
Les services contestés compris dans la classe 37, location d’appareils de nettoyage; entretien de machines de nettoyage; la réparation d’équipements de nettoyage est similaire aux appareils et machines de nettoyage des sols de l’opposante compris dans la classe 7, étant donné qu’ils coïncident généralement par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution. En outre, ces produits sont complémentaires.
Les services contestés compris dans la classe 39 qui sont des services de transport et des services connexes, en tant que tels, à tout le moins similaires, voire identiques, aux services d’ entreposage de marchandises de l’opposante; services de stockage central; logistique dans le secteur des transports dans la même classe.
Enfin, les services contestés liés à la formation compris dans la classe 41 sont tous inclus dans la catégorie générale de l’ enseignement technique (formation) de l’opposante compris dans la même classe, ou, à tout le moins, sont similaires à ceux-ci.
Les produits et services en cause s’adressent au grand public et/ou à des clients professionnels dont le degré d’attention varie de moyen à élevé, en fonction notamment de la nature spécialisée des produits et services, de la fréquence d’achat et de leur prix, ou de l’importance des services pour le succès de leur activité.
b) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est celui de l’UE.
Décision sur l’opposition no B 3 146 026 Page sur 9 11
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Afin d’éviter de multiples scénarios dans la comparaison conceptuelle des signes selon que leur élément verbal (ifega/IGENA) est compris ou non, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie du public qui n’associera pas les termes à une signification concrète, mais les percevra plutôt comme des termes fantaisistes (voir 10/03/2023 R 1739/2023-4) et donc normalement distinctifs pour les produits et services pertinents, et a donc un impact sur la similitude conceptuelle entre les signes. En outre, l’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Compte tenu du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne (18/09/2008, C- 514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57), un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est effectivement suffisant pour rejeter la demande contestée.
Le signe contesté est un signe figuratif dans lequel le mot «IGENA» est représenté en lettres majuscules vertes, dont la deuxième lettre «G» est légèrement inclinée. La MUE antérieure est un signe figuratif, dans lequel le mot «Igefa» est représenté en lettres minuscules bleues, avec un point rouge sur la première lettre «i» et encadré dans un ovale bleu.
En ce qui concerne les marques figuratives, il convient de rappeler que les consommateurs attachent généralement plus d’importance aux éléments verbaux qu’aux éléments figuratifs
[09/12/2020, T-190/20, Almea (fig.)/Mea, EU:T:2020:597, § 49] et que les éléments graphiques et les couleurs sont perçus, tout au plus, comme des éléments décoratifs. Ainsi, tant dans le signe contesté que dans la marque figurative antérieure, les éléments verbaux dominent l’impression d’ensemble.
Après comparaison de ces marques, et en particulier de la disposition et du style graphique différents des signes, il y a lieu de conclure qu’ils présentent globalement, à tout le moins, un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel.
Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Sur le plan phonétique, «IGENA» et «Igefa» se composent de cinq lettres dont quatre («ige-a») coïncident, ne différant que par leur quatrième consonne «N»/«f». Ils sont tous deux composés de trois syllabes [«i-ge-na»]/[«i-ge-fa]», les deux premières étant identiques. Les coïncidences entre les signes conduisent à une similitude phonétique à tout le moins moyenne.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits et services sont identiques ou similaires à tout le moins à un faible degré, et ils s’adressent au grand public et/ou à des clients professionnels, dont le niveau d’attention varie de moyen à élevé. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal. Les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude phonétique et sont similaires à un degré inférieur à la moyenne sur le plan visuel, tandis que la comparaison conceptuelle reste neutre.
Décision sur l’opposition no B 3 146 026 Page sur 10 11
En outre, il convient de tenir compte du principe d’interdépendance et du fait que les consommateurs, même ceux faisant preuve d’un degré d’attention élevé, n’ont que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques.
Compte tenu des similitudes entre les signes et de l’identité et des similitudes entre les produits et services concernés, même si elles sont faibles pour une partie des produits/services, la division d’opposition estime que les différences entre les signes ne suffisent pas à neutraliser leurs similitudes et à exclure le risque de confusion, d’autant plus que la partie verbale des signes est dépourvue de signification et fantaisiste pour l’ensemble des produits et services, au moins pour le public pris en considération comme expliqué ci- dessus.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pris en considération et, par conséquent, étant donné qu’il suffit de rejeter la demande contestée, il n’est pas nécessaire d’analyser la partie restante du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée et la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés. Par conséquent, il n’y a pas lieu d’examiner l’autre marque antérieure invoquée par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Edith Elisabeth Francesca CANGERI Erkki Münter VAN DEN EEDE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.
Décision sur l’opposition no B 3 146 026 Page sur 11 11
Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Service ·
- Stockage ·
- Distribution d'énergie ·
- Classes ·
- Installation ·
- Déchet ·
- Consommateur ·
- Production d'énergie ·
- Marque antérieure ·
- Opposition
- Recours ·
- Marque ·
- Union européenne ·
- Animaux ·
- Opposition ·
- Livre ·
- Suspension ·
- Usage sérieux ·
- Classes ·
- Film
- Enregistrement ·
- International ·
- Jeux ·
- Bande dessinée ·
- Video ·
- Marque ·
- Usage sérieux ·
- Déchéance ·
- Union européenne ·
- Éléments de preuve
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque ·
- Jouet ·
- Union européenne ·
- Vente au détail ·
- Usage sérieux ·
- Jeux ·
- Royaume-uni ·
- Produit ·
- Magasin ·
- Éléments de preuve
- Réservation ·
- Service ·
- Organisation ·
- Caractère distinctif ·
- Agence ·
- Hébergement ·
- Transport ·
- Voyageur ·
- Marque verbale ·
- Union européenne
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Usage sérieux ·
- Service ·
- Opposition ·
- Benelux ·
- Pertinent ·
- Éléments de preuve ·
- Altération ·
- Preuve
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Logiciel ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Capture ·
- Usage ·
- Consommateur ·
- Écran ·
- Descriptif
- Cosmétique ·
- Marque antérieure ·
- Crème ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Union européenne
- Marque ·
- Recours ·
- Caractère distinctif ·
- Enregistrement ·
- Union européenne ·
- Reproduction ·
- Norme ·
- Marches ·
- Représentation ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Batterie ·
- Pompe ·
- Appareil d'éclairage ·
- Véhicule ·
- Bicyclette ·
- Ampoule ·
- Chargeur ·
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Chambre à air
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Usage ·
- Distinctif ·
- Pain ·
- Opposition ·
- Pertinent ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Élément figuratif
- Marque ·
- Union européenne ·
- Usage sérieux ·
- Déchéance ·
- Tabac ·
- Annulation ·
- Éléments de preuve ·
- Capture ·
- Web ·
- Site web
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.