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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 janv. 2023, n° 003118943 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003118943 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 118 943
Apple Inc., One Apple Park Way, Cupertino, Californie 95014, États-Unis d’Amérique (opposante), représentée par Locke Lord LLP, Marsveldplein 5, 1050 Bruxelles, Belgique (mandataire agréé)
un g a i ns t
Ruifei (Shenzhen) Smart Technology Co., Ltd., Room 201, Building A, No 1 Qianwan 1st Road, Qianhai, Shenzhen-Hong Kong Coopération Zone, Shenzhen, Guangdong, Chine (demanderesse), représentée par Sakellarides Law Offices, 70, Adrianou Street, 10556 Athènes, Grèce (représentant professionnel).
Le 16/01/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 118 943 est accueillie pour tous les produits et services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 171 423 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 11/05/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 171 423 «GoPods» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de
l’Union européenne no 17 491 961 (marque figurative), à l’égard de laquelle l’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. L’opposition est également fondée sur d’autres enregistrements de marques, pour lesquels l’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, ainsi que sur certains signes antérieurs utilisés dans la vie des affaires, pour lesquels l’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
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L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la
marque de l’Union européenne no 17 491 961 (marque figurative) de l’opposante;
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 9: Ordinateurs; matériel informatique; ordinateurs portables; tablettes électroniques; appareils et instruments de télécommunication; téléphones; téléphones portables; smartphones; dispositifs de communication sans fil pour la transmission de contenus vocaux, de données, d’images, audio, vidéo et multimédias; appareils de communication de réseaux; dispositifs électroniques numériques de poche permettant de fournir un accès à l’internet et pour la transmission, la réception et le stockage d’appels téléphoniques, de courrier électronique et d’autres données numériques; matériel informatique vestimentaire; dispositifs électroniques numériques portables permettant de fournir un accès à l’internet, de transmission, de réception et de stockage d’appels téléphoniques, de courrier électronique et d’autres données numériques; montres intelligentes; lunettes intelligentes; bagues intelligentes; capteurs d’activité à porter sur soi; bracelets connectés
[instruments de mesure]; liseuses électroniques; logiciels; logiciels pour la mise en place, la configuration, le fonctionnement et le contrôle d’ordinateurs, périphériques d’ordinateurs, dispositifs mobiles, téléphones portables, montres intelligentes, lunettes intelligentes, dispositifs portables, écouteurs, écouteurs, téléviseurs, lecteurs et lecteurs audio et vidéo, systèmes de théâtre à domicile et systèmes de divertissement; logiciels de développement d’applications; logiciels de jeux d’ordinateurs; contenu audio, vidéo et multimédia téléchargeable; périphériques d’ordinateurs; périphériques pour ordinateurs, téléphones portables, dispositifs électroniques portables, dispositifs électroniques portables, montres intelligentes, lunettes intelligentes, écouteurs, casques d’écoute, téléviseurs, décodeurs et lecteurs et magnétoscopes audio et vidéo; périphériques vestimentaires pour ordinateurs, téléphones portables, dispositifs électroniques portables, montres intelligentes, lunettes intelligentes, anneaux intelligents, écouteurs, casques d’écoute, téléviseurs, décodeurs et lecteurs et magnétoscopes audio et vidéo; appareils biométriques d’identification et d’authentification; accéléromètres; Altimètres; appareils pour la mesure des distances; appareils pour l’enregistrement des distances; pedomètres; mesureurs de pression; indicateurs de pression; moniteurs, écrans d’affichage, dispositifs d’affichage pour têtes et casques à utiliser avec des ordinateurs, des smartphones, des dispositifs électroniques portables, des dispositifs électroniques portables, des montres intelligentes, des lunettes intelligentes, des téléviseurs, des boîtiers séparés et des lecteurs et enregistreurs audio et vidéo; affichages de réalité virtuelle et amplifiée, lunettes, commandes et casques; Lunettes 3D; lunettes; lunettes de soleil; verres de lunettes; verre optique; articles optiques; appareils et instruments optiques; appareils photo; flashes pour appareils photographiques; claviers, souris, tapis de souris, imprimantes, lecteurs de disques et disques durs; appareils d’enregistrement et de reproduction du
