EUIPO
21 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 nov. 2023, n° R1081/2023-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1081/2023-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 21 novembre 2023
Dans l’affaire R 1081/2023-1
AP WIP Investments, LLC
3 bala Plaza East, Suite 502 19004 bala Cynwyd
États-Unis Demanderesse/requérante représentée par RWZH Rechtsanwälte Wachinger Zoebisch Partnerschaft mbB, Barthstrasse
4, 80339 Munich (Allemagne)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 775 123
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. Bra (président et rapporteur), C. Bartos (membre) et A. González Fernández
(membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
21/11/2023, R 1081/2023-1, APWIRELESS
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 12 octobre 2022, AP WIP Investments, LLC (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
APWIRELESS
pour la liste de services suivante, telle que limitée le 17 novembre 2022:
Classe 36: Services d’acquisition de biensimmobiliers concernant les tours cellulaires, des installations de télécommunication, de transmission et de diffusion; gérance de biens immobiliers; services financiers liés au développement immobilier.
Classe 37: Services de développementimmobilier [construction, restauration, entretien];
Installation et maintenance de tours cellulaires, transmission de télécommunication, diffusion, mise en réseau locale sans fil, réseaux sans fil, fibres optiques et autres lignes de câblage et de communications, fibres foncées, fibres vers le site cellulaire, réseau de fibres back-haul, services de télécommunications, télécommunications, petits réseaux de télécommunications, équipements, appareils et instruments de systèmes pour antennes distribuées; Consultation concernant l’installation et la maintenance de tours cellulaires, la transmission de télécommunication, la diffusion, la mise en réseau local sans fil, les réseaux sans fil, les réseaux sans fil, fibres optiques et autres câbles et communications, la fibre foncée, la fibre vers le site cellulaire, la fibre vers le sol, le réseau de transport de fibres optiques, les télécommunications de puces à large bande, les télécommunications de petits réseaux cellulaires, les systèmes, appareils et instruments d’antenne distribuée; Construction de tours cellulaires, d’équipements de télécommunications et de communications; Services de conseils dans le domaine de l’installation et de l’entretien de tours à cellules, de la transmission de télécommunications, de la radiodiffusion, de la mise en réseau local sans fil, des réseaux sans fil, des réseaux sans fil, de fibres optiques et d’autres lignes de câbles et de communications, de fibres foncées, de fibres vers le sol, de réseaux informatiques de fibres optiques, de télécommunications, de puces à large bande, d’équipements, d’appareils et d’instruments pour systèmes antennes distribués.
Classe 38: Services de location d’installations de tours à cellules, d’installations de télécommunication, de transmission et de diffusion.
Classe 42: Planification de la construction de tours cellulaires, d’installations de télécommunication et de communications.
2 Le 24 novembre 2022, l’Office a soulevé une objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE et à l’ article 7, paragraphe 2, du RMUE, car il a conclu que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif pour les services demandés suivants:
Classe 37: Installation et maintenance de transmission de télécommunication, diffusion, mise en réseau locale sans fil, réseaux sans fil, fibres optiques et autres lignes de câblage
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et de communication, fibres foncées, fibres vers le site cellulaire, réseau de fibres back – haul, services de télécommunications, télécommunications, équipements, appareils et instruments pour systèmes d’antennes distribuées; Consultation relative à l’installation et à la maintenance de la transmission de télécommunication, de la diffusion, de la mise en réseau local sans fil, des réseaux sans fil, des réseaux sans fil, de fibres optiques et d’autres lignes de câblage et de communications, de fibres foncées, de fibres vers l’air, de réseaux de télécommunications, de puces à large bande, de télécommunications pour petits réseaux cellulaires et de systèmes, appareils et instruments d’antennes distribuées; Services de conseils dans le domaine de l’installation et de la maintenance de services de transmission de télécommunication, diffusion, réseau local sans fil, réseaux sans fil, réseaux sans fil, fibres optiques et autres lignes de câbles et de communications, fibres foncées, fibres vers le site cellulaire, fibres back-haul, télécommunications, ligne de puce à large bande, télécommunications de petits réseaux cellulaires, équipements, appareils et instruments de systèmes pour antennes distribuées.
3 Le raisonnement de l’examinateur peut être résumé comme suit:
− Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme signifia nt : «point d’accès ou plateforme qui relie des dispositifs sans fil à un réseau ou à l’internet».
− Les significations des mots «AP» et «WIRELESS» composant la marque sont étayées par les références du dictionnaire suivantes:
AP «point d’accès»: «(1) de manière générique, tout ordinateur ou dispositif dans un réseau auquel les utilisateurs peuvent accéder peut être appelé point d’accès»; «(2) dans la plupart des cas, un point d’accès est une station de base d’un réseau local sans fil. Bien qu’il existe d’autres technologies sans fil utilisant des points d’accès, le terme désigne généralement un réseau Wi-Fi. Les points d’accès (AOP) peuvent être des dispositifs autonomes qui entrent dans un routeur ou un interrupteur; toutefois, la fonctionnalité des points d’accès est également construite dans un routeur sans fil qui est largement utilisé dans la plupart des foyers et petits bureaux (voir routeur sans fil); «La plateforme qui relie les appareils sans fil à un réseau ou à l’internet» (The Free Dictionary and Collins Dictionary, respectivement à l’ adresse https://encyclopedia2.thefreedictionary.co m/Access+Point et https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/access-point).
Sans fil «La technologie sans fil utilise des ondes radio plutôt que l’électricité et ne nécessite donc pas de fils» (Collins Dictionary à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/wireless)
− Le public pertinent percevrait simplement le signe «APWIRELESS» comme une indication non-distinctive indiquant que les services contestés compris dans la classe 37 sont liés à des points d’accès sans fil. Par conséquent, le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une quelconque indication de l’origine commercia le, mais simplement des informations sur la nature et la destination générale des services.
