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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 mai 2023, n° 003169858 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003169858 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 169 858
Super Tech Health Ltd., 129 shady Lane, B44 9ER Birmingham, Royaume-Uni (opposante), représentée par Law èmes Tech S.R.O., Bottova 7939/2A, 811 09 Bratislava (Slovaquie) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Shenzhen Puremate Technology Co., Ltd., no 401, Building 27, Fumin Industrial Zone, Pinghu Community, Pinghu Street, Longgang District, 518000 Shenzhen, Chine (requérante), représentée par KBZ Żuradzki Barczyk turcs Wspólnicy adwokaci I Radcy Prawni sp.k., Ul. PCK 6/7, 40-057 Katowice (Pologne) (mandataire agréé).
Le 11/05/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 169 858 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 27/04/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 618 885 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 633 151, PureMate (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 5: Désodorisants et purificateurs d’air.
Décision sur l’opposition no B 3 169 858 Page sur 2 4
Classe 7: Machines de cuisineélectriques pour hacher, mélanger et presser; presse-fruits électriques; robots de cuisine; robots de cuisine électriques; robots de cuisine électriques; robots de cuisine électriques; robots de cuisine électriques pour bébés; robots de cuisine électriques à usage domestique; émulseurs électriques; mélangeurs liquides [machines]; émulseurs électriques à usage domestique; machines électriques pour le mélange d’aliments; machines électriques pour le mélange d’aliments; moulins à café électriques; moulins à café électriques; moulins à café électriques; moulins à café autres qu’à main.
Classe 11: Purificateurs d’air à usage domestique; purificateurs d’air industriels; purificateurs d’air; humidificateurs; humidificateurs électriques; humidificateurs industriels; humidificateurs d’air; déshumidificateurs; déshumidificateurs industriels; déshumidificateurs d’air; déshumidificateurs à usage ménager; appareils électriques de cuisson du riz; cuiseurs à vapeur en tissu; cuiseurs à vapeur; appareils électriques de cuisson des légumes à la vapeur; appareils électriques de cuisson des aliments à la vapeur; cuiseurs électriques à vapeur; cuiseurs à vapeur électriques; cuiseurs à vapeur électriques; cuiseurs à riz; cuiseurs
à riz électriques; cuiseurs de riz à usage industriel; machines à pain à usage domestique; mijoteuses électriques; cuisinières; plaques de cuisson; hottes pour cuisinières; cuiseurs à vapeur; cuisinières à crêpe; fours à micro-ondes; cuiseurs à œufs; cuisinières à gaz; cuisinières électriques; cuiseurs à œufs électriques; cuisinières à gaz domestiques; machines à pain électriques; cuisinières équipées de grils; autocuiseurs électriques; hottes pour cuisinières; hottes aspirantes [hottes aspirantes]; autocuiseurs à usage domestique
[électriques]; supports adaptés pour cuisinières; autocuiseurs électriques; autocuiseurs électriques; hottes aspirantes pour cuisinières; autocuiseurs autoclaves à usage domestique
[électriques]; hottes aspirant la vapeur pour cuisinières; hottes aspirant la vapeur pour cuisinières; cuisinières équipées de surfaces en émail vitrifié; filtres réglables à graisse recouverte [parties de hottes aspirantes]; lampes halogènes à incorporer dans des cuisinières électriques; hottes aspirantes d’air pour cuisinières; diffuseurs [pièces d’appareils d’éclairage]; épurateurs d’eau; filtres pour purificateurs d’eau.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 9: Filtres pour masques respiratoires; appareils pour l’analyse de l’air; capteurs de la qualité de l’air; respirateurs pour le filtrage de l’air; appareils pour la respiration, à l’exception des appareils de respiration artificielle; appareils de mesure de l’air; ozoniseurs
[ozonisateurs]; instruments pour l’analyse desgaz; instruments de mesure; appareils de mesure de la poussière.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les filtres pour masques respiratoires contestés contestés; respirateurs pour le filtrage de l’air; les appareils respiratoires, à l’exception des appareils de respiration artificielle, sont des dispositifs de sûreté, de sécurité et de protection compris dans la classe 9 qui sont utilisés pour la protection respiratoire et le travail en éliminant les gaz, vapeurs, aérosols (droplettes et particules solides), les contaminants environnementaux, etc., de l’air. Appareils d’analyse de l’air contestés; capteurs de la qualité de l’air; appareils de mesure de l’air; ozoniseurs
[ozonisateurs]; instruments pour l’analyse desgaz; instruments de mesure; les appareils de
Décision sur l’opposition no B 3 169 858 Page sur 3 4
mesure de la poussière sont des dispositifs de mesure, de surveillance et de contrôle de la poussière compris dans la classe 9. Ces produits sont différents des produits de l’opposante en ce qui concerne leur nature, leur destination, leur utilisation, leur fabricant ou leurs canaux de distribution. En outre, ces produits ne sont ni complémentaires ni concurrents.