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son; lecteurs et enregistreurs audio et vidéo numériques; haut-parleurs audio; amplificateurs et récepteurs audio; appareils audio pour véhicules à moteur; appareils d’enregistrement de la voix et de reconnaissance vocale; écouteurs; écouteurs; microphones; téléviseurs; récepteurs et moniteurs de télévision; boîtes de rangement; radios; émetteurs et récepteurs radio; interfaces utilisateur pour ordinateurs et appareils électroniques de véhicules
à moteur, à savoir panneaux de commande électroniques, moniteurs, écrans tactiles, télécommandes, stations d’accueil, connecteurs, commutateurs et commandes voico-activées; systèmes de localisation mondiale (dispositifs
GPS); instruments pour la navigation; appareils de navigation pour véhicules
[ordinateurs de bord]; télécommandes pour ordinateurs, téléphones portables, dispositifs électroniques portables, dispositifs électroniques portables, montres intelligentes, lunettes intelligentes, écouteurs, écouteurs, lecteurs audio et vidéo, téléviseurs, top box, haut-parleurs, amplificateurs, systèmes de théâtre à domicile et systèmes de divertissement; dispositifs portables pour contrôler les ordinateurs, les téléphones portables, les dispositifs électroniques mobiles, les montres intelligentes, les lunettes intelligentes, les écouteurs, les lecteurs audio et vidéo et les enregistreurs audio et vidéo, téléviseurs, décodeurs, haut-parleurs, amplificateurs, systèmes de théâtre à domicile et systèmes de divertissement; appareils de stockage de données; puces informatiques; batteries; chargeurs de batteries; connecteurs électriques et électroniques, coupleurs, fils, câbles, chargeurs, docks, stations d’accueil et adaptateurs pour ordinateurs, téléphones portables, ordinateurs portables, périphériques d’ordinateurs, dispositifs électroniques portables, dispositifs électroniques portables, dispositifs électroniques portables, montres intelligentes, lunettes intelligentes, écouteurs, lecteurs et enregistreurs audio et vidéo, téléviseurs et décodeurs; écrans tactiles interactifs; interfaces pour ordinateurs, écrans d’ordinateurs, téléphones portables, dispositifs électroniques portables, dispositifs électroniques portables, montres intelligentes, lunettes intelligentes, téléviseurs, décodeurs et lecteurs audio et vidéo; films de protection conçus pour écrans d’ordinateur, écrans de téléphones mobiles et écrans intelligents; parties et accessoires pour ordinateurs, périphériques d’ordinateurs, téléphones portables, dispositifs électroniques portables, dispositifs électroniques portables, montres intelligentes, lunettes intelligentes, écouteurs, écouteurs, lecteurs et enregistreurs audio et vidéo, téléviseurs et décodeurs; housses, sacs, étuis, manchons, cordons et lanières pour ordinateurs, téléphones portables, dispositifs électroniques portables, dispositifs électroniques portables, montres intelligentes, lunettes intelligentes, écouteurs, écouteurs, boîtiers de rangement, et lecteurs et enregistreurs audio et vidéo; bâtonnets pour autophotos; chargeurs de cigarettes électroniques; colliers électroniques pour le dressage d’animaux; agendas électroniques; appareils de contrôle de l’affranchissement; caisses enregistreuses; mécanismes pour appareils à prépaiement; machines à dicter; Arrondisseurs en ligne; machines à voter; étiquettes électroniques pour marchandises; télécopieurs; appareils et instruments de pesage; mesures; tableaux d’affichage électroniques; appareils de mesure; tranches de silicium; circuits intégrés; amplificateurs; écrans fluorescents; télécommandes; filaments conducteurs de rayons lumineux [fibres optiques]; installations électriques pour la commande à distance d’opérations industrielles; parafoudres; électrolyseurs; extincteurs; appareils de radiologie à usage industriel; dispositifs de sauvetage; alarmes à sifflet; dessins animés; Mire-œufs; sifflets pour chiens; aimants décoratifs; clôtures électrifiées; retardateurs portables commandés à distance pour voitures; matériel informatique pour jouer, organiser, télécharger, transmettre,
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manipuler et examiner des fichiers audio et des fichiers multimédias; dispositifs électroniques permettant de fournir un accès à l’internet ainsi que pour la transmission, la réception et le stockage de données numériques; haut-parleurs intelligents commandés par voix et dotés de capacités d’assistance personnelle virtuelle; assistants numériques personnels; appareils électroniques de commande vocale et de reconnaissance vocale pour contrôler le fonctionnement des dispositifs électroniques grand public et systèmes résidentiels; appareils et dispositifs électroniques de commande et de reconnaissance vocale et télécommandés pour le contrôle et la surveillance des appareils électroniques grand public, de l’éclairage, des appareils, des thermostats, des systèmes de chauffage et de climatisation, des systèmes de sécurité et de surveillance des armes et des foyers, des détecteurs de fumée et de monoxyde de carbone, des serrures et des serrures de porte et de fenêtres, et systèmes de domotique; accessoires pour haut-parleurs audio intelligents; programmes de jeux informatiques, jeux portatifs pourvus d’un écran à cristaux liquides.
