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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 oct. 2023, n° 000054835 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000054835 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Annulation rejetée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
ANNULATION N° C 54 835 (NULLITÉ)
Shanon Remetter, 23 quartier Longagne, 83580 Gassin, France (demanderesse), représentée par Charlotte Galichet, 4 place de Valois, 75001 Paris, France (représentante professionnelle)
c o n t r e
Mancoria SA, Salduba Building, Third Floor, 53rd East Street, Marbella, Panama (titulaire de la marque de l’Union européenne), représentée par Casalonga Alicante, S.L., Plaza de los Luceros, 17 8° Oficinas, 03004 Alicante, Espagne (représentant professionnel). Le 03/10/2023, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en nullité est rejetée dans son intégralité.
2. La demanderesse supporte les frais, fixés à 450 EUR.
MOTIFS Le 03/06/2022, la demanderesse a déposé une demande en nullité contre la marque de l’Union européenne n° 16 147 911 « Les Canebiers » (marque verbale) (la marque de l’Union européenne). La requête est dirigée contre tous les produits couverts par la marque de l’Union européenne, à savoir contre tous les produits compris dans les classes 24 et 25. La demande se fonde sur l’enregistrement de marque française n° 4 138 377 « les canebiers » (marque verbale). La demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, points a) et b), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES La demanderesse affirme que la marque antérieure fait l’objet d’une exploitation sérieuse, que les produits contestés en classes 24 et 25 sont identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure et que les signes sont identiques. Elle en conclut qu’il existe un risque de confusion. Elle ajoute que les tentatives de règlement amiable du litige ont échoué. Elle joint les documents suivants:
Annexe 1: extrait INPI relatif à la marque antérieure.
Annexe 2: extrait INPI relatif à la marque contestée.
Annexe 3: copie de la mise en demeure adressée à LES CANEBIERS INC le 26/04/2021 et le 04/11/2020 (avec les annexes correspondantes).
Annexe 3 bis: copie de la mise en demeure adressée à MANCORIA SA le 23/12/2021.
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Annexe 4: mandat de représentation de Maître Galichet pour Madame Remetter.
Annexe 5: décision d’opposition No B 3 078 033 du 16/07/2020.
Annexe 6: décision d’opposition No B 3 136 022 du 02/02/2022.
La titulaire de la marque de l’Union européenne demande à la demanderesse de prouver l’usage de sa marque antérieure.
La demanderesse a fourni des preuves d’usage de la marque antérieure (lesquelles seront listées et analysées dans la décision). Elle affirme que la marque a été exploitée durant la période pertinente sur le territoire européen pour des vêtements et maillots de bain haut de gamme ainsi que des chaussures et des articles de chapellerie. Elle explique que la marque est exploitée dans des boutiques à Saint-Tropez, à Ibiza et à Saint-Barthélemy ainsi que sur le site internet de vente en ligne www.lescanebiers.com et que la marque est largement présente sur le compte Instagram de la demanderesse. Elle ajoute que les produits sont fabriqués en grandes quantités et commercialisés dans le monde entier et notamment en Europe.
La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas présenté d’observations en réponse.
PREUVE DE L’USAGE
En vertu de l’article 64, paragraphes 2 et 3, du RMUE, si la titulaire de la marque de l’Union européenne en fait la demande, le demandeur ou la demanderesse doit apporter la preuve qu’au cours des cinq années qui précèdent la date de la demande en nullité, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur les territoires où elle jouit d’une protection au regard des produits et services pour lesquels elle est enregistrée et que la demanderesse cite à l’appui de sa demande, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins. Si, à la date de dépôt ou, le cas échéant, à la date de priorité de la marque de l’Union européenne contestée, la marque antérieure était enregistrée depuis cinq ans au moins, la demanderesse doit également apporter la preuve que les conditions énoncées à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE étaient remplies à cette date.
En vertu de cette même disposition, en l’absence de cette preuve, la demande en nullité est rejetée.
La titulaire de la marque de l’Union européenne a demandé à ce que la demanderesse apporte la preuve de l’usage de la marque française n° 4 138 377 « les canebiers » (marque verbale) sur laquelle la demande est fondée.