Contrairement à ce qu’affirme l’opposante, il convient de noter que les purificateurs d’ air [à usage domestique]; purificateurs d’air industriels; purificateurs d’air; humidificateurs; humidificateurs électriques; humidificateurs industriels; humidificateurs d’air; déshumidificateurs; déshumidificateurs industriels; déshumidificateurs d’air; les déshumidificateurs à usage domestique, compris dans la classe 11 de la marque antérieure, sont des pièces d’ équipement qui effectuent le traitement de l’air, tandis que les purificateurs d’ eau; les filtres pour purificateurs d’eau, compris dans la même classe, sont des installations sanitaires pour la purification de l’eau et leurs parties. En outre, les désodorisants et purificateurs d’air compris dans la classe 5 de la marque antérieure sont des produits chimiques désodorisants et purifiants pour la purification de l’air. Toutefois, le seul fait que certains de ces appareils partagent la même fonction de base, à savoir la capture de particules de l’air, contribuant ainsi à prévenir certaines menaces pour la santé humaine, ne suffit pas pour conclure à l’existence d’une similitude entre eux. En l’absence d’autres éléments de preuve ou arguments de l’opposante, la division d’opposition estime que tous les dispositifs contestés de sûreté, de sécurité et de protection ainsi que les dispositifs de mesure, de surveillance et de contrôle compris dans la classe 9 n’ont rien en commun avec les produits de l’opposante susmentionnés et, par conséquent, ils sont différents pour les raisons exposées ci-dessus.
Enoutre, tous les produits contestés sont, a fortiori, différents des autres diffuseurs en tant que parties d’appareils d’éclairage et appareils de cuisine et appareils de cuisson, compris dans la classe 11, et de toutes les machines et machines-outils pour le traitement de matériaux et de fabrication compris dans la classe 7 de la marque antérieure, étant donné qu’ils n’ont rien en commun pour les mêmes raisons.
L’opposante fait également valoir qu’ «il est nécessaire de fonder les conclusions sur les réalités du marché, telles que les habitudes établies dans le domaine pertinent de l’industrie ou du commerce. En conséquence, l’étendue de la production et les activités des deux entreprises seraient différentes. (…) Il existe une similitude évidente entre les produits revendiqués dans les classes». Toutefois, cette circonstance est dénuée de pertinence étant donné que la comparaison entre les produits doit être effectuée conformément à leur spécification telle qu’elle figure dans le registre. Les modalités particulières de commercialisation des produits ou des services que les marques désignent n’ont, en principe, aucune incidence sur l’appréciation du risque de confusion, car elles peuvent varier dans le temps et suivant la volonté des titulaires des marques (15/03/2007, C-171/06 P, Quantum, EU:C:2007:171, § 59; 22/03/2012, C-354/11 P, G, EU:C:2012:167, § 73; 21/06/2012, T-276/09, Yakut, EU:T:2012:313, § 58). Par conséquent, les arguments de l’opposante doivent être rejetés.
Par conséquent, tous les produits en conflit sont différents.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Dès lors que les produits sont clairement différents, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée.
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FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Enrico D’ERRICO María Clara Inés GARCÍA IBÁÑEZ FIORILLO
LLEDÓ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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