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; fourniture d’informations aux consommateurs et informations connexes dans le domaine du sport, du divertissement, des affaires et de la finance, de la politique et des pouvoirs publics, de la santé et de la remise en forme physique, des conditions météorologiques, des sciences et des technologies, des voyages, des arts et de la littérature, du style de vie et de la croissance personnelle, des véhicules et des transports, de l’éducation et de la formation, de l’immobilier, de la mode et de la conception, de la décoration domestique, de la musique et du cinéma, de l’histoire, de la médecine, du droit et des événements actuels; services de publicité, de marketing et de promotion; promotion des produits et services de tiers; services de publicité et de marketing, à savoir promotion des produits et services de tiers; gestion informatisée de bases de données et de fichiers; services de traitement de données; promotion des produits et services de tiers par la fourniture, la recherche, la navigation et la récupération d’informations, de sites et d’autres ressources disponibles sur des réseaux informatiques mondiaux et d’autres réseaux électroniques et de communications pour le compte de tiers; promotion des produits et services de tiers par l’organisation de contenus d’informations commerciales fournis sur un réseau informatique mondial et d’autres réseaux électroniques et de communications selon les préférences des utilisateurs; fourniture d’informations commerciales, de produits de consommation et d’informations commerciales via des réseaux informatiques et des réseaux mondiaux de communication; fourniture d’informations sur les produits de consommation aux fins de la sélection de marchandises de consommation générale afin de répondre aux spécifications du consommateur; fourniture d’informations et de suggestions pour la sélection de produits pour les clients; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; conseils en gestion de personnel; services de relogement pour entreprises; comptabilité; location de distributeurs automatiques; recherche de parraineurs; la location de stands de vente services de vente au détail ou en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques et de fournitures médicales; services d’information, de conseils et d’assistance relatifs à tous les services précités.
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Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Montres intelligentes; lunettes intelligentes; pedomètres; pèse-personnes avec calculateur de masse corporelle; téléphones portables; capteurs d’activité à porter sur soi; étuis pour smartphones; films de protection conçus pour les smartphones; supports adaptés pour téléphones portables; boîtiers de haut-parleurs; baladeurs multimédias; casques de réalitévirtuelle; écouteurs; appareils photo; perches pour autophotos [monopodes à main]; Câbles USB pour téléphones portables; blocs à prises mobiles; banques d’électricité; Chargeurs USB; chargeurs sans fil.
Classe 35: Publicité; publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; administration commerciale de licences de produits et de services de tiers; services d’agences d’import-export; promotion des ventes pour des tiers; services d’approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de services pour d’autres entreprises]; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; marketing; organisation et conduite d’événements promotionnels de marketing pour le compte de tiers; gestiondes ressources humaines; compilation d’index d’informations à des fins commerciales ou publicitaires; audit d’entreprise; la location de stands de vente services de vente au détail ou en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 9
Montresintelligentes; lunettes intelligentes; pedomètres; téléphones portables; capteurs d’activité à porter sur soi; casques de réalité virtuelle; écouteurs; appareils photo; les sticks SELFIE [monopodes portables] figurent à l’ identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les balances contestées avec calculateur de masse corporelle sont incluses dans la catégorie générale des appareils et instruments de pesage de l’opposante. Ces produits sont dès lors identiques.
Les étuis pour smartphones contestés sont inclus dans la catégorie générale des étuis pour téléphones portables de l’opposante ou les chevauchent. Ces produits sont dès lors identiques.
Les films de protection conçus pour les téléphones intelligents contestés sont inclus dans la catégorie générale des films de protection conçus pour les écrans de téléphones mobiles de l’opposante ou les chevauchent. Ces produits sont dès lors identiques.
Les lecteurs multimédias portables contestés chevauchent les lecteurs et enregistreurs numériques audio et vidéo de l’opposante, étant donné que ces derniers peuvent être portatifs et que les premiers peuvent prendre la forme de lecteurs audio et vidéo. Ces produits sont dès lors identiques.