La demande a été déposée en temps utile et est recevable dans la mesure où la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date de demande en nullité (03/06/2022).
La demande en nullité a été déposée le 03/06/2022. La demanderesse était par conséquent tenue de prouver que la marque sur laquelle la demande était fondée avait fait l’objet d’un usage sérieux en France du 03/06/2017 au 02/06/2022 inclus.
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La preuve doit également démontrer l’usage de la marque pour les produits sur lesquels la demande est fondée, à savoir:
Classe 24: Tissus; couvertures de lit; tissus à usage textile; tissus élastiques; velours; linge de lit; linge de maison; linge de table non en papier; linge de bain (à l’exception de l’habillement).
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie; chemises; vêtements en cuir ou en imitation du cuir; ceintures (habillement); fourrures (vêtements); gants (habillement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage, de ski ou de sport; sous-vêtements.
En vertu de l’article 19, paragraphe 2, du RDMUE lu en combinaison avec l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, la preuve de l’usage doit indiquer le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée sur lesquels la demande est fondée.
Le 16/09/2022, conformément à l’article 19, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a donné à la demanderesse jusqu’au 21/11/2022 pour produire la preuve de l’usage de la marque antérieure.
Le 19/11/2022 et le 21/11/2022, dans le délai imparti, la demanderesse a produit les éléments de preuve suivants:
Annexe 1: observations de la demanderesse.
Annexe 2: Extrais Kbis des sociétés Les Canebiers SBH à Saint-Barthélemy et L’Ormeau à la Croix-Valmer ainsi que le contrat de licence (non exclusive) relative à la marque française « Les Canebiers » No 4 138 377 entre la demanderesse et la société Les Canebiers SBH, daté de janvier 2021. Le contrat prend effet rétroactivement au 02/05/2019, est valable jusqu’au 02/12/2024 et le territoire mentionné est l’Union européenne.
Annexe 3 : captures d’écran de publications sur Instagram datées de 2018 relatives à des tuniques et deux tickets de caisse émis par la boutique Les Canebiers en Espagne à Ibiza, datés de juillet 2020 (au total des ventes 3 tuniques modèles Grange et Campo, 3 chemises modèle Divin et 5 bikinis modèles Voile Rouge, Bergerie et Arbousier).
Annexes 4: ticket de caisse émis par la boutique Les Canebiers Eivissa Resorts Wear en Espagne à Ibiza daté du 10/09/2018 concernant la vente d’une tunique (modèle Lilas) et facture d’un fournisseur en Chine du 01/11/2019 destinée à la licenciée à St Barthélemy portant sur des chemises, tuniques et robes dont les modèles Pascat, Grange, Lilas, Rouvraie, Beauqui. La facture porte sur 5171 articles.
Annexe 5: facture e-commerce du 16/11/2021 émise par Les Canebiers St Tropez avec une adresse à la Croix-Valmer et destinée à une cliente en France pour la vente d’un poncho et deux publications sur Instagram (août 2021) concernant ce modèle de poncho.
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Annexe 6: facture e-commerce du 30/11/2021 émise par Les Canebiers St Tropez avec une adresse à la Croix-Valmer et destinée à une cliente en France pour la vente d’un poncho vert et publications sur Instagram (juillet 2021) et sur le site internet www.lescanebiers.com concernant ce modèle de poncho.
Annexe 7: deux publications Instagram concernant des modèles de poncho datées de juin et juillet 2017. Ces produits appelés ponchos sont en fait des tuniques de plage.
Annexe 8: capture d’écran non datée du site internet www.lescanebiers.com montrant des paréos.
Annexe 9: 4 factures e-commerce émises par Les Canebiers St Tropez avec une adresse à la Croix-Valmer destinées à des clients en Allemagne, aux Pays-Bas et en France datées 10/02/2020, 25/08/2020, 02/06/2021 et 10/12/2021 (3 robes, 5 serviettes de plage et 1 maillot de bain); un ticket de caisse de la boutique à St Barthélemy du 31/12/2020 (2 serviettes modèle piscine) et 2 photographies de serviette de plage/piscine marquées « LES CANEBIERS ».