− Bien que le signe soit composé d’un seul mot, «APWIRELESS», le public-anglophone pertinent le décomposera immédiatement et automatiquement en deux mots significatifs: «AP», qui sera automatiquement reconnu comme «point d’accès» et «WIRELESS».
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− Le fait de les accoler sans aucune modification graphique ou sémantique ne présente aucune caractéristique additionnelle susceptible de rendre le signe dans son ensemble apte à distinguer les produits et services de la demanderesse de ceux d’autres entreprises (12/01/2000,-19/99, Companyline, EU:T:2000:4, § 26).
− Le fait que le mot «WIRELESS» soit écrit après l’acronyme «AP» ne fait que renforcer son message et ne présente aucune caractéristique additionnelle susceptible d’être distinctive. Le public pertinent comprendra simplement que le signe désigne un point d’accès (AP) qui est sans fil.
4 Le 25 janvier 2023,la demanderesse a présenté ses observations par lesquelles elle a maintenu sa demande d’enregistrement nonobstant les objections soulevées par l’examinateur. Ils peuvent être résumés comme suit:
− À supposer que la marque puisse être composée d’éléments susceptibles d’indiquer certaines caractéristiques des services en cause combinés d’une manière habitue lle dans le langage courant, cela ne suffit pas pour que l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE s’applique, à moins que le signe dans son ensemble ne permette au public pertinent de distinguer les produits de la demanderesse de ceux de ses concurrents.
− Premièrement, étant donné que le signe est composé d’un seul mot, le public percevra le signe dans son ensemble sans séparer les parties «AP» et «WIRELESS». La demanderesse utilise le signe «APWireless» tel que représenté sur le site Internet de la demanderesse ( https://www.apwip.com/) ci-dessous, de sorte que le public décomposera le signe en «APW» et «ireless» qui n’ont pas de signification.
− Deuxièmement, le terme «APWIRELESS» dans son ensemble n’apparaît pas dans les dictionnaires anglais et n’est pas utilisé dans le secteur du marché. Les premiers résultats Google sur le terme «APWIRELESS» font référence à la demanderesse (captures d’écran fournies).
− Les combinaisons «AP» et «WIRELESS» ou «APW» et «IRELESS» ne sont pas courantes dans le secteur, de sorte que le public verra un terme original et remarquable qui indique l’origine des services.
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− Le fait que le signe ne soit pas un terme couramment utilisé dans le secteur pour caractériser les services est un facteur pertinent aux fins de l’appréciation de son caractère distinctif. Tout écart perceptible par rapport à l’expression utilisée dans le langage courant des milieux intéressés pour désigner le produit ou le service ou leurs caractéristiques essentielles peut conférer à un syntagme le caractère distinctif requis pour son enregistrement en tant que marque (20/09/2001, 383/99 P, BABY-DRY,
EU:C:2001:461, § 40).
− «AP» est un acronyme qui a un très grand nombre de significations. Une recherche sur le site web «acronymfinder» a révélé 264 significations de l’élément «AP». Une capture d’ écran du site https://www.acronymfinder.com/AP.html est déposée, mentionnant AP comme acronyme de «Associated Press», «Andra Pradesh» India, etc., et une impression du site web contenant la liste complète des résultats est jointe en annexe. Il ne saurait être présumé de manière plausible que le public associera automatiquement l’élément «AP» à un «point d’accès» à première vue. Plus vraisemblablement, le public percevra l’élément «AP» dans une autre significa tio n qui ne décrit aucune caractéristique des services en cause.
− L’ambiguïté de la marque est un facteur pertinent dans le contexte de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. La demanderesse peut soutenir le caractère distinctif de la marque en ce qui concerne les différentes significations de l’éléme nt «AP» dans l’annexe jointe.
− Dans la mesure où le public pertinent percevra l’élément verbal «AP» dans ses différentes significations qui ne se rapportent pas aux services désignés, son ambiguïté rend le signe suffisamment distinctif pour être enregistré.
5 Le 25 avril 2023, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») rejetant partiellement la marque demandée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour les services suivants:
Classe 37: Installation et maintenance de tours cellulaires, transmission de télécommunication, diffusion, mise en réseau locale sans fil, réseaux sans fil, fibres optiques et autres lignes de câblage et de communications, fibres foncées, fibres vers le site cellulaire, réseau de fibres back-haul, services de télécommunications, télécommunications, petits réseaux de télécommunications, équipements, appareils et instruments de systèmes pour antennes distribuées; Consultation concernant l’installation et la maintenance de tours cellulaires, la transmission de télécommunication, la diffusion, la mise en réseau local sans fil, les réseaux sans fil, les réseaux sans fil, fibres optiques et autres câbles et communications, la fibre foncée, la fibre vers le site cellulaire, la fibre vers le sol, le réseau de transport de fibres optiques, les télécommunications de puces à large bande, les télécommunications de petits réseaux cellulaires, les systèmes, appareils et instruments d’antenne distribuée; Services de conseils dans le domaine de l’installation et de l’entretien de tours à cellules, de la transmission de télécommunications, de la radiodiffusion, de la mise en réseau local sans fil, des réseaux sans fil, des réseaux sans fil, de fibres optiques et d’autres lignes de câbles et de communications, de fibres foncées, de fibres vers le sol, de réseaux informatiques de fibres optiques, de télécommunications, de puces à large bande, d’équipements, d’appareils et d’instruments pour systèmes antennes distribués.