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Les câbles USB pour téléphones portables contestés sont inclus dans la catégorie générale des câbles pour téléphones portables de l’opposante ou les chevauchent. Ces produits sontdès lors identiques.
Les banques d’alimentation contestées, qui sont des chargeurs portables conçus pour recharger des appareils électroniques lorsque vous êtes éloigné de votre domicile, peuvent être utilisées pour charger des smartphones, tablettes, etc., relèvent de la vaste catégorie des appareils et instruments d’accumulation et de stockage de l’électricité. Ces produits peuvent également être définis comme des batteries portatives qui utilisent des circuits pour contrôler toute puissance et toute puissance. Ces produits sont inclus dans la catégorie plus large des batteries de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les chargeurs USB contestés; les chargeurs sans fil sont inclus dans la catégorie générale des chargeurs de l’opposante pour les téléphones portables ou se chevauchent avec ceux-ci. Ces produits sont dès lors identiques.
Les supports adaptés pour téléphones portables contestés sont similaires aux téléphones portablesde l’opposante. Ces produits peuvent être complémentaires, coïncider par leurs canaux de distribution, public pertinent et peuvent être fabriqués par le même type d’entreprises.
Les armoires pour haut-parleurs contestées sont des annexes (souvent en forme de boxe) dans lesquelles les haut-parleurs (par exemple, haut-parleurs et haut-parleurs) et le matériel électronique associé sont montés. La fonction d’un haut-parleur est de fournir une annexe acoustique contrôlée pour que les conducteurs fonctionnent efficacement et de fournir une structure physique pour maintenir tous les conducteurs en place tout en les positionnant de manière optimale pour l’auditeur. En effet, un haut-parleur ne peut être utilisé sans l’installer dans un armoire d’une sorte ou le montage dans un mur ou dans un plafond. Ces produits sont similaires aux locuteurs audio de l’opposante. Ces produits peuvent être complémentaires, coïncider par leurs canaux de distribution, public pertinent et peuvent être fabriqués par le même type d’entreprises.
Les bandes électriques à prises mobiles contestées relèvent de la catégorie générale des appareils, instruments et câbles pour l’électricité. Ces produits sont à tout le moins similaires aux connecteursélectriques et électroniques, coupleurs, fils, câbles, chargeurs, docks, stations d’accueil et adaptateurs pour ordinateurs( entre autres). Ces produits peuvent au moins coïncider par leur destination, leurs canaux de distribution, leur public pertinent et peuvent être fabriqués par le même type d’entreprises.
Services contestés compris dans la classe 35
Publicité; publicité; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; marketing; la location de stands de vente les services de vente au détail ou en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales figurent à l’identique dans les deux listes de services (y compris les synonymes).
Les services de publicité en ligne sur un réseau informatique contestés; la présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail est incluse dans la catégorie générale de la publicité de l’opposante. Dès lors, ces services sont identiques.
L’administration commerciale contestée de la concession de licences pour les produits et services de tiers; l’audit des affaires commerciales est inclus dans la catégorie
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générale de l’ administration commerciale de l’opposante. Dès lors, ces services sont identiques.
Les services contestés de promotion des ventes pour des tiers; l’organisation et la conduite d’événements promotionnels de marketing pour le compte de tiers sont inclus dans la catégorie générale de la promotion des produits et services de tiers ou se chevauchent avec celle-ci. Dès lors, ces services sont identiques.
La gestion des ressources humaines contestéeinclut, en tant que catégorie plus large, ou coïncide avec les services deconseil en gestion du personnelde l’opposante. La division d’opposition ne pouvant décomposerd’ office la catégorie générale des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services de l’opposante.
Les répertoires d’informations à des fins commerciales ou publicitaires contestés sont inclus dans la catégorie générale de la gestion informatisée de bases de données et de fichiers de l’opposante ou se chevauchent avec celle-ci. Dès lors, ces services sont identiques.
Les services d’approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de services pour d’autres entreprises] contestés sont à tout le moins similaires à la fourniture d’informations et de suggestions d’achat de produits par l’opposante à des clients. Ces services peuvent, à tout le moins, coïncider par leur nature et leur destination, et être complémentaires. En outre, ces services peuvent coïncider par le public pertinent et peuvent avoir la même origine.
Les services d’agences d’import-export contestés sont similaires à la direction des affaires de l’opposante. Ces services peuvent coïncider par leurs canaux de distribution et leur public pertinent et peuvent avoir la même origine.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou (à tout le moins) similaires s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques (par exemple, dans le domaine de la publicité, de la gestion des affaires commerciales, de l’administration commerciale).