Annexe 10: extraits du site internet www.lescanebiers.com datés du 21/06/2018 montrant notamment des maillots de bain, des tuniques et jupes de la collection 2017 et facture d’un fournisseur en Chine à la société Les Canebiers SBH à St Barthélemy du 02/12/2019 concernant 3195 pièces de prêt à porter (jupes, robes, tuniques, ensembles, pantalons, chemises) livrées en France, en Espagne et à St Barthélemy.
Annexe 11: publications Instagram datées dans la période pertinente relatives à des maillots de bain et des vêtements.
Annexe 12: capture d’écran non datée du site internet amarehotels.com (exploitant des hôtels en Espagne à Marbella et Ibiza) mentionnant la collaboration avec la marque de maillots de bain « Les Canebiers » au cours de l’été 2021.
Annexe 13: 2 factures e-commerce émises par Les Canebiers St Tropez avec une adresse à la Croix-Valmer datées de mai 2022 et août 2020 adressées à des clients en France (1 ensemble Enchanteur et 1 tunique Clocher) avec des photographies des modèles en question (issues du site internet de la demanderesse et de publications Instagram).
Annexe 14: 1 facture e-commerce émise par Les Canebiers St Tropez avec une adresse à la Croix-Valmer du 15/05/2021 destinée à une cliente en France (1 ensemble Sariette) avec des photographies du modèle en question (issues du site internet et de publications Instagram).
Annexe 15: 1 ticket de caisse de la boutique de St Barthélemy du 18/01/2022 concernant la vente d’une robe modèle Tamaris complété par des photographies du produit (publications Instagram).
Annexe 16: 1 ticket de caisse de la boutique à Ibiza du 07/08/2017 concernant la vente d’une robe chemise modèle Pascatt complété par des photographies du produit.
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Annexe 17: capture d’écran issue du site Forbes datée du 12/08/2019 avec un article en anglais mentionnant la marque « Les Canebiers ».
Annexe 18: facture du 08/11/2021 d’un fournisseur en Chine à la licenciée Les Canebiers SBH à St Barthélemy concernant 1605 pièces du modèle de chemise Divin et facture du 21/11/2020 d’un fournisseur chinois à la société l’Escalet en France concernant 3348 pièces du modèle de chemise Divin et 1402 pièces du modèle de chemise Lavande, livrées en France, en Espagne et à St Barthélemy; facture e-commerce issue par Les Canebiers St Tropez avec une adresse à la Croix-Valmer du 20/02/2021 à une cliente en France (2 chemises Divin) et un ticket de caisse de la boutique de St Barthélemy du 19/01/2022 (3 chemises et 1 paire d’espadrilles).
Annexes 19 et 20: 2 tickets de caisse du 01/01/2020 et 31/12/2020 de la boutique de St Barthélemy (2 pantalons, 3 chemises, 2 ceintures, 2 polos) et un ticket de caisse du 22/06/2018 de la boutique d’Ibiza (1 polo, 2 tuniques, 2 bikinis, 1 maillot de bain) et photographies de ces produits (publications Instagram et site internet de la demanderesse).
Annexe 21: un ticket de caisse du 20/01/2022 de la boutique de St Barthélemy (2 chemises et 1 polo) complété par des photographies des produits.
Annexes 22-24 : 4 tickets de caisse de la boutique d’Ibiza (06/06/2018, 18/06/2018, 26/09/2019, 14/08/2018) concernant au total 4 shorts Praya, 1 ceinture, 3 chemises, 2 pantalons, 2 bikinis, complétés par des photographies des produits (publications d’Instagram et du site internet de la demanderesse).
Annexes 25 et 26: 2 factures e-commerce émises par Les Canebiers St Tropez avec une adresse à la Croix-Valmer, datées du 20/01/2022 et du 29/05/2022, destinées à des clientes en France (3 maillots de bain) complétées par des photographies des produits (publications d’Instagram et du site internet de la demanderesse).
Annexe 27: 2 tickets de caisse (29/01/2020 et 01/02/2020) de la boutique de St Barthélemy pour la vente de 2 bikinis complétés par des photographies du produit (modèle Tropicana) issues du site internet de la demanderesse.