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6 La décision attaquée était fondée sur les conclusions suivantes:
− Comme expliqué dans la lettre d’objection, le public pertinent comprendra le signe «APWIRELESS» comme signifiant «point d’accès ou plateforme qui relie des dispositifs sans fil à un réseau ou à l’internet». Cette signification, étayée par les définitions de dictionnaires extraites du dictionnaire Free Dictionary et Collins
Dictionary, est évidente, claire et sans équivoque pour les consommate urs anglophones pertinents.
− Il est courant en anglais de combiner deux mots significatifs. Le public pertinent comprendra que la marque est composée de deux mots familiers et ne percevra pas la marque comme un néologisme dépourvu de signification (28/11/2016, 128/16-,
SUREID, EU:T:2016:702, § 26).
− Ainsi, comme expliqué dans la lettre d’objection, le consommateur anglophone pertinent décomposera immédiatement «APWIRELESS» en deux éléments significatifs: «AP» qui sera automatiquement reconnu comme «point d’accès» et «WIRELESS». Le fait que le mot «WIRELESS» soit placé après l’acronyme «AP» ne fait que renforcer son message et ne présente aucune caractéristique supplémenta ire le rendant distinctif.
− Le simple fait que l’acronyme «AP» puisse avoir plusieurs significations (comme le montre la capture d’écran Acronym Finder fournie par la demanderesse) est dénué de pertinence aux fins de l’appréciation du signe, étant donné qu’il ne dit rien sur le caractère distinctif du signe, ni comment les consommateurs pertinents percevront et comprennent le signe. C’est la signification que les utilisateurs des services sont susceptibles de percevoir qui est importante.
− Le public pertinent percevra simplement le signe comme une indication non distinctive indiquant que les services contestés sont liés à des points d’accès sans fil.
− Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une quelconque indication de l’origine commerciale des services contestés, mais simplement une indication non distinctive et sans équivoque (c’est-à-dire un «point d’accès sans fil») qui fournit des informations sur la nature et la destination générale de ces services.
− En ce qui concerne l’argument de la demanderesse selon lequel personne n’utilise la combinaison «APWIRELESS» sur le marché pertinent, il convient de noter que le caractère distinctif d’une marque dépend de la question de savoir si le public pertinent peut percevoir immédiatement la marque comme désignant l’origine commerciale des produits ou services en cause. L’absence d’usage antérieur n’indique pas automatiquement cette perception (15/09/2005,-320/03, Live richly, EU:T:2005:325,
§ 88). Par conséquent, le simple fait que seule la demanderesse utilise le signe
«APWIRELESS» sur le marché pertinent (ce qui ne saurait être considéré comme prouvé uniquement par les preuves produites d’une recherche sur Google qui ne fait pas référence aux services en cause) ne prouve pas son caractère distinctif intrinsèq ue et ne dit rien de la manière dont les consommateurs pertinents le percevront et le comprendront.
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− En ce qui concerne l’argument de la demanderesse selon lequel le signe «APWIRELESS» n’apparaît pas dans les dictionnaires anglais, il convient de noter que, bien que le signe soit composé d’un seul mot, «APWIRELESS», le public anglophone pertinent le décomposera immédiatement en deux éléments significat i fs «AP», qui seront automatiquement reconnus comme «point d’accès» et «WIRELESS». Le fait de les accoler sans aucune modification graphique ou sémantique ne présente aucune caractéristique additionnelle susceptible de rendre le signe dans son ensemble apte à distinguer les produits et services de la demanderesse de ceux d’autres entreprises. Le fait que «APWIRELESS», en tant que tel, ne figure pas dans les dictionnaires en tant que mot ou autre ne modifie en rien cette conclusio n
(12/01/2000,-19/99, Companyline, EU:T:2000:4, § 26).
− En principe, il n’est pas nécessaire que l’Office prouve que le signe en tant que tel fait l’objet d’une entrée dans le dictionnaire pour rejeter la demande. Les dictionnaires ne donnent pas toutes les combinaisons possibles, notamment en ce qui concerne les termes composés. En outre, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur la base du droit de l’Union pertinent tel qu’interprété par le juge de l’Union. Il suffit, dès lors, que l’Office applique à son processus décisionnel les critères tels qu’interprétés par la jurisprudence, sans avoir à se fonder sur des éléments de preuve (17/06/2009-, 464/07,
PharmaResearch, EU:T:2009:207, § 40).
− En tout état de cause, la signification du signe a été mal expliquée dans la lettre d’objection et étayée par des définitions dans le dictionnaire des éléments du signe qui reflètent la manière dont le signe sera compris sur le marché pertinent. Même en l’absence d’entrées explicites dans le dictionnaire pour le signe dans son ensemble, sa signification dans la perception du public pertinent a été suffisamment claire.
− Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, il est peu probable que les consommateurs pertinents divisent le signe «APWIRELESS» en les éléments «APW» et «IRELESS». Le public anglophone pertinent ne procédera pas à un examen analytique ou utilisera un processus cognitif pour percevoir la signification d’un signe, mais percevra plutôt la signification la plus claire et directe du signe demandé
«APWIRELESS», en le scindant immédiatement et automatiquement en deux éléments significatifs «AP», compris comme «point d’accès» et «WIRELESS».
− Cette signification n’a pas besoin d’un examen analytique ou d’un effort d’interprétation considérable car l’expression «point d’accès sans fil» est évidente.