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction de son prix, s’il est peu fréquemment acheté ou fourni, ou s’il a une nature spécialisée, ou les conditions générales des produits ou services.
c) Les signes
GoPods
Marque antérieure Signe contesté
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Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée. Pour des raisons liées aux significations attribuées aux signes (comme cela sera expliqué ci-dessous), la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie néerlandophone du public pertinent.
La marque antérieure est la marque figurative «HomePod», représentée dans une police de caractères standard en majuscules. Le signe contesté est la marque verbale «GoPods». La protection d’une marque verbale concerne le mot en tant que tel. Bien que les marques verbales soient représentées en lettres majuscules ou minuscules, peu importe aux fins de la comparaison, si la manière dont elles sont écrites s’écarte de la manière habituelle d’écrire (alternance des affaires ou «capitalisation irrégulière»), cela doit être pris en considération.
La perception du public pertinent, qui ne manquera pas de remarquer l’utilisation de la capitalisation irrégulière, ne saurait être ignorée. En outre, le public pertinent, en percevant un signe verbal, décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît déjà (13/02/2007,-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008,-146/06, Aturion, EU:T:2008:33, § 58). Par conséquent, en raison de la capitalisation inhabituelle utilisée dans les deux signes, il est encore plus probable que les éléments verbaux «Home» (marque antérieure) et «Go» (signe contesté) soient disséqués des éléments verbaux «pod» (marque antérieure) et «pods» (signe contesté), et en raison des significations spécifiques de «Home» (marque antérieure) et «Go» (signe contesté), les signes seront décomposés.
Les éléments «pod» de la marque antérieure et «pods» du signe contesté existent en tant que tels en anglais («pods» étant la forme plurielle de «pod») et ont plusieurs significations, comme «fruit de toute plante légumineuse, consistant en un étui à deux épais long contenant des graines et divisant les deux côtés lorsqu’il est mûre; la semelle, à la différence des semences; tout fruit similaire» (informations extraites du Collins English Dictionary le 09/01/2023 à l’adresse www.collinsdictionary.com/dictionary/english/pod). Toutefois, ces significations ne seront pas comprises par les consommateurs néerlandophones, étant donné qu’il ne s’agit pas d’un terme anglais très couramment utilisé, et le public faisant l’objet de l’appréciation percevra «pod» et «pods» comme dépourvus de signification. Par conséquent, les éléments «pod»/«pods» sont distinctifs puisqu’ils n’ont aucun rapport avec les produits et services en cause.
L’élément «Home» de la marque antérieure sera compris par le public faisant l’objet de l’appréciation, étant donné qu’il s’agit du vocabulaire anglais de base, et est perçu comme «le lieu, ou un lieu, où il vit» (informations extraites du Collins English Dictionary le 09/01/2023 à l’adresse www.collinsdictionary.com/dictionary/english/home). Étant
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donné que ce mot précède le terme «pod» dépourvu de signification, il est utilisé comme un adjectif et peut définir certaines caractéristiques des produits et services. Compte tenu des produits et services pertinents, cet élément est tout au plus faible, étant donné qu’il peut faire allusion, par exemple, au fait que les produits ou services peuvent être commandés à domicile ou être utilisés à la maison.
L’élément «Go» du signe contesté sera compris par le public faisant l’objet de l’appréciation, étant donné qu’il s’agit également du vocabulaire anglais de base, comme signifiant «se déplacer ou procéder, en particulier d’un point ou dans une certaine direction; de s’écarter; pour commencer» (informations extraites du Collins English Dictionary le 09/01/2023 à l’adresse www.collinsdictionary.com/dictionary/english/go). Étant donné qu’il n’a pas de lien particulier avec les produits et services pertinents, il est distinctif.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes sont similaires en ce qu’ils coïncident par les lettres «pod» et leurs sons. Les signes diffèrent par la lettre finale «s» (signe contesté) et son son, ainsi que par les éléments «Home» (marque antérieure), étant tout au plus faibles, et «Go» (signe contesté), ainsi que leurs sons.
En outre, bien que les signes diffèrent par l’élément verbal placé au début de la marque antérieure et par le signe contesté, où les consommateurs ont normalement tendance à concentrer leur attention, d’autres éléments sont aussi importants que les éléments de début (20/04/2005,-273/02, CALPICO/CALYPSO, EU:T:2005:134, § 39). En outre, l’élément «Home» de la marque antérieure est, tout au plus, un élément faible.