Annexe 28: 2 tickets de caisse de la boutique d’Ibiza (05/07/2017 et 09/08/2020) concernant la vente de 2 ceintures et 3 bikinis et photographies des produits.
Annexe 29: constat d’huissier du 08/09/2017 dans lequel est constatée une commande d’un maillot de bain féminin une pièce appelé « BEACH » sur le site www.lescanebiers.com.
Annexe 30: constat d’huissier du 26/09/2017 dans lequel est constatée la réception de la commande passée dans le constat de l’annexe n°29.
Annexes 31 et 32: 2 factures e-commerce émises par Les Canebiers St Tropez avec une adresse à la Croix-Valmer, adressées à des clients en
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France datées du 07/05/2021 et 30/03/2022, pour 2 maillots de bain homme et photographies des produits.
Annexe 33: 1 ticket de caisse de la boutique d’Ibiza (09/08/2018) pour 1 maillot de bain et 2 pantalons; photographies des produits et une facture de vente e-commerce du 10/12/2021 déjà produite en annexe No 9.
Annexes 34 et 35: 2 tickets de caisse de la boutique d’Ibiza (07/09/2019 et 08/08/2020) pour la vente d’une ceinture et 2 maillots de bain homme modèle Ermitage et photographies des produits.
Annexe 36: 1 ticket de caisse de la boutique de St Barthélemy du 01/01/2022 pour 3 polos homme et enfant et 1 maillot de bain enfant modèle Grace et une photographie du maillot de bain enfant.
Annexe 37: 3 factures e-commerce émises par Les Canebiers St Tropez avec une adresse à la Croix-Valmer dans la période de référence, adressées à des clients en France et à Monaco (au total 3 paires de chaussures/mocassins Pardigon); 1 ticket de caisse de la boutique à St Barthélemy du 18/01/2022 pour 1 paire de chaussures Pardigon et photographies des mocassins Pardigon marqués « LES CANEBIERS ».
Annexe 38: 2 factures e-commerce émises par Les Canebiers St Tropez avec une adresse à la Croix-Valmer, datées juillet et août 2021, adressées à des clientes en France pour 5 bandeaux cheveux et 1 maillot de bain Eivissa et photographies des bandeaux marqués « LES CANEBIERS ».
Annexe 39: photographies de casquettes homme marquées « LES CANEBIERS ».
Annexe 40: 2 factures e-commerce émises par Les Canebiers St Tropez avec une adresse à la Croix-Valmer datées août 2020 et août 2021 adressées à des clients en France et au Luxembourg pour 7 ceintures et photographies des ceintures marquées « LES CANEBIERS ».
Annexe 41: 1 ticket de caisse de la boutique à St Barthélemy du 19/01/2022 pour la vente de 3 chemises Divin et 1 paire d’espadrilles, déjà fourni en annexe 18 et photographies d’espadrilles (modèle Pignes).
Annexes 42: photographies de tongs marquées « LES CANEBIERS », également présentes sur le site internet www.lescanabiers.com et une facture d’un fournisseur en Chine du 14/02/2022 adressée à la licenciée Les Canebiers SBH à St Barthélemy portant sur une commande de 1500 paires de tongs livrées en France.
Annexe 43: 2 publications Instagram datées 2018 sur l’ouverture d’une boutique « LES CANEBIERS » sur le port de St Tropez et photographies de cette boutique où figure la marque « LES CANEBIERS » (sur les produits, la devanture, les tapis de bienvenue, les emballages de produits, etc.).
Annexe 44: 2 publications Instagram (datées 2018 et 2019) concernant deux boutiques LES CANEBIERS à Ibiza et photographies d’étiquettes de produits portant la marque « LES CANEBIERS » pour des maillots de bain, tuniques et chemises.
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Annexe 45 : constat d’huissier du 18/02/2021 dans lequel sont constatés des photographies du magasin LES CANEBIERS à Saint-Barthélemy, un sac d’achat de la marque, un maillot de bain avec une étiquette « LES CANEBIERS » et une pochette.
Annexe 46: publication Instagram du 17/11/2019 relative à la boutique LES CANEBIERS à St Barthélemy (Gustavia).