− Cette conclusion reposait sur l’expérience pratique généralement acquise de la commercialisation des services. L’Office n’est pas tenu de donner des exemples d’une telle expérience pratique (15/03/2006-, 129/04, Plastikflaschenform, EU:T:2006 :84,
§ 19). Sur la base de l’expérience acquise, l’Office soutient que les consommate urs pertinents reconnaîtront automatiquement le signe «APWIRELESS» comme un «point d’accès sans fil», qui est une indication dépourvue de caractère distinc tif signifiant «point d’accès ou point d’arrivée qui relie des dispositifs sans fil à un réseau ou à l’internet». Étant donné que, malgré l’analyse de l’Office, la demanderesse affirme que la marque est distinctive, il lui appartient de fournir des indicat io ns concrètes et étayées démontrant que la marque demandée possède un caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l’usage, étant donné qu’elle est beaucoup mieux
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placée pour le faire compte tenu de sa connaissance approfondie du marché
(05/03/2003, 194/01-, Soap device, EU:T:2003:53, § 48).
− La demanderesse a joint une capture d’écran de son site internet montrant un signe figuratif à l’appui de son point de vue selon lequel le public pertinent percevra le signe «APWIRELESS» comme comprenant les deux éléments dépourvus de signification «APW» et «IRELESS» au lieu de «AP» et «WIRELESS». Toutefois, le signe figuratif représenté sur le site web (avec des lettres dans différentes couleurs et tailles) est différent de la marque verbale contestée «APWIRELESS». Les éléments de preuve montrent uniquement qu’une marque figurative présentant des différe nces significatives par rapport à la marque demandée est effectivement utilisée sur le marché. Ces éléments de preuve sont dénués de pertinence aux fins de l’appréciatio n du motif de refus et ne sont pas suffisants pour réfuter l’analyse de l’Office fondée sur des faits résultant de l’expérience pratique généralement acquise de la commercialisation des services concernés.
7 Le 25 mai 2023, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans la mesure où la demande de marque a été refusée pour les services mentionnés au paragraphe 5 ci-dessus (ci-après les «services faisant l’objet du recours»). Le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé le 14 juillet 2023.
Moyens du recours
8 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− Un degré minimal de caractère distinctif suffit pour écarter le motif absolu de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
− La raison pour laquelle l’Office suggère que les lettres «AP» devraient être comprises comme faisant référence au terme «point d’accès» n’est pas claire et que cela devrait être aisément perceptible pour le public. Si l’on examine les résultats de la recherche de «AP» tirés du site Merriam Webster fhttps://www.merriamwebster.com/dictionarv/ap) et du Collins Dictionar y
(https://www.collinsdictionarv.com/dictionarv/english/ap), la signification de «point d’accès» n’apparaît nulle part. Même sur le site internet mentionné par l’Office, «The Free Dictionary» (https://www.thefreedictionarv.com/ AP), cette significa t io n n’apparaît pas.
− Ce n’est que si l’on recherche l’autre approche du terme «point d’accès» que l’abréviation «AP» est également indiquée au moins dans «The Free Dictionary». Sur Merriam Webster (https://www.merriamwebster.com/dictionarv/access%20point) et Collins Dictionary (https://www.collinsdictionarv.com/dictionarv/english/access – point). Toutefois, cette abréviation prétendument connue «AP» n’est pas non plus divulguée.
− Des impressions de ces sites web, toutes visitées le 13 juillet 2023, sont jointes en tant qu’annexes A1 à A5.
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− L’Office aurait dû commencer par l’élément du signe demandé, à savoir «AP», et examiner la signification derrière ces lettres au regard de leur caractère distinctif. Étant donné que les extraits de dictionnaires anglais présentés pour l’acronyme «AP» (par exemple A1 et A2) ne montrent pas la signification de «point d’accès», l’Office estime que le public reconnaîtrait immédiatement et automatiquement cette significa t io n comme étant incorrect et, en tout état de cause, incompréhensible. En revenant, pour ainsi dire et en décolant le terme «point d’accès» et sa signification également à l’égard des services, l’Office n’a pas rendu la décision attaquée compréhensible.
− Dans ce contexte, il est également incorrect pour l’Office d’affirmer qu’il a dûment expliqué la signification des composants du signe «APWIRELESS» étant donné que la signification de «AP» en tant que «point d’accès» a simplement été présumée par l’Office. Toutefois, comme le montrent les extraits fournis, cette signification n’est pas évidente et, par conséquent, une signification complètement différente aurait également pris en compte compte tenu des plusieurs autres significations possibles de
«AP».
− En outre, la prétendue familiarité du public avec la combinaison de lettres «AP» n’a pas été expliquée par l’Office.
− L’Office n’a pas non plus tenu compte du fait que les nombreuses significatio ns différentes qui pourraient être abrégées en «AP» sont précisément ce qui rend le signe distinctif. Cette ambiguïté est mise en évidence par les extraits de sites web produits.
On trouvera ci-après une liste de certaines significations de «AP» qui n’ont rien à voir avec les services visés par la décision de refus: Air Police, Associated Press, Advanced Placement, premium supplémentaire, phrase Adjective, Airplane, plan américain,
Antipersonnel, progression Arithmetic, Armor-piercing, preuve d’auteur, comptes dus.
− à cet égard, il convient de relever que l’ambiguïté de la marque demandée est un facteur pertinent à prendre en considération dans le cadre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
− L’Office a presque arbitrairement choisi une signification de «AP» qui, bien que non citée dans les dictionnaires pertinents, est, selon lui, «appropriée» pour les services concernés compris dans la classe 37, mais sans autre justification. Ce faisant, l’Office a ignoré le fait qu’une ambiguïté parle de caractère distinctif lorsque le caractère distinctif d’un signe est en cause (16/06/2021, T-481/20, Cooltube, EU:T:2021:373, § 37).
− En outre, l’Office a ignoré le fait que, précisément en raison de cette ambiguïté, plusieurs étapes de réflexion sont nécessaires pour parvenir à la conclusio n prétendument correcte de l’Office selon laquelle «AP» signifie «point d’accès». Ainsi, un examen analytique du signe et un certain effort d’interprétation sont très nécessaires.
− Il est probable que le signe «APWIRELESS» en cause déclenche un processus cognitif dans l’esprit des consommateurs qui devront faire un effort d’interprétatio n dans leur perception du signe par rapport aux services contestés compris dans la classe 37 tout en recherchant sa signification le cas échéant (24/02/2023, R 1769/2022-4,
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NOW). S’il existe plusieurs significations différentes pour un mot lexical tel que «NOW», ce qui entraîne une ambiguïté et donc un caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, un terme tel que «APWIRELESS» qui ne figure pas dans les dictionnaires (anglais) doit être considéré comme ambigu de quelque manière que ce soit.
− A fortiori, la multiplicité des combinaisons sémantiques possibles empêche le consommateur de se souvenir de l’une d’elles en particulier. Ainsi, le vocable en cause ne permet pas au public concerné de déceler immédiatement et sans autre réflexion la signification du signe en rapport avec les services en cause. La marque demandée est un mot qui pourrait donner lieu à une signification indéfinie et indéterminée pour différents consommateurs. S’agissant d’une multiplicité de combinaisons sémantiq ues possibles, elle empêche le consommateur de mémoriser l’une d’entre elles en particulier et aucune référence positive directe aux services n’est possible (voir décision 19/07/2006, R334/2006-2, YOU CAN WIN, page 7).
− L’Office n’a pas tenu compte de cet effet d’un signe ambigu que le signe «APWIRELESS» est de sorte que la conclusion de l’Office n’est pas suivie.
− La décision attaquée ne contient pas de discussion précise sur les services concernés compris dans la classe 37 ni la raison pour laquelle le signe «APWIRELESS» n’est pas distinctif à leur égard. L’Office n’a pas établi un lien suffisamment direct et concret entre la marque demandée et les services visés par celle-ci pour permettre au public pertinent de percevoir immédiatement et sans autre réflexion le signe comme une indication indiquant que les services de la classe 37 sont en relation avec des points d’accès sans fil.
− L’Office s’est limité, à cet égard, à affirmer que les services sont liés à des points d’accès sans fil, sans autre explication. Par conséquent, la demanderesse est d’avis que la décision attaquée a été prise à tort.
− L’Office a également ignoré ou mal compris l’argument de la demanderesse selon lequel le signe est uniquement utilisé pour ses propres services et qu’il ne figure pas non plus dans un quelconque dictionnaire. Ainsi, la demanderesse souhaitait exprimer qu’une indication d’origine commerciale est très reconnue dans le signe, puisqu’e lle ne fait référence qu’à la demanderesse et à personne d’autre.
− En raison de cette combinaison inhabituelle d’éléments, le signe dans son ensemble «APWIRELESS» conduit en réalité à une seule entreprise, à savoir la demanderesse. Cela montre que le signe possède un caractère distinctif, du moins pour le public pertinent.
− Enfin, en ce qui concerne la référence au signe figuratif , l’Office semble avoir également mal compris l’argument de la demanderesse, qui consistait à démontrer que le signe est utilisé avec les lettres surlignées «APW» et non «AP». Bien entendu, ce signe figuratif ne fait pas l’objet de la décision de refus, mais montre la perception effective du public.
− En outre, l’allégation de l’Office selon laquelle «APW» et «IRELESS» sont dépourvus de signification est erronée. Le terme «ireless» est un adjectif anglais
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signifiant «wraththless; sans anger». Toutefois, cette signification n’a aucune influence sur la distinctivité de la marque dans son ensemble et par rapport aux services en cause.
Motifs
9 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe
1, du RMUE. Il est recevable.
10 Toutefois, le recours n’est pas fondé. Les motifs de la chambre de recours sont exposés ci- après.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
11 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement. Le caractère distinctif d’une marque au sens de cette disposition signifie que cette marque permet d’identifier le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de les distinguer de ceux d’autres entreprises (08/05/2008,-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 66; 29/04/2004, 473/01-indirects C 474/01-, Washing tablets, EU:C:2004:260, § 32; 21/10/2004, c-64/02, Das Prinzip der
Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 42), de sorte que le consommateur qui acquiert les produits et services désignés peut répéter l’expérience, si elle s’avère positive, ou l’éviter, si elle s’avère négative, lors d’une acquisition ultérieure (30/06/2004, 281/02-, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 24; 27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26; 10/01/2019, T-832/17, achtung! (fig.), EU:T:2019:2, § 16, confirmé par
03/09/2020,-214/19 P, achtung! (marque fig.), EU:C:2020:632].
12 La notion d’intérêt général sous-jacente à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE se confond avec la fonction essentielle de la marque qui est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service désigné par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance-(08/05/2008, 304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 56).
13 Cette disposition empêche l’enregistrement des marques dépourvues du caractère distinctif qui, seul, les rend aptes à remplir leur fonction essentielle (voir arrêt du 16/09/2004,-329/02
P, SAT.2, § 23). Toutefois, un degré minimal de caractère distinctif suffit pour écarter l’objection. L’absence de caractère distinctif ne saurait résulter de la seule constatation que le signe manque d’originalité ou d’imagination (05/04/2001,-87/00, EASYBANK, EU:T:2001:119, § 39, 45).
14 Les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont celles qui sont réputées incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service en cause, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service désigné par la marque de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative-(27/02/2002, 34/00, Eurocool, EU:T:2002:41, § 37; 27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26).
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15 Tel est le cas, notamment, des signes qui sont communément utilisés dans le commerce pour les produits ou les services concernés (15/09/2005, T 320/03-, Live richly,
EU:T:2005:325, § 65), ainsi que pour des signes qui sont des termes génériques, habituels ou communément utilisés dans le secteur des produits ou des services en cause pour identifier ou distinguer une qualité de ceux-ci (27/02/2002-, 79/00, Lite, EU:T:2002 :42,
§ -33; 19/09/2002, 104/00-P, Companyline, EU:C:2002:506, § 21). En outre, lorsque le public pertinent dans le domaine visé par la demande de marque perçoit un signe comme fournissant des détails sur les caractéristiques des produits ou des services qu’il désigne et non comme indiquant l’origine des produits en cause, en l’absence de tout élément additionnel, la marque ne satisfait pas aux exigences de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE-(29/04/2010, 586/08, BioPietra, EU:T:2010:171, § 22; 08/05/2008,-304/06 P,
Eurohypo, EU:C:2008:261, § 69).
16 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou services revendiqués et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (17/11/2009,-473/08, Thinking ahead, EU:T:2009:442, § 28; 26/04/2012, c-307/11, Winkel, EU:C:2012:254, §
50).
17 Compte tenu de la nature hautement spécialisée des services faisant l’objet du recours (installation, maintenance, etc., d’installations de télécommunications avancées telles que des tours cellulaires, des installations de télécommunication, de transmissio n et de diffusion, etc.), le public pertinent est composé de professionnels avertis, propriétaires et/ou exploitants d’installations de télécommunications avancées.
18 À cet égard, il convient de rappeler que, si cette dernière partie du public peut faire preuve d’un degré d’attention supérieur à la moyenne, cela ne saurait avoir une influe nce déterminante sur les critères juridiques utilisés pour l’appréciation du caractère distinctif d’un signe, étant donné qu’une telle appréciation dépend de l’impression d’ensemble produite par ce signe (02/12/2020-, 26/20, Forex, EU:T:2020:583, § 39). En particulier, un éventuel niveau élevé d’attention et de vigilance ne signifie pas nécessairement que le signe est moins susceptible de faire l’objet d’une objection en ce qui concerne un motif absolu de refus. Au contraire, la connaissance et l’expérience professionnelle sont susceptibles de permettre à ce public de saisir plus facilement et clairement la signification de la marque demandée et son lien avec les services en cause, dont il doit être réputé connaître très bien les caractéristiques (11/10/2011,-87/10, Pipeline, EU:T:2011:582, § 28; 07/05/2019,
423/18-, vita, EU:T:2019:291, § 13-14).
19 En ce qui concerne le territoire pertinent, il convient de tenir compte du fait que le public susmentionné est composé de professionnels avertis utilisant des infrastructures de télécommunications avancées, domaine dans lequel l’anglais est largement utilisé. Par conséquent, il est très probable qu’une partie importante de ces professionnels avertis, au sein de l’ensemble de l’Union européenne, serait en mesure d’identifier la présence dans le signe examiné du mot «WIRELESS» et reconnaîtrait aussi rapidement l’élément «AP» comme une abréviation ayant une signification dans ce domaine.
20 Toutefois, étant donné que l’examinateur a limité son appréciation au public-anglop ho ne de l’Union européenne sans autre précision, la chambre de recours s’abstiendra, à ce stade, d’examiner la perception du public sur l’ensemble du territoire européen. Par conséquent, la chambre de recours concentrera l’appréciation suivante sur la perception du public
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pertinent, du moins dans les États membres où l’anglais est une langue officielle, à savoir l’Irlande et Malte, ce qui est suffisant aux fins de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
21 En ce qui concerne les éléments composant le signe «APWIRELESS», l’examinateur a considéré qu’ils pouvaient avoir, entre autres, les significations suivantes:
AP signifie acronyme de «point d’accès»
«Point d’accès»: «(1) de manière générique, tout ordinateur ou dispositif dans un réseau auquel les utilisateurs peuvent accéder peut être appelé point d’accès»; «(2) dans la plupart des cas, un point d’accès est une station de base d’un réseau local sans fil. Bien qu’il existe d’autres technologies sans fil utilisant des points d’accès, le terme fait générale me nt référence à un réseau Wi-Fi, les points d’accès (AOP) peuvent être des dispositifs autonomes qui bougent vers un routeur ou un interrupteur; toutefois, la fonctionnalité des points d’accès est également construite dans un routeur sans fil qui est largement utilisé dans la plupart des foyers et petits bureaux (voir routeur sans fil); «La plateforme qui relie des appareils sans fil à un réseau ou à l’internet» (voir The Free Dictionary à l’adresse https://encyclopedia2.thefreedictionary.com/Access+Point et Collins Dictionary à l’ adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/access-point).
Sans fil
«La technologie sans fil utilise des ondes radio plutôt que de l’électricité et ne nécessite donc pas de fils» (voir Collins Dictionary à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/wireless
22 Compte tenu des significations susmentionnées, la chambre de recours souscrit à la conclusion de l’examinatrice selon laquelle le signe, considéré dans son ensemble, serait perçu par le public pertinent sophistiqué comme indiquant «point d’accès sans fil» et, dès lors, que ledit public comprendra qu’il fait référence à un «point d’accès ou à une plaque tournante qui relie des dispositifs sans fil à un réseau ou à l’internet».
23 Compte tenu des définitions susmentionnées et des recherches effectuées sur l’internet, il convient d’apprécier comment le public spécialisé ciblé percevra le signe demandé lorsqu’il le trouvera en lien avec les services en cause (07/02/2002,-88/00, Torches, EU:T:2002:28, § 34). Les formes d’utilisation du signe demandé les plus probables selon l’expérience générale de la vie doivent également être prises en considératio n (26/04/2012,-307/11 P, Footwear, EU:C:2012:254, § 55).
24 Les services faisant l’objet du recours sont des services d’installation, d’entretien et de consultation connexes, pour différents types d’installations, de systèmes et de composants de télécommunications avancés pour les télécommunications et l’accès à l’internet.
25 Ces services peuvent être regroupés dans une catégorie pour laquelle seule une motivat io n globale est suffisante [17/05/2017,-437/15 P, deluxe (fig.), EU:C:2017:380, § 30-31; 17/10/2013, 597/12-P, Zebexir, EU:C:2013:672, § 26; 15/02/2007, 239/05-, The Kitchen
Company, EU:C:2007:99, § 37).
26 En tenant compte des services en cause, en particulier de leur nature et de leur destinatio n,
à savoir réparation, entretien, consultation, etc. sur des installations fournissant et permettant la connexion à Internet, il y a lieu de considérer que c’est à juste titre que
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l’examinateur a considéré que le signe, pris dans son ensemble, sera perçu par le public pertinent sophistiqué comme une simple déclaration informative selon laquelle ces services se rapportent à des points d’accès sans fil.
27 Par conséquent, la chambre de recours partage l’avis de l’examinateur selon lequel le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir le signe comme une indication de l’origine commerciale de ces services, mais plutôt comme une simple information sur leur nature et leur destination générale.
28 La requérante ne conteste pas la signification du terme «sans fil». Néanmoins, elle allègue que le signe est distinctif étant donné que son élément «AP» a plusie urs significations et que le public n’associera pas cet élément à la signification retenue par l’examinateur. La demanderesse souligne que les définitions du dictionnaire fournies par l’examinatrice ne font pas référence à «AP» en tant que tel.
29 Toutefois, les arguments de la requérante ne sauraient prospérer.
30 En effet, le fait que l’élément «AP» ait plusieurs significations est dénué de pertinence. En effet, selon une jurisprudence constante, une marque doit être refusée à l’enregistre me nt si, en au moins une de ses significations potentielles, elle est dépourvue de caractère distinctif au regard des produits et/ou services concernés (23/10/2003-, 191/01 P,
Doublemint, EU:C:2003:579, § 32; 25/04/2013, T-145/12, Eco Pro, EU:T:2013:220, § 34;
15/09/2018, T-676/16, mycard2go (fig.), EU:T:2018:266, § 34).
31 Même si l’élément «AP» pris isolément peut avoir d’autres significations, dans divers contextes non liés, dans le contexte de la marque en cause et en rapport avec les services concernés, le public pertinent spécialisé le percevra clairement comme «point d’accès», qui est la signification de l’abréviation dans le domaine pertinent. Les significations que l’élément «AP» peut avoir dans d’autres contextes non liés, qui apparaissent contre- intuitives et même non sensibilisées dans le domaine des services hautement spécialisés en cause, ne viendront pas à l’esprit des professionnels spécialisés avertis et n’ignoreront pas la signification claire de «AP» en tant qu’abréviation de «Access Point», lorsqu’elle est utilisée pour les services en cause.
32 En outre, le fait que les dictionnaires cités par l’examinateur ne mentionnent pas expressément «AP» n’est pas pertinent puisqu’il s’agit d’un acronyme, comme le montrent les autres éléments de preuve produits par l’examinateur.
33 À cet égard, il est également observé que «AP» au sens de «point d’accès» est mentionné sur le site internet Acronymfinder (recherche confirmée le 31 octobre 2023 à l’ adressehttps://www.acronymfinder.com/AP.html) et est également cité dans le site web
Free Dictionary https://encyclopedia2.thefreedictionary.com/Access+Point (recherche confirmée le 31 octobre 2023) comme indiqué ci-dessous:
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34 Par conséquent, à tout le moins pour le public professionnel sophistiqué, comme les propriétaires et les exploitants d’installations de télécommunications avancées, visés par les services spécialisés (de réparation et d’entretien) en cause, l’élément «AP», dans le contexte des services faisant l’objet du recours, sera associé sans ambiguïté à la signification donnée par l’examinateur.
35 Il s’ensuit que, contrairement à ce que prétend la demanderesse, les définitions du dictionnaire ont été fournies par l’examinateur dans le but d’expliquer ce qu’est un «point d’accès» et non de montrer qu’il s’agit d’un acronyme couramment utilisé.
36 Contrairement au raisonnement de la requérante, la perception de la marque demandée ne dépendra pas de la manière dont elle est, ou n’est pas, utilisée par d’autres opérateurs. L’appréciation du caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE dépend de la perception qu’en a le public pertinent lorsqu’il voit la marque demandée utilisée dans le contexte des produits ou services pertinents. Si de tels facteurs peuvent également être pertinents, dans le cadre de l’appréciation, les règlements sur les marques de l’Union européenne n’exigent pas, comme condition d’application de ces motifs absolus de refus, qu’un mot fasse effectivement partie d’un usage normal par les concurrents de la requérante ou soit inclus dans un dictionnaire pour justifier son refus en tant que marque de l’Union européenne.
37 En particulier, l’appréciation d’une marque au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas subordonnée à la fréquence de l’usage effectif du signe sur le marché. Par conséquent, il n’est pas nécessaire que l’examinateur prouve que de tels mots ou la combinaison «APWIRELESS» sont nécessairement courants ou fréquemment utilisés en rapport avec les services faisant l’objet du recours, ce qui constitue une exigence au titre de l’article 7, paragraphe 1, point d), du RMUE. Ce qui importe, c’est la perception possible de la marque verbale, qui, comme expliqué ci-dessus, sera simplement perçue, par les professionnels spécialisés concernés, comme une simple expression informa t ive générale.
38 Contrairement à ce que prétend la demanderesse, le signe, dans son ensemble, n’est pas ambigu et ne nécessite pas non plus d’effort d’interprétation de la part des consommate urs avertis pour percevoir sa signification de manière directe et claire.
39 Même si, comme le soutient la demanderesse, la multiplicité des significations est un élément à prendre en considération pour apprécier le caractère distinctif d’un signe (16/06/2021, T-481/20, Cooltube, EU:T:2021:373, § 37), en l’espèce, comme expliqué (au paragraphe 31) ci-dessus, les significations que les éléments du signe pourraient avoir dans
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d’autres contextes non liés n’ignoreront pas la signification claire du signe pour les professionnels spécialisés concernés, lorsqu’ils voient le signe utilisé dans le contexte des services en cause. En effet, en ce qui concerne le signe dans son ensemble, sa significat io n n’est pas contradictoire, mais pleinement conforme à la signification usuelle de ses éléments dans le contexte des services faisant l’objet du recours. En particulier, l’éléme nt «WIRELESS» clarifie la signification de l’acronyme «AP», de sorte que le public pertinent averti, qui est censé avoir au moins une connaissance de base des termes et abréviatio ns utilisés dans le contexte d’infrastructures de télécommunications avancées, ne sera pas tenu de réaliser un quelconque effort d’interprétation ou d’exercice mental pour saisir la signification du signe ainsi que sa fonction purement informative.
40 Dès lors, c’est à juste titre que l’examinatrice a considéré que le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une quelconque indication de l’origine commerciale, mais seulement des informations générales sur la nature et/ou la destination générale des services faisant l’objet du recours, à savoir la création, le maintien, la consultation sur les points d’accès sans fil d’installations de télécommunication avancée. Compte tenu du concept clair véhiculé par le signe et de la nature et de la nature des services concernés, le public pertinent sophistiqué percevra simplement le signe comme une indication de valeur informative et non comme un indicateur de l’origine commerciale.
41 La chambre de recours observe que rien dans la marque demandée ne va au-delà de la simple indication d’informations générales sur la nature du contenu des services faisant l’objet du recours, comme expliqué ci-dessus. À cet égard, étant une marque verbale, le signe est également dépourvu de tout élément caractéristique graphique susceptible de laisser une impression immédiate et durable dans l’esprit du consommate ur (28/06/2011,-487/09, ReValue, EU:T:2011:317, § 39; 15/12/2009, T-476/08, Best Buy,
EU:T:2009:508, § 27, 29, confirmé par 13/01/2011,-92/10 P, Best Buy, EU:C:2011:15).
42 Par souci d’exhaustivité, il convient de souligner que l’objection est fondée sur le motif que le signe est dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE parce qu’il sera perçu comme une déclaration informative générale dans le contexte des services faisant l’objet du recours. Par conséquent, il n’était pas nécessaire que l’examinateur explique à quelle caractéristique spécifique de ces services le signe serait directement lié ou comment ils seraient spécifiquement décrits. En effet, aucune objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE n’a été soulevée.
43 La forme d’usage sur le marché montrée par la demanderesse est, selon ce qui a déjà été constaté par l’examinateur, dénuée de pertinence aux fins du présent examen qui doit tenir compte du signe tel que demandé et non de ses formes d’utilisation, dans la perception du public pertinent sophistiqué lorsqu’il est utilisé dans le contexte des services pertinents.
44 Dans ce contexte, il semble fort peu plausible qu’une partie significative du public sophistiqué se traduise par des disséquences intuitives du signe (comme «APW/IRELESS», où «ireless» signifie «sans anger». L’interprétation proposée par la requérante fait totalement abstraction de la nature spécialisée des services en cause et du degré élevé de sophistication du public visé par ces services. Pour ce public sophistiq ué, en particulier les propriétaires et/ou les exploitants d’installations de télécommunicatio ns avancées, les concepts de «wrathless; sans «anger», apparaissent totalement dénuées de pertinence et contre-intuitives lorsqu’on voit le signe dans son ensemble, utilisé dans le contexte des services faisant l’objet du recours. Inversement, les concepts de «point d’accès» et de «sans fil» sont pleinement pertinents dans ce contexte et, pour cette raison,
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ce public décomposera le signe en deux éléments immédiatement significatifs et intelligibles par rapport aux services en cause. Le scénario suggéré par la demanderesse serait intuitif comme étant dénué de sens et absurde, par la grande majorité des professionnels spécialisés pertinents, qui percevront clairement les éléments «AP/WIRELESS», notoirement connus dans le domaine concerné.
45 Enfin, en ce qui concerne la décision antérieure de la chambre de recours du 24/02/2023, R 1769/2022-4, NOW, invoquée par la demanderesse, la chambre de recours rappelle qu’elle n’est pas liée par ses décisions antérieures et que l’affaire citée par la demanderesse concerne un signe complètement différent qui ne présente pas les mêmes caractéristiq ues du signe en l’espèce. En effet, si l’expression «now» peut être vue comme vague, la combinaison de deux termes significatifs, dont l’un — «sans fil» — contribue à clarifier la signification du terme abrégé «ap» exclut toute ambiguïté en présence du type de services faisant l’objet du recours. Par conséquent, le précédent invoqué par la demanderesse n’est pas comparable à l’espèce.
46 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, la chambre de recours conclut que c’est à bon droit que la division d’opposition a rejeté la marque demandée sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour tous les services faisant l’objet du recours, étant donné qu’elle ne jouit pas d’un minimum de caractère distinctif. Le recours est rejeté. Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
Rejette le recours;
Signature Signature Signature
M. Bra C. Bartos A. González Fernández
Greffier:
Signature
21/11/2023, R 1081/2023-1, APWIRELESS
H. Dijkema
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