De manière générale, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents [23/10/2002,-6/01, Matratzen + Matratzenmarkt Concord (fig.), EU:T:2002:261, § 30; 12/07/2006, 97/05-, Marcorossi, EU:T:2006:203, § 39; 22/06/2005, T-34/04, Turkish Power, EU:T:2005:248, § 43). La partie la plus distinctive «pod» de la marque antérieure est entièrement incluse dans le signe contesté et est précédée de l’élément très court «Go». La coïncidence au niveau de l’élément distinctif «pod», auquel est ajoutée une lettre finale «s» dans le signe contesté, est un facteur pertinent pour la similitude entre les signes.
Par conséquent, les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques du point de vue du public pertinent faisant l’objet de l’appréciation. L’élément «Home» de la marque antérieure sera perçu comme véhiculant le concept susmentionné. L’élément «Go» du signe contesté confère au signe contesté une signification différente. Par conséquent, les marques ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Le concept de «Home» (marque antérieure) étant tout au plus faible, il aura un impact très limité sur l’impression d’ensemble produite par le signe.
Par conséquent, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
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d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Parconséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure n’a de signification en rapport avec aucun des produits et services en cause du point de vue du public pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément tout au plus faible dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Un risque de confusion (y compris un risque d’association) existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec le signe utilisé ou enregistré et du degré de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les produits et services sont en partie identiques et en partie (au moins) similaires. Le public pertinent est le grand public et un public plus professionnel. Le degré d’attention varie de moyen à élevé. La marquede l’arc dans son ensemble possède un caractère distinctif normal.
Les marques présentent à tout le moins un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique et ne sont pas similaires sur le plan conceptuel, le concept de «Home» de la marque antérieure ayant un impact limité, étant donné qu’il est tout au plus faible. L’élément le plus distinctif «pod» de la marque antérieure est entièrement inclus en tant que deuxième composant du signe contesté (qui n’ajoute que la lettre finale «s»).
En règle générale, lorsque la marque antérieure est entièrement reproduite dans le signe contesté et y joue un rôle indépendant et distinctif, cela indique que les deux signes sont similaires (13/06/2012, 519/10-, SG Seikoh Giken, EU:T:2012:291, § 27; 24/01/2012, T-260/08, Visual Map, EU:T:2012:23, § 32; 22/05/2012, T-179/11, Seven Summits, EU:T:2012:254, § 26). Comme déjà indiqué, l’élément distinctif «pod» se distinguera de l’élément tout au plus faible «Home» de la marque antérieure. Par conséquent, la similitude entre le signe contesté et l’élément le plus distinctif perçu dans la marque antérieure est très pertinente.
Les différences entre les signes, en particulier les éléments «Home» de la marque antérieure et «Go» du signe contesté, ne suffisent pas à neutraliser les similitudes et à
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exclure avec certitude tout risque de confusion, y compris un risque d’association. Les consommateurs ne seront pas en mesure de distinguer les marques similaires en cause pour des produits et services qui sont identiques ou (à tout le moins) similaires et les percevront comme ayant la même origine. Cela vaut même si l’on tient compte du fait que le public fait preuve d’un degré d’attention plus élevé, ce qui peut être le cas pour au moins certains des produits et/ou services pertinents. Dès lors, le public pertinent pourrait être amené à croire que les produits et services pertinents proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Le risque de confusion désigne des situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou effectue un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits et services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Il est très probable que le consommateur pertinent percevra la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne [23/10/2002, 104/01-, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262, § 49].
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion au moins dans l’esprit du public néerlandophone, même si l’on tient compte du fait que le public pertinent fait preuve d’un niveau d’attention élevé pour au moins certains des produits et/ou services. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Parconséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de
l’Union européenne no 17 491 961 (marque figurative) de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés;
Étant donné que ce droit antérieur entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits et services contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004,-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
Étant donné que l’opposition est pleinement accueillie sur la base du motif visé à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner davantage les autres motifs de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 4, et (5), du RMUE, également au regard d’autres marques antérieures et d’autres marques non enregistrées.
La demanderesse n’a présenté aucun argument pour défendre sa demande et n’a nullement remis en cause la similitude entre les marques et/ou l’identité ou la similitude des produits et services.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
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Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
MARTA GARCÍA COLLADO Chantal VAN Riel Félix Ortuño LÓPEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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