Annexes 47 : Whois du site internet www.lescanabiers.com et publication Instagram du 19/05/2017 annonçant l’ouverture du site internet.
Annexes 48-51: captures d’écran du site internet www.lescanebiers.com du 19/09/2018 et captures d’écran de la page d’accueil du site internet lescanebiers.com datées du 06/08/2020, 28/04/2021 et 02/06/2022.
Annexe 52 : constat d’huissier du 26/02/2019 dans lequel est constatée l’entière page d’accueil du site web www.lescanebiers.com tel que configuré à cette date. Les collections 2018 de maillots de bain femme et prêt-à-porter homme y sont notamment visibles.
Annexe 53: capture d’écran de la page d’accueil/profil du compte Instagram LES CANEBIERS St Tropez, non datée.
Annexe 54 : captures d’écran relatives à différentes collaborations de la marque « LES CANEBIERS » avec des influenceuses sur Instagram dans la période pertinente.
Annexes 55-57: publications Instagram concernant les produits « LES CANEBIERS » portés par des célébrités, l’arrivée de nouvelles collections et les boutiques physiques notamment à St Tropez, St Barthélemy, en Espagne à Ibiza ainsi qu’à Miami (Etats-Unis) et Santa Margherita (Italie).
Annexes 58 : photographie d’une pochette marquée « LES CANEBIERS » et facture de vente internet du 06/02/2022 concernant la vente d’une pochette.
Appréciation de l’usage sérieux – facteurs et évaluation globale
La preuve de l’usage doit porter sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents.
Ces exigences en matière de preuve de l’usage sont cumulatives (05/10/2010, T-92/09, STRATEGI / Stratégies, EU:T:2010:424, § 43). Cela signifie que la demanderesse est tenue non seulement de fournir des indications, mais aussi de répondre par des preuves à chacune de ces exigences. En cas de non-respect de l’une de ces conditions, les preuves de l’usage seront rejetées comme insuffisantes.
L’usage sérieux est un usage effectif de la marque qui suppose une utilisation de la marque sur le marché des produits ou des services protégés par la marque et pas seulement au sein de l’entreprise concernée (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 35 et 37).
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L’usage sérieux d’une marque ne saurait être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (18/01/2011, T-382/08, Vogue, EU:T:2011:9, § 22). Importance de l’usage
En ce qui concerne l’importance de l’usage, la jurisprudence constante dispose qu’il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l’usage global ainsi que de la durée de la période pendant laquelle la marque a été utilisée et de la fréquence de l’usage (par exemple, 08/07/2004, T-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 35).
Pour examiner le caractère sérieux de l’usage, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une certaine constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement (08/07/2004, T-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 36). De même, la portée territoriale de l’usage est seulement un des nombreux facteurs à prendre en compte, ainsi la portée territoriale limitée de l’usage peut être contrebalancée par un volume ou une durée de l’usage plus importante.
Pour apprécier si l’usage d’un signe est sérieux, cette évaluation doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 43; 11/05/2006, C-416/04 P, Vitafruit, EU:C:2006:310,
§ 40; 30/11/2009, T-353/07, Coloris EU:T:2009:475, § 22; 12/07/2011, T-374/08, Top Craft, EU:T:2011:346, § 25-27).
Le seul fait de concéder une licence, de promouvoir sa marque sur les réseaux sociaux ou de proposer des produits à la vente ne signifie pas que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux sur le marché pertinent.
La Cour de Justice a retenu qu’il y a «usage sérieux» d’une marque lorsque celle- ci est utilisée, conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145; 12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon, EU:T:2003:68).
Un usage sérieux s’oppose à tout usage minimal et insuffisant pour considérer qu’une marque est réellement et effectivement utilisée sur un marché déterminé. À cet égard, même si la demanderesse a l’intention d’utiliser de façon réelle sa marque, si cette dernière n’est pas objectivement présente sur le marché d’une façon effective, constante dans le temps et stable dans la configuration du signe, de sorte qu’elle ne peut pas être perçue par les consommateurs comme étant une indication de l’origine des produits ou des services en cause, il n’y a pas usage sérieux de la marque (23/02/2006, T-
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194/03, Bainbridge, EU:T:2006:65, § 31-37; 09/07/2003, T-156/01, Giorgio Aire, EU:T:2003:198, § 37).
Il ressort des preuves que la marque a été exploitée dans des boutiques à Saint- Barthélemy, Saint-Tropez et Ibiza. Des preuves concernent également des ventes en ligne sur le site internet de la demanderesse www.lescanebiers.com avec une adresse en France à la Croix-Valmer.
Lorsque la marque antérieure est une marque nationale qui ne produit ses effets que dans un seul État membre de l’Union européenne, la marque doit avoir fait l’objet d’un usage sérieux dans le pays dans lequel elle est protégée. En l’espèce la marque antérieure est protégée en France.
Il convient de constater que l’île de Saint-Barthélemy est une île française des petites Antilles et une Collectivité d’Outre-Mer (COM). La marque française bénéficie d’une protection dans les Collectivités d’Outre-Mer. Partant, les preuves et notamment les tickets de caisse provenant de la boutique à Saint- Barthélemy sont pertinents pour prouver le lieu et l’étendue territoriale de l’usage. En revanche, les preuves et notamment les tickets de caisse provenant de la boutique à Ibiza, en Espagne, ne sont pas pertinents dans la mesure où ils ne prouvent pas un usage de la marque sur le territoire pertinent. Partant, les ventes réalisées en Espagne, à savoir, en dehors du territoire pertinent, ne peuvent être prises en compte pour établir l’importance de l’usage. Enfin, l’usage en Espagne ne peut être interprété comme un usage à l’exportation dans la mesure où les preuves démontrent que les produits ont été fabriqués en Chine et vendus notamment en Espagne.
Par conséquent, les preuves se rapportant à l’importance de l’usage sont essentiellement constituées par les tickets de caisse d’une boutique située à Saint-Barthélemy, les factures de vente en ligne depuis le site français www.lescanebiers.com et 5 factures provenant de fournisseurs en Chine adressées à la licenciée à Saint-Barthélemy.
En l’espèce, même si les factures de fournisseurs ont été corroborées par des tickets de caisse et des factures destinées à des consommateurs finaux, les ventes concernent un nombre très limité d’articles (3 tuniques, 10 chemises, 10 maillots de bain, 4 robes, 7 serviettes de plage, 2 ensembles, 2 pantalons, 9 ceintures, 6 polos, 5 bandeaux et 5 paires de chaussures). Compte tenu de la taille du marché des vêtements et de la nature des produits, même s’il s’agit de produits relativement haut de gamme, les quantités vendues sur une période de cinq ans sont minimes et clairement insuffisantes pour qualifier l’usage de sérieux. En outre, le très faible volume de commercialisation des produits n’est pas compensé par d’autres facteurs comme la portée territoriale de l’usage. Il convient aussi de relever que si les preuves se réfèrent notamment à des boutiques à Saint-Tropez, la demanderesse n’a fourni aucune preuve de vente provenant de ces boutiques. Seuls des tickets de caisse d’une boutique à Saint- Barthélemy ont été fournis ainsi que des factures de commerce en ligne adressées à quelques clients situés dans plusieurs villes de France. Toutefois, ces preuves de vente sont peu nombreuses et les quantités de produits vendus sont très faibles, voire anecdotiques.
La division d’annulation considère qu’il existe une différence très importante entre les quantités facturées par les distributeurs en Chine et les quantités vendues sur le territoire pertinent. En outre, les factures des fournisseurs
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indiquent que les produits ont été en partie livrés en Espagne et il ne peut être établi avec certitude que tous les produits provenant de Chine ont été vendus sur le marché français. La demanderesse avance notamment que ses produits sont commercialisés dans le monde entier et notamment en Europe et il ressort des preuves que la demanderesse avait une boutique à Miami aux Etats-Unis et à Santa Margherita en Italie (Annexe 57).
En ce qui concerne les chaussures en particulier, la facture du fournisseur fournie en annexe 42 indique que 1500 paires de tongs ont été livrées en France toutefois, il n’existe aucune preuve de vente à des consommateurs finaux. Seuls quelques tickets de caisse et factures font état de la vente de 4 paires de mocassins et 1 paire d’espadrilles. Si les photographies des produits et de leur emballage prouvent la nature de l’usage de produits (tongs) (Annexe 42), elles ne sont pas pertinentes pour prouver l’étendue de l’usage de la marque antérieure.
La demanderesse n’a pas fourni d’autres documents pertinents concernant le volume commercial de l’exploitation de la marque antérieure tels que des documents comptables, des rapports annuels ou des déclarations sous serment faisant état de son chiffre d’affaires bien que cela pouvait aisément être fourni.
Les documents restants consistent essentiellement en des publications sur Instagram, des extraits du site internet de la demanderesse et de quelques constats d’huissier. S’il est vrai que les publications sur Instagram sont nombreuses et établissent que la marque a collaboré avec des influenceuses ou des célébrités, ces documents sont insuffisants pour établir l’importance de l’usage. Le nombre de « j’aime » sur Instagram n’est pas très important et il n’a pas été démontré que les consommateurs français suivaient la marque sur Instagram. Si l’annexe 53 indique 2 175 publications et plus de 88 000 suiveurs sur le compte Instagram LES CANEBIERS, ce document n’est pas daté et la capture d’écran est susceptible d’avoir être prise après la période pertinente. En outre, la seule présence d’une marque sur un site internet est insuffisante en soi pour prouver l’usage sérieux. Même si les extraits du site web montrent des images de produits portant la marque antérieure et la possibilité de commander en ligne, aucune information n’a été donnée quant au nombre de visiteurs sur le site internet pendant la période concernée et/ou le nombre de commandes effectuées sur ce site. Les quelques factures de vente en ligne fournies, telles que décrites ci-dessous, sont anecdotiques et insuffisantes. En ce qui concerne les constats d’huissier apportés par la demanderesse, si ces derniers constatent bien l’existence d’un site internet avec la possibilité de commander des produits portant la marque antérieure ou l’existence de boutiques vendant des produits marqués « LES CANEBIERS », ces documents sont insuffisants pour démontrer le volume commercial et l’importance de l’usage de la marque antérieure sur le territoire pertinent.
Même si les preuves sont détaillées et apparaissent volumineuses, un examen approfondi révèle leur insuffisance à prouver un usage sérieux de la marque antérieure en France durant la période pertinente. Ni les publications sur Instagram, ni les autres éléments de preuve pris dans leur ensemble ne permettent de constater des ventes suffisamment significatives sur le territoire pertinent.
Bien que l’examen de la division d’annulation ne vise pas à évaluer la réussite commerciale de la demanderesse, en l’espèce le montant total des transactions
Décision d’annulation n° C 54 835 Page 11 sur 12
apparaît à ce point symbolique qu’il ne permet pas de conclure, à défaut de documents probants visant à démontrer le contraire, que l’usage de la marque française ne saurait être considéré comme justifié, dans le secteur économique concerné et compte tenu de la nature des produits concernés, pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits protégés par la marque antérieure. Les facteurs relatifs à la durée, au lieu, à l’importance et à la nature de l’usage sont cumulatifs (05/10/2010, T-92/09, STRATEGI / Stratégies, EU:T:2010:424, § 43). Autrement dit, les éléments de preuve doivent fournir des indications suffisantes concernant tous ces facteurs pour attester l’usage sérieux. Étant donné qu’au moins l’importance de l’usage n’a pas été établie, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres conditions. La demande doit par conséquent être rejetée conformément à l’article 64, paragraphes 2 et 3, du RMUE.
FRAIS En vertu de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie. Étant donné que la demanderesse est la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la titulaire de la marque de l’Union européenne au cours de cette procédure. En vertu de l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et de l’article 18, paragraphe 1, point c), sous ii), du REMUE, les frais à payer à la titulaire de la marque de l’Union européenne sont les frais de représentation, fixés sur la base du tarif maximal indiqué dans ces dispositions.
La division d’annulation
Catherine MEDINA Frédérique SULPICE Richard BIANCHI
Décision d’annulation n° C 54 835 Page 12 sur 12